COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 110
Rôle N° RG 23/14685 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5J
S.E.L.A.R.L. ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA
C/
Me [J] [B]
Notification par LRAR
le :
à :
- S.E.L.A.R.L. ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA
-Maître Hélène AUBERT
Notification par LS
le :
à :
- Me Françoise BOULAN - Me Alain-david POTHET
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 28 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me Rebecca VANDONI ; de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Thierry DE SENA substitué et plaidant par Me Myriam HOUAM de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocats au barreau de NICE,
INTIMÉ
Maître Hélène AUBERT
né le 16 Octobre 1973 à [Localité 4] (MEURTHE ET MOSELLE),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté et plaidant par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d'une assemblée générale de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Alpijuris en date du 1er octobre 2016, Mme [J] [B], avocat, a été désignée en qualité de cogérante associée.
Par assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2016, sa rémunération a été fixée à 2 500 € nets par mois, outre le remboursement de tous frais avancés, notamment de déplacement et de restauration et la prise en charge des charges sociales afférentes à sa rémunération.
Le 8 juin 2020, une assemblée générale ordinaire l'a révoquée de ses fonctions de co-gérante.
Suite à cette décision, un différend est né entre les parties au sujet des conditions de sortie de Mme [B] de la SELARL et des comptes à opérer.
Ce différend a été réglé par la signature, le 8 juillet 2020, d'un protocole d'accord aux termes duquel contre renonciation à toute action en justice, la SELARL Alpijuris s'est engagée à payer à Mme [B] la somme de 9 000 € pour solde de tout compte et à garder à sa charge toutes les charges et cotisations exigibles avant le 8 juillet 2020, quand bien même l'exigibilité aurait été repoussée par l'effet de la crise sanitaire issue de la COVID 19.
Un avis déontologique a été donné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse le 6 janvier 2021.
Par requête du 30 mars 2021, Mme [B], se plaignant de l'inexécution du protocole d'accord, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse.
Après échec de la tentative de conciliation, par décision du 28 décembre 2021, le bâtonnier a :
- condamné la société Alpijuris à payer à Mme [B] les sommes de 470,50 € au titre cotisations URSSAF de l'année 2020, 1 940,87 € au titre des cotisations à la caisse nationale des barreaux pour l'année 2020, 809,95 € au titre de la prime d'assurance responsabilité civile professionnelle appelée par l'ordre des avocats, 128 € au titre des factures de téléphonie et 180,40 € au titre de loyers dûs au titre de la location d'un vélo électrique ;
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à la facture n°2000182 ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la mainlevée des cautions ;
- rejeté les demandes au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SELARL Alpijuris à payer à Mme [B] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- le protocole d'accord stipule que toutes les charges et cotisations exigibles au 8 juillet 2020, quand bien même le règlement en aurait été repoussée par les mesures liées à la crise sanitaire, restent à la charge de la SELARL Alpijuris ;
- s'il est regrettable que la SELARL Alpijuris n'ait pas respecté l'avis du bâtonnier, l'instance était manifestement nécessaire pour régler le différend persistant entre confrères.
Par acte transmis par le RPVA le 1er juin 2022, la SELARL Alpijuris a relevé appel de cette décision, limité à ses chefs qui l'ont condamnée à payer à Mme [B] la somme de 470,50 €, au titre du solde des cotisations URSSAF pour l'année 2020, 1 940,87 € au titre des cotisations CNBF pour l'année 2020, 819,95 € au titre de la prime responsabilité civile professionnelle appelée par l'ordre des avocats dans le cadre des cotisations, 128 € au titre des factures de téléphone et 3 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel a renvoyé la procédure et les parties devant la cour, chambre 1-1, au motif que l'affaire avait été attribuée à tort à la chambre des oppositions à taxe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elles étaient représentées par leur avocat. Ceux-ci ont été entendus en leurs explications et ont déclaré se référer expressément à leurs conclusions dans la mesure de leur admission par la cour.
