COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Loewen, 2011 CSC 21, [2011] 2 R.C.S. 167
Date : 20110505
Dossier : 33914
Entre :
Derek James Loewen
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein
Motifs de jugement :
(par. 1 à 14)
La Cour
Appel entendu et jugement rendu : Le 12 avril 2011
Motifs déposés : Le 5 mai 2011
R. c. Loewen, 2011 CSC 21, [2011] 2 R.C.S. 167
Derek James Loewen Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Loewen
No du greffe : 33914.
Audition et jugement : 12 avril 2011.
Motifs déposés : 5 mai 2011.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Hunt, Berger et Slatter), 2010 ABCA 255, 32 Alta. L.R. (5th) 203, 260 C.C.C. (3d) 296, 490 A.R. 72, [2011] 2 W.W.R. 15, [2010] A.J. No. 980 (QL), 2010 CarswellAlta 1721, qui a confirmé une décision de la juge Ross, 2008 ABQB 660, 461 A.R. 193, [2008] A.J. No. 1187 (QL), 2008 CarswellAlta 1637. Pourvoi rejeté.
Paul L. Moreau et Darin Slaferek, pour l’appelant.
Monique Dion et Ronald C. Reimer, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] La Juge en chef — M. Loewen a été intercepté par le sergent Topham pour excès de vitesse. Pendant que le véhicule était immobilisé en bordure de la route, le policier a senti une odeur de marijuana récemment brûlée qui émanait de celui‑ci et il a trouvé 5 410 $ en argent liquide dans la poche de M. Loewen. Le sergent Topham a arrêté ce dernier pour possession d’une substance réglementée, puis a fouillé son véhicule et y a trouvé 100 grammes de crack.
[2] En l’espèce, il s’agit de décider si l’arrestation et la fouille du véhicule ont été effectuées en violation de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si la cocaïne recueillie en preuve doit être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. La juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont conclu que la Charte n’avait pas été violée et que, même si elle l’avait été, la preuve devait être admise en application du par. 24(2) de ce texte. Le juge d’appel Berger, dissident, a affirmé que l’arrestation de M. Loewen était illégale au regard du par. 495(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, que la fouille n’avait aucun lien avec l’arrestation et que la preuve obtenue par suite de celle‑ci était inadmissible suivant le par. 24(2) de la Charte.
1. Légalité de l’arrestation au regard de l’al. 495(1)a) du Code criminel
[3] Si l’arrestation de M. Loewen était illégale, sa détention viole l’art. 9 de la Charte. Si c’est le cas, la fouille ne saurait avoir été accessoire à l’arrestation et, par conséquent, elle violerait l’art. 8 de la Charte. Il faut donc d’abord se demander si l’arrestation était illégale.
[4] La juge Ross, qui a présidé le procès, a conclu que M. Loewen avait été légalement arrêté en vertu de l’al. 495(1)a), lequel autorise un agent à arrêter une personne qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis un acte criminel (2008 ABQB 660, 461 A.R. 193). La possession de plus de 30 grammes de marijuana constitue un acte criminel : Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 4. Selon la juge du procès, le sergent Topham avait des motifs raisonnables de croire que M. Loewen était en possession d’une quantité suffisante de marijuana pour que cet acte constitue un acte criminel, eu égard à l’ensemble de la preuve, notamment l’odeur de marijuana brûlée émanant de la voiture et la somme de 5 410 $ — en majeure partie des coupures de 20 $ — découverte dans la poche de M. Loewen, éléments qui tendaient à indiquer l’implication de ce dernier dans le trafic de drogue.
[5] À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous ne relevons aucune erreur dans les motifs de la juge du procès sur ce point. Les juges Slatter et Hunt ont à juste titre confirmé l’arrestation effectuée en vertu de l’al. 495(1)a) (2010 ABCA 255, 32 Alta. L.R. (5th) 203). (Le fait que le juge Slatter ait erronément affirmé que la règle des « motifs raisonnables » énoncée à l’al. 495(1)a) diffère de celle des « motifs raisonnables et probables » n’influe pas sur la justesse de cette conclusion.)
[6] De l’avis du juge d’appel Berger, dissident, la preuve n’étayait pas l’inférence de la juge du procès que, selon l’al. 495(1)a), il était raisonnable de croire que plus de 30 grammes de marijuana se trouvaient dans la voiture. Il a souligné l’absence de témoignage quant à la quantité de marijuana qui, d’après ce que croyait le sergent Topham, était dans la voiture.
[7] Nous ne voyons aucune erreur dans la conclusion de la juge du procès que le sergent Topham avait des motifs raisonnables d’arrêter M. Loewen, en vertu de l’al. 495(1)a), pour possession d’une substance réglementée. La preuve était suffisante pour appuyer l’inférence de la juge selon laquelle les motifs nécessaires pour procéder à l’arrestation étaient présents. La juge du procès a dit ce qui suit à ce sujet :
[traduction] L’importante somme d’argent était une preuve susceptible d’amener le sergent à croire que la quantité de marijuana en cause dépassait 30 grammes. Le sergent n’a été ni interrogé, ni contre‑interrogé sur ce point précis; il a cependant clairement affirmé qu’à son avis il n’avait pas de motifs raisonnables sur la foi de l’odeur seulement, mais qu’il a disposé de tels motifs dès qu’il a découvert l’argent. Conjugué à l’odeur, l’argent est un indice de l’achat ou de la vente de drogues en quantité relativement grande. . .
. . .
. . . Vu [. . .] l’odeur, sa nature précise et sa provenance, les raisons pour lesquelles cette odeur était associée à l’accusé et à l’accusé seulement, et l’argent trouvé sur la personne de l’accusé, le policier a conclu que ce dernier était en possession de marijuana à ce moment‑là, il l’a arrêté pour cette raison, puis il a procédé à une fouille accessoire à l’arrestation pour trouver des éléments de preuve. La croyance subjective du sergent en l’existence du motif ne fait aucun doute et, à mon avis, cette croyance subjective était objectivement raisonnable dans les circonstances. [par. 23 et 26]
[8] À notre avis, la preuve étaye les conclusions susmentionnées et l’arrestation effectuée en vertu de l’al. 495(1)a) était légale. Par conséquent, cette arrestation ne violait pas les protections prévues par la Charte contre la détention illégale.
[9] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’examiner l’al. 495(1)b), qui n’a pas été pleinement débattu en appel.
2. Légalité de la fouille accessoire à l’arrestation
[10] La juge du procès a fait remarquer que [traduction] « [l]e lien entre la fouille et l’arrestation n’est pas contesté » (par. 27). Malgré l’opinion contraire exprimée par le juge d’appel Berger, nous sommes d’avis que la juge du procès n’a pas eu tort de conclure que la fouille était légitimement accessoire à l’arrestation et ne violait pas l’art. 8 de la Charte.
3. Paragraphe 24(2)
[11] Comme nous n’avons constaté aucune violation de la Charte, point n’est besoin de se demander si la preuve doit être admise en application du par. 24(2). Toutefois, s’il avait été nécessaire d’examiner cette question, nous aurions rejeté ce moyen d’appel.
[12] Selon la juge du procès, même si elle avait conclu à une violation de la Charte, la preuve obtenue grâce à la fouille aurait été admissible en application du par. 24(2) de la Charte :
[traduction] . . . même si j’avais conclu à une violation de l’art. 8, j’aurais admis la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. L’utilisation de l’élément de preuve matériel recueilli grâce à la fouille ne rendrait pas le procès inéquitable. On en convient. Je ne considère pas que le manquement à la Charte soit sérieux. À mon avis, le policier a agi de bonne foi. L’accusé avait un droit restreint au respect de sa vie privée à l’égard du véhicule, à la fois parce que c’est un véhicule, et non une résidence, qui a été fouillé, et parce que l’accusé n’était pas le propriétaire de ce véhicule. [par. 28]
En appel, le juge Berger, dissident, aurait écarté l’élément de preuve.
[13] Nous ne relevons aucune erreur dans le raisonnement ou les conclusions de la juge du procès sur ce point. Bien que sa décision soit antérieure à l’arrêt de notre Cour R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, la juge a examiné et soupesé les facteurs pertinents. Comme l’ont affirmé les juges majoritaires au par. 86 de l’arrêt Grant, « [l]orsque le juge a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. »
4. Conclusion
[14] Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant : Moreau & Company, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.