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23/03/2021 | FRANCE | N°20DA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20DA01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R...-B... D..., Mme Q... O... épouse D..., Mme P... J... épouse D..., M. A... D..., M. N... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté la réclamation présentée par M. et Mme D... dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier des communes d'Haussy-Montrecourt, Saulzoir, Saint-Python, Vendegies-sur-Ecaillon et Vertain, et d'ordonner un

e expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1706842 du 16 juin 2020, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R...-B... D..., Mme Q... O... épouse D..., Mme P... J... épouse D..., M. A... D..., M. N... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté la réclamation présentée par M. et Mme D... dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier des communes d'Haussy-Montrecourt, Saulzoir, Saint-Python, Vendegies-sur-Ecaillon et Vertain, et d'ordonner une expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1706842 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur le compte de propriété n° 32 appartenant à M. F... D... et Mme E... I..., et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 novembre et 31 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, le département du Nord, représenté par Me B... G..., demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement, à titre principal, des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur celui des dispositions de l'article R. 811-15 du même code.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2021 :

- le rapport de M. Sorin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

- les observations de Me H... C..., représentant le département du Nord et les observations de Me K... L..., représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Nord demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 3 mai 2017 en tant qu'elle porte sur le compte de propriété n° 32 appartenant à M. F... D... et Mme E... I....

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : " A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. / Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. / La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. / Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 121-28 du même code : " la demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. / Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale ".

4. En l'espèce, le moyen soulevé par le département du Nord et tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la commission intercommunale d'aménagement foncier n'a pas été informée, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-20 et R. 121-28 du code rural et de la pêche maritime, de la mutation intervenue le 17 octobre 2014 par laquelle Mme E... I... a donné à M. F... D... pour la moitié indivise en pleine propriété la parcelle cadastrée ZC 42, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. En conséquence il y a lieu d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 20DA01182 et 20DA01237 introduites respectivement par les consorts D... et le département du Nord contre le jugement n° 1706842 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, le sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts D... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 20DA01182 et 20DA01237, il est sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1706842 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Les conclusions des consorts D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Nord, à M. M... D..., à Mme Q... O... épouse D..., à Mme P... J... épouse D..., à M. A... D..., à M. N... D... et à M. F... D....

N°20DA01857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01857
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP CORDELIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;20da01857 ?
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