Me [B] a sollicité le rejet des conclusions notifiées par la SELARL Alpijuris les 2 et 5 février 2024 au motif qu'elles sont tardives au regard de la date de l'avis de fixation et de ses dernières conclusions, qui sont datées du 16 novembre 2022 quand bien même elles ont fait l'objet d'une nouvelle notification le 29 janvier 2024.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 12 mars 2024, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par le RPVA le 5 février 2024, reprises à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL Alpijuris demande à la cour de :
' déclarer recevables ses conclusions récapitulatives et responsives du 2 février 2024 et débouter Mme [B] de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 2 février 2024 ;
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 470,50 € au titre cotisations URSSAF de l'année 2020, 1 940,87 € au titre des cotisations CNBF de l'année 2020, 809,95 € au titre de la prime responsabilité civile professionnelle appelée par l'ordre des avocats, 128 € au titre de factures de téléphone, 180,40 € au titre du loyer réglé dans le cadre de la location d'un vélo électrique et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes ;
' subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
' dire et juger Mme [B] redevable envers elle de la somme de 650, 90 € au titre d'un trop versé de costisations URSSAF et d'échéances de location du vélo électrique.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l'appel : la décision ne lui a été personnellement notifiée que par lettre recommandée du 2 mai 2022, reçue le 3 mai 2022 et sa déclaration d'appel saisit bien la cour, de sorte que l'orientation erronée de la procédure à la chambre des oppositions à taxes, qui ne lui est pas imputable, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ;
Sur la régularité de l'appel : nonobstant les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA ;
Sur la recevabilité des demandes :
- par le protocole d'accord transactionnel, Mme [B] a renoncé à toute action, se déclarant satisfaite par le versement de la somme de 9 000 € pour solde de tout compte.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient notamment qu'elle ne doit prendre en charge que les créances exigibles avant le 8 juillet 2020 ; que l'URSSAF en cessant de prélever les charges à compter du mois de mars 2020 du fait de l'urgence sanitaire, a reporté l'exigibilité des échéances ; que la somme réclamée au titre de la cotisation ordinale correspond en réalité à la cotisation d'assurance responsabilité civile qu'elle ne saurait prendre en charge pour la période postérieure au départ de Mme [B] et que s'agissant des autres charges, c'est en réalité Mme [B] qui doit être condamnée au titre de trop-perçus.
Elle conteste avoir abusivement résisté aux demandes de Mme [B], dès lors qu'elle a exécuté les termes du protocole et répondu aux demandes des instances ordinales.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
' déclarer l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la juridiction se déclarerait valablement saisie,
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SELARL Alpijuris à lui payer les sommes de 470,50 € au titre solde des cotisations URSSAF au titre de l'année 2020, 1 940,87 € au titre des cotisations CNBF pour l'année 2020, 819,95 € au titre de la prime responsabilité civile professionnelle appelée par l'ordre des avocats dans le cadre des cotisations et 128 € au titre des factures de téléphone ;
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais de location de vélo électrique pour le mois de juin 2020 à hauteur de 66 € et au titre de la TVA sur la facture n°2000182 ;
' condamner la SELARL Alpijuris à lui payer les sommes de 66 € au titre des frais de location de vélo pour le mois de juin 2020, 200 € au titre de la TVA sur la facture n°2000182 ;
' condamner la SELARL Alpijuris à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, outre celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SELARL Alpijuris aux dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SEL cabinet Pothet pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l'appel : la décision a valablement été notifiée par lettre recommandée du 28 décembre 2021 reçue le 31 décembre 2021 à Me [G] [E], au domicile duquel la SELARL Alpijuris avait élu domicile, de sorte que l'appel interjeté le 1er juin 2022 est tardif et la SELARL Alpijuris ayant orienté sa déclaration d'appel vers le service des oppositions à taxes, délégataire du premier président de la cour, il en résulte que l'acte de saisine a été adressé à une juridiction qui n'avait pas le pouvoir de statuer, pas plus que celui de transférer l'appel à la cour, ce qui rend le recours irrecevable ;
Sur la régularité de l'appel : selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'appel est porté devant la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef et ce texte spécial n'autorise pas la saisine de la cour par voie électronique.
