COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142
Date : 20100730
Dossier : 33186
Entre :
Jason Michael Cornell
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
‑ et ‑
Procureur général de l'Ontario, procureur général de l'Alberta,
Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 45)
Motifs dissidents :
(par. 46 à 153)
Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Charron et Rothstein)
Le juge Fish (avec l'accord des juges Binnie et LeBel)
______________________________
R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142
Jason Michael Cornell Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l'Ontario,
procureur général de l'Alberta,
Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et
Association canadienne des libertés civiles Intervenants
Répertorié : R. c. Cornell
No du greffe : 33186.
2009 : 20 novembre; 2010 : 30 juillet.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Ritter, O'Brien et Slatter), 2009 ABCA 147, 454 A.R. 362, 6 Alta. L.R. (5th) 203, 65 C.R. (6th) 130, 243 C.C.C. (3d) 510, [2009] 7 W.W.R. 579, [2009] A.J. No. 448 (QL), 2009 CarswellAlta 580, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents.
David G. Chow et Michael Bates, pour l'appelant.
Ronald C. Reimer et Robert A. Sigurdson, pour l'intimée.
Susan Magotiaux, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jolaine Antonio, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Ryan D. W. Dalziel et Daniel A. Webster, c.r., pour l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.
Christopher A. Wayland et Sarah R. Shody, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Charron, Rothstein et Cromwell rendu par
Le juge Cromwell —
I. Introduction
[1] L'appelant a été reconnu coupable de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il reconnaît avoir commis cette infraction. Il affirme toutefois que la cocaïne qui a été trouvée dans sa chambre, lors de la perquisition, alors qu'il n'était pas chez lui, a été obtenue à la suite d'une perquisition abusive et qu'elle n'aurait donc pas dû être admise en preuve. Les policiers, qui avaient un mandat de perquisition valide, ont procédé à une « entrée musclée » — ils ont enfoncé la porte d'entrée avec un bélier sans avoir d'abord frappé et sans avoir annoncé leur présence — après que neuf agents masqués de l'escouade tactique eurent encerclé la maison. Le juge de première instance et la majorité des juges de la Cour d'appel ont estimé que les droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n'avaient pas été enfreints parce que la perquisition avait été autorisée légalement et n'avait pas été effectuée de manière abusive. Le juge O'Brien, qui était dissident à la Cour d'appel, aurait toutefois conclu que, même si elle avait été légalement autorisée, la perquisition avait été exécutée de manière abusive et que les éléments de preuve relatifs à la cocaïne auraient dû être écartés parce que leur admission était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice : 2009 ABCA 147, 454 A.R. 362, par. 138- 147. Le présent pourvoi formé de plein droit par l'appelant devant notre Cour soulève deux questions :
1. Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en concluant que la perquisition n'avait pas été effectuée de manière abusive?
2. Si la perquisition a été effectuée de manière abusive, la cocaïne trouvée dans la chambre de l'appelant devrait‑elle être écartée en application du par. 24(2) de la Charte parce que son admission serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
[2] À mon humble avis, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur qui justifierait notre intervention en concluant que la perquisition n'avait pas été effectuée de manière abusive. Les policiers avaient des motifs légitimes de croire que le recours à une méthode moins attentatoire créerait un risque pour leur sécurité et pour celle des occupants de la maison et entraînerait la destruction d'éléments de preuve. J'estime, en toute déférence, que l'allégation suivant laquelle les craintes des policiers au sujet du risque de violence ou de destruction d'éléments de preuve n'étaient pas fondées contredit les conclusions du juge de première instance ainsi que les éléments de preuve versés au dossier. Tant les policiers que le juge qui procède au contrôle peuvent tirer des inférences raisonnables. Seule l'omission de le faire pourrait mener à conclure qu'une crainte raisonnable quant au risque de violence et à celui de la destruction d'éléments de preuve n'était pas fondée en l'espèce. Même l'appelant a admis en Cour d'appel qu'il était réaliste de craindre que des éléments de preuve soient détruits. Dans le même ordre d'idées, l'allégation suivant laquelle, avant la perquisition, les policiers auraient pu aisément découvrir — par des moyens qui ne sont pas précisés — ce qu'ils ont découvert au cours de celle‑ci contredit une conclusion de fait explicite du juge de première instance. Finalement, l'allégation selon laquelle la décision d'entrer dans la résidence des Cornell sans s'annoncer n'était que l'application de routine d'une pratique générale de la police n'est pas étayée par la preuve. Aucun élément de preuve ne fait état d'une telle pratique et encore moins de son application en l'espèce.
[3] Comme il n'y a pas eu violation des droits de l'appelant, il n'est pas nécessaire d'aborder la seconde question relative à l'exclusion des éléments de preuve. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
II. Aperçu des faits
[4] Il est important de situer les faits entourant la perquisition en litige en l'espèce dans le contexte général de l'enquête dans laquelle elle s'inscrivait. Il importe aussi de se rappeler que les décisions prises par les policiers sur la façon d'entrer dans la résidence en question doivent être évaluées à la lumière des renseignements dont ils disposaient raisonnablement au moment où ils ont pris ces décisions. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, s'ils avaient su ce qu'ils allaient effectivement trouver dans la résidence, les policiers auraient utilisé une méthode différente. Toutefois, ainsi que le juge de première instance l'a fait judicieusement observer : [traduction] « . . . [l'appelant] ne peut attaquer la décision des policiers en invoquant des circonstances que ceux‑ci ne pouvaient raisonnablement connaître » : d.a., vol. I, p. 16.
[5] Les policiers ont obtenu trois mandats de perquisition le matin du 30 novembre 2005 : deux de ces mandats visaient des maisons d'habitation et le troisième, un véhicule automobile. L'appelant n'était pas et n'a jamais été visé par l'enquête. En effet, les policiers enquêtaient sur ce qu'ils croyaient être un réseau de vente de drogue sur appel dirigé par deux membres d'un gang de criminels violents. Se fondant sur la surveillance qui avait été effectuée et sur d'autres éléments de preuve, les policiers croyaient que la résidence de l'appelant servait à ce genre d'activités. L'enquête en question ne portait pas sur une personne comme l'appelant qui était jusqu'alors inconnue des policiers et qui gardait un peu de cocaïne dans sa chambre. Les policiers pouvaient tout de même tirer des inférences raisonnables quant aux risques qu'ils courraient en perquisitionnant la résidence des Cornell et quant à la destruction d'éléments de preuve à partir des activités qui s'y déroulaient et des personnes impliquées. Comme je vais l'expliquer brièvement sous peu, les policiers avaient des motifs légitimes de croire, compte tenu, entre autres, de la surveillance qu'ils avaient faite des lieux, que des membres d'un gang de criminels violents se servaient de la résidence des Cornell — dont l'adresse est celle que l'appelant a donnée comme étant la sienne — pour faire le trafic de drogues. Ils avaient aussi des motifs légitimes de croire que l'appelant lui‑même était associé avec au moins un des membres du gang en question qui, selon ce qu'avait permis de découvrir la surveillance de la résidence des Cornell, semblait y être le bienvenu. J'estime qu'il serait parfaitement artificiel de tenter d'isoler l'appelant de ces faits.
[6] En 2005, la police de Calgary a reçu d'un informateur des renseignements suivant lesquels Henry Nguyen et Tuan Tran dirigeaient un réseau de vente sur appel de cocaïne. Les policiers les soupçonnaient d'appartenir à un groupe criminel organisé connu sous le nom de gang « Fresh Off the Boat ». La police croyait aussi que, jusqu'au moment des faits en litige dans le présent appel, ce gang livrait une guerre violente à un autre gang criminel et que ce conflit s'était soldé par de nombreux échanges de coups de feu et par plusieurs décès. Ainsi que l'un des enquêteurs l'a déclaré dans le témoignage qu'il a donné au procès :
[traduction] . . . les agents de police craignaient vraiment de se rendre dans une résidence qui pouvait être fréquentée par des membres de ces groupes, puis que ceux‑ci pouvaient constituer une véritable menace pour la police. Nous ne voulions pas qu'ils réagissent à notre présence, prennent des otages, en viennent aux mains avec les policiers pour tenter de s'échapper ou repoussent les policiers pendant qu'ils faisaient disparaître des éléments de preuve. La sécurité des agents qui devaient se présenter à ces adresses était donc très sérieusement compromise. [d.a., vol. II, p. 103]
Le juge de première instance a accepté ce témoignage.
[7] Comme il a déjà été mentionné, les policiers ont demandé et obtenu des mandats de perquisition pour deux résidences qui, selon eux, servaient au réseau de trafic de drogue — celle de M. Tran et celle des Cornell — ainsi que pour un véhicule automobile fréquemment utilisé par M. Nguyen. Le détective Barrow, du service de police de Calgary, a fait sous serment une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition visant la résidence des Cornell. Cette dénonciation contenait notamment les détails suivants :
· Un informateur avait dit à la police que M. Nguyen et M. Tran dirigeaient un réseau de vente sur appel de cocaïne (par. 11).
· Ces renseignements avaient été confirmés par une enquête au cours de laquelle M. Tran et M. Nguyen avaient fait l'objet d'une surveillance, par des vérifications faites dans diverses bases de données — notamment celles de la police — et par l'avis d'un policier possédant une vaste expérience et des connaissances approfondies en matière d'enquêtes sur le trafic de drogues.
· Les activités qui se déroulaient dans ces deux résidences permettaient logiquement de penser qu'elles servaient de cachettes et que M. Nguyen pouvait s'y réapprovisionner en cocaïne pour son réseau de vente de drogues sur appel. Plus particulièrement, la dénonciation précisait que M. Nguyen avait fait à quatre reprises sur une période d'environ deux semaines de courtes visites au domicile de l'appelant. Lors de la dernière visite, un homme inconnu avait raccompagné M. Nguyen jusqu'à la voiture et y était resté quelques instants. Il était ensuite retourné dans la résidence en question.
· La résidence des Cornell appartenait à Phuong Kim Thi Le et était occupée par Lorraine Cornell.
· M. Nguyen avait été arrêté deux mois avant la perquisition pour être ensuite remis en liberté. Un téléphone mobile enregistré au nom de l'appelant avait été trouvé dans la voiture conduite par M. Nguyen à l'époque. Suivant les renseignements relatifs à l'abonné quant à ce numéro de téléphone, l'adresse de l'appelant était celle de la résidence des Cornell. L'appelant avait également donné l'adresse de la résidence des Cornell lors de l'accident de voiture dans lequel il avait été impliqué environ cinq mois plus tôt.
· L'escouade tactique devait pénétrer à l'intérieur de la résidence pour éviter que ses éventuels occupants ne fassent disparaître des éléments de preuve et pour assurer la sécurité tant du public que des policiers, compte tenu des antécédents de violence de M. Nguyen et de M. Tran et de leur association avec le crime organisé et plus particulièrement avec le gang « Fresh Off the Boat ».
[8] Un juge de la Cour provinciale de l'Alberta a délivré des mandats permettant de perquisitionner à la résidence des Cornell ainsi qu'à l'autre résidence, où l'on croyait que M. Tran habitait, ainsi que dans un véhicule automobile conduit par M. Nguyen. La résidence des Cornell a été mise sous surveillance le matin du 30 novembre 2005 jusqu'à l'exécution du mandat de perquisition, peu de temps avant 18 h le même jour.
[9] La situation était compliquée du fait que la police estimait qu'il était important que l'exécution de chacun des trois mandats soit aussi rapprochée que possible dans le temps. Ainsi que l'agent Smolinski l'a expliqué dans son témoignage au procès, les policiers craignaient que, si une personne se trouvant à l'intérieur d'une des deux maisons était en mesure de faire un appel téléphonique, de précieux éléments de preuve se trouvant dans l'autre maison ne risquent d'être perdus. On devait faire appel à l'escouade tactique pour intervenir aux deux résidences et pour appréhender le véhicule. Le travail de l'escouade consistait à encercler les lieux et à laisser ensuite les enquêteurs procéder à la perquisition.
