Vu la procédure suivante :
M. F... B... et Mme H... G..., à l'appui de leur requête contre le jugement n° 1702363 du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, par un mémoire distinct, enregistré le 7 octobre 2020 au greffe de cette cour, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 19MA04387 du 4 décembre 2020, enregistrée le 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme D... A..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (...) / (...) Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (...) ".
3. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, qui viennent d'être citées, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, lorsqu'elles s'appliquent aux parents d'enfants mineurs en résidence alternée en cas de séparation, de divorce, d'instance de séparation ou de divorce, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... B... et à Mme H... G... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Marseille.