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08/12/2021 | CANADA | N°2021CSC52

Canada | Canada, Cour suprême, 08 décembre 2021, 2021CSC52


R. c. Lai, 2021 CSC 52
Dossier : 39577

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

Jugement lu par (par. 1 à 5) : Le juge Moldaver
Majorité : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
Dissidence : La juge Côté

Avocats :
Eric Purtzki et Michael Sobkin, pour l’appelant.
Lauren A. Chu et Lesley A. Ruzicka, c.r., pour l’intimée.

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouv

er), numéro CA45808, 2021 BCCA 105, daté du 9 mars 2021, a été entendu le 8 décembre 2021 et la Cour a pr...

R. c. Lai, 2021 CSC 52
Dossier : 39577

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

Jugement lu par (par. 1 à 5) : Le juge Moldaver
Majorité : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
Dissidence : La juge Côté

Avocats :
Eric Purtzki et Michael Sobkin, pour l’appelant.
Lauren A. Chu et Lesley A. Ruzicka, c.r., pour l’intimée.

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA45808, 2021 BCCA 105, daté du 9 mars 2021, a été entendu le 8 décembre 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Moldaver — Dans l’arrêt R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 32, il est énoncé ce qui suit :

La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont celle-ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen. Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises en considération. [En italique dans l’original.]

En l’espèce, l’appelant, M. Lai, était autorisé par la loi à choisir un nouveau mode de procès au moment où il l’a fait — mais il a attendu 15 mois après que les dates pour son procès en Cour provinciale avaient été fixées avant d’effectuer ce choix. Il a agi ainsi malgré le fait que la procureure de la Couronne l’avait informé qu’en faisant son nouveau choix plus tôt, il pourrait préserver les dates fixées pour son procès. Il a néanmoins attendu 7 mois après cette mise en garde pour exercer son droit de choisir un nouveau mode de procès. Cette conduite a eu pour conséquence directe d’entraîner la perte des dates de procès qui avaient été fixées en Cour provinciale et de causer un délai additionnel de 13 mois.

Le juge du procès a rejeté l’explication de M. Lai concernant le choix du nouveau mode de procès. Selon les constatations et conclusions du juge du procès lui-même, le choix du nouveau mode de procès n’a pas été effectué légitimement pour répondre aux accusations. Dans cette mesure, le juge du procès a fait erreur en ne qualifiant pas le délai de délai imputable à la défense et en ne le déduisant pas comme tel.

Pour ces motifs, la Cour est d’avis, à la majorité, de rejeter le pourvoi.

La juge Côté est dissidente. Elle aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Butler.


Synthèse
Référence neutre : 2021CSC52 ?
Date de la décision : 08/12/2021

Parties
Demandeurs : Alan Teck Meng Lai, appelant
Défendeurs : Sa Majesté la Reine, intimée
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 08 décembre 2021, 2021CSC52


Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2021
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2021-12-08;2021csc52 ?
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