Sur le fond, elle soutient que le protocole d'accord a mis à la charge de la SELARL Alpijuris toutes les cotisations et charges dues pour la période durant laquelle elle a exercé au sein de la SELARL soit jusqu'au 8 juillet 2020, qu'elles soient appelées avant ou après son départ de la structure, ce qui vaut pour les charges et dépenses professionnelles et il est indifférent que le paiement de certaines charges ait été reporté du fait de la crise sanitaire.
Elle ajoute, s'agissant des cotisations, que celles-ci sont dues pour l'année entière quand bien même l'avocat quitte le barreau en cours d'année et qu'il importe peu que la cotisation soit payée par mensualités.
Enfin, selon l'avis rendu par le bâtonnier le 6 mars 2021, la SELARL Alpijuris doit lui rembourser la facture 2000182 à hauteur de 1 200 €, alors qu'elle ne lui a réglé que 1 000 € et sur lesquels elle va devoir s'acquitter de la TVA.
Elle insiste sur la mauvaise foi de la SELARL Alpijuris qui, en résistant abusivement à ses demandes en dépit des termes du protocole d'accord, l'a contrainte à saisir le bâtonnier à trois reprises et à faire valoir ses droits devant la cour.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions au fond notifiées par la SELARL Alpijuris les 2 et 5 février 2024
Devant la cour, saisie d'un recours à l'encontre de la décision d'un bâtonnier statuant sur une contestation entre avocats, la procédure applicable, selon les termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, est celle applicable à la matière contentieuse sans représentation obligatoire.
Il en résulte, en application de l'article 946 du code de procédure civile, que la procédure est orale et que les prétentions des parties sont valablement formulées oralement à l'audience.
En conséquence, les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sous réserve que le principe du contradictoire, garantie d'un procès équitable, ait été respecté.
La cour ne peut ainsi écarter des conclusions que si elle constate qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile et ont empêché la partie adverse de préparer sa défense.
En l'espèce, l'avis de fixation de la date de l'audience a été adressé aux parties le 30 novembre 2023, pour une audience de plaidoiries fixée au 6 février 2024.
La SELARL Alpijuris a notifié de nouvelles conclusions le 2 février 2024 à 14 h 42.
Elle ne peut utilement soutenir que cette notification avait pour vocation de répondre à des conclusions signifiées par l'intimée le 29 janvier 2024 puisque cette notification correspond en réalité à la notification des conclusions que Mme [B] avait déjà notifiées à son adversaire le 16 novembre 2022.
Pour autant, la notification de conclusions quatre jours avant la date fixée pour l'audience n'a pas empêché Mme [B] de se défendre.
En effet, à supposer qu'elle n'ait pas eu le temps matériel de formaliser de nouvelles conclusions, elle a pu répondre aux moyens et arguments développés par son adversaire dans ces écritures au cours de ses explications orales, étant relevé que ces conclusions ne contiennent aucune prétention nouvelle et que, s'agissant des moyens, elles répondent aux fins de non recevoir soulevées par Mme [B] elle même. Celle-ci connaissait donc déjà les problématiques juridiques soumise à la cour.
Le délai de quatre jours, qui lui a été laissé pour répondre, notamment au cours de ses explications orales devant la cour, doit être considéré comme suffisant, étant observé que, dans les conclusions notifiées le 5 février 2024, la SELARL Alpijuris se contente de répondre à la demande tendant à écarter des débats ses conclusions du 2 février 2024 et que, si elle conclut également sur le fond, elle reprend ses explications antérieures, sans ajouter aucune prétention ni moyen.
Au regard de ces éléments, Mme [B] ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée de la faculté de prendre connaissance et de discuter en temps utile les observations présentées à la cour par son adversaire ni que sa cause n'a pas entendue dans le respect du contradictoire.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées par la SELARL Alpijuris les 2 et 5 février 2024.
