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15/06/2022 | FRANCE | N°21-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-11747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 489 F-B

Pourvoi n° C 21-11.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Groupe Eco habitat, [Adresse 5], société par actions simp

lifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.747 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 489 F-B

Pourvoi n° C 21-11.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Groupe Eco habitat, [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.747 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [E],
2°/ à Mme [F] [K], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Groupe Eco habitat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 2020), le 7 septembre 2016, M. [E], à la suite d'un démarchage à domicile, a conclu avec la société Groupe éco habitat (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique financé par un crédit souscrit la veille avec Mme [E], son épouse (les acquéreurs), auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

3. Le vendeur et la banque font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du contrat de vente, de constater en conséquence l'annulation du contrat de crédit et de condamner le vendeur à restituer le prix de vente, à déposer les matériels et à remettre en état la toiture, alors « que l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, prévoit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, pour prononcer la nullité de la vente litigieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'« au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée suivante : La livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours », a énoncé que « cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions [...] de l'article L. 111-1-3° du code de la consommation, puisqu'elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et que le délai global de 4 mois ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations » et que « le point de départ de ce délai n'était pas indiqué, alors qu'il pouvait s'agir soit de la date de signature du bon de commande, soit de l'expiration du délai de rétractation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée, qui exige seulement l'indication par le professionnel du délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, indication dont elle a elle-même relevé la présence au verso du bon de commande, a violé ladite disposition. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d'appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

5. Elle n'a pu qu'en déduire que la nullité du contrat principal était encourue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. Le vendeur fait les mêmes griefs à l'égard de l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que la cour d'appel a elle-même constaté que, le 29 septembre 2016, les acquéreurs ont signé une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement, que le 29 novembre 2016, la banque a versé le montant du capital entre les mains du vendeur et que, le 13 septembre 2017, les acquéreurs ont conclu avec la société Seolis un contrat d'achat d'énergie électrique avec effet au 28 novembre 2016, date de raccordement de l'installation au réseau public, ce dont il se déduisait qu'ils avaient exécuté le contrat argué de nullité, et, en l'absence de toute réserve, nécessairement renoncé à se prévaloir de l'irrégularité retenue par l'arrêt quant à l'indication du délai d'exécution de ses obligations par la venderesse ; qu'en énonçant cependant, pour refuser d'admettre la confirmation de l'acte irrégulier, que la preuve n'était pas rapportée que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, étant ajouté que leur volonté de confirmer l'acte nul ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles par la société venderesse et qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la signature de documents concomitants à la commande, ni d'actes ne révélant de la part des consommateurs aucune volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1338, devenu 1182, du code civil ;

