COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Vernelus, 2022 CSC 53
Appel entendu : 6 décembre 2022
Jugement rendu : 6 décembre 2022
Dossier : 40072
Entre :
Mikerlson Vernelus
Appelant
et
Sa Majesté le Roi
Intimé
Coram : Les juges Côté, Brown, Martin, Kasirer et O’Bonsawin
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 8)
Le juge Kasirer
Avocats :
David Leclair et Mustapha Mahmoud, pour l’appelant.
Jean-Philippe MacKay et Robert Benoit, pour l’intimé.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No 40072
Le 9 décembre 2022
December 9, 2022
Coram : Les juges Côté, Brown, Martin, Kasirer et O’Bonsawin
Coram: Côté, Brown, Martin, Kasirer and O’Bonsawin JJ.
ENTRE :
Mikerlson Vernelus
Appelant
- et -
Sa Majesté le Roi
Intimé
BETWEEN:
Mikerlson Vernelus
Appellant
- and -
His Majesty The King
Respondent
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006907-180, 2022 QCCA 138, daté du 31 janvier 2022, a été entendu le 6 décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
Le juge Kasirer — La Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d’appel.
Nous partageons l’avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité (voir R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 71, cité par la majorité en l’espèce, au par. 41 de ses motifs).
Tous les moyens d’appel sont sans fondement.
Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application du test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 758. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d’une preuve circonstancielle forte ayant trait à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l’inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ses motifs ne laisse croire que la juge utilise le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel font le même constat au par. 36 de leurs motifs lorsqu’ils concluent que « le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense ».
Deuxièmement, la majorité de la Cour d’appel ne s’est pas méprise dans son application de l’arrêt Villaroman. Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable.
Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu’il était « raisonnable et non conjectural d’inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l’arme dans le sac » (par. 28 (note en bas de page omise)). Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d’appel, le fait que ce soit ou non l’appelant qui ait placé l’arme dans le sac « importe peu » (par. 38). Dans la mesure où la poursuite a établi que l’arme n’y avait pas été placée à l’insu de l’appelant ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que l’arme a été dissimulée dans le sac au vu et au su de l’appelant.
Troisièmement, la juge de première instance n’a pas erré en se référant à la réaction calme de l’appelant au moment de son arrestation pour possession d’arme à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n’a pas utilisé cet élément afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d’élément de preuve circonstancielle, la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme dans son sac (motifs de la majorité, par. 37).
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Quebec (Montreal), Number 500-10-006907-180, 2022 QCCA 138, dated January 31, 2022, was heard on December 6, 2022, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
[translation]
Kasirer J. — The Court is of the view that the appeal should be dismissed for the reasons given by Moore J.A. for the majority of the Court of Appeal.
We agree with the majority that it was reasonable for the trial judge to conclude that the evidence as a whole excluded all reasonable alternatives to guilt (see R. v. Villaroman, 2016 SCC 33, [2016] 1 S.C.R. 1000, at para. 71, cited by the majority in this case at para. 41 of its reasons).
All of the grounds of appeal are without merit.
First, the trial judge made no error in applying the test set out in R. v. W.(D.), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 S.C.R. 742, at p. 758. She wholly rejected the defence evidence while concluding that it did not raise a reasonable doubt. Finding that there was strong circumstantial evidence relating to possession, the judge was faced with a lack of evidence that could counter the inference of guilt reasonably arising from the Crown’s evidence. Nothing in the judge’s reasons suggests that she used the rejection of the defence evidence as positive evidence of guilt. The majority of the Court of Appeal made the same observation at para. 36 of its reasons, finding that [translation] “the judge’s rejection of the appellant’s testimony, due to its inconsistencies, became determinative of and fatal to the outcome of his defence”.
Second, the majority of the Court of Appeal did not err in applying Villaroman. The “only reasonable inference” criterion obviously does not mean that guilt had to be the only possible or conceivable inference.
The dissenting judge on appeal stressed that it was [translation] “reasonable and not speculative to infer that Mr. Daniel may have placed the firearm in the bag” (para. 28 (footnote omitted)). This is indeed a plausible theory given the fact that Mr. Daniel was sitting beside the bag and that his DNA was found on the firearm. However, as the majority of the Court of Appeal noted, whether or not it was the appellant who placed the firearm in the bag [translation] “is immaterial” (para. 38). Insofar as the prosecution established that the firearm had not been placed there without the appellant’s knowledge or against his will, all of the elements of possession were present. The trial judge could therefore conclude that the only reasonable inference was that the firearm had been concealed in the bag with the appellant’s full knowledge.
Third, the trial judge did not err in referring to the appellant’s calm reaction when he was arrested for possession of a firearm. As the majority noted, the judge did not use this to evaluate the appellant’s credibility during his testimony, but rather to assess, as one element of the circumstantial evidence, the appellant’s knowledge of the fact that the firearm was in his bag (majority reasons, at para. 37).
For these reasons, the appeal is dismissed.
J.C.S.C.
J.S.C.C.