SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 639 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA SERVITUDE DERIVE OU DE LA SITUATION NATURELLE DES LIEUX OU DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA LOI, OU DES CONVENTIONS ENTRE PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE DU 23 OCTOBRE 1952, LES EPOUX X... ONT VENDU A BARBLAN UNE PARCELLE DE TERRAIN D'UNE CONTENANCE DE 1 300 M2 DETACHEE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LEUR APPARTENANT ;
QUE L'ACTE DE VENTE COMPORTAIT DES SERVITUDES IMPOSEES PAR LA PREFECTURE POUR AUTORISER LA DIVISION DU FONDS SANS PLAN DE LOTISSEMENT ;
QUE X..., SE PLAIGNANT D'INFRACTIONS A CES SERVITUDES, QUI AURAIENT ETE COMMISES LORS DE L'EDIFICATION DE CONSTRUCTIONS SUR LA PARCELLE DETACHEE, A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CHAUSSEE DE PARIS EN DEMOLITION, NOTAMMENT, DE TOUTES CONSTRUCTIONS EDIFIEES DANS UNE ZONE NON AEDIFICANDI ;
QUE CETTE SOCIETE, PROPRIETAIRE ACTUELLE DE LA PARCELLE, A CONTESTE L'EXISTENCE DE LADITE SERVITUDE QUI, NON TRANSCRITE, NE LUI SERAIT EN AUCUN CAS OPPOSABLE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA SERVITUDE PORTANT SUR LA PARCELLE VENDUE NE RESULTAIT PAS D'UNE FACON FORMELLE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DU 23 OCTOBRE 1952 AUQUEL SE REFERAIT L'ACTE D'ACQUISITION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CHAUSSEE DE PARIS, ET, D'AUTRE PART, QUE DANS SA LETTRE D'AUTORISATION (DE DIVISION DES FONDS) LE PREFET NE VISAIT PAS LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRIS EN CONSIDERATION LE PLAN ANNEXE A L'ACTE DE 1952, QUI PORTAIT UNE ZONE COLOREE EN VERT D'UNE LARGEUR DE 10 METRES ET LA DEMANDE D'AUTORISATION DE X... AU PREFET EGALEMENT ANNEXEE, AVEC UN PLAN, A L'ACTE DE 1952, AINSI QUE LES MENTIONS DE L'ACTE D'ACQUISITION DE LA SOCIETE, CONCERNANT L'EXISTENCE D'UNE ZONE NON AEDIFICANDI DANS LA PARTIE NON VENDUE DE LA PROPRIETE DE X... ;
ATTENDU QUE, MALGRE L'ABSENCE, DANS UN ACTE QUELCONQUE, DE TOUTE INDICATION RELATIVE A LA PARTIE VENDUE DE LA PROPRIETE, AU SUJET D'UNE ZONE NON AEDIFICANDI, LA COUR D'APPEL A RETENU L'EXISTENCE D'UNE TIERS ACQUEREUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL S'AGISSAIT D'UNE SEERVITUDE CONVENTIONNELLE, CAS DANS LEQUEL SA SEULE MENTION SUR UN PLAN ANNEXE A UN ACTE PUBLIE, QUI N'EN FAISAIT PAS ETAT, NE PERMETTAIT PAS DE LA RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS, OU D'UNE SERVITUDE ADMINISTRATIVE, DISPENSEE EN PRINCIPE DE PUBLICITE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 10 DECEMBRE 1968, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;