La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2010 | CANADA | N°2010_CSC_57

Canada | Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57 (25 novembre 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57, [2010] 3 R.C.S. 342

Date : 20101125

Dossier : 33313

Entre :

Tiberiu Gavrila

Appelant

et

Ministre de la Justice du Canada

Intimé

- et -

Amnesty International (Canada Section),

Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration,

Association canadienne des libertés civiles

Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, De

schamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 13)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachli...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57, [2010] 3 R.C.S. 342

Date : 20101125

Dossier : 33313

Entre :

Tiberiu Gavrila

Appelant

et

Ministre de la Justice du Canada

Intimé

- et -

Amnesty International (Canada Section),

Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration,

Association canadienne des libertés civiles

Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 13)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57, [2010] 3 R.C.S. 342

Tiberiu Gavrila Appelant

c.

Ministre de la Justice du Canada Intimé

et

Amnistie internationale — Canada francophone,

Association québécoise des avocats et

avocates en droit de l'immigration et

Association canadienne des libertés civiles Intervenantes

Répertorié : Gavrila c. Canada (Justice)

2010 CSC 57

No du greffe : 33313.

2010 : 13 janvier; 2010 : 25 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (les juges Beauregard, Gendreau et Côté), 2009 QCCA 1288, [2009] J.Q. no 6686 (QL), 2009 CarswellQue 6650, qui a rejeté la demande de révision judiciaire à l'encontre de la décision du ministre de la Justice du Canada ordonnant la remise de l'appelant. Pourvoi accueilli.

Stéphane Handfield et Dimitrios Strapatsas, pour l'appelant.

Ginette Gobeil et Janet Henchey, pour l'intimé.

Lorne Waldman et Jacqueline Swaisland, pour l'intervenante l'Amnistie internationale — Canada francophone.

Johanne Doyon, Elaine Doyon et Dan Bohbot, pour l'intervenante l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration.

Sukanya Pillay, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cromwell —

I. Introduction

[1] Le présent pourvoi, comme le pourvoi connexe Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, tranché en même temps, soulève des questions découlant de l'interaction entre l'extradition et la protection des réfugiés. En application des principes formulés dans Németh, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au ministre de la Justice pour qu'il réexamine sa décision d'extrader l'appelant.

II. Faits et historique judiciaire

[2] L'appelant est entré au Canada en 2004 et y a revendiqué le statut de réfugié, alléguant qu'il avait été persécuté en Roumanie en raison de son origine ethnique et de ses activités au sein d'une association de défense des Roms. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (« CISR ») a accueilli la demande d'asile de l'appelant.

[3] Par la suite, les autorités roumaines ont réclamé son extradition pour qu'il purge une peine d'emprisonnement relativement à une condamnation pour fabrication de faux visas. L'appelant aurait été reconnu coupable, en Roumanie, d'avoir participé à la fabrication de faux visas Schengen pour deux personnes, pour une valeur de 1 800 $US. Dans sa revendication du statut de réfugié, l'appelant n'a pas révélé qu'il était recherché par la police roumaine ou qu'il avait été déclaré coupable de fabrication de faux visas. À l'époque, M. Gavrila ne s'était pas présenté à son procès ni à l'audition de son appel, même s'il résidait encore en Roumanie. Il a donc été condamné in absentia. Il a néanmoins été représenté par avocat à toutes les étapes des procédures, tant en première instance qu'en appel. Il a quitté son pays le 18 décembre 2003, soit une semaine après le rejet de son appel.

[4] En mai 2005, l'épouse de l'appelant est entrée au Canada sans leurs enfants. Les deux fils du couple ont été laissés à la garde de leurs grands‑parents jusqu'en juillet 2008, date où ils ont rejoint leurs parents ici. Mme Gavrila est maintenant résidente permanente au Canada depuis décembre 2007. Le 4 mai 2006, elle a donné naissance, au Québec, à un troisième enfant.

[5] L'appelant n'a jamais pu obtenir la résidence permanente en raison de son interdiction du territoire canadien pour cause de grande criminalité. Entre le moment de son arrivée au Canada et le début de sa détention, ordonnée aux termes de la Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18 (« LE »), l'appelant a été condamné pour plusieurs actes criminels, tels que le vol, la fraude, la possession et l'usage de documents contrefaits (carte de crédit), l'entrave à un agent de la paix, la possession d'outils de cambriolage et un complot.

