COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Construction Labour Relations c . Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405
Date : 20121129
Dossier : 34205
Entre :
Construction Labour Relations - An Alberta Association
Appelante
et
Driver Iron Inc., Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 720 et Alberta Labour Relations Board
Intimées
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis
Motifs de jugement :
(par. 1 à 4)
La Cour
Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405
Construction Labour Relations – An Alberta Association Appelante
c.
Driver Iron Inc.,
Association internationale des travailleurs en ponts,
en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 720 et
Alberta Labour Relations Board Intimées
Répertorié : Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc.
2012 CSC 65
N o du greffe : 34205.
2012 : 15 novembre; 2012 : 29 novembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Suffisance des motifs — Commission déclarant que Driver Iron était un employeur selon le Labour Relations Code et qu'elle était liée par les conventions collectives entre l'association d'employeurs et le syndicat — La Cour d'appel a commis une erreur en concluant que la Commission n'avait pas accordé suffisamment d'attention à l'interaction entre les dispositions du Code — La Commission n'était pas tenue d'examiner et de commenter chaque argument soulevé par les parties — La décision de la Commission, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, était raisonnable .
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
Jurisprudence
Arrêt mentionné : Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708.
Lois et règlements cités
Labour Relations Code , R.S.A. 2000, ch. L‑1, art. 176(1)b), (2), 178.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Hunt, Berger et Costigan), 2011 ABCA 55, 502 A.R. 229, 517 W.A.C. 229, 21 Admin. L.R. (5th) 1, 191 C.L.R.B.R. (2d) 1, [2011] Alta. L.R.B.R. 183, 2012 CLLC ¶220‑011, [2011] A.J. No. 155 (QL), 2011 CarswellAlta 165, qui a infirmé une décision du juge Gill, 2009 ABQB 604, 491 A.R. 14, 1 Admin. L.R. (5th) 305, 174 C.L.R.B.R. (2d) 1, [2009] Alta. L.R.B.R. 349, [2009] A.J. No. 1182 (QL), 2009 CarswellAlta 1687, ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'Alberta Labour Relations Board, 164 C.L.R.B.R. (2d) 213, [2009] Alta. L.R.B.R. 26, [2009] A.L.R.B.D. No. 3 (QL), 2009 CarswellAlta 46. Pourvoi accueilli.
Kent H. Davidson , c.r. , Monique Petrin Nicholson et Gordon Nekolaichuk , pour l'appelante.
Peter A. Gall , c.r. , Joana Thackeray , Jennifer Klinck et Andrea Zwack , pour l'intimée Driver Iron Inc.
Joanna Gislason , Gary Caroline et Lyndsay Watson , pour l'intimée l'Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 720.
Shawn W. McLeod , pour l'intimée Alberta Labour Relations Board.
Version française du jugement rendu par
[1] La Cour — La Construction Labour Relations – An Alberta Association se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a accueilli l'appel d'un jugement rejetant une demande de contrôle judiciaire. Ce faisant, la Cour d'appel a annulé une décision de l'Alberta Labour Relations Board (« Commission ») et renvoyé pour réexamen à la Commission des plaintes pour manquements au Labour Relations Code , R.S.A. 2000, ch. L-1, que celle-ci avait accueillies en partie dans une décision rendue le 8 janvier 2009.
[2] Le pourvoi est bien fondé. La Commission a pris en compte les dispositions pertinentes du Code et les faits que les parties lui ont présentés. Son interprétation du Code et ses conclusions étaient raisonnables. Sa décision commandait la déférence. La Cour d'appel ne disposait d'aucun motif valable pour exercer son pouvoir de contrôle et annuler la décision. Elle a centré son examen sur la prétention que la Commission n'avait pas accordé suffisamment d'attention à l'interaction entre l'al. 176(1)b) et l'art. 178 du Code et aux interprétations possibles de ces dispositions et du par. 176(2).
[3] La Commission n'était pas tenue de traiter expressément de toutes les interprétations possibles de ces dispositions. Notre Cour a insisté sur le fait qu'un tribunal administratif n'a pas l'obligation d'examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable ( Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708).
[4] Pour ces motifs, l'appel est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta est annulé et le jugement de la Cour du Banc de la Reine est rétabli, avec dépens en faveur de l'appelante.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l'appelante : Miller Thomson, Edmonton.
Procureurs de l'intimée Driver Iron Inc. : Heenan Blaikie, Vancouver.
Procureurs de l'intimée l'Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 720 : Caroline & Gislason, Vancouver.
Procureur de l'intimée Alberta Labour Relations Board : Alberta Labour Relations Board, Edmonton.