[10] À la résidence des Cornell, l'escouade tactique a, sans s'annoncer, procédé à une entrée musclée parfois appelée « entrée dynamique » : neuf policiers portant cagoules et gilets pare‑balles ont fait irruption armes chargées au poing. Ils ont enfoncé la porte d'entrée et ont fait irruption en criant : [traduction] « Police! Perquisition! » La seule personne qui se trouvait dans la maison à ce moment‑là était le frère de l'appelant, qui était âgé de 29 ans et qui était atteint d'une déficience intellectuelle. On l'a plaqué au sol et on lui a passé les menottes après lui avoir fait mettre les mains dans le dos. Devant son trouble émotionnel rapidement devenu manifeste, le policier qui s'en occupait lui a enlevé les menottes, a retiré sa cagoule, a appelé l'ambulancier paramédical qui accompagnait l'équipe tactique en renfort et a aidé l'homme à appeler sa mère, Lorraine. Suivant la preuve, quatre minutes environ se sont écoulées entre le moment où les policiers sont entrés dans la maison et celui où le frère de l'appelant s'est fait retirer les menottes et s'est retrouvé assis sur un sofa où l'un des policiers a tenté de le calmer : C.A., par. 40, motifs du juge Slatter. Par ailleurs, comme l'a souligné le juge Slatter de la Cour d'appel, s'il est vrai que les lieux ont été endommagés à l'occasion de l'entrée des policiers, Mme Cornell a affirmé durant son témoignage qu'elle a pu effectuer les réparations, sans frais, avec des matériaux qui se trouvaient sur sa propriété : C.A., par. 31.
[11] Les agents de l'escouade tactique n'avaient pas le mandat sur eux lorsqu'ils sont entrés dans la maison. Le détective Bent, responsable de l'enquête et de la perquisition qui avait été entreprise dès que l'escouade tactique avait encerclé la maison, avait une copie du mandat en sa possession. Il a pénétré à l'intérieur de la résidence environ quatre minutes après l'escouade tactique. Le seul occupant qui était présent dans la maison à ce moment‑là n'a pas demandé à voir le mandat. En outre, même si on lui en a produit une copie lorsqu'elle est revenue chez elle peu de temps après l'arrivée du détective Bent, Lorraine Cornell n'avait pas non plus demandé à le voir.
[12] Les enquêteurs ont découvert 99,4 grammes de cocaïne dans un coin de la chambre de Jason Cornell au sous‑sol, dans une boîte marquée [traduction] « effets de Jason ». M. Cornell a été arrêté plus tard à son lieu de travail. Il a officiellement admis avoir eu cette cocaïne en sa possession en vue d'en faire le trafic.
III. Analyse
A. Introduction
[13] L'appelant affirme que la question cruciale dans le présent pourvoi est celle de savoir si la façon dont les membres de l'escouade tactique ont pénétré à l'intérieur de la maison était abusive dans les circonstances. Il insiste surtout sur la décision des policiers de faire irruption dans la maison sans s'annoncer, le visage recouvert d'une cagoule, sans être munis d'une copie du mandat de perquisition. Suivant l'appelant, les décisions prises par les policiers au sujet de la manière d'entrer constituent les circonstances les plus aggravantes de la présente perquisition.
[14] Bien qu'on doive examiner le déroulement de la perquisition globalement en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il sera quand même utile d'examiner un à un les aspects soulevés par l'appelant, à savoir comment les policiers en sont venus à décider d'entrer par la force, cagoulés, et le fait qu'aucun des membres de l'escouade tactique n'avait de mandat sur lui au moment d'entrer dans la maison.
[15] Pour répondre aux arguments de l'appelant, il est utile de résumer d'abord brièvement les principes juridiques applicables en matière de perquisitions non abusives, de recours à des entrées effectuées par la force et sans s'annoncer et de contrôle judiciaire du caractère abusif de la perquisition. Je vais ensuite examiner la décision des policiers de procéder à une entrée musclée et le fait que l'escouade tactique n'avait pas de copie du mandat.
B. Principes juridiques
(1) Fouilles, perquisitions et saisies non abusives
[16] Pour ne pas être considérée comme abusive au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'art. 8 de la Charte, une fouille ou une perquisition doit être autorisée par la loi, la loi elle‑même doit n'avoir rien d'abusif, et la fouille ou la perquisition ne doit pas être effectuée d'une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278. Il est désormais acquis aux débats que les deux premières de ces conditions sont remplies en l'espèce; la seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive.
[17] C'est à l'appelant, qui affirme que ses droits garantis par la Charte ont été violés, qu'il incombe de démontrer que la perquisition a contrevenu à l'art. 8 de la Charte.
(2) Obligation de frapper à la porte et d'annoncer sa présence
[18] Sauf en cas d'urgence, les policiers doivent s'annoncer avant d'entrer de force dans une maison d'habitation. Normalement, ils doivent donner : « (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s'identifiant comme agents chargés d'exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d'entrer »—: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, p. 747.
[19] Ni la sagesse ni la vitalité du principe qui oblige les policiers à frapper à la porte et à annoncer leur présence ne sont remises en question dans le présent pourvoi. L'expérience nous enseigne que ce principe protège non seulement la dignité et le droit au respect de la vie privée des occupants du domicile visé, mais qu'il est également susceptible d'améliorer la sécurité de la police et du public : Commission of Inquiry into Policing in British Columbia, Closing The Gap : Policing and the Community — The Report (1994), vol. 2, p. H‑50 à H‑53. Toutefois, bien qu'il soit salutaire et qu'il soit bien établi, ce principe n'est pas absolu : Eccles c. Bourque, p. 743-747.
[20] S'ils décident de déroger à ce principe, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de craindre que des éléments de preuve ne soient détruits. Plus les policiers s'écartent du principe les obligeant à s'annoncer avant d'entrer, plus le fardeau qui leur incombe de démontrer pourquoi ils étaient justifiés de recourir à une telle méthode est lourd. Les éléments de preuve justifiant une telle conduite doivent figurer au dossier et avoir été à la disposition des policiers au moment où ils ont choisi d'agir comme ils l'ont fait. Le ministère public ne saurait alléguer des justifications ex post facto : voir R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, p. 89-91; R. c. Gimson, [1991] 3 R.C.S. 692, p. 693. Je tiens à souligner les mots employés par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Genest et à rappeler qu'il faut produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion qu'« il existait des motifs de craindre la possibilité de violence » : p. 90. J'abonde dans le sens du juge Slatter de la Cour d'appel lorsqu'il déclare dans la présente affaire [traduction] : « L'article 8 de la Charte n'exige pas que les policiers mettent leur vie ou leur sécurité en péril même s'il n'existe qu'un faible risque qu'il y ait des armes » (par. 24).
[21] Bien que l'arrêt Genest énonce le bon test juridique, il importe de signaler que les faits de l'affaire Genest étaient différents de ceux de la présente espèce. Alors que, en l'espèce, la perquisition a été menée conformément à un mandat de perquisition valide, dans l'affaire Genest, la preuve ne justifiait pas la délivrance d'un mandat de perquisition. Par conséquent, dans Genest, quelle qu'ait été la façon dont elle a été menée, la perquisition était abusive puisqu'elle n'était pas autorisée par la loi. De plus, toujours dans l'affaire Genest, aucun fondement factuel n'avait été présenté pour justifier les moyens employés par les policiers au cours de la perquisition. Or, dans le cas qui nous occupe, il y avait un mandat valide et d'abondants éléments de preuve tendant à justifier les moyens utilisés pour procéder à la perquisition.
(3) Contrôle judiciaire
[22] La principale question qui se pose est celle de savoir si les policiers avaient des craintes raisonnables qui les justifiaient en l'espèce d'entrer par la force, cagoulés et sans s'annoncer, au domicile de l'appelant. Le juge de première instance est appelé à évaluer la décision des policiers d'agir comme ils l'ont fait et la juridiction d'appel est, quant à elle, appelée à contrôler les conclusions du juge de première instance. Il faut tenir compte de trois éléments lorsqu'on procède à ce genre de contrôle.
[23] Premièrement, la décision des policiers doit être jugée en fonction de ce qu'ils savaient ou de ce qu'ils auraient raisonnablement dû savoir à l'époque, et non en fonction de ce qui s'est effectivement produit. Tout comme le ministère public ne peut invoquer des raisons ex post facto pour justifier la perquisition, on ne peut attaquer la décision prise sur la façon dont devait se dérouler la perquisition en invoquant des faits qui ne pouvaient raisonnablement être connus des policiers à l'époque : R. c. DeWolfe, 2007 NSCA 79, 256 N.S.R. (2d) 221, par. 46. La question de savoir s'il existait des motifs raisonnables de craindre pour la sécurité ou de craindre que des éléments de preuve ne soient détruits ne doit pas être examinée [traduction] « à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui » : Crampton c. Walton, 2005 ABCA 81, 40 Alta. L.R. (4th) 28, par. 45.
[24] Deuxièmement, les policiers doivent pouvoir jouir d'une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu. On ne peut s'attendre à ce qu'ils mesurent à l'avance avec une haute précision le degré de force que la situation commandera : R. c. Asante‑Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3, par. 73; Crampton, par. 45. On dit souvent dans le cas de mesures de sécurité que, s'il arrive quelque chose, les mesures n'étaient pas suffisantes, mais que, si rien ne se produit, elles étaient excessives. Ce genre d'appréciation effectuée après‑coup est injuste et inacceptable dans un cas comme celui‑ci où les agents doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d'appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes. Le rôle du tribunal qui procède au contrôle judiciaire pour examiner la façon dont la perquisition a été menée consiste, non pas à se poser en gérant d'estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d'une part, les droits des suspects et, d'autre part, les exigences que comporte la prise de mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi.
[25] Troisièmement, la juridiction d'appel qui procède au contrôle judiciaire doit faire preuve d'une grande retenue envers l'appréciation que le juge du procès a faite de la preuve et des conclusions de fait.
C. Décision des policiers de déroger en l'espèce au principe les obligeant à frapper à la porte et à annoncer leur présence
[26] Selon l'appelant, les policiers ne disposaient pas d'éléments d'information suffisants pour justifier leur décision de procéder à une entrée musclée, ils auraient dû procéder à des investigations plus fouillées et leur processus interne de prise de décision était inadéquat ou n'a pas été suivi. Je vais examiner ces points à tour de rôle.
(1) Suffisance des renseignements
[27] L'appelant soutient que les policiers n'avaient aucune raison de soupçonner qu'ils seraient confrontés à une réaction violente dans la résidence, ajoutant qu'ils ne disposaient d'aucun élément de preuve justifiant la conclusion qu'un des occupants de la maison avait pris des dispositions en vue de faire disparaître des éléments de preuve. L'appelant affirme en conséquence que les policiers ne disposaient d'aucun renseignement justifiant ou exigeant de déroger au principe habituel qui les obligeait à frapper à la porte et à annoncer leur présence avant d'entrer. À mon humble avis, on trouve une réponse complète à cet argument dans les motifs exposés par le juge de première instance qui a correctement exposé les principes juridiques applicables. Pour conclure que le déroulement de la perquisition effectuée par la police satisfaisait à la norme requise, le juge a tiré les conclusions de fait suivantes :
· Il était raisonnable de la part des policiers de craindre pour leur sécurité et pour celle des autres occupants parce que, d'après leur expérience, ceux qui font le trafic de cocaïne sont souvent violents, et parce qu'on savait, en l'espèce, qu'un trafiquant de cocaïne qui fréquentait des individus violents avait ses entrées libres chez l'appelant. La dénonciation révélait également que, dans le cas d'un réseau de vente de drogues sur appel, le revendeur exerce habituellement ses activités à partir d'un lieu où peuvent se trouver des drogues, de l'argent, des armes et des feuilles de pointage. Ainsi qu'il est précisé dans la dénonciation, on choisit un endroit comme la résidence des Cornell comme lieu de « ravitaillement » parce que l'on cherche à réduire le risque de perdre de grandes quantités de drogues ou d'argent en cas d'intervention de la police lors d'une livraison. On soupçonnait la résidence des Cornell d'être un tel lieu.
