SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE, L'ASSUREUR N'EST TENU QUE SI, A LA SUITE DU FAIT DOMMAGEABLE PREVU AU CONTRAT, UNE RECLAMATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST FAITE A L'ASSURE PAR LE TIERS LESE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE IN SOLIDUM L'ARCHITECTE X... ET LA SOCIETE GRISARD A SUPPORTER LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES TROUBLES SURVENUS DANS L'IMMEUBLE A L'EDIFICATION DUQUEL ILS AVAIENT PARTICIPE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUD ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AIGLE, ASSUREUR DE LA SOCIETE GRISARD, ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE SON CONTRAT D'ASSURANCE AUX TERMES DUQUEL SI PLUSIEURS CONSTRUCTEURS SONT DECLARES RESPONSABLES ET SI L'UN D'EUX N'EST PAS ASSURE A LA DATE DU SINISTRE, LE PRESENT CONTRAT NE COUVRIRA PAS LES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE ;
QU'A CET EFFET L'ARRET A RETENU QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR X... AUPRES DE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS A ETE RESILIEE LE 21 JUIN 1963 SOIT ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION DE LA SOCIETE SUD, LAQUELLE CONSTITUE LE SINISTRE, L'ARTICLE 14 DISPOSANT QUE TOUTE RECLAMATION CONSECUTIVE A UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE JOUER LES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT, SOIT PAR VOIE AMIABLE, SOIT PAR VOIE JUDICIAIRE, CONSTITUE LE SINISTRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE TERME RECLAMATIONS, QUI NE SAURAIT AVOIR UNE ACCEPTION DIFFERENTE DANS LE TEXTE CONVENTIONNEL ET DANS LE TEXTE LEGAL, VISE LA MANIFESTATION DE VOLONTE DE LA VICTIME D'OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI RESULTANT DE LA DELIVRANCE A SA REQUETE AU RESPONSABLE PRESUME DU DOMMAGE D'UNE ASSIGNATION EN REFERE EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN EXPERT POUR CONSTATER ET EVALUER LEDIT DOMMAGE ;
ATTENDU EN CONSEQUENCE, QU'EN CONSIDERANT QUE L'ASSIGNATION AU FOND PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUD DE LA SOCIETE GRISARD CONSTITUAIT LE SINISTRE, ALORS QU'ILS RELEVENT QU'ANTERIEUREMENT A LA RESILIATION DE LA POLICE UNE ORDONNANCE DE REFERE AVAIT NOMME L'ARCHITECTE PERRIER POUR RECHERCHER LES DESORDRES SURVENUS DANS L'IMMEUBLE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 10 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.