Sur la recevabilité de l'appel
Me [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel au double motif qu'il est tardif et que l'appelante n'a pas saisi la juridiction compétente.
En application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe ; le délai de recours est d'un mois.
Selon l'article 15 de ce même décret, la décision du conseil de l'ordre sur la réclamation est notifiée à l'avocat intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l'article 677 du code de procédure civile toute décision de justice doit être notifiée à la partie elle même.
L'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification d'une décision destinée à la partie elle-même.
En conséquence, il importe peu qu'en l'espèce, la SELARL Alpijuris ait élu domicile chez son conseil.
Le délai d'appel n'a pu courir qu'à compter de la notification adressée à la SELARL Alpijuris elle-même et non de la notification du 28 décembre 2021, reçue le 31 décembre 2021à M. [E] chez lequel elle avait élu domicile.
La SELARL Alpijuris justifie que la décision rendue par le bâtonnier le 28 décembre 2021, lui a été notifiée par lettre recommandée du 2 mai 2022, reçue le 3 mai 2022.
En conséquence, l'appel interjeté par acte du 1er juin 2022 n'est pas tardif.
La seconde fin de non recevoir soulevée par Mme [B] est afférente à l'orientation de l'appel à la chambre 1-11 de la cour, délégataire des attributions du Premier président.
La déclaration d'appel, remise au greffe par voie électronique, saisit bien la cour elle même puisqu'il n'y est pas fait mention de la juridiction du premier président.
Mme [B] ne démontre par aucune pièce que l'orientation de l'affaire vers la chambre 1-11, après enregistrement de l'acte d'appel, est le fait de la SELARL Alpijuris, étant observé qu'en application de l'article 904 du code de procédure civile c'est le premier président qui désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Elle ne peut donc utilement soutenir que la SELARL Alpijuris a saisi la juridiction du premier Président, et non la cour, en violation des dispositions du décret du 27 novembre 1991 qui donne compétence à la cour pour statuer sur l'appel relevé à l'encontre d'une décision du bâtonnier tranchant un différend entre avocats.
L'orientation erronée de la procédure vers la chambre 1-11 procède donc d'une erreur d'aiguillage, dûment rectifiée par l'ordonnance du 10 octobre 2023 qui, après avoir constaté cette erreur, a réorienté, conformément aux termes de la déclaration d'appel, la procédure vers une chambre de la cour.
Aucune irrecevabilité ne peut en conséquence en être tirée.
Sur la régularité de l'appel
Aux termes de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion du contrat de travail d'un avocat salarié sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.
La procédure applicable est organisée par les articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L'article 142 de ce décret dispose que « pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant. »
L'article 152 du même décret précise que « la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.
Enfin, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois.
Le décret du 27 novembre 1991 contient ainsi des dispositions précisant les formes dans lesquelles l'appel de la décision du bâtonnier doit être interjeté.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée le 1er juin 2022 a été adressée à la cour par voie électronique.
Les dispositions régissant à titre principal la communication électronique sont les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile. Selon le premier, qui détermine le champ d'application de la communication électronique en matière de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Selon le second, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Il en résulte que la communication électronique a un champ d'application général, à la condition qu'un arrêté technique soit venu l'autoriser pour la matière, l'acte et la juridiction concernée.
En l'espèce, le recours exercé à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant sur le litige né à l'occasion du contrat de travail d'un avocat salarié est une procédure sans représentation obligatoire relevant de la cour d'appel (articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991 précité).
Or, sauf disposition explicitement dérogatoire, la communication électronique est permise, alors même que les textes régissant de façon spécifique certaines juridictions ou certaines procédures se contenteraient de prévoir et d'organiser l'accomplissement d'actes établis sur support papier, sans aucunement faire référence à la communication électronique.
Il résulte donc de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA.