· Les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre que les éléments de preuve qu'ils étaient susceptibles de trouver seraient détruits, compte tenu du fait qu'il existait des motifs raisonnables de croire que l'on trouverait de la cocaïne dans les locaux à perquisitionner et qu'il s'agit d'une substance facile à faire disparaître.
· Aucun fait ne s'est produit, avant l'exécution du mandat de perquisition, qui aurait enlevé à la situation son caractère d'urgence.
· Même si au moment de la perquisition, M. Nguyen était détenu sous garde et que Lorraine Cornell avait été vue en train de quitter la maison en compagnie de sa fille, les policiers n'avaient aucun moyen de savoir qui se trouvait à l'intérieur, si même il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison ou si l'un de ses occupants ferait disparaître la cocaïne en découvrant que des policiers étaient à la porte. Comme le juge de première instance l'a fait observer, la preuve démontrait que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu'[traduction] « un trafiquant de cocaïne qui fréquentait des individus violents avait [. . .] ses entrées libres dans cette maison » : d.a., vol. I, p. 18.
· Le fait que Lorraine Cornell et Jason Cornell, qui, selon ce que les policiers croyaient, étaient les occupants de la maison, n'avaient aucun antécédent criminel ne change rien à la légitimité de la crainte des policiers en ce qui concerne la destruction d'éléments de preuve. Ainsi que le juge de première instance l'a fait observer : [traduction] « [u]ne personne sans casier judiciaire pouvait détruire des éléments de preuve aussi aisément qu'une personne ayant des antécédents judiciaires » : d.a., vol. I, p. 18.
[28] Après avoir énoncé correctement les principes juridiques applicables et après avoir formulé des conclusions de fait qui n'étaient entachées d'aucune erreur manifeste et déterminante, le juge a conclu :
[traduction] . . . suivant la preuve, les policiers ont donné une explication raisonnable pour justifier leur entrée par la force à l'intérieur de la résidence : ils visaient à s'assurer que la cocaïne ne soit pas détruite et à assurer leur sécurité et celle du public, eu égard à l'ensemble des circonstances. [d.a., vol. I, p. 18]
[29] Le juge a également conclu, sur la foi du témoignage de plusieurs des policiers qui avaient participé à l'intervention, que tant les enquêteurs que les membres de l'escouade tactique [traduction] « croyaient sincèrement que seule une entrée par la force de l'escouade tactique dans la résidence réduirait les possibilités que la substance illicite soit détruite et accroîtrait la sécurité des policiers et des éventuels occupants de la maison » : d.a., vol. I, p. 19.
[30] Je ne constate aucune erreur justifiant notre intervention dans les conclusions du juge suivant lesquelles les policiers étaient fondés de croire et croyaient sincèrement à la nécessité d'une entrée musclée dans le cas qui nous occupe. Ces conclusions sont également appuyées, à mon avis, par d'autres éléments de preuve versés au dossier que le juge de première instance ne mentionne pas expressément, mais qui concernent des faits qui étaient connus des policiers au moment de leur intervention. La veille de leur intervention, M. Nguyen avait été vu, en compagnie de Hans Eastgaard comme passager, au volant d'un véhicule qu'il conduisait régulièrement. M. Eastgaard avait un casier judiciaire chargé; il avait notamment fait l'objet de nombreuses accusations relatives à des armes et à des drogues. Environ deux heures avant l'arrivée des policiers, le véhicule que M. Nguyen avait l'habitude de conduire a été vu, en train d'être garé à l'arrière de la résidence des Cornell. Le conducteur, que l'agent qui faisait de la surveillance a décrit comme un homme asiatique, est sorti du véhicule et a semblé récupérer quelque chose dans la cour arrière, près de la clôture. La voiture a été appréhendée environ une heure plus tard. Elle était alors conduite par M. Nguyen, qui portait un gilet pare‑balles. Le passager était M. Eastgaard. M. Nguyen avait en sa possession de la cocaïne et de l'argent comptant. Il y avait de bonnes raisons de craindre que M. Nguyen, M. Tran et M. Eastgaard ne soient violents. Comme le juge Slatter l'a fait remarqué, si M. Nguyen pensait que le commerce auquel il s'adonnait était suffisamment dangereux pour justifier qu'il porte un gilet pare‑balles, il n'était certainement pas déraisonnable que les policiers en pensent autant : C.A., par. 23. Au moment où les policiers sont entrés dans la résidence des Cornell, M. Nguyen et M. Eastgaard étaient en détention, mais on ignorait où se trouvait M. Tran. Ces faits additionnels viennent renforcer les motifs de croire qu'il y aurait de la cocaïne dans la maison (et que cette cocaïne risquait donc d'être facilement détruite) et qu'on pouvait faire face à une réaction violente lors de l'intervention.
[31] L'appelant reproche aux policiers le port de cagoules. J'estime toutefois que la question à laquelle le juge qui procède au contrôle judiciaire doit répondre n'est pas celle de savoir si chacun des détails de la perquisition, considérés isolément, était justifié. La question à laquelle le juge doit répondre — et celle à laquelle le juge de première instance a répondu en l'espèce — est celle de savoir si, dans l'ensemble et compte tenu des faits raisonnablement connus des policiers, la perquisition était ou non abusive. Ayant conclu qu'une entrée musclée était justifiée, je ne crois pas que la Cour devrait s'immiscer dans le travail des policiers et dicter jusqu'au choix de l'équipement qu'ils utilisent. Je devrais ajouter que les décisions R. c. Lau, 2003 BCCA 337, 175 C.C.C. (3d) 273, et R. c. Schedel, 2003 BCCA 364, 175 C.C.C. (3d) 193, ne sont d'aucun secours pour l'appelant. Nulle part dans ces deux arrêts n'est‑il dit que les policiers portaient des cagoules. Dans les deux cas, il était question du fait que les policiers se fondaient sur une politique applicable d'emblée — qui ne visait pas le port de cagoules — et dont la preuve avait fait état de toujours faire une entrée musclée pour procéder à la perquisition lorsqu'il y avait des soupçons quant à l'existence d'une culture de marijuana, et ce, même en l'absence totale de preuve de risque de violence ou de destruction d'éléments de preuve. En l'espèce, l'existence d'une telle politique applicable d'emblée n'a aucunement été mise en preuve et le dossier démontre que les policiers avaient de nombreuses raisons de craindre en l'espèce des actes de violence et la destruction d'éléments de preuve.
(2) Nécessité d'un complément d'enquête
[32] Selon l'appelant, les policiers auraient dû en savoir plus au sujet de la résidence et de ses occupants. Il ajoute que, si cela avait été le cas, ils auraient pris une décision différente au sujet du type d'intervention que la situation commandait. Je ne peux retenir cet argument.
[33] Le juge de première instance a conclu que les policiers n'avaient aucun moyen de savoir, avant d'exécuter leur mandat, qui se trouvait à l'intérieur, s'il y avait effectivement quelqu'un à l'intérieur de la maison ou si l'un de ses occupants pourrait faire disparaître la cocaïne — s'il s'en trouvait sur les lieux — en découvrant la présence de policiers à la porte. Le juge a également conclu que les policiers ont agi conformément à ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en décidant d'entrer par la force à l'intérieur de la résidence. Ces conclusions, qui concernent surtout des questions de fait, sont bien étayées par le dossier.
[34] Au procès, l'avocat de la défense a laissé entendre au détective Barrow que les policiers n'avaient pas tenté de découvrir à quelles activités se livraient les personnes se trouvant à l'intérieur de la résidence. Le détective Barrow a nié cette allégation. Il ressort ailleurs de la preuve dont disposait le juge de première instance que les enquêteurs ont consacré beaucoup de temps et d'énergie, avant la perquisition, à essayer de savoir qui se trouvait à l'intérieur de la maison et ce qui s'y trouvait. Les policiers n'ont pas simplement fait irruption dans un domicile qui n'avait pas encore fait l'objet d'une enquête. La résidence des Cornell avait fait l'objet d'une surveillance policière à trois reprises avant l'intervention des policiers, pour près de 10 heures de surveillance. Le jour de l'intervention, la maison a été surveillée de façon ininterrompue par la police, du matin jusqu'au moment de l'intervention, peu de temps avant 18 h. Les policiers avaient donc surveillé le domicile pendant environ deux jours ouvrables avant d'y entrer. Au moment de demander le mandat, les policiers avaient consulté diverses sources, dont le Système d'information du service de la police, un système d'information de la ville de Calgary qui comprend des fiches sur les clients du réseau de distribution d'eau et qui indique les adresses desservies par le réseau et le nom de l'abonné, ainsi que la base de données des propriétaires fonciers de la ville de Calgary où l'on trouve, par le biais d'Internet, des renseignements sur les propriétaires fonciers de la ville, et des renseignements sur les abonnés de Telus Mobilité. Ces sources indiquaient que les policiers ont été mis au courant des renseignements susmentionnés, en l'occurrence que la maison appartenait à Phuong Kim Thi Le et était occupée par Lorraine Cornell, que Jason Cornell avait indiqué l'adresse de la résidence des Cornell comme domicile et que c'était lui qui était l'abonné du téléphone cellulaire retrouvé dans la voiture conduite par M. Nguyen plus tôt, en septembre.
[35] À mon humble avis, le dossier n'appuie pas l'affirmation du juge O'Brien, dissident à la Cour d'appel, suivant laquelle [traduction] « les policiers n'ont pas procédé à une évaluation distincte de la maison des Cornell pour déterminer si l'exécution du mandat de perquisition la concernant comporterait un véritable risque de violence » (par. 102). Sa conclusion que « s'ils avaient gardé le sens des proportions », les policiers auraient conclu que le risque que des éléments de preuve disparaissent était faible est, elle aussi, injustifiée (par. 103). À mon avis, le raisonnement du juge O'Brien est fondé sur une approche erronée et artificielle qui consiste à isoler l'appelant de ce que croyaient raisonnablement les policiers quant aux activités qui se déroulaient dans la maison. Ils croyaient raisonnablement que la résidence de l'appelant servait au commerce criminel de drogues par des membres d'un gang de criminels violents et que l'appelant était associé à au moins un membre de ce gang. Les policiers pouvaient tirer des inférences raisonnables de ces faits. Celles tirées par le juge O'Brien constituent également, à mon humble avis, une immixtion abusive du juge d'appel dans les conclusions de fait tirées par le juge de première instance, lesquelles conclusions, ainsi que je l'ai déjà mentionné, ne révèlent l'existence d'aucunes erreur manifeste ou déterminante.
[36] Compte tenu de tous ces éléments de preuve, l'appelant ne fait qu'une seule suggestion concrète au sujet de ce que les policiers auraient dû faire, mais n'ont pas fait. Selon lui, les policiers auraient dû détenir et interroger Mme Cornell et la jeune femme qui l'accompagnait, qui s'est avérée être sa fille, lorsqu'elles sont sorties de la maison peu de temps avant la perquisition. L'appelant soutient que, pour leur sécurité, les policiers auraient pu détenir ces femmes, sans leur permettre de contact avec l'extérieur, pour les empêcher d'alerter d'autres personnes au sujet de la présence des policiers. Il ajoute qu'en interrogeant ces femmes, les policiers se seraient aperçus qu'il n'était pas nécessaire d'entrer par la force dans cette maison. À mon avis, ce raisonnement est spéculatif et impose des exigences démesurées aux policiers. Ainsi que le juge Slatter le souligne à juste titre au par. 14 de ses motifs, l'argument de l'appelant tient pour acquis qu'il aurait été légitime, dans les circonstances, de détenir les femmes en question aux fins d'enquête et de ne leur permettre aucun contact avec l'extérieur. Cet argument suppose aussi que ces femmes auraient collaboré, qu'elles auraient dit la vérité et que les policiers auraient décidé de croire sans réserve tout ce qu'elles leur diraient. Même en faisant abstraction de toutes ces spéculations, la suggestion de l'appelant, si on l'acceptait, aurait obligé les policiers à modifier complètement leur stratégie, à la dernière minute, alors qu'ils étaient en train d'exécuter trois mandats de perquisition de façon quasi simultanée et dans le cadre d'une intervention étroitement coordonnée. À mon humble avis, la suggestion de l'appelant ne trouve aucun appui dans la preuve et impose des exigences démesurées aux policiers, eu égard aux circonstances de la présente affaire.
