SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LE 9 OCTOBRE 1964, LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR DAME X... ;
QUE, LE MEME JOUR, LADITE SOCIETE A ENCORE ACHETE A DAME X... LES LOCAUX OU ETAIT SITUE LE FONDS DE COMMERCE ;
QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A CONSENTI UN PRET A LA GANTERIE PARISIENNE, POUR FINANCER CES OPERATIONS, PUIS A POURSUIVI LA VENTE DE L'IMMEUBLE, FAUTE PAR LA GANTERIE PARISIENNE DE S'ACQUITTER DE SA DETTE AUX ECHEANCES PREVUES ;
QUE, DECLAREE ADJUDICATAIRE LE 10 NOVEMBRE 1966, LA BANQUE HYPOTHECAIRE A ASSIGNE LA GANTERIE PARISIENNE EN EXPULSION COMME OCCUPANTE SANS DROIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GANTERIE PARISIENNE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE SON EXPULSION D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACQUISITION PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL IL L'EXPLOITE N'ETEINT PAS LE DROIT AU BAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA CONFUSION DES DROITS LOCATIFS ET DE PROPRIETE SUR LA TETE DE LA MEME PERSONNE ETEINT LE DROIT AU BAIL ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE, EN TANT QUE DE BESOIN, A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.