[6] En mai 2006, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a demandé à la CISR l'annulation de la décision accordant l'asile à l'appelant. La question était de savoir si cette dernière décision résultait directement ou indirectement de présentations erronées sur un fait important et pertinent. La CISR a rejeté la demande d'annulation du ministre. Dans sa décision, la CISR a conclu que l'avis d'INTERPOL semblait avoir été fabriqué puisqu'il était invraisemblable qu'INTERPOL lance, à l'égard d'une personne qui aurait été arrêtée, jugée et condamnée, un avis de recherche ne comportant pas les empreintes digitales de la personne recherchée.

[7] La Cour supérieure du Québec a ordonné l'incarcération de l'appelant jusqu'à son extradition. Ce dernier a contesté son extradition, invoquant notamment le risque de mauvais traitements et l'impossibilité d'obtenir une révision du verdict et de la peine. Le 2 juillet 2008, le ministre de la Justice (« ministre ») a ordonné que l'appelant soit extradé dans son pays d'origine pour y purger sa peine d'emprisonnement.

[8] Dans cette décision, le ministre a appliqué le même critère que dans l'affaire Németh, à savoir si l'intéressé avait établi suivant la prépondérance des probabilités qu'il serait persécuté et que la persécution choquerait suffisamment la conscience de la société canadienne ou serait fondamentalement inacceptable pour elle. Le ministre a indiqué que la Roumanie s'est jointe à l'Union européenne et que, en conséquence, elle a dû satisfaire aux exigences de l'Union notamment en ce qui concerne la primauté du droit ainsi que le respect et la protection des minorités. Au surplus, du fait de cette adhésion à l'Union européenne, les citoyens roumains jouissent maintenant des protections et des garanties qu'offre la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221. Le ministre a conclu que l'appelant ne l'avait pas convaincu que son extradition serait injuste, tyrannique ou contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre a exprimé l'avis que la reconnaissance du statut de réfugié ne faisait pas échec à une extradition si celle-ci est par ailleurs justifiée. Enfin, il a rappelé que les autorités roumaines l'avaient informé que leur Code pénal offre, dans certaines circonstances, un droit à un nouveau procès. L'appelant a alors déposé à la Cour d'appel une requête en révision judiciaire de l'arrêté d'extradition.

[9] La Cour d'appel a rejeté la requête en révision judiciaire (2009 QCCA 1288 (CanLII)). Selon elle, l'objet et la finalité de la LE divergent de ceux de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (« LIPR »). Le principe de non‑refoulement d'une personne à qui on a accordé l'asile ne fait donc pas échec à la demande d'extradition de la personne pour qu'elle soit jugée ou qu'elle purge une peine infligée par suite d'un verdict de culpabilité. De plus, la CISR peut annuler une décision qui a accueilli la demande d'asile s'il est démontré que l'asile a été obtenu sur la foi de déclarations erronées, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, la Cour d'appel a conclu que la décision attaquée n'était pas déraisonnable au regard de l'application de l'art. 7 de la Charte.

III. Question en litige

[10] Bien que l'appelant ait soulevé plusieurs questions, il n'est nécessaire de trancher qu'une seule d'entre elles, celle du caractère raisonnable de l'arrêté d'extradition pris par le ministre.

IV. Analyse

[11] Dans ses réponses aux observations soumises par l'appelant, le ministre a examiné l'affaire en fonction de l'al. 44(1)a) de la LE, et il s'est demandé si l'appelant l'avait convaincu suivant la prépondérance des probabilités que l'extradition serait tyrannique ou injuste. Comme on l'a vu, il a estimé que le critère applicable consistait à se demander si l'appelant avait établi, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il serait persécuté dans l'État requérant et que la persécution choquerait la conscience de la société canadienne ou serait fondamentalement inacceptable pour elle. Pour les motifs exposés dans Németh, ce n'était pas là le critère juridique applicable, puisque la qualité de réfugié de l'appelant n'avait pas été perdue ou révoquée lorsque la décision d'extradition a été prise. Compte tenu des principes établis dans Németh, le ministre aurait dû appliquer la disposition la plus pertinente en l'espèce, l'al. 44(1)b) de la LE. Sa décision n'étant pas fondée sur les principes juridiques applicables, elle est déraisonnable et elle doit être annulée. Comme il a été indiqué dans Németh, il est vrai que les décisions prises sous le régime de la LIPR (c.‑à‑d. les décisions rendues en matière d'asile ou d'annulation d'asile) ne lient pas le ministre, mais l'appelant n'aurait pas dû avoir à prouver qu'il aurait effectivement été victime de persécution et que cette persécution choquerait la conscience de la société canadienne ou serait fondamentalement inacceptable pour elle, et son dossier n'aurait pas dû être évalué uniquement en application de l'al. 44(1)a).