(3) Le processus décisionnel de la police
[37] L'appelant soutient que la perquisition devrait être déclarée abusive parce que certains documents manquaient et qu'il y avait un problème de communication au sein du service de police de Calgary. À mon avis, le juge Slatter de la Cour d'appel a tranché correctement cet argument en écrivant, au par. 15 de son jugement :
[traduction] Relativement à un point connexe, une grande partie des débats a porté sur la question de savoir s'il y avait eu un manque de communication entre l'équipe des enquêteurs et l'escouade tactique en ce qui concerne l'évaluation du risque que présentait ce lieu. La question est en grande partie théorique compte tenu des faits qui ont été exposés. La véritable question est celle de savoir si le type de perquisition qui a été menée était abusif ou non, compte tenu des faits qui étaient connus de l'ensemble des policiers. Si ce type de perquisition était justifié, ce problème de communication ne tire pas à conséquence, et vice‑versa.
D. Défaut des membres de l'escouade tactique d'avoir le mandat sur eux
[38] L'appelant n'a formulé que de brèves observations, sans citer de sources, à l'appui de son argument que la perquisition était abusive parce que les membres de l'escouade tactique n'avaient pas de copie du mandat sur eux lorsqu'ils sont entrés. Cet argument se fonde sur le par. 29(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, qui dispose :
Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l'avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
[39] Le juge de première instance a estimé que cette disposition avait été respectée en l'espèce. Il est utile de rappeler de quels éléments de preuve il disposait sur le sujet. Le détective Bent était l'enquêteur principal. Il dirigeait effectivement l'opération et supervisait le déroulement de la perquisition. L'escouade tactique devait encercler les lieux et pénétrer à l'intérieur de la maison pour ensuite céder la place aux enquêteurs, qui devaient effectuer la perquisition. Outre le détective Bent, neuf membres de l'escouade tactique et cinq enquêteurs participaient à l'opération.
[40] Le détective Bent avait une copie du mandat. Il participait à l'opération de surveillance de la résidence depuis le matin. Il se trouvait au sud de la maison, probablement à l'abri des regards, mais il était placé de manière à pouvoir observer toute personne qui sortait de la maison du côté sud. Il était évidemment en contact radio avec les autres agents. Une lecture attentive de la preuve appuie la conclusion qu'il était physiquement présent à l'intérieur de la maison dans les quatre minutes qui ont suivi l'entrée des policiers : voir C.A., par. 38-40. Rien ne permet de penser que quelqu'un a demandé à voir le mandat; et, bien entendu, l'appelant n'était pas sur les lieux au moment de la perquisition. Les policiers ont toutefois effectivement montré le mandat à Lorraine Cornell lorsqu'elle est revenue chez elle peu de temps après le début de la perquisition. Suivant la preuve, à l'époque où cette perquisition a été effectuée, l'escouade tactique n'avait pas l'habitude d'avoir une copie du mandat, mais la pratique a changé en 2006.
[41] Se fondant sur l'arrêt R. c. Patrick, 2007 ABCA 308, 81 Alta. L.R. (4th) 212, par. 49-51, confirmé pour d'autres motifs à 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, le juge de première instance a statué que l'art. 29 du Code avait été respecté. Le juge a expliqué que le mandat se trouvait sur les lieux et que, dans le cas d'une entrée musclée, il était raisonnable que l'escouade tactique encercle les lieux — ce qui n'a pris que quelques minutes dans le cas qui nous occupe — et que l'enquêteur principal qui se trouvait en possession du mandat attende à l'extérieur jusqu'à ce qu'on lui fasse savoir qu'il pouvait entrer sans danger.
[42] Comme je l'ai déjà signalé, le par. 29(1) du Code prévoit que « [q]uiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l'avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite. » Le juge de première instance a conclu que personne n'avait demandé aux policiers de produire le mandat et cette conclusion de fait n'est pas contestée. Le défaut des policiers de produire sur demande le mandat n'est donc pas en litige. La question porte donc sur le sens à donner aux mots « [q]uiconque [. . .] est tenu de l'avoir sur soi, si la chose est possible ». Le juge de première instance a conclu que l'article en question n'obligeait pas chacun des membres de l'équipe de policiers chargés d'exécuter le mandat à en avoir une copie sur lui. Il s'agit, à mon avis, d'une interprétation logique de cette disposition. Si on l'interprétait autrement, il aurait fallu que chacun des 15 membres de l'équipe qui exécutaient le mandat en ait une copie sur lui. Le juge de première instance a conclu qu'il suffisait, comme en l'espèce, que [traduction] « l'équipe de policiers ait le mandat avec elle lors de l'exécution du mandat ». Il me semble qu'il s'agit là d'une interprétation téléologique correcte de cette disposition, s'agissant d'une perquisition effectuée par plusieurs agents.
[43] Je suis d'accord avec les auteurs de l'ouvrage Search and Seizure Law in Canada (feuilles mobiles), lorsqu'ils affirment, à la p. 17‑5, que le par. 29(1) du Code a pour objet de permettre à l'occupant des lieux visés par la perquisition d'être mis au courant des motifs de la perquisition, d'évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu'il devienne inutile d'y résister par la force. À mon avis, on répond pleinement à ces objectifs lorsqu'on insiste pour dire que le mandat se trouve en la possession d'au moins une des personnes faisant partie de l'équipe chargée d'exécuter le mandat. Bien que je croie qu'il soit préférable qu'un des agents faisant partie du premier groupe à se présenter à la porte ait une copie du mandat sur lui, je n'irais pas jusqu'à conclure que les policiers n'étaient pas munis d'un mandat en l'espèce, alors qu'une copie se trouvait en la possession de l'enquêteur principal chargé de la perquisition qui pouvait la produire sur‑le‑champ. En outre, j'estime qu'on ne peut pas dire que la conduite adoptée par les policiers en ce qui concerne le mandat a contribué de quelque façon que ce soit à rendre la présente perquisition abusive.
IV. Dispositif
[44] Vu ma conclusion que la perquisition n'était pas abusive, il n'est pas nécessaire que j'aborde la question de savoir s'il aurait fallu écarter les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
[45] Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs des juges Binnie, LeBel et Fish rendus par
Le juge Fish (dissident) —
I
[46] Armes chargées au poing, neuf membres masqués d'une escouade tactique de la police ont fait irruption dans le domicile de l'appelant, dans un quartier résidentiel de Calgary. Ils ont contraint le frère de l'appelant, qui est atteint d'une déficience intellectuelle, à se coucher sur le ventre et lui ont passé les menottes après lui avoir fait mettre les mains dans le dos. Ils ont enfoncé la porte d'entrée avec un bélier, endommagé le cadre de porte, détruit certaines des portes intérieures et fait sauter les serrures de la porte du garage, rendue ainsi inutilisable.
[47] Les policiers agissaient en vertu d'un mandat de perquisition délivré conformément à l'art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (« LRDS »). L'article 12 de la LRDS leur permettait de recourir seulement « à la force justifiée par les circonstances ». Or, rien au dossier n'indique que la force utilisée en l'espèce était justifiée par les circonstances.
[48] Je m'empresse de préciser d'entrée de jeu que les agents qui procèdent à une perquisition de drogues doivent pouvoir jouir d'une vaste latitude pour décider des moyens qui conviennent pour assurer leur propre sécurité et préserver les éléments de preuve recherchés. Les tribunaux n'interviendront pas à la légère dans ce genre de décisions opérationnelles. Mais ces décisions doivent être raisonnables et, pour être raisonnables, elles doivent reposer sur une appréciation factuelle des circonstances particulières de la perquisition et de la force nécessaire pour conserver la preuve et neutraliser les craintes selon lesquelles leur sécurité est menacée. Cette appréciation n'a pas été effectuée quant à l'irruption violente et non annoncée des policiers dans le domicile des Cornell.
[49] Ni l'appelant ni aucun des membres de sa famille n'avaient d'antécédents de violence ou de casier judiciaire. Personne d'autre n'habitait dans leur maison. Grâce à sa surveillance étroite des lieux, la police savait bien que la maison des Cornell ne servait pas de repaire de gang ou de lieu de rencontre pour toxicomanes.
[50] Les policiers n'avaient aucune raison de croire qu'il se trouvait dans la maison ou près de celle‑ci un individu qui pouvait constituer une menace pour leur sécurité. Plus précisément, ils n'avaient aucune raison de penser que l'une des personnes se trouvant dans la maison était armée ou dangereuse. Ils n'ont pas fait mention d'armes dans leur dénonciation sous serment visant à obtenir un mandat de perquisition. Ils n'ont invoqué aucune raison leur permettant de penser qu'on trouverait des armes sur les lieux.
[51] Les policiers n'avaient non plus aucun motif leur permettant raisonnablement de croire de façon plus particulière que, s'ils n'entraient pas dans la maison de façon soudaine et violente, des éléments de preuve seraient dissimulés ou détruits par une des personnes présentes ou susceptibles d'être présentes à ce moment‑là. Des assertions générales en ce sens sont tout simplement insuffisantes pour justifier une entrée aussi violente que celle à laquelle on a assisté en l'espèce.
[52] D'ailleurs, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles la présente perquisition s'est déroulée, la seule violence anticipée concernait la façon dont cette perquisition devait être effectuée par les policiers, ce qu'on a appelé par euphémisme une intervention « musclée » ou « dynamique ». Il est acquis aux débats qu'avant de faire irruption dans la maison, les policiers ne se sont pas renseignés sur la moralité ou les antécédents de ses occupants. Le ministère public n'a par ailleurs présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'il aurait été difficile de procéder à de telles vérifications ou qu'en raison de l'urgence de la situation, les policiers étaient justifiés de ne pas faire des investigations mêmes rudimentaires à cet égard.
[53] Les membres de l'escouade tactique étaient tenus, aux termes de l'art. 29 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, d'avoir sur eux, si la chose était possible, le mandat de perquisition en vertu duquel ils agissaient. Le ministère public n'a présenté aucun élément de preuve pour démontrer que la chose n'était pas possible en l'espèce. Il ne s'agit pas d'une violation technique ou banale de la loi. Il s'agit d'un manquement à un principe vénérable qui revêt une grande importance tant sur le plan historique que sur le plan constitutionnel. Et, comme nous le verrons, ce manquement est important sur le plan pratique également.
[54] Au procès, l'appelant a à la fois contesté les motifs invoqués pour justifier la délivrance du mandat et mis en doute le caractère raisonnable de la conduite de la police lors de la perquisition. À l'issue de voir‑dire successifs, les deux motifs ont été écartés. Le juge du procès a conclu que l'entrée dans la maison par la force et le manquement à la règle exigeant que l'on frappe à la porte et que l'on s'annonce avant d'entrer qui en découlait étaient justifiés dans les circonstances. À son avis, les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre que les résidents de la maison des Cornell ne recourent à la violence ou ne fassent disparaître des éléments de preuve.
[55] L'appelant a été déclaré coupable. Il a interjeté appel à la Cour d'appel de l'Alberta. Le juge Slatter (le juge Ritter souscrivant au résultat) a confirmé la déclaration de culpabilité : 2009 ABCA 147, 6 Alta. L.R. (5th) 203. Les deux juges ont conclu que le mandat de perquisition avait été délivré régulièrement et que la perquisition elle‑même n'avait pas été effectuée de manière abusive.