La procédure particulière d'appel prévue pour les recours exercés à l'encontre des décisions du bâtonnier par l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a donc pas vocation exclusive à s'appliquer en matière d'instance ordinale.
En conséquence, l'appel est régulier.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
La SELARL Alpijuris soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] au motif que les parties ont transigé sur le litige et que le protocole d'accord transactionnel fait obstacle à la saisine du juge.
En l'espèce, la transaction conclue entre la SELARL Alpijuris et Mme [B] stipule au titre des engagements réciproques des parties, que chacune renonce à sa saisine du bâtonnier et s'oblige à ne pas réclamer, sur d'autres bases ou critères, d'autres remboursements ou dommages-intérêts qu'elle pourrait envisager de réclamer à l'encontre de l'autre.
Aux termes de la transaction, la SELARL Alpijuris s'est engagée à verser Mme [B] une somme de 9 000 € 'pour solde de tout compte'.
De son côté, Mme [B] s'est expressément engagée, à 'renoncer à toute réclamation de rémunération ou remboursement de frais de quelque nature que ce soit, étant précisé que la SElARL Alpijuris garde à sa charge toutes les charges et cotisations exigibles avant le 8 juillet 2020, quand bien même l'exigibilité aurait été repoussée par l'effet de la crise sanitaire issue de la COVID 19".
Selon les termes de l'article 3, le protocole d'accord vaut transaction.
Cependant, l'effet extinctif attaché à une transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties.
Or, si Mme [B] s'est engagée à renoncer à sa saisine du bâtonnier c'est à la condition que la SELARL Alpijuris respecte sa propre obligation de payer, outre la somme de 9 000 €, toutes les charges et cotisations exigibles avant le 8 juillet 2020 même si leur exigibilité a été repoussée du fait de la crise sanitaire.
Le litige dont Mme [B] a saisi le bâtonnier porte précisément sur des charges exigibles avant le 8 juillet 2020, que la SELARL Alpijuris refuse de prendre en charge alors que, selon les termes même du protocole, ces charges et cotisations sont dues en sus de la somme versée à titre de solde de tout compte.
Dans ces conditions, aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut donc être opposée à Mme [B] en ce qui concerne les charges et cotisations objets du litige.
Sur les comptes à opérer entre les parties
Les termes du protocole d'accord transactionnel ont été rappelés ci dessus.
Il en résulte que si Mme [B] a reçu une somme de 9 000 €, ce 'solde de tout compte' s'entend exclusion faite des charges et cotisations exigibles avant le 8 juillet 2020 quand bien même l'exigibilité aurait été repoussée par l'effet de la crise sanitaire issue de la COVID 19.
1/ sur les cotisations URSSAF
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie, le gouvernement a pris plusieurs ordonnances afin de prolonger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. S'agissant des charges sociales, cette prorogation s'est traduite par un échelonnement des règlements.
Pour autant un échelonnement du règlement des cotisations n'affecte pas leur exigibilité, étant rappelé qu'en application de l'article R 243-6 II du code de la sécurité sociale, le paiement des charges sociales est exigible dès le paiement de sa rémunération au salarié.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le bâtonnier a considéré que toutes les charges sociales générées par les sommes versées à Mme [B] à titre de rémunération avant le 8 juillet 2020 devaient, en application du protocole transactionnel, être prises en charge par la SELARL Alpijuris, peu important que leur règlement ait été différé dans le temps par l'effet des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
En tenant compte des sommes que Mme [B] justifie avoir réglées au titre de l'année 2020, un solde se dégage en sa faveur d'un montant de 470,50 € au titre d'un trop versé.
L'attestation de l'expert comptable de la société Alpijuris ne saurait suffire pour considérer que celle-ci a réglé la totalité de sa part des cotisations 2020. L'attestation indique tout au plus qu'il apparaît 'dans notre comptabilité sur l'année 2020 pour Mme [J] [B] un trop-payé à l'URSSAF de 805,78 €'. Aucun justificatif de ce trop payé à L'URSSAF n'est produit. Les extraits de la comptabilité de la SELARL Alpijuris sont à eux seuls insuffisants, en l'absence de tout document émanant de l'URSSAF, pour établir la réalité du trop payé allégué.
