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15/12/2022 | FRANCE | N°22/11652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 15 décembre 2022, 22/11652


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DEFERE

DU 15 DÉCEMBRE 2022



N°2022/487













Rôle N° RG 22/11652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47X







S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[H] [W]

[F] [C] épouse [W]

S.E.L.A.R.L. ATHENA

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

































Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me Daniel LAMBERT

Me Joseph MAGNAN

Me Gabriel BELAICHE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/9049.





DEMANDERESSE AU DEFER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DEFERE

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N°2022/487

Rôle N° RG 22/11652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47X

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[H] [W]

[F] [C] épouse [W]

S.E.L.A.R.L. ATHENA

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Joseph MAGNAN

Me Gabriel BELAICHE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/9049.

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [H] [W]

né le 06 Décembre 1965 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [C] épouse [W]

née le 20 Août 1970 à MATMATA (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

asssitée de Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. ATHENA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, Madame [W] a signé un bon de commande n° 7894 avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE dans le cadre du projet d'installation des panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 32.'490 € financée à l'aide d'un crédit affecté accordé par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM.

Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 septembre 2016, Monsieur [W] a signé un bon de commande n° 010 396 avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE dans le cadre du même projet pour un montant identique TTC de 32.'490 € financée à l'aide d'un crédit affecté accordé par la banque FRANFINANCE.

Le 8 novembre 2016 Madame [W] souscrivait un crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM pour un montant de 32.'490 € remboursable en 144 mensualités de 291,84 € au taux fixe de 3,83 %.

L'installation photovoltaïque avait lieu en décembre 2016.

Par courrier du 18 novembre 2016, Madame [W] recevait un courrier d'acceptation de la société CETELEM de son financement et un tableau d'amortissement par courrier daté du 26 mars 2018.

S'estimant victimes de pratiques commerciales dolosives, les époux [W] entendaient contester la validité de l'ensemble contractuel et assignaient, suivant exploit d'huissier en date du 11 mars 2020, devant le tribunal judiciaire de Marseille les sociétés AZUR SOLUTION ENERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré l'action des époux [W] recevable.

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [W] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE

* prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM

*condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Madame [W] jusqu'au jour du présent jugement, soit la somme de 12.'437,49 € avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

* dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Madame [W]

* débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM de sa demande en remboursement du capital financier.

*condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer aux époux [W] la somme de 4.554€ au titre du devis de désinstallation.

* condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer aux époux [W] la somme de 500€ en réparation du préjudice moral

* débouté les époux [W] de leur demande au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance.

* condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM in solidum à verser aux époux [W] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM in solidum aux dépens.

* débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare l'action des époux [W] recevable.

- prononce la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [W] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE.

- prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM.

-condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Madame [W] jusqu'au jour du présent jugement, soit la somme de 12.'437,49 € avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

-dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Madame [W].

- déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM de sa demande en remboursement du capital financier.

- condamne la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM in solidum à verser aux époux [W] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM in solidum aux dépens.

- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par ordonannce d'incident en date du 3 août 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM .

-déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire (pôle proximité) de Marseille.

- constaté que du fait du prononcé de cette caducité la demande tendant à voir prononcer la radiation en raison de la non exécution de la décision de première instance ( article 524 du code de procédure civile) est devenue sans objet.

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aux dépens.

Le magistrat de la mise en état a retenu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM avait voulu procéder à la signification de la déclaration d'appel mais avait mandaté Maître [R], avocat près la cour d'appel de Grenoble lequel ne pouvait pas représenter sa cliente devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'acte de signification ne faisant aucunement référence à l'avocat postulant intervenu par la suite.

Aussi il a considéré qu'en vertu de l'article 177 du code de procédure civile, l'acte de signification de la déclaration d'appel était entaché de nullité, la signification des actes subséquents devant être considérée comme n'ayant jamais eu lieu et la signification de la déclaration d'appel non réalisée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.

