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24/06/2010 | FRANCE | N°338581

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2010, 338581


Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharg

e de ces impositions, a décidé, par application des dispositions...

Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231 et suivants du code général des impôts relatifs à la taxe sur les salaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ, dont le siège est 3, allée Saint-Symphorien à Metz (57000), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 231 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ soutient qu'en mettant la taxe sur les salaires à la charge des seuls personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires, les dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 231 du code général des impôts, qui ont pour objet de soumettre les sommes payées à titre de rémunération à une taxe sur les salaires mise à la charge des personnes ou organismes qui versent ces rémunérations, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'eu égard à l'argumentation qu'elle développe, l'association requérante doit être regardée comme ne contestant la constitutionnalité que de ces seules dispositions ;

Considérant que ces dispositions sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 20 décembre 2002, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338581
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2010, n° 338581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338581.20100624
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