Quant au document intitulé annexe 1, qui fait état d'une régularisation de 1 150 € et d'un remboursement à venir, il ne démontre pas que Mme [B] a effectivement perçu cette somme de L'URSSAF aux lieu et place de la SELARL Alpijuris.
En conséquence, c'est à juste titre que la bâtonnier a retenu au profit de Mme [B] une créance à l'égard de la SELARL Alpijuris d'un montant de 470,50 € à ce titre.
2/ Sur les cotisation dues à la Caisse nationale des barreaux français
L'exigibilité de ces cotisations est annuelle. Elles sont fixées le 1er janvier de chaque année et si elles peuvent faire l'objet d'un règlement échelonné, cet échelonnement n'affecte en rien leur exigibilité au 1er janvier.
Il en résulte, qu'aux termes du protocole transactionnel, la SELARL Alpijuris doit prendre en charge l'intégralité des cotisations CNBF de Mme [B] au titre de l'année 2020, peu important que celle-ci ait changé de structure d'exercice au 8 juillet 2020.
Dans sa décision, le bâtonnier fait observer à juste titre que l'échéancier de règlement des cotisations CNBF de l'année 2020 ne fait pas mention d'un calcul prorata temporis de celles-ci en cas de départ de l'avocat de la structure en cours d'année. Ceci confirme que le paiement annuel de cette cotisation est exigible au 1er janvier de chaque année, peu important qu'un changement intervienne ensuite au cours de l'année.
Par courrier du 10 juillet 2020, la CNBF a réclamé à Mme [B] un solde de 1940,87 € au titre de l'année 2020.
La cotisation totale de Mme [B] à la CNBF pour l'année 2020, soit la somme de 3 051 €, doit en conséquence, conformément aux termes du protocole d'accord entre les parties, être prise en charge dans son intégralité par la SELARL Alpijuris. Celle-ci ne justifiant avoir réglé à ce titre que les échéances des 27 janvier, 25 février et 25 juin 2020 pour un montant total de 1 110,13 €, doit régler à Mme [B] le différentiel, qui s'élève à 1 940,87 €.
La régularisation alléguée à ce titre par la SELARL Alpijuris à hauteur de 2 844 € n'est étayée par aucune autre pièce qu'une attestation de son comptable, à elle seule insuffisante pour démontrer que cette somme lui a été versée et qu'elle correspond bien à la prise en charge des cotisations à la CNBF pour l'année 2020.
3/ sur la cotisation ordinale
La cotisation ordinale comprend la prime due par chaque avocat au titre de la responsabilité civile professionnelle, dont l'ordre fait l'avance à la société de courtage des barreaux pour chaque avocat et structure d'exercice. Elle est exigible au 1er janvier de chaque année.
Le règlement de la prime responsabilité civile professionnelle de Mme [B] au titre de l'année 2020 a été avancé par l'ordre des avocats de Nice sur appel de fonds de la société de courtage des barreaux.
La cotisation due pour Mme [B] étant exigible au 1er janvier, elle fait partie, aux termes du protocole, des cotisations qui étaient exigibles avant le 8 juillet 2020, sans qu'il y ait lieu de procéder à un calcul prorata temporis afin de tenir compte de la date de départ de celle-ci de la structure.
C'est donc à juste titre que le bâtonnier a considéré que cette cotisation devait être payée par la SELARL Alpijuris.
4/ sur les frais de téléphone
Les frais de téléphone constituent des charges. Ces frais sont donc à la charge de la SELARL Alpijuris dès lors qu'ils sont afférents à une période antérieure au 8 juillet 2020 et il importe peu que les factures soient rattachées à un compte personnel de Mme [B] chez l'opérateur free.
Les factures produites par Mme [B] sont afférentes à la location de son téléphone portable (19 €) et à l'abonnement téléphonique (45 €) des mois de mai et juin 2020, pour un total de 128 €.
