SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GASTON JOSEPH X... EST DECEDE LE 1ER JUIN 1947, LAISSANT POUR HERITIERS SES DEUX ENFANTS, HELENE ET GASTON;
QUE CE DERNIER A DEMANDE, DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DES CARMES, SISE A SALIBRAN (GARD);
QUE CETTE ATTRIBUTION LUI A ETE ACCORDEE PAR UN ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
QU'APRES EXPERTISE, LE MONTANT DE LA SOULTE DUE PAR GASTON X... A SA SOEUR EN RAISON DE CETTE ATTRIBUTION, A ETE FIXE PAR UN ARRET DE LA COUR DE NIMES EN DATE DU 17 FEVRIER 1966, LEQUEL A ACCORDE UN DELAI DE DEUX ANS POUR LE PAYEMENT DE CETTE SOULTE ET EST DEVENU IRREVOCABLE;
QUE, PAR EXPLOIT DU 16 FEVRIER 1968, HELENE X... A FAIT COMMANDEMENT A SON FRERE D'AVOIR A LUI PAYER LA SOMME DE 67839,52 FRANCS;
MAIS QU'APRES OPPOSITION DE GASTONPAGES A CE COMMANDEMENT, LA COUR D'APPEL NE L'A VALIDE QU'A CONCURRENCE DE 41199,21 FRANCS, LA SOULTE DUE N'AYANT PAS PORTE INTERET DE PLEIN DROIT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS EXPLIQUER POURQUOI IL ADMETTAIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT PREVUE A L'ARTICLE 832-1 DU CODE CIVIL, EN DENATURANT LES ARRETS DU 30 JANVIER 1962 ET DU 17 FEVRIER 1966, QUI AURAIENT FAIT APPLICATION EN REALITE DUDIT ARTICLE 832-1, ET EN MECONNAISSANT L'AUTORITE ATTACHEE A LA CHOSE JUGEE PAR CES DEUX ARRETS;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, POUR ADMETTRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS, EN LA CAUSE, D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL S'EST IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT REFEREE A A L'EVALUATION PAR LA COUR DE NIMES DE L'EXPLOITATION LITIGIEUSE A UNE SOMME QUI EXCEDAIT LES LIMITES MISES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 832-1 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE L'ARTICLE 832-1 N'A PAS ETE APPLIQUE PAR L'ARRET DE LA COUR DE MONTPELLIER, LE30 JANVIER 1962, DEVENU DEFINITIF, QUE L'ARTICLE 832 A ETE APPLIQUE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE LE SENS D'UNE DECISION ANTERIEURE QUI PRETAIT A AMBIGUITE;
QUE LA NECESSITE D'INTERPRETER CETTE DECISION EXCLUT, NON SEULEMENT TOUTE DENATURATION, MAIS TOUTE VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN CE QUI CONCERNE AUSSI BIEN L'ARRET DU 30 JANVIER 1962 QUE CELUI DU 17 FEVRIER 1966, QUI A TIRE DU PRECEDENT UNE CONSEQUENCE;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST FAIT VALOIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL IMPOSE LE VERSEMENT AU COMPTANT DE LA SOULTE, CE QUI CONSTITUERAIT LE DEBITEUR EN DEMEURE DE PAYER LES INTERETS A SA CHARGE, CONFORMEMENT D'AILLEURS AU PRINCIPE EDICTE PAR L'ARTICLE 1652 DU CODE CIVIL, ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LE DOMAINE ATTRIBUE EST PRODUCTIF DE REVENUS ET QUE L'ATTRIBUTAIRE S'ENRICHISSAIT INJUSTEMENT AU DETRIMENT DE SA SOEUR, EN BENEFICIANT TOUT A LA FOIS DES REVENUS DU BIEN ET DES INTERETS DE LA SOULTE QU'IL N'AURAIT PAS PAYEE, LE TOUT ETANT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL D'HELENE X..., QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE;
QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT AINSI ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, AINSI QUE D'UNE VIOLATION DE LA LOI;
ATTENDU, EN EFFET, QU'EN DISPOSANT, PAR SON DERNIER ALINEA, QUE SAUF ACCORD AMIABLE ENTRE LES COPARTAGEANTS, LA SOULTE EVENTUELLEMENT DUE EST PAYABLE COMPTANT, L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ADMET L'EXIGIBILITE IMMEDIATE DE LA SOULTE, MAIS NE DIT NULLEMENT QUE CETTE ABSENCE DE TERME EMPORTE MISE EN DEMEURE ET COURS DES INTERETS DE PLEIN DROIT;
QU'A BON DROIT, PAR SUITE LA COUR D'APPEL A RAPPELE QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONTRAIRE, L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL EXIGE UNE SOMMATION POUR FAIRE COURIR LES INTERETS D'UNE DETTE DE SOMME D'ARGENT;
QU'AINSI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE EN SA SECONDE BRANCHE QU'EN LA PREMIERE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;