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11/05/2021 | FRANCE | N°21-81277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 21-81277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.277 F-D

N° 00678

11 MAI 2021

GM

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021

M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui c

ontre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.277 F-D

N° 00678

11 MAI 2021

GM

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021

M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention d'une personne, que cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. Le présent litige porte sur la prolongation de la détention provisoire, qui relève de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

4. Si cet article impose, avant toute décision sur la prolongation, la tenue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, de sorte que, par ce renvoi, ce dernier texte est applicable à la procédure de prolongation de la détention provisoire, cette disposition n'est cependant critiquée qu'en tant qu'elle règle les modalités du débat en vue du placement en détention provisoire et n'est donc pas, à ce titre, applicable au litige.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81277
Date de la décision : 11/05/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Notification du droit de se taire - Défaut - Portée - Irrégularité de la décision rendue (non)

Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale


Références :

articles 80-1, 137, 802 et 803-6 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 12 février 2021

Sur l'obligation du juge des libertés et de la détention de s'assurer de l'existence d'indices graves et concordants, à rapprocher :Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85990, Bull. crim. 2021 (rejet).Sur les effets du défaut de notification du droit de se taire sur les mesures de sûreté en cours d'instruction, à rapprocher :Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86537, Bull. crim. 2021 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2021, pourvoi n°21-81277, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81277
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