2°/ que l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Eco habitat a fait valoir que les acquéreurs avaient, notamment, accepté l'installation et signé un procès-verbal de réception de travaux ne mentionnant aucune réserve, signé une enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, signé une attestation de livraison et d'installation et de demande de financement, non équivoque, n'avaient formulé aucune réclamation après l'installation et avaient réglé les premières mensualités du crédit affecté, étant précisé qu'ils avaient pu prendre connaissance des exigences prévues au code de la consommation rappelées dans leur intégralité dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, et ainsi se convaincre de l'existence d'éventuelles causes de nullité lors de la conclusion du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en énonçant, notamment, que la preuve n'était pas rapportée que « les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer », sans s'expliquer sur ces chefs de conclusions, faisant valoir, outre l'exécution sans réserve du contrat, que le rappel des dispositions applicables du code de la consommation au verso du bon de commande établissait la connaissance que les acquéreurs avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande quant au délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que le vendeur et la banque ne rapportaient pas la preuve de ce que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et avaient eu l'intention de le réparer et, par motifs propres, que leur volonté de confirmer l'acte nul ne pouvait résulter de la signature de documents concomittants à la commande, aucun acte ultérieur ne révélant, leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pu qu'en déduire que le contrat de vente devait être annulé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Eco habitat et la société Cofidis aux dépens, partagés par moitié ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Groupe Eco habitat et par la société Cofidis et condamne celle-ci à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Eco habitat, demanderesse au pourvoi pricipal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Groupe Eco habitat reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [E] et la société Groupe Eco habitat en date du 7 septembre 2016, D'AVOIR constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 6 septembre 2016 conclu entre la société Cofidis et les époux [E] et, en conséquence, de L'AVOIR condamnée à payer M. et Mme [E] la somme de 29 900 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, et de L'AVOIR condamnée à la dépose du GSE Air system, comprenant les panneaux photovoltaïques, et celle du chauffe-eau thermodynamique installé au domicile de M. et Mme [E], lieudit [Adresse 4] et à la remise de la toiture en son état initial, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et dit qu'il lui appartiendra d'informer M. et Mme [E], préalablement à son intervention, par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois semaines avant la date d'intervention prévue ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, prévoit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, pour prononcer la nullité de la vente litigieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'« au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée suivante : La livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours », a énoncé que « cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions [?] de l'article L. 111-1-3° du code de la consommation, puisqu'elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et que le délai global de 4 mois ne permettait pas à M. et Mme [E] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Groupe Eco Habitat aurait exécuté ses différentes obligations » et que « le point de départ de ce délai n'était pas indiqué, alors qu'il pouvait s'agir soit de la date de signature du bon de commande, soit de l'expiration du délai de rétractation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée, qui exige seulement l'indication par le professionnel du délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, indication dont elle a elle-même relevé la présence au verso du bon de commande, a violé ladite disposition.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Groupe Eco habitat reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [E] et la société Groupe Eco habitat en date du 7 septembre 2016, D'AVOIR constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 6 septembre 2016 conclu entre la société Cofidis et les époux [E] et, en conséquence, de L'AVOIR condamnée à payer M. et Mme [E] la somme de 29 900 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, et de L'AVOIR condamnée à la dépose du GSE Air system, comprenant les panneaux photovoltaïques, et celle du chauffe-eau thermodynamique installé au domicile de M. et Mme [E], lieudit [Adresse 4] et à la remise de la toiture en son état initial, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et dit qu'il lui appartiendra d'informer M. et Mme [E], préalablement à son intervention, par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois semaines avant la date d'intervention prévue ;