Il appartient à la SELARL Alpijuris qui doit prendre en charge ces frais afférents à une période antérieure au 8 juillet 2020, de démontrer qu'elle s'en est libérée auprès de la société Free ou en les remboursant à Mme [B].
Or, elle n'en justifie par aucune pièce.
A défaut de produire les justificatifs du paiement direct des factures ou de leur remboursement à Mme [B], c'est à juste titre que le bâtonnier l'a condamnée à payer à Mme [B], conformément au protocole d'accord, la somme de 128 € à ce titre.
5/ sur les frais de location du vélo électrique
Il n'est pas contesté que la SELARL Alpijuris prenait en charge au titre des frais de transport le coût de la location par Mme [B] d'un vélo électrique. Cette dépense correspond à une charge au sens du protocole, de sorte qu'en application de ce dernier, les paiements afférents à une période antérieure au 8 juillet 2020, doivent demeurer à la charge de la SELARL Alpijuris.
La facture de location du vélo électrique pour le mois de juin 2020 est donc due par cette dernière. S'agissant de la cotisation de juillet en revanche, un calcul prorata temporis s'impose afin que Mme [B] conserve la charge du coût de cette location pour la période postérieure à son départ le 8 juillet 2020.
Aux termes de ce calcul, la part de la SELARL Alpijuris au titre de la location du vélo au mois de juillet s'élève à 17,60 €, et celle de Mme [B] à 48,40 €.
En conséquence, dès lors que la SELARL Alpijuris justifie avoir réglé à ce titre, la somme de 264 € par chèque n°2912645 le 16 novembre 2020, au titre des mensualités de juillet, août et septembre 2020, Mme [B] doit lui rembourser la somme de 132 €, au titre des mensualités dues pour les mois d'août et septembre 2020 et 48,40 € au titre de sa part dans le loyer de juillet 2020, soit au total la somme de 180,40 €.
6/ sur le règlement de la facture n° 2000182
Aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu par les parties, la SELARL Alpijuris s'est engagée à annuler les factures établies dans plusieurs dossiers. Le dossier n°2000182 n'y figure pas, mais elle ne conteste pas qu'il en fait partie.
Elle justifie avoir réglé à Me [B] la somme de 1 330,70 € et soutient que ce règlement correspond à la facture du dossier n°2000182, d'un montant de 1 200 € mais également au remboursement d'un crédit sur charges de L'URSSAF.
Elle justifie par un extrait du grand livre de comptes pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 que ligne d'écriture concernant Mme [B] est libellée 'remboursement URSSAF' pour un montant de 130,70 €.
Il en résulte que le paiement de 1 330,70 € correspond au remboursement de la facture afférente au dossier n°2000182 pour un montant de 1 200 € et non de 1 000 € et à un remboursement URSSAF à hauteur de 130,70 €.
Mme [B] n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de 200 € au titre d'une TVA à régler ultérieurement.
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La décision du bâtonnier est donc confirmée en toutes ses dispositions afférentes aux comptes à opérer entre les parties.
Sur la résistance abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice, en ce que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l'espèce, si Mme [B] a été contrainte de saisir le bâtonnier à plusieurs reprises pour obtenir l'exécution par la SELARL Alpijuris de ses obligations, elle ne démontre pas pour autant que sa résistance à payer procède d'un quelconque abus à l'origine pour elle d'un dommage excédant l'impact financier des frais engagés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de la décision relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SELARL Alpijuris, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
En application de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre les décisions du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables à la matière contentieuse sans représentation obligatoire.
Or, l'avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement direct des dépens.
L'équité justifie d'allouer à Mme [B] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare l'appel recevable et régulier ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées par la SELARL Alpijuris les 2 et 5 février 2024 ;
Déclare les demandes de Mme [B] recevables ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse le 28 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Alpijuris à payer à Mme [J] [B] une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne la SELARL Alpijuris aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT