COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329
Date : 20100319
Dossier : 33323
Entre :
Jared Eugene Baker
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1)
Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)
______________________________
R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329
Jared Eugene Baker Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Baker
No du greffe : 33323.
2010 : 19 mars.
Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Martin et Slatter), 2009 ABCA 252, 12 Alta. L.R. (5th) 23, 246 C.C.C. (3d) 520, [2010] 1 W.W.R. 455, 464 A.R. 327, 467 W.A.C. 327, [2009] A.J. No. 937 (QL), 2009 CarswellAlta 1435, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Charles B. Davison, pour l’appelant.
Susan D. Hughson, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge LeBel — En dépit de l’excellente argumentation de Me Davison pour l’appelant, le présent pourvoi ne peut être accueilli. Cette cause est différente de Molodowic (R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420) où, selon des éléments de preuve non contestés, l’accusé était incapable de savoir que ses actes étaient moralement répréhensibles. En l’espèce, le jury était confronté à des témoignages d’expert contradictoires, à des déclarations de l’appelant qui suggéraient, à certains moments, qu’il comprenait le caractère répréhensible de sa conduite, et aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction qui pouvaient raisonnablement être interprétées comme la preuve qu’il savait que ses actes étaient moralement répréhensibles. En se fondant sur l’ensemble de ces éléments de preuve, le jury pouvait décider si l’appelant avait établi le bien-fondé de son moyen de défense selon lequel il était atteint de troubles mentaux au sens de l’art. 16 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Sa conclusion selon laquelle il n’en avait pas établi le bien-fondé n’était pas déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de statuer qu’il n’y avait pas lieu de modifier le verdict : 2009 ABCA 252, 246 C.C.C. (3d) 520. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Abbey Hunter Davison, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.