[56] Dans les motifs distincts qu'il a rédigés, le juge Ritter a toutefois estimé que la preuve n'appuyait aucunement deux des trois motifs invoqués par les policiers pour justifier le port de cagoules en l'espèce, et que le troisième motif soulevait [traduction] « plusieurs problèmes » (par. 50). Il a toutefois convenu avec le juge Slatter que, compte tenu de l'ensemble des facteurs applicables, la perquisition n'avait pas été effectuée de manière abusive. Il a conclu avec les observations importantes et réfléchies suivantes (par. 53-54) :
[traduction] Comme c'est la seconde fois que notre Cour exprime des réserves au sujet du recours sans discernement à des cagoules par les policiers qui procèdent à des perquisitions chez des particuliers, je m'attends à ce que la police mette fin à cette pratique. Un refus de le faire pourrait indiquer un problème de mentalité qui pourrait, à l'avenir, se retourner contre la police et se solder par la conclusion que la perquisition était abusive. Évidemment, si des raisons valables sont invoquées, dans un cas déterminé, pour justifier le recours aux cagoules, l'utilisation de ces dernières ne serait pas un facteur qui ferait pencher la balance en faveur d'une conclusion selon laquelle la perquisition était abusive.
Je termine par une observation : la sécurité des agents de la police qui exécutent des mandats de perquisition est toujours une préoccupation primordiale. J'accepte sans réserve que les policiers doivent prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent pour assurer leur propre sécurité lorsqu'ils accomplissent un travail aussi dangereux. J'accepte aussi qu'ils peuvent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les éléments de preuve ou les objets de contrebande ne soient pas détruits avant d'être saisis. Ceci étant dit, les policiers doivent quand même évaluer la situation et agir en conséquence. Ce qui est raisonnable dans un cas ne le sera pas nécessairement dans l'autre et, bien qu'on soit toujours justifié de faire preuve de prudence, on n'est pas toujours justifié de recourir à des méthodes extrêmement attentatoires, même en excipant du fait qu'on a agi avec prudence. [Je souligne.]
[57] Le juge O'Brien était dissident. À son avis, l'introduction violente de policiers masqués dans une maison privée, armes au poing, sans être munis d'un mandat de perquisition et sans s'annoncer, ne pouvait se justifier dans les circonstances. Le juge a relevé que les policiers n'avaient soumis aucun élément d'information portant spécifiquement sur le domicile en question ou sur ses occupants qui aurait pu justifier la façon dont s'était déroulée la perquisition. Il a par ailleurs expliqué en détail les raisons pour lesquelles il aurait écarté, en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, les éléments de preuve saisis. Pour conclure à l'exclusion de ces éléments de preuve, le juge O'Brien n'avait pas l'avantage d'avoir pris connaissance de l'arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, de notre Cour, qui, à mon avis, l'aurait nécessairement conduit à la même conclusion.
[58] À l'instar du juge O'Brien, je m'estime obligé de conclure que la perquisition en litige dans le cas qui nous occupe ne respectait ni les contraintes légales imposées par l'art. 12 de la LRDS, ni le droit constitutionnel de l'appelant « à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » garanti par l'art. 8 de la Charte.
[59] Et, encore une fois, comme le juge O'Brien, je suis persuadé que l'admission des éléments de preuve obtenus dans ces conditions serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et qu'ils devraient donc être écartés en application du par. 24(2) de la Charte. J'estime que cette conclusion s'impose en raison des principes directeurs récemment reformulés par la Cour dans l'arrêt Grant.
[60] J'accueillerais donc le pourvoi, j'annulerais la déclaration de culpabilité de l'appelant et j'y substituerais un acquittement.
II
[61] Examinons donc maintenant de plus près les faits pertinents.
[62] Le 30 novembre 2005, vers 18 h, neuf hommes, dont le visage était entièrement recouvert d'une cagoule, ont, carabines chargées et pistolets au poing, fait irruption sans s'annoncer dans une maison privée du quartier résidentiel de Marlborough, à Calgary.
[63] Les intrus faisaient tous partie de l'escouade tactique du service de police de Calgary (l'escouade tactique). Leur mission consistait à encercler la résidence conformément à un mandat les autorisant à y effectuer une perquisition pour trouver des drogues.
[64] Les habitants de la maison étaient Lorraine Cornell et ses trois enfants : Ashley, 17 ans, l'appelant Jason, 21 ans et Robert, 29 ans et atteint d'une déficience intellectuelle. Aucun des membres de la famille Cornell n'avait d'antécédents de violence ou de casier judiciaire. Personne d'autre n'habitait avec eux.
[65] Peu de temps avant d'exécuter le mandat de perquisition chez les Cornell, les policiers ont vu Lorraine et Ashley Cornell sortir de la maison et s'éloigner en voiture. Les autres mandats de perquisition se rapportant à cette opération avaient déjà été exécutés et M. Nguyen, le seul individu soupçonné de faire le trafic de drogues ou d'être membre d'un gang qui avait jamais été vu en train d'entrer dans le domicile, était déjà détenu par la police. Les policiers n'ont rien fait pour intercepter les femmes au moment où elles quittaient le domicile et pour trouver — ou du moins pour essayer de trouver — une façon pacifique et non violente de pénétrer à l'intérieur de la résidence pour y procéder à la perquisition. Une quinzaine de minutes plus tard, l'escouade tactique est plutôt entrée dans la maison de façon violente et « dynamique », sans s'annoncer.
[66] Après être entrés dans la maison, les agents s'en sont pris au frère de l'appelant, Robert Cornell, qui est atteint d'une déficience intellectuelle. Ils l'ont plaqué au sol, l'ont couché sur le ventre et lui ont passé les menottes après lui avoir fait mettre les mains dans le dos. Inquiet à juste titre face à la réaction de profond désarroi de Robert, un policier a tenté en vain de le calmer. Les policiers ont alors jugé nécessaire de faire intervenir un ambulancier paramédical pour s'occuper de Robert, et ils ont fini par communiquer avec sa mère pour lui demander de revenir à la maison pour prendre soin de son fils « désemparé » et « affolé ».
[67] Mme Cornell a affirmé durant son témoignage que lorsqu'elle est arrivée, on l'a d'abord empêchée de voir Robert :
[traduction] . . . Je voulais voir mon fils [Robert], parce qu'ils m'avaient dit que les ambulanciers paramédicaux étaient là, [. . .] et ils ne m'ont pas laissée entrer tout de suite. Ils m'ont dit de m'asseoir sur le capot de la voiture de police. Ils m'ont aussi dit que j'étais en état d'arrestation.
[68] Lorsqu'elle a été autorisée à entrer, Mme Cornell a trouvé sa [traduction] « maison sens dessus dessous » : « Le chaos, des portes brisées, mes affaires étaient -- ma chambre était détruite. [. . .] Ils avaient tout sorti de ma salle de loisirs jusqu'à la chambre de Jason, celle d'Ashley, ma chambre, celle de Robert. »
[69] La maison a subi de lourds dommages au cours de la perquisition. L'impact du bélier sur la porte d'entrée a détruit la serrure, endommagé le cadre de porte et laissé une large entaille au centre de la porte. D'autres parties de la maison ont également été endommagées :
[traduction] La porte de la chambre de Robert était brisée, le cadre. La porte d'en bas, celle qu'on prend si on descend et qu'on va droit devant, cette porte‑là était brisée au niveau du cadre. La chambre de ma fille est à -- à droite. Ce cadre et cette porte étaient aussi brisés. Si on traverse cette porte pour descendre les escaliers en bas et pour entrer dans la chambre de Jason, cette porte et le cadre étaient aussi brisés. [. . .] Trois portes brisées en bas, une en haut, et la porte d'entrée.
La porte de garage était aussi brisée, et le garage avait été « ravagé ».
[70] Mme Cornell et sa fille ont mis [traduction] « cinq heures pour remettre la maison en état ». Elle a affirmé qu'elle a essayé de réparer les portes elle‑même. « J'ai essayé de les réparer. Je ne suis pas très habile pour ces choses; mais j'ai -- j'ai fait du mieux que j'ai pu. »
[71] Les policiers ont trouvé 99,4 grammes de cocaïne dans la chambre de l'appelant, dans une boîte marquée [traduction] « effets de Jason ». Aucune arme n'a été découverte durant la perquisition.
[72] Les membres de l'escouade tactique n'étaient pas munis d'une copie du mandat de perquisition lorsqu'ils ont fait irruption dans la résidence des Cornell. Le mandat se trouvait alors entre les mains de l'enquêteur principal qui a expliqué qu'il était en faction au coin de la rue, et qui est arrivé quatre minutes plus tard. Un autre policier, qui est entré en même temps que l'escouade tactique, avait consigné dans ses notes que l'enquêteur principal était en fait arrivé muni du mandat neuf minutes plus tard.
[73] Il est acquis aux débats que les policiers n'avaient pas le mandat en main et que ce dernier ne pouvait pas être produit sur demande des occupants de la maison au moment de l'entrée. Il est également acquis aux débats que, lorsque l'agent muni du mandat est arrivé, les policiers avaient déjà causé des dommages considérables à la maison. Ils avaient aussi plaqué Robert au sol, le seul occupant de la maison, une personne inoffensive aux prises avec une déficience intellectuelle, l'avait fait allonger face contre terre et lui avait passé les menottes, les mains derrière le dos.
[74] Les policiers exécutaient un mandat de perquisition qui avait été obtenu le matin même. Comme nous l'avons déjà signalé, le mandat ne faisait aucune mention d'armes à feu ou de quelque autre arme que ce soit. Il précisait que les objets recherchés étaient [traduction] « de la cocaïne, du matériel servant à emballer, des feuilles de pointage et de l'argent ».
[75] Le mandat ainsi que les perquisitions et arrestations subséquentes étaient l'aboutissement d'une enquête de six semaines menée à l'égard de deux membres de gang connus et soupçonnés de s'adonner au trafic de la drogue, Henry Nguyen et Tuan Tran. Le Groupe des enquêtes spéciales (Target Enforcement Unit) du Service de police de Calgary avait surveillé M. Nguyen et M. Tran durant plusieurs semaines.
[76] Au cours de cette période, Nguyen avait été vu à quatre reprises en train d'entrer dans la résidence des Cornell : une fois [traduction] « pour environ deux minutes », une autre fois « pour environ huit minutes », la fois suivante, « pour une courte visite » et, finalement, « pour quelques instants » (motifs du juge O'Brien, par. 61). M. Nguyen n'avait jamais été vu en train d'entrer quelque chose dans la maison des Cornell ou d'en sortir quoi que ce soit. On n'avait jamais vu M. Tran entrer dans la maison, mais on l'avait vu dans les alentours.
[77] Ni M. Nguyen ni M. Tran n'ont jamais été vus en présence de l'appelant ou de l'un des membres de sa famille. Deux mois avant l'exécution du mandat de perquisition, on a toutefois trouvé un téléphone cellulaire enregistré au nom de l'appelant, Jason Cornell, dans une automobile conduite par M. Nguyen.
[78] Les policiers soupçonnaient que M. Nguyen, selon une pratique courante en la matière appelée « ravitaillement », récupérait de petites quantités de drogues — qui avaient été planquées auparavant chez les Cornell.
[79] Enfin — et cet aspect revêt une importance particulière — les policiers n'avaient aucune raison de penser que quelque individu qui pouvait être une menace pour leur sécurité se trouvait sur les lieux ou près de ceux‑ci à ce moment‑là. Ils n'avaient procédé à aucune investigation particulière pour déterminer si une attaque violente contre le domicile de l'appelant semblait justifiée dans les circonstances — hormis la surveillance des lieux qu'ils avaient effectuée et qui indiquait en fait le contraire.
[80] Par ailleurs, rien ne permet de penser que les policiers estimaient, au moment de procéder à leur perquisition au domicile des Cornell, que leur sécurité était en danger ou que des éléments de preuve risquaient d'être détruits. La seule analyse du risque qui a été faite visait, sans distinction, les trois mandats connexes exécutés ce jour‑là.
