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15/07/1971 | FRANCE | N°70-11507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juillet 1971, 70-11507


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LE 9 OCTOBRE 1964, LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR DAME X... ;

QUE, LE MEME JOUR, LADITE SOCIETE A ENCORE ACHETE A DAME X... LES LOCAUX OU ETAIT SITUE LE FONDS DE COMMERCE ;

QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A CONSENTI UN PRET A LA GANTERIE PARISIENNE, POUR FINANCER CES OPERATIONS, PUIS A POURSUIVI LA VENTE DE L'IMMEUBLE, FAUTE PAR LA GANTERIE PARISIENNE DE S'ACQUITTER DE SA DETTE AUX ECHEANCES PREVUES ;

QUE, DEC

LAREE ADJUDICATAIRE LE 10 NOVEMBRE 1966, LA BANQUE HYPOTHECAIRE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LE 9 OCTOBRE 1964, LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR DAME X... ;

QUE, LE MEME JOUR, LADITE SOCIETE A ENCORE ACHETE A DAME X... LES LOCAUX OU ETAIT SITUE LE FONDS DE COMMERCE ;

QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A CONSENTI UN PRET A LA GANTERIE PARISIENNE, POUR FINANCER CES OPERATIONS, PUIS A POURSUIVI LA VENTE DE L'IMMEUBLE, FAUTE PAR LA GANTERIE PARISIENNE DE S'ACQUITTER DE SA DETTE AUX ECHEANCES PREVUES ;

QUE, DECLAREE ADJUDICATAIRE LE 10 NOVEMBRE 1966, LA BANQUE HYPOTHECAIRE A ASSIGNE LA GANTERIE PARISIENNE EN EXPULSION COMME OCCUPANTE SANS DROIT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE SON EXPULSION D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACQUISITION PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL IL L'EXPLOITE N'ETEINT PAS LE DROIT AU BAIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE SUR LA TETE DE LA MEME PERSONNE ETEINT LE DROIT AU BAIL ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE, EN TANT QUE DE BESOIN, A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-11507
Date de la décision : 15/07/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - VENTE DE LA CHOSE LOUEE - ACQUEREUR - CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE - EFFET - EXTINCTION DU DROIT AU BAIL.

* BAIL EN GENERAL - DROIT AU BAIL - EXTINCTION - CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE.

LA CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE SUR LA TETE DE LA MEME PERSONNE ETEINT LE DROIT AU BAIL.


Références :

Code civil 1300

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1971, pourvoi n°70-11507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 328

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11507
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