1°) ALORS QUE l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p. 2) que, le 29 septembre 2016, les époux [E] ont signé une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement, que le 29 novembre 2016, la société Cofidis a versé le montant du capital entre les mains de la société Groupe Eco habitat et que, le 13 septembre 2017, les époux [E] ont conclu avec la société Seolis un contrat d'achat d'énergie électrique avec effet au 28 novembre 2016, date de raccordement de l'installation au réseau public, ce dont il se déduisait qu'ils avaient exécuté le contrat argué de nullité, et, en l'absence de toute réserve, nécessairement renoncé à se prévaloir de l'irrégularité retenue par l'arrêt quant à l'indication du délai d'exécution de ses obligations par la venderesse ; qu'en énonçant cependant, pour refuser d'admettre la confirmation de l'acte irrégulier, que la preuve n'était pas rapportée que M. et Mme [E] avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, étant ajouté que leur volonté de confirmer l'acte nul ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles par la société venderesse et qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la signature de documents concomitants à la commande, ni d'actes ne révélant de la part des consommateurs aucune volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (tels le suivi des travaux, l'acceptation de l'installation, ou la signature du mandat de prélèvement SEPA), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1338, devenu 1182, du code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 12 s.), la société Groupe Eco habitat a fait valoir que les acquéreurs avaient, notamment, accepté l'installation et signé un procès-verbal de réception de travaux ne mentionnant aucune réserve, signé une enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, signé une attestation de livraison et d'installation et de demande de financement, non équivoque, n'avaient formulé aucune réclamation après l'installation et avaient réglé les premières mensualités du crédit affecté, étant précisé qu'ils avaient pu prendre connaissance des exigences prévues au code de la consommation rappelées dans leur intégralité dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, et ainsi se convaincre de l'existence d'éventuelles causes de nullité lors de la conclusion du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en énonçant, notamment, que la preuve n'était pas rapportée que « M. et Mme [E] avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer », sans s'expliquer sur ces chefs de conclusions, faisant valoir, outre l'exécution sans réserve du contrat, que le rappel des dispositions applicables du code de la consommation au verso du bon de commande établissait la connaissance que les époux [E] avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande quant au délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [S] [E] et la société Groupe Eco habitat en date du 7 septembre 2016 et d'AVOIR constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 6 septembre 2016 conclu entre la société Cofidis et les époux [E] ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, prévoit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, pour prononcer la nullité de la vente litigieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'« au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée suivante : La livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours », a énoncé que « cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions [?] de l'article L. 111-1-3° du code de la consommation, puisqu'elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et que le délai global de 4 mois ne permettait pas à M. et Mme [E] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Groupe Eco Habitat aurait exécuté ses différentes obligations » et que « le point de départ de ce délai n'était pas indiqué, alors qu'il pouvait s'agir soit de la date de signature du bon de commande, soit de l'expiration du délai de rétractation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée, qui exige seulement l'indication par le professionnel du délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, indication dont elle a elle-même relevé la présence au verso du bon de commande, a violé ladite disposition.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [E] et la société Groupe Eco habitat en date du 7 septembre 2016 et d'AVOIR constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 6 septembre 2016 conclu entre la société Cofidis et les époux [E] ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p. 2) que, le 29 septembre 2016, les époux [E] ont signé une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement, que le 29 novembre 2016, la société Cofidis a versé le montant du capital entre les mains de la société Groupe Eco habitat et que, le 13 septembre 2017, les époux [E] ont conclu avec la société Seolis un contrat d'achat d'énergie électrique avec effet au 28 novembre 2016, date de raccordement de l'installation au réseau public, ce dont il se déduisait qu'ils avaient exécuté le contrat argué de nullité, et, en l'absence de toute réserve, nécessairement renoncé à se prévaloir de l'irrégularité retenue par l'arrêt quant à l'indication du délai d'exécution de ses obligations par la venderesse ; qu'en énonçant cependant, pour refuser d'admettre la confirmation de l'acte irrégulier, que la preuve n'était pas rapportée que M. et Mme [E] avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, étant ajouté que leur volonté de confirmer l'acte nul ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles par la société venderesse et qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la signature de documents concomitants à la commande, ni d'actes ne révélant de la part des consommateurs aucune volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (tels le suivi des travaux, l'acceptation de l'installation, ou la signature du mandat de prélèvement SEPA), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1338, devenu 1182, du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART, en toute hypothèse, QUE l'acquéreur qui exécute en connaissance de cause le contrat conclu avec un professionnel renonce à se prévaloir de l'irrégularité entachant le bon de commande relativement à l'insuffisance de l'information donnée quant à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 12 s.), la société Groupe Eco habitat a fait valoir que les acquéreurs avaient, notamment, accepté l'installation et signé un procès-verbal de réception de travaux ne mentionnant aucune réserve, signé une enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, signé une attestation de livraison et d'installation et de demande de financement, non équivoque, n'avaient formulé aucune réclamation après l'installation et avaient réglé les premières mensualités du crédit affecté, étant précisé qu'ils avaient pu prendre connaissance des exigences prévues au code de la consommation rappelées dans leur intégralité dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, et ainsi se convaincre de l'existence d'éventuelles causes de nullité lors de la conclusion du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en énonçant, notamment, que la preuve n'était pas rapportée que « M. et Mme [E] avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'ils avaient eu l'intention de le réparer », sans s'expliquer sur ces chefs de conclusions, faisant valoir, outre l'exécution sans réserve du contrat, que le rappel des dispositions applicables du code de la consommation au verso du bon de commande établissait la connaissance que les époux [E] avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande quant au délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11747
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Délai d'exécution des différentes obligations - Précision - Applications diverses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Délai d'exécution des différentes obligations - Manquement - Sanction - Nullité du contrat principal

Ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue


Références :

Article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-11747, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11747
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