[81] Selon le juge du procès, l'analyse du risque [traduction] « est un document interne de la police visant à informer l'inspecteur en service de tout risque potentiel pour le public et pour la police lors de l'exécution de mandats de perquisition et créé, en outre, pour fournir à l'escouade tactique des renseignements au sujet de l'enquête et des individus qu'elle visait » (je souligne).
[82] Pourtant, toujours selon le juge du procès, cette analyse du risque n'a en fait [traduction] « jamais été fournie à l'un ou l'autre des membres de l'escouade tactique et on n'en a donc pas tenu compte pour évaluer la nécessité d'une intervention de l'escouade tactique ».
[83] L'analyse du risque ne mentionnait ni l'appelant ni aucun autre occupant de la résidence des Cornell. Qui plus est, suivant son propre témoignage, l'agent qui a non seulement procédé à l'analyse du risque mais qui était aussi l'auteur de l'affidavit signé en vue d'obtenir le mandat de perquisition [traduction] « n'a fourni aucun renseignement à l'un ou l'autre des membres du groupe tactique, se contentant de signaler l'existence d'un mandat de perquisition » et il « ne savait pas sur quels renseignements l'escouade tactique se fondait pour justifier d'entrer par la force et sans s'annoncer [chez l'appelant] ».
[84] Dans le même ordre d'idée, un deuxième agent, qui lui était responsable de renseigner l'escouade tactique, a affirmé durant son témoignage qu'il [traduction] « leur a fourni des détails quant à l'adresse cible, aux occupants ou aux possibles occupants, ainsi qu'un peu d'historique quant à ceux qui étaient visés par l'enquête » mais qu'il ne « se souvenai[t] pas, pour être franc monsieur, des renseignements qui avaient été donnés mis à part le lieu, en terme d'adresse ». Lorsqu'il a renseigné les agents, il n'a pas mentionné les noms de Lorraine et de Jason Cornell et il « ne pouvait se souvenir s'il avait été question ou non avec l'escouade tactique des renseignements qui nous avaient menés vers cette résidence ».
[85] En entrant de façon violente et sans s'annoncer dans le domicile des Cornell, les policiers portaient des cagoules. Cette pratique, ainsi que le juge O'Brien de la Cour d'appel l'a fait observer, avait déjà été condamnée — et en fait déclarée inconstitutionnelle — par deux formations distinctes de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique : voir les arrêts R. c. Schedel, 2003 BCCA 364, 175 C.C.C. (3d) 193, et R. c. Lau, 2003 BCCA 337, 175 C.C.C. (3d) 273.
[86] Le fait que les policiers avaient alors pour pratique de porter des cagoules, sans que cela n'ait de liens avec les circonstances particulières de la présente affaire, ressort clairement de la preuve présentée par le ministère public lui‑même :
[traduction]
Q. . . . Portez‑vous toujours cette cagoule lorsque vous entrez ainsi dans des lieux ou l'avez‑vous portée cette fois‑ci pour une raison en particulier?
R. Non, généralement, nous portons toujours nos cagoules.
(Témoignage du Sergent Marston)
[87] C'était également une pratique policière à l'époque que les membres de l'escouade tactique n'aient pas le mandat de perquisition sur eux au moment d'entrer dans les lieux visés par leurs interventions. Il semble que cette pratique ait été corrigée peu de temps après.
[88] Finalement, quant à l'entrée violente et non annoncée dans la résidence des Cornell, le juge O'Brien a également cité, pour distinguer cette affaire de la présente cause, l'arrêt R. c. DeWolfe, 2007 NSCA 79, 256 N.S.R. (2d) 221, qui concernait une situation où les policiers avaient affaire à une [traduction] « maison où l'on consommait du crack » et où, contrairement à la présente cause, ils avaient des motifs raisonnables de craindre de la contre‑surveillance et une résistance violente. Sans motif précis de ce type, la conduite des policiers en l'espèce semble avoir été davantage motivée par des pratiques générales que par des renseignements relatifs à la résidence des Cornell et à ses occupants.
III
[89] Le présent appel soulève deux questions :
a) Les policiers n'ont‑ils fait usage que de la force nécessaire pour exécuter le mandat de perquisition au domicile des Cornell?
b) Si le degré de force utilisé était effectivement excessif, l'administration de la justice serait‑elle le mieux servie si les éléments de preuve obtenus par suite de la perquisition étaient écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?
[90] Ainsi que je l'ai déjà signalé, en l'espèce, le mandat de perquisition a été délivré en vertu de l'art. 11 de la LRDS, qui permet à un juge de paix de délivrer un mandat s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d'une substance désignée ou d'un bien infractionnel. L'article 12 de la LRDS autorise l'agent de la paix qui exécute le mandat à recourir « à la force justifiée par les circonstances » (c'est moi qui souligne, bien entendu).
[91] Le pouvoir de perquisitionner prévu par la LRDS est assujetti à deux autres contraintes : la common law et l'art. 8 de la Charte.
[92] L'article 8 de la Charte garantit le droit de chacun « à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Une perquisition ne résistera au contrôle de sa constitutionnalité fondé sur l'art. 8 que si elle satisfait aux trois exigences suivantes : premièrement, la perquisition doit être autorisée par la loi, deuxièmement, la loi elle‑même ne doit avoir rien d'abusif et, troisièmement, la perquisition ne doit pas avoir été effectuée d'une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278.
[93] Les deux premières exigences ne font plus l'objet d'un débat : les juridictions inférieures ont jugé, à bon droit, que le mandat était autorisé par une disposition législative qui n'avait rien d'abusif.
[94] En conséquence, seule la troisième exigence nous intéresse en l'espèce : la perquisition a‑t‑elle été effectuée d'une manière abusive? La réponse à cette question dépend de celle que l'on donne à la question de savoir si la perquisition elle‑même a été menée par la police conformément aux prescriptions de la Charte, des dispositions de la loi applicable et de la common law.
[95] Pour les motifs que j'ai déjà formulés, pour les motifs qui suivent et pour ceux qu'a exposés le juge O'Brien de la Cour d'appel, je suis d'avis de répondre que la perquisition a été effectuée de manière abusive.
[96] Examinons tout d'abord le principe de common law qui oblige les agents de police qui procèdent à une perquisition chez un particulier à frapper à la porte et à s'annoncer avant d'entrer. Ce principe reconnaît le droit crucial à la protection de la vie privée qui est en jeu lorsque l'État souhaite perquisitionner chez un particulier. Sauf dans des circonstances où il y a urgence, les agents de police qui exécutent un mandat doivent, avant d'entrer dans un domicile pour y procéder à une perquisition, annoncer leur présence, s'identifier comme agents de l'État et demander à être admis à l'intérieur.
[97] Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, p. 746, le juge Dickson (plus tard juge en chef) a expliqué que ce principe protège à la fois le droit à la protection de la vie privée de la personne concernée ainsi que la sécurité des agents qui procèdent à la perquisition :
Une intrusion inattendue dans la propriété de quelqu'un peut donner lieu à des incidents violents. C'est dans l'intérêt de la sécurité personnelle du chef de la maison et de la police aussi bien que dans l'intérêt du respect dû à l'intimité de l'individu que la loi requiert d'un agent de police, avant qu'il n'entre pour rechercher ou arrêter, qu'il s'identifie et demande à être admis.
[98] Bien que fondamental, le principe obligeant à frapper à la porte et à s'annoncer n'est pas absolu. Comme nous l'avons déjà indiqué, une dérogation à ce principe s'imposera notamment dans une situation où il y a urgence et où l'usage de la force et de la surprise est justifié parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles sont nécessaires.
[99] Dans le présent pourvoi, le ministère public invoque deux moyens pour justifier l'entrée violente et non annoncée des policiers. En premier lieu, il soutient que cette mesure était nécessaire pour assurer la sécurité des policiers. À son avis, drogues et armes à feu vont de pair. Les policiers avaient donc des motifs raisonnables de croire qu'ils étaient susceptibles de se heurter à une résistance armée au domicile des Cornell. En second lieu, il est bien connu qu'il est facile de faire rapidement disparaître une drogue comme la cocaïne. Suivant le ministère public, il était donc nécessaire d'entrer de force et sans s'annoncer pour empêcher la destruction d'éléments de preuve.
[100] Ces deux arguments ne sauraient être retenus.
[101] Le dossier n'appuie nullement l'argument qu'une intervention « dynamique » était nécessaire pour assurer la sécurité des policiers. Ils ont fait irruption dans le domicile de l'appelant sans se renseigner d'aucune façon sur l'appelant ou sur les autres occupants de la maison. M. Cornell n'avait, je le répète, aucun antécédent de violence et il n'avait pas de casier judiciaire. Il n'était pas soupçonné de faire partie d'un gang : motifs du juge O'Brien, par. 88. Aucune des autres personnes qui habitaient sous le même toit n'a jamais été soupçonnée d'avoir commis quelque crime que ce soit. Les policiers n'avaient aucune raison de croire qu'il y avait des armes à feu ou d'autres armes sur les lieux.
[102] À défaut de renseignements précis au sujet de la maison et de ses occupants — renseignements qui auraient pu amener les policiers à craindre pour leur sécurité — le ministère public se fonde sur le fait que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire, et qu'ils croyaient effectivement, que les deux principaux individus visés par l'enquête, M. Nguyen et M. Tran, étaient des trafiquants de drogue affiliés à un gang.
[103] Le dossier vient également contredire cet argument.
[104] Les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de croire que M. Nguyen ou M. Tran se trouveraient au domicile des Cornell au moment de la perquisition. Personne n'avait jamais vu M. Tran entrer dans cette maison et M. Nguyen était à ce moment‑là détenu par la police depuis plus d'une heure.
[105] En second lieu, le ministère public affirme que l'escouade tactique était justifiée d'entrer dans la maison de façon aussi soudaine et violente pour éviter la destruction d'éléments de preuve. Il est vrai qu'il est facile de dissimuler des drogues illicites ou de s'en défaire. Mais comme le juge O'Brien de la Cour d'appel l'a fait remarquer, ce fait ne suffit pas à lui seul pour justifier une entrée violente par des agents masqués brandissant des armes à feu chargées.
[106] Les policiers doivent tenter de vérifier s'il existe une réelle probabilité que, sans une intervention aussi soudaine et violente que celle qui s'est produite en l'espèce, les occupants auront le temps de dissimuler ou de faire disparaître les éléments de preuve visés par la perquisition et que c'est effectivement ce qu'ils feront. Il est de jurisprudence constante que des renseignements d'ordre général sur la présence possible de drogues dans une maison ne sont pas suffisants pour justifier une violation aussi considérable des droits constitutionnels de ses occupants.
[107] Cette question précise a été soigneusement examinée dans l'affaire R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, dans laquelle la Cour s'est penchée sur la suffisance des éléments de preuve requis pour écarter le principe obligeant les agents à « frapper à la porte et à s'annoncer » avant d'entrer. S'il est démontré que les policiers se sont écartés de la norme prévue par la common law, c'est à l'État qu'il incombe alors de justifier cet écart. En outre, « [p]lus on s'écarte des normes de conduite imposées par la common law et par la Charte, plus il incombe aux policiers de montrer pourquoi ils ont jugé nécessaire d'avoir recours à la force pour une arrestation ou une perquisition » (Genest, p. 89).
[108] Comme la présente espèce, l'affaire Genest portait sur une dérogation injustifiée, par une escouade tactique de la police, au principe qui l'obligeait à « frapper à la porte et à s'annoncer ». Dans cette affaire, comme dans la présente, le ministère public cherchait à justifier l'intervention « dynamique » en invoquant la nécessité pour les policiers de se protéger contre des actes de violence. À défaut d'éléments de preuve précis pour étayer cette thèse, la Cour l'a rejetée à l'unanimité :
Je ne dis pas que le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable une tendance à la violence ni que le ministère public ne peut invoquer une conduite antérieure comme facteur qui a influencé la décision quant au degré de force jugé nécessaire pour effectuer une perquisition. Pas plus que les motifs de la perquisition, les éléments qui ont joué dans la détermination du degré de force n'ont pas à être prouvés selon la même norme de culpabilité que celle qui s'applique pour établir les éléments constitutifs d'une infraction. Le ministère public doit néanmoins produire des éléments de preuve pour étayer la conclusion qu'il existait des motifs de craindre la possibilité de violence. [Je souligne; p. 90.]