Par requête en déféré en date du 17 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :

* d'infirmer l'ordonnance d'incident du 3 août 2022.

Statuant à nouveau.

* débouter les époux [W], mal fondés en toutes leurs demandes.

* déclarer valable et régulier l'acte de signification du 6 août 2021.

* dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de signification du 6 août 2021 et la caducité de la déclaration d'appel.

* condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître [G], avocat sur son affirmation de droit.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société AZUR SOLUTION ENERGIE demande à la cour de :

d'infirmer l'ordonnance d'incident du 3 août 2022 en ce qu'elle a :

- déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM .

-déclaré caduque la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire (pôle proximité) de Marseille.

- constaté que du fait du prononcé de cette caducité la demande tendant à voir prononcer la radiation en raison de la non exécution de la décision de première instance ( article 524 du code de procédure civile) est devenue sans objet.

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aux dépens.

Et statuant à nouveau :

* rejeter les demandes la demande des époux [W] de voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM.

*rejeter les demandes de des époux [W] de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 juin 2021 formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM .

* prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la justice sur la demande de radiation de l'appel des époux [W].

En tout état de cause.

*condamner les époux [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner les époux [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société AZUR SOLUTION ENERGIE qui a interjeté appel incident puis la SELARL ATHENA , es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE qui est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d'appel, indiquent avoir un intérêt à s'associer à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM

Elle soutient qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, seule une signification, donc un acte de huissier, est requise, ce texte n'imposant pas que l'acte de signification de la déclaration d'appel soit régularisé au nom de l'avocat postulant.

Elle précise que cet acte n'a en effet pas à être conforme aux règles de la postulation puisqu'il n'a pas pour objet de saisir la cour mais de porter à la connaissance d'une partie l'existence d'une déclaration d'appel.

Aussi elle soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a bien fait signifier par acte de huissier de justice la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces aux époux [W] conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par ailleurs elle souligne que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a constitué avocat devant la cour dès l'origine de sorte qu'elle était bien représentée en justice dès l'origine par un avocat inscrit près la cour d'appel d'Aix en Provence ayant capacité et pouvoir de la représenter devant cette juridiction, l'article 117 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer.

Aussi elle soutient que l'acte de signification du 6 août 2021 délivré aux époux [W] est régulier et n'encourt pas la nullité de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne pourra être prononcée.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [W] demandent à la cour de :

- A titre principal :

* débouter les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et AZUR SOLUTION ENERGIE de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions.

* confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a :

- déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM .

- déclaré caduque la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire (pôle proximité) de Marseille.

- constaté que du fait du prononcé de cette caducité la demande tendant à voir prononcer la radiation en raison de la non exécution de la décision de première instance ( article 524 du code de procédure civile) est devenue sans objet.

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aux dépens

Y ajoutant.

* condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

- À titre subsidiaire.

* constater l'inexécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2021.

En conséquence,

* prononcer la radiation du rôle de cette affaire devant la cour.

Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre de la décision frappée d'appel.

Par ailleurs ils indiquent que Maître [R] , avocat plaidant, exerce dans le ressort du barreau de Grenoble de la cour d'appel de Grenoble et ne dispose donc pas de la faculté de représenter sa cliente devant la cour d'appel d'Aix en Provence alors que l'acte de signification ne fait aucune référence à l'avocat postulant, seul habilité à représenter l'appelante devant la cour d'appel d'Aix en Provence de sorte que l'acte de signification de la déclaration d'appel est entaché de nullité, cette nullité constituant une nullité de fond.

Ils ajoutent que l'acte de signification devant être déclaré nul, la signification des actes y afférents doit être regardée comme n'ayant jamais eu lieu.

Ainsi la déclaration d'appel doit être regardée comme n'ayant jamais été signifié.

Dans ces conditions, à défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile, cette dernière doit être déclarée caduque.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :

* d'infirmer l'ordonnance d'incident du 3 août 2022.