[12] J'ajouterais que le ministre n'a pas fondé sa décision d'extradition sur la question de savoir si l'exception relative aux crimes graves de droit commun, prévue à la section Fb) de l'article premier de la Convention relative au Statut de Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, ou le casier judiciaire chargé de l'appelant au Canada, empêchaient ce dernier de se réclamer du régime de protection des réfugiés (et, conséquemment, du principe de non‑refoulement), et il semble qu'il n'a pas examiné cette question. Par ailleurs, bien que le point n'ait pas été débattu devant la Cour, il semble clair, à la lecture du dossier, que l'infraction entraînant l'extradition constituerait un acte de grande criminalité pour l'application de la LIPR. En outre, il est loisible au ministre d'envisager l'application de la section Fb) de l'article premier de la Convention relative au Statut de Réfugiés au moment de décider si l'appelant peut bénéficier de la protection des réfugiés. Je n'estime pas nécessaire d'examiner les observations de l'appelant au sujet des répercussions qu'entraînerait son extradition sur son épouse et ses enfants.

V. Dispositif

[13] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la décision de la Cour d'appel et l'arrêté d'extradition du ministre et de renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen conformément au droit. L'appelant n'ayant pas demandé l'adjudication de dépens, aucune ordonnance n'est rendue à cet égard.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant : Lapointe & Associés, Montréal.

Procureur de l'intimé : Procureur général du Canada, Montréal.

Procureurs de l'intervenante l'Amnistie internationale — Canada francophone : Waldman & Associates, Toronto.

Procureurs de l'intervenante l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration : Doyon et Associés, Montréal.

Procureur de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles : Association canadienne des libertés civiles, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2010 CSC 57 ?
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre de la justice pour réexamen

Analyses

Extradition - Remise - Réfugiés au sens de la Convention - Principe de non‑refoulement - Extradition vers la Roumanie d'un réfugié au sens de la Convention ordonnée par le ministre de la Justice - Le ministre de la Justice était‑il légalement habilité à ordonner l'extradition d'un réfugié dont la qualité de réfugié n'a pas été perdue ou révoquée? - Si oui, le ministre a‑t‑il exercé de manière raisonnable son pouvoir d'ordonner l'extradition? - Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 44 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 115.

Extradition - Remise - Preuve - Fardeau de la preuve - Demande d'extradition d'un réfugié au sens de la Convention - Motifs prévus par la loi justifiant le refus du ministre de la Justice de prendre un arrêté d'extradition - Le risque de persécution constitue‑t‑il, au sens de l'art. 44(1)b) de la Loi sur l'extradition, un motif obligatoire de refuser l'extradition? - Le ministre de la Justice a‑t‑il commis une erreur en imposant au réfugié le fardeau de prouver qu'il serait persécuté s'il était extradé? - Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 44(1)b).

G est entré au Canada en 2004 et y a revendiqué le statut de réfugié, alléguant qu'il avait été persécuté en Roumanie en raison de son origine ethnique et de ses activités au sein d'une association de défense des Roms. Il a obtenu la qualité de réfugié. Par la suite, les autorités roumaines ont réclamé son extradition pour qu'il purge une peine d'emprisonnement relativement à une condamnation pour fabrication de faux visas. G aurait été reconnu coupable, en Roumanie, d'avoir participé à la fabrication de faux visas pour deux personnes, pour une valeur de 1 800 $US. En 2008, le ministre de la Justice a ordonné que G soit extradé dans son pays d'origine pour y purger sa peine d'emprisonnement. La Cour d'appel a rejeté la requête en révision judiciaire.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre de la Justice pour réexamen.

Pour les motifs exposés dans Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, le ministre n'a pas appliqué les bons critères juridiques, puisque la qualité de réfugié de G n'avait pas été perdue ou révoquée lorsque la décision d'extradition a été prise. Le ministre aurait dû appliquer l'al. 44(1)b) de la Loi sur l'extradition. La décision du ministre étant fondée sur des principes juridiques erronés, elle est déraisonnable et doit être annulée. Les décisions prises sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne lient pas le ministre, mais G n'aurait pas dû avoir à prouver qu'il aurait effectivement été victime de persécution et que cette persécution choquerait la conscience de la société canadienne ou serait fondamentalement inacceptable pour elle, et son dossier n'aurait pas dû être évalué uniquement en application de l'al. 44(1)a).


Parties
Demandeurs : Gavrila
Défendeurs : Canada (Justice)

Références :

Jurisprudence
Appliqué : Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code pénal (Roumanie).
Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 44(1)a), b).
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
Documents internationaux
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221.
Convention relative au Statut de Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, art. 1Fb).

Proposition de citation de la décision: Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57 (25 novembre 2010)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-11-25;2010.csc.57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award