[109] Les corps policiers disposent de ressources limitées en matière d'enquête et on ne peut s'attendre à ce qu'ils sachent toujours avec certitude ce à quoi ils seront confrontés au moment d'exécuter un mandat de perquisition. L'arrêt Genest les oblige cependant à faire à tout le moins des vérifications raisonnables pour s'assurer de la nature des lieux qu'ils entendent perquisitionner, de l'identité et des antécédents de ses occupants et du risque réel de se buter à une résistance par la force.
[110] Les justifications ex post facto ne sont par ailleurs d'aucune utilité pour déterminer si les policiers avaient des motifs raisonnables de s'écarter de la règle les obligeant à frapper à la porte et à s'annoncer ou pour savoir si la violence avec laquelle ils sont entrés sans s'annoncer rendait l'exécution de leur perquisition abusive. La conduite des policiers à cet égard ne doit être jugée qu'à la lumière des éléments de preuve dont ils disposaient avant la perquisition.
[111] Je suis d'accord avec le juge O'Brien pour dire qu'il s'agit d'une norme intrinsèquement flexible : [traduction] « l'urgence de la situation influencera la quantité de renseignements qu'on peut raisonnablement s'attendre à obtenir » (par. 113). Il en va de même pour ce qui est de l'accessibilité aux renseignements portant sur le domicile à perquisitionner et sur ses occupants : les tentatives raisonnables effectuées pour se renseigner peuvent fort bien justifier une dérogation au principe exigeant que l'on frappe et que l'on s'annonce et ce, même si ces tentatives s'avèrent en grande partie infructueuses.
[112] La souplesse de la norme n'est d'aucune utilité pour le ministère public en l'espèce, étant donné que les policiers n'ont pas tenté d'obtenir des renseignements au sujet du domicile des Cornell ou de ses occupants. Ainsi que le juge Cromwell le souligne au par. 5, on s'intéressait exclusivement à M. Nguyen et à M. Tran. Et, comme je l'ai déjà fait observer, la surveillance qui avait été effectuée du domicile des Cornell sous cet angle n'avait fourni aux policiers aucune raison de pénétrer dans les lieux de façon violente et sans s'annoncer.
[113] Le ministère public n'a en outre présenté aucun élément de preuve — ni même, d'ailleurs, d'explication raisonnable — pour justifier le défaut de la police de procéder aux investigations nécessaires. À juste titre, le procureur de la Couronne a admis devant notre Cour que les policiers auraient procédé différemment s'ils avaient su, avant la perquisition, ce qu'ils ont appris lors de son exécution. Je répète que la seule chose qui importe c'est ce que les policiers savaient avant la perquisition et non ce qu'ils ont appris par la suite. Mais dès lors qu'il appert que les policiers ne seraient pas entrés de façon violente et sans s'annoncer s'ils avaient été au courant de faits qu'ils n'ont fait aucun effort pour découvrir — et qu'ils auraient pu facilement découvrir — cet aspect donne à lui seul à penser que l'exécution de la perquisition était abusive dans les circonstances.
[114] Il y a d'autres aspects de la perquisition qui contribuent à son caractère généralement abusif.
[115] Les membres de l'escouade tactique étaient cagoulés. Au procès, on n'a pas justifié le port de masques en invoquant une menace précise. Les policiers portent parfois des cagoules pour se protéger le visage dans le cas d'un incendie d'origine chimique — par exemple lorsqu'ils effectuent une descente dans un laboratoire soupçonné de fabriquer des drogues — ou lorsqu'ils envisagent la possibilité d'utiliser des grenades incapacitantes ou du gaz poivré pour neutraliser une résistance anticipée. Ils peuvent aussi porter une cagoule pour protéger leur identité lorsqu'ils participent à une opération d'infiltration qui est toujours en cours. Ce n'était pas le cas non plus en l'espèce. Suivant la preuve présentée par le ministère public lui‑même, les membres de l'escouade tactique étaient cagoulés parce que c'est ce qu'ils faisaient toujours. Et, de leur propre aveu, ils ont procédé ainsi pour intimider les occupants de la maison et les dominer psychologiquement, en partie en cherchant à [traduction] « les désorienter au moyen de l'impression provoquée par les uniformes en question » (motifs du juge O'Brien, par. 112).
[116] Ce genre d'intimidation gratuite — une violence psychologique n'ayant aucun rapport avec les circonstances particulières de la perquisition — peut, en soi, rendre une perquisition abusive.
[117] Qui plus est, l'anonymat dans l'exercice d'un pouvoir, en particulier de la part de l'État, suscite chez certains un sentiment d'indifférence et d'impunité. Le port de cagoules par les policiers intrus en question créait, dans ces conditions, un risque injustifié dès lors que, comme en l'espèce, il n'était fondé sur rien de plus qu'une « politique » irréfléchie de la police, politique qui avait déjà été condamnée à plusieurs reprises par les tribunaux.
[118] Le fait de cacher son visage tend, au mieux, à enhardir ceux qui sont chargés d'entrer de force dans un domicile pour y effectuer une perquisition. Cela fait par ailleurs en sorte que les témoins ne peuvent identifier les agents qui se seraient rendus coupables d'abus et de comportements inacceptables et qui, de ce fait, sont dispensés de rendre compte de leurs actes aux victimes et à la société. Tout comme l'anonymat engendre l'impunité, l'impunité génère l'inconduite, laquelle, lorsqu'aucune conséquence juridique ne vient la sanctionner, tend à déconsidérer notre système de justice fort enviable.
[119] Lorsqu'il existe des motifs raisonnables justifiant le port de cagoules, la nécessité de recourir à des mesures efficaces pour assurer le respect de la loi l'emporte sur les risques inhérents et les conséquences négatives que j'ai évoqués. Je m'empresse d'ajouter que, dans les cas limites, dont celui qui nous occupe ne fait pas partie, c'est à la police et non à l'accusé qu'il convient d'accorder le bénéfice du doute.
[120] Enfin, l'article 29 du Code criminel obligeait les membres de l'escouade tactique à être munis, si la chose était possible, du mandat de perquisition en vertu duquel ils agissaient et de le produire sur demande. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, le ministère public n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que la chose n'était pas possible en l'espèce. Il ne s'agit pas d'une violation banale ou technique de la loi. Il s'agit d'un manquement à un principe vénérable qui revêt une grande importance tant sur le plan historique que sur le plan constitutionnel. Ce manquement est également important sur le plan pratique si l'on veut éviter toute résistance violente de la part des personnes présentes dans la maison qui peuvent fort bien craindre les conséquences de la perquisition, mais qui sont au moins assurées par le mandat que cette intrusion soudaine et inattendue dans leur domicile est autorisée par la loi et qu'elles ne sont pas victimes d'un braquage de domicile violent perpétré par des bandits en uniforme.
[121] Le fait que l'on ne se soit pas renseigné au préalable sur le domicile des Cornell et sur ses occupants, la violence et le caractère destructif de l'entrée, la force utilisée pour maîtriser le seul occupant de la maison à ce moment‑là, une personne atteinte d'une déficience intellectuelle, le défaut total de justifier la dérogation au principe obligeant les policiers à frapper à la porte et à s'annoncer, le port sans justification de masques, le braquage d'armes sans qu'il existe des raisons de soupçonner que la sécurité physique des policiers était en danger, le défaut des agents qui sont entrés dans la maison d'être munis, comme la loi l'exigeait, du mandat de perquisition en vertu duquel ils agissaient, ainsi que tous les autres faits et toutes les autres circonstances que j'ai mentionnés font en sorte que j'ai l'absolue certitude que, dans le cas qui nous occupe, les policiers ont violé le droit constitutionnel de l'appelant « à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » garanti à l'art. 8 de la Charte.
[122] Dans cette optique, je passe aux motifs de mon collègue, le juge Cromwell. À son avis, les policiers n'ont pas utilisé une force excessive lorsqu'ils sont entrés au domicile des Cornell de façon violente et sans s'annoncer. Il estime qu'ils n'ont pas agi de façon abusive et que, par conséquent, ils n'ont pas violé le droit constitutionnel de l'appelant à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte.
[123] On peut mieux comprendre la conclusion à laquelle arrive mon collègue en la situant dans le contexte du cadre juridique qu'il expose avec une concision et une clarté remarquables, aux par. 18-20 de ses motifs. En raison de l'importance cruciale qu'ils revêtent en ce qui concerne les observations que je formulerai ensuite, je reproduis ici ces paragraphes :
Sauf en cas d'urgence, les policiers doivent s'annoncer avant d'entrer de force dans une maison d'habitation. Normalement, ils doivent donner : « (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s'identifiant comme agents chargés d'appliquer la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d'entrer » : Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, p. 747.
Ni la sagesse ni la vitalité du principe qui oblige les policiers à frapper à la porte et à annoncer leur présence ne sont remises en question dans le présent pourvoi. L'expérience nous enseigne que ce principe protège non seulement la dignité et le droit au respect de la vie privée des occupants du domicile visé, mais qu'il est également susceptible d'améliorer la sécurité de la police et du public : Commission of Inquiry into Policing in British Columbia, Closing The Gap : Policing and the Community — The Report (1994), vol. 2, p. H‑50 à H‑53. Toutefois, bien qu'il soit salutaire et qu'il soit bien établi, ce principe n'est pas absolu : Eccles c. Bourque, p. 743-747.
S'ils décident de déroger à ce principe, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de craindre que des éléments de preuve ne soient détruits. Plus les policiers s'écartent du principe les obligeant à s'annoncer avant d'entrer, plus le fardeau qui leur incombe de démontrer pourquoi ils étaient justifiés de recourir à une telle méthode est lourd. Les éléments de preuve justifiant une telle conduite doivent figurer au dossier et avoir été à la disposition des policiers au moment où ils ont choisi d'agir comme ils l'ont fait. Le ministère public ne saurait alléguer des justifications ex post facto : voir R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, p. 89-91; R. c. Gimson, [1991] 3 R.C.S. 692, p. 693. Je tiens à souligner les mots employés par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Genest et à rappeler qu'il faut produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion qu'« il existait des motifs de craindre la possibilité de violence » : p. 90. J'abonde dans le sens du juge Slatter de la Cour d'appel lorsqu'il déclare dans la présente affaire [traduction] : « L'article 8 de la Charte n'exige pas que les policiers mettent leur vie ou leur sécurité en péril même s'il n'existe qu'un faible risque qu'il y ait des armes » (par. 24).
Ainsi que le juge Slatter l'explique dans l'extrait auquel réfère mon collègue :
[traduction] Jusqu'à quel point les policiers doivent‑ils s'exposer à un risque à leur sécurité personnelle lorsqu'ils exécutent un mandat? Dans l'arrêt Genest, à la p. 89, la Cour parle de « menace réelle de comportement violent » et de « motifs de craindre la possibilité de violence », en précisant toutefois que la prise en considération de la possibilité de violence ne doit pas « équivaloir à donner carte blanche à la police pour passer outre à toutes les restrictions auxquelles est soumise la conduite policière ». [par. 24]
[124] Il ressort à l'évidence de mes motifs que j'accepte cet exposé des principes juridiques et constitutionnels régissant l'issue du présent pourvoi. Et, une fois ce cadre juridique fermement établi, je propose les quatre observations suivantes au sujet des motifs pour lesquels mon collègue en est arrivé à sa conclusion.
