Vu la décision n° 100854 du 1er octobre 2010, enregistrée le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Pierre A tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 de la commission départementale d'aide sociale du Cantal relative aux modalités d'admission, décidées par le président du conseil général du Cantal, de M. Antoine B à l'aide sociale aux personnes âgées, a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles : La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : - trois conseillers généraux élus par le conseil général ; - trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département. / En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante... ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont la commission centrale d'aide sociale est saisie ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Copie en sera adressée à la commission centrale d'aide sociale.