Statuant à nouveau.

* débouter les époux [W], mal fondés en toutes leurs demandes.

* déclarer valable et régulier l'acte de signification du 6 août 2021.

* dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de signification du 6 août 2021 et la caducité de la déclaration d'appel.

*condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître [G], avocat sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le conseiller de la mise en état a jugé , à tort, que l'erreur dans l'indication du nom de l'avocat constitué devant la cour d'appel constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 assimilant cette erreur matérielle à un défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice.

Elle fait valoir que l'avocat constitué devant la cour était bien dès l'origine Maître Maître [G] nonobstant l'erreur matérielle contenue dans l'acte de signification du 6 août 2021; que l'appel a bien été interjeté le 17 juin 2021 par le ministère de Maître [G] de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien représentée en justice dès l'origine par un avocat inscrit près la cour d'appel d'Aix en Provence.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les époux [W], aucun texte ne prévoit que l'acte de signification d'une déclaration d'appel devrait mentionner le nom de l'avocat postulant devant la cour d'autant que cette mention est portée sur la déclaration d'appel signifiée.

À supposer que l'absence de mention du nom de l'avocat postulant sur l'acte de signification de la déclaration d'appel constituerait une irrégularité de forme, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que cette nullité ne pourrait être encourue sans que les époux [W] ne justifient d'un grief.

Enfin la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle avoir consigné les fonds sur le compte CARPA de sorte que la radiation sollicitée par les époux [W] ne peut être qu'être écartée

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.

******

1°) Sur la nullité de l'acte de signification délivré par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Attendu qu'il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Maitre LAMBERT avocat postulant de Maître [R], avocat de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2021.

Qu'il appartient à l'avocat "postulant" d'accomplir les actes de procédure (notamment via R PVA) pour le compte de l'avocat dit "plaidant", qui est en fait l'avocat habituel du client.

Que dés lors la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien représentée en justice dès l'origine par un avocat inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant capacité et pouvoir pour la représenter devant la Cour de céans.

Attendu que les époux [W] soutiennent que l'acte de signification est entaché de nullité dès lors qu'il n'est fait aucune référence à l'avocat postulant.

Qu'il convient de relever qu'aucun texte n'impose que l'acte de signification de la déclaration d'appel soit régularisé au nom de l'avocat postulant.

Que cet acte n'a pas à être conforme aux régles de la postulation qui sont propres aux juridictions et aux actes qui leur sont destinés pour lesquels des règles spécifiques sont imposées.

Que cet acte de signification n'a pas pour objet de saisir la cour mais simplement de porter à la connaissance d'une partie, en l'occurence les époux [W] , l'existence d'une déclaration d'appel.

Qu'aucun texte ne prévoit que l'acte de signification d'une déclaration d'appel devrait mentionner le nom de l'avocat postulant devant la cour d'autant plus que cette mention est portée sur la déclaration d'appel signifiée.

Que dés lors il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire régulier l'acte de signification de la déclaration d'appel , de conlusions et de pièces de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM en date du 6 août 2021.

2°) Sur la radiation de l'affaire.

Attendu que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique avoir consigné les fonds sur le compte CARPA.

Attendu que s'il est effectivement possible de consigner les sommes dues, cette consignation doit être autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Que l'appelante ne justifie pas par ailleurs, de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de cette décision, ni de l'impossibilité d'exécuter celle-ci.

Qu'il résulte de ces éléments que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Qu'il y a lieu par conséquent de prononcer la radiation de l'affaire.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est la principale partie succombante.

Qu'il convient par conséquent de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il n' y a pas lieu en l'état, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance d'incident en date du 3 août 2022 rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU,

DIT régulier l'acte de signification de la déclaration d'appel , de conlusions et de pièces de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM en date du 6 août 2021.

PRONONCE la radiation de l'affaire.

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/11652
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.11652 ?
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