[125] Premièrement, le juge Cromwell fait observer que « [l]'appelant n'était pas et n'a jamais été visé par l'enquête » et que « [l]'enquête en question ne portait pas sur une personne comme l'appelant » (par. 5). À son avis, comme les policiers faisaient enquête, non pas sur l'appelant, mais sur « un gang de criminels violents », le recours à la force était justifié.
[126] Avec tout le respect que je dois à mon collègue, j'estime que c'est le contraire qui est vrai. Certes, l'enquête visait M. Nguyen, M. Tran et le gang « Fresh Off the Boat » (« FOB »). Or, ce qui nous intéresse dans le présent pourvoi, c'est la violence avec laquelle a été exécuté le mandat de perquisition visant l'appelant et son domicile. À défaut d'urgence ou d'autres motifs précis, les policiers étaient tenus, de par la loi, de faire des vérifications raisonnables, avant de procéder à la perquisition en question, pour s'assurer de la nature des lieux qu'ils entendaient perquisitionner, de l'identité et des antécédents de ses occupants et du risque réel de se buter à une résistance par la force lors de l'exécution du mandat.
[127] Il n'y a rien dans le dossier qui permette de conclure que les policiers ont procédé à de telles vérifications ou qu'ils ont essayé de faire des investigations mêmes rudimentaires. Il n'y a rien qui permette de conclure qu'ils n'étaient pas en mesure de procéder aux vérifications requises ou qu'ils ont été empêchés de le faire. Et rien ne donne à penser qu'ils devaient, en raison de l'urgence de la situation ou pour toute autre raison déterminée, faire irruption dans le domicile des Cornell de façon violente et sans s'annoncer.
[128] On peut penser qu'en braquant leur attention sur M. Nguyen et M. Tran, les policiers ont fait fausse route au point de décider d'entrer dans le domicile de l'appelant comme ils l'ont fait, ce qui peut fort bien expliquer — mais ne saurait justifier — leur défaut de procéder aux vérifications exigées par la loi. On ne saurait qualifier pour autant de « raisonnable » le fait qu'ils semblent s'être fondés sur des généralisations concernant le trafic de la cocaïne, sur les renseignements connus au sujet du gang FOB ou sur des « pratiques policières ».
[129] Deuxièmement, le juge Cromwell parle des « abondants éléments de preuve » tendant à justifier la violence utilisée pour procéder à la perquisition (par. 21). Or, suivant le dossier dont nous disposons, aucun des éléments de preuve examinés par les policiers — ou des allégations formulées dans la dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition — ne se rapportait directement au domicile des Cornell ou à l'un des ses occupants. De plus, lors de l'exécution de la perquisition, le seul criminel violent qu'on avait jamais vu entrer dans la résidence des Cornell était déjà détenu par la police. Et, finalement, l'analyse des risques qui avait été effectuée pour les besoins internes n'a jamais été montrée à l'escouade tactique, ce qui rompait tout lien possible entre les éléments de preuve recueillis par la police et la violence utilisée pour entrer dans le domicile de l'appelant.
[130] Aux yeux du juge Cromwell, le défaut des enquêteurs de fournir aux membres de l'escouade tactique une copie de l'analyse de risque se résume à « un problème de communication [et à l'absence de certains documents] » (par. 37). Or, avec respect, cette question touche au cur même de la question de savoir si la perquisition était ou non abusive. Si l'escouade tactique ne disposait même pas de ces renseignements (qui, en tout état de cause, ne concernaient pas expressément le domicile des Cornell et ses occupants), je ne vois pas très bien comment on pourrait qualifier sa décision d'utiliser un degré de force aussi extrême de « légitim[e] » et de « justifi[ée] » (motifs de mon collègue, par. 2 et 27).
[131] Troisièmement, j'abonde dans le sens de mon collègue lorsqu'il affirme, au par. 42, qu'on ne peut logiquement interpréter le par. 29(1) du Code criminel comme exigeant que chacun des 15 agents ait une copie du mandat sur lui. Lorsque, comme en l'espèce, un groupe d'agents exécute collectivement un mandat de perquisition, le par. 29(1) exige seulement qu'ils aient une copie du mandat avec eux et qu'ils soient en mesure de la produire.
[132] Le libellé du par. 29(1) est clair. Les policiers qui exécutent un mandat de perquisition sont tenus, aux termes de cette disposition, d'en avoir une copie sur eux au moment d'entrer à l'intérieur du domicile « si la chose est possible ». Or, aucun élément de preuve tendant à démontrer que la chose n'était pas possible n'a été présenté au procès.
[133] Enfin, ainsi qu'il ressort à l'évidence du par. 3 de mes motifs, je conviens avec le juge Cromwell que les policiers doivent pouvoir jouir d'une latitude adéquate pour décider des moyens qui conviennent pour assurer leur propre sécurité et obtenir les éléments de preuve recherchés. Mais le fait d'accorder aux policiers la souplesse à laquelle ils ont droit ne relève pas les tribunaux de leur obligation de s'assurer que les policiers respectent les contraintes juridiques et constitutionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la LRDS, de la Charte et de la common law. Il ne s'agit pas d'une immixtion des tribunaux dans le travail des policiers (pour reprendre le sens des motifs du juge Cromwell, au par. 31). Il s'agit pour les tribunaux d'assurer le respect de la primauté du droit.
[134] La question qu'il nous reste à résoudre est celle de savoir si l'admission des éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens du par. 24(2) de la Charte. Pour les motifs déjà exposés et pour ceux qui suivent, j'estime qu'il faut répondre par l'affirmative à cette question.
IV
[135] Le paragraphe 24(2) de la Charte dispose :
Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
[136] Le critère à appliquer lorsqu'il s'agit d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) a été examiné récemment par la Cour dans l'affaire Grant et dans des affaires connexes, où elle a revu et précisé le cadre d'analyse qui avait été défini au départ dans l'arrêt Collins, puis développé dans l'arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607.
[137] Pour déterminer si l'admission d'éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, le tribunal doit maintenant soupeser trois facteurs distincts :
(1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État;
(2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte;
(3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
[138] J'examine tout d'abord la question de la gravité de la conduite attentatoire.
[139] Nous n'avons pas affaire, en l'espèce, à un manquement mineur ou technique aux droits constitutionnels garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte. Au contraire, la conduite attentatoire de l'État implique une agression armée, soudaine et violente commise sans motifs raisonnables par des intrus masqués dans une résidence privée qui ne s'étaient pas renseignés au préalable et qui n'ont pas vérifié l'opportunité de recourir à des mesures aussi extrêmes.
[140] Cette façon de procéder constituait non seulement une violation de l'art. 8, mais également un manquement tout aussi flagrant qu'inutile au principe de la common law obligeant les policiers à frapper à la porte et à s'annoncer. Je tiens à souligner que l'appelant n'invite pas la Cour à créer de nouvelles règles de droit, mais simplement à appliquer une jurisprudence constante qui existait non seulement avant l'entrée en vigueur de la Charte, mais avant même la Confédération, et qui remonte à plus de quatre siècles, à l'arrêt Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91, 77 E.R. 194. L'écoulement du temps n'a par ailleurs pas atténué l'importance des principes sous‑jacents. Dans l'arrêt Genest, il y a à peine une vingtaine d'années, la Cour a réaffirmé catégoriquement et dans les termes les plus nets l'importance que ces principes revêtent encore de nos jours.
[141] La conduite attentatoire est grave parce qu'elle constitue également une violation de l'art. 12 de la LRDS, qui ne permet aux policiers de recourir qu'« à la force justifiée par les circonstances ». Ai‑je besoin de rappeler une fois de plus qu'il n'y a rien dans le dossier qui laisse penser que la force utilisée était raisonnablement justifiée par les circonstances ou encore que des investigations même sommaires ne l'auraient pas démontré de façon évidente?
[142] De plus, une fois à l'intérieur du domicile de l'appelant, les policiers étaient tenus, aux termes de l'art. 29 du Code criminel, d'avoir sur eux le mandat de perquisition, si la chose était possible. Or, rien dans le dossier ne permet de penser que la chose n'était pas possible.
[143] Malgré toutes ces considérations, on nous exhorte à conclure que les policiers ont agi de « bonne foi » parce qu'ils ne faisaient qu'exécuter la perquisition en conformité avec la politique du service de police. À mon avis, le fait que les policiers agissaient conformément à leurs pratiques d'alors rend une violation déjà grave encore plus grave et non pas moins grave : Premièrement, parce qu'il en ressort qu'il s'agissait d'une violation systémique et non d'un cas isolé et, deuxièmement, parce que, comme nous l'avons déjà signalé, des aspects importants de la politique avaient déjà été condamnés par des juridictions d'appel.
[144] Je passe maintenant à la question de l'incidence de la violation sur les droits garantis à l'appelant par la Charte.
[145] Notre Cour a constamment réaffirmé que le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 est fortement en jeu dans le cas d'une résidence privée. Ainsi que le juge Cory le fait observer dans l'arrêt R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, au par. 141 :
La maison doit être pour tout Canadien son refuge ultime. C'est à cet endroit que l'attente en matière de vie privée est la plus grande et que l'on devrait être à l'abri de forces extérieures, notamment des actions de mandataires de l'État à moins qu'elles ne soient dûment autorisées. Il s'agit d'un principe fondamental dans une société démocratique, au sens que les Canadiens donnent à cette expression.
[146] Et, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Grant, au par. 78, « [l]a fouille ou perquisition abusive qui est effectuée dans un contexte d'attente raisonnablement élevée en matière de vie privée [. . .] est plus grave. »
[147] Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives est un droit sacré inscrit dans la Constitution canadienne. Cette garantie, qui existe depuis longtemps en common law et qui est explicitement reconnue par la Charte, n'est pas éclipsée en cas de délivrance d'un mandat de perquisition. En effet, un tel mandat autorise la police à entrer dans une maison privée pour y faire une perquisition, mais seulement en conformité avec la Charte elle‑même, avec la loi en vertu de laquelle le mandat est délivré, et avec la common law : la perquisition d'une maison privée qui est effectuée en violation de celles‑ci et qui cause, dans la foulée, des dommages importants et inutiles à la maison, milite fortement en faveur de l'exclusion des éléments de preuve ainsi obtenus.
[148] Comme la Cour l'a exigé dans l'arrêt Grant, je passe finalement à la question de l'intérêt qu'a la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
[149] Ainsi que la Juge en chef et la juge Charron l'expliquent dans l'arrêt Grant, l'intégrité de l'administration de la justice ne se mesure pas exclusivement en fonction de la violation de la Charte dont il s'agit :
L'objet du par. 24(2) n'est pas seulement à long terme, il est également prospectif. L'existence d'une violation de la Charte signifie que l'administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [par. 69]
[150] La question qui se pose ici est celle de savoir si l'intérêt qu'a la société à ce que l'affaire soit jugée au fond l'emporte sur l'intérêt qu'a la société, à plus long terme, à dissuader la police de bafouer systématiquement des mesures de protection qui sont consacrées par la Constitution, la loi et la common law et qui visent à protéger l'inviolabilité du domicile.
[151] Il ne s'agit pas de « punir » la police, mais bien de l'aider à encadrer sa conduite dans l'intérêt de la société en général. Il ne s'agit pas non plus de conclure à de la malveillance de la part des agents qui ont effectué la perquisition. On a affaire à un affront plus grave à l'administration de la justice, en l'occurrence une violence carrément excessive et entièrement injustifiée, qui s'accompagnait d'une intimidation psychologique gratuite dans les circonstances. Il s'agissait d'une perquisition effectuée dans une maison privée sans tenir compte des besoins en présence ou des conséquences.
[152] Dans ces conditions, j'estime que l'admission des éléments de preuve obtenus à la suite de la perquisition serait non seulement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, mais que notre Cour rendrait un mauvais service non seulement aux policiers mais aussi aux juges de première instance, en ne leur proposant pas les balises constitutionnelles qu'on attend d'elle. La meilleure façon d'atteindre cet objectif consiste à exclure les éléments de preuve contestés, et à donner ainsi utilement effet au par. 24(2) de