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15/12/2023 | CANADA | N°2023CSC34

Canada | Canada, Cour suprême, 15 décembre 2023, R. c. Lawlor, 2023 CSC 34


COUR SUPRÊME DU CANADA


 
Référence : R. c. Lawlor, 2023 CSC 34
 

 

 
Appel entendu : 15 décembre 2023
Jugement rendu : 15 décembre 2023
Dossier : 40500


 
Entre :
 
Derrick Michael Lawlor
Appelant
 
et
 
Sa Majesté le Roi
Intimé
 
Traduction française officielle
 
Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau
 


Jugement lu par :
(par. 1 à 5)
 

La juge O’Bonsawin


Dissidence lue par :
(par. 6 à 8)
 

Le jug

e Kasirer


Majorité :
 

Les juges Rowe, Martin, O’Bonsawin et Moreau


Dissidence :
 

Le juge Kasirer


Avocats :
 
John M. Rosen et Amy J. Ohler, pour l’appelant.
Benita Wassenaar, pour l’intimé.
 







 
 
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COUR SUPRÊME DU CANADA

 
Référence : R. c. Lawlor, 2023 CSC 34
 

 

 
Appel entendu : 15 décembre 2023
Jugement rendu : 15 décembre 2023
Dossier : 40500

 
Entre :
 
Derrick Michael Lawlor
Appelant
 
et
 
Sa Majesté le Roi
Intimé
 
Traduction française officielle
 
Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau
 

Jugement lu par :
(par. 1 à 5)
 

La juge O’Bonsawin

Dissidence lue par :
(par. 6 à 8)
 

Le juge Kasirer

Majorité :
 

Les juges Rowe, Martin, O’Bonsawin et Moreau

Dissidence :
 

Le juge Kasirer

Avocats :
 
John M. Rosen et Amy J. Ohler, pour l’appelant.
Benita Wassenaar, pour l’intimé.
 

 
 
 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

 

 
No. 40500     
December 19, 2023

 

Le 19 décembre 2023

 

 

 

Coram: Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin and Moreau JJ.

 

Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau

 

 

 

 
BETWEEN:
 
Derrick Michael Lawlor

Appellant

- and -
 
His Majesty The King

Respondent

 

 
ENTRE :
 
Derrick Michael Lawlor

Appelant

- et -
 
Sa Majesté le Roi

Intimé

 

 

 

JUDGMENT
 
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C66605, 2022 ONCA 645, dated September 15, 2022, was heard on December 15, 2023, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
 
 
O’Bonsawin J. (Rowe, Martin and Moreau JJ. concurring) — This is an appeal from R. v. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, in which the majority dismissed an appeal by Derrick Lawlor of his conviction for first degree murder by a jury. The majority in the Ontario Court of Appeal dismissed the appeal; Justice Nordheimer would have allowed the appeal and ordered a new trial.
 
 
Only two grounds of appeal are before this Court. The first is whether the trial judge erred in his instructions to the jury regarding the use of evidence as to the accused’s mental health and the requisite intent for first degree murder. The second relates to evidence of after-the-fact conduct.
 
 
A majority of this Court would allow the appeal on the ground relating to the requisite intent for murder and for first degree murder, but not on the ground relating to after-the-fact conduct. As to the first ground, we are in substantial agreement with the reasons of Justice Nordheimer. As to the second ground, we are in substantial agreement with the reasons of the Ontario Court of Appeal majority. We would add the following comment.
 
 
As has been stated on many occasions, and we repeat here, courts need to be mindful of evidence as to mental health where this is relevant to issues of criminal responsibility. This is especially so in instructing a jury, to assist them in the proper use of such evidence.
 
 
Accordingly, the appeal is allowed, the conviction is set aside and a new trial is ordered.
 
Kasirer J. — I would dismiss the appeal. I allow myself two observations.
 
First, I agree with my colleagues that courts need to be mindful of mental health evidence in criminal matters, including in instructions to the jury. As the majority in the Court of Appeal wrote, there is no question that evidence of mental health problems may be relevant to issues of intent and planning and deliberation, including in an assessment of the adequacy of a jury charge (see paras. 41 and 44-48).
 
 
Second, and with the utmost respect for other views, I conclude that the trial judge’s charge properly equipped the jury, in light of all the circumstances, to decide the case according to the exacting standard set forth in R. v. Abdullahi, 2023 SCC 19. In sum, in respect of both the mental health and the after-the-fact evidence, I see no reviewable errors in the jury charge and, on these points, I would adopt the majority reasons of van Rensburg J.A. as my own, without reserve.

 

JUGEMENT
 
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66605, 2022 ONCA 645, daté du 15 septembre 2022, a été entendu le 15 décembre 2023 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
           
[traduction]
La juge O’Bonsawin (avec l’accord des juges Rowe, Martin et Moreau) — Il s’agit d’un appel visant l’arrêt R. c. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, dans lequel les juges majoritaires ont rejeté l’appel formé par Derrick Lawlor contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre lui par un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel à la majorité; le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès.
 
Seulement deux moyens d’appel sont soumis à notre Cour. Le premier porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur dans ses directives au jury relativement à l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé et à l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Le second porte sur la preuve relative au comportement après le fait.
 
Notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel sur la base du moyen relatif à l’intention requise pour l’infraction de meurtre et de meurtre au premier degré, mais non sur la base du moyen relatif au comportement après le fait. Pour ce qui est du premier moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs du juge Nordheimer. Pour ce qui est du second moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous ajouterions le commentaire suivant.
 
Comme il a maintes fois été énoncé, et nous le répétons en l’espèce, les tribunaux doivent   avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale lorsque cette preuve est pertinente à l’égard de questions touchant la responsabilité criminelle. C’est particulièrement le cas dans le cadre des directives aux jurés, afin de les aider à utiliser une telle preuve de manière appropriée.
 
En conséquence, l’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné.
 
Le juge Kasirer — Je rejetterais l’appel. Je me permets deux observations.
 
Premièrement, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que les tribunaux doivent   avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale dans les affaires criminelles, y compris dans le cadre des directives au jury. Comme l’ont écrit les juges majoritaires de la Cour d’appel, il est indubitable que la preuve de problèmes de santé mentale peut être pertinente à l’égard de questions touchant l’intention ainsi que la préméditation et le propos délibéré, y compris dans l’appréciation du caractère adéquat d’un exposé au jury (voir les par. 41 et 44-48).
 
Deuxièmement, et avec tout le respect dû aux opinions différentes, je conclus que l’exposé du juge du procès a outillé adéquatement le jury, eu égard à toutes les circonstances, pour qu’il décide l’affaire conformément à la norme exigeante énoncée dans l’arrêt R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19. En résumé, tant en ce qui concerne la preuve touchant la santé mentale que celle touchant le comportement après le fait, je ne vois aucune erreur révisable dans l’exposé au jury et, sur ces points, je fais miens, sans réserve, les motifs  majoritaires rédigés par la juge d’appel van Rensburg.

 
 
 
 
 
J.S.C.C.
J.C.S.C.
 

--


Synthèse
Référence neutre : 2023CSC34 ?
Date de la décision : 15/12/2023

Analyses

témoins — site web — fonctionnement — Politique de confidentialité de CanLII — fins — navigation — santé mentale — exposé au jury — premier degré — first degree — questions touchant — intention requise — moyen relatif — juges majoritaires — be mindful — ground relating


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Lawlor
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 15 décembre 2023, R. c. Lawlor, 2023 CSC 34


Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2023
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2023-12-15;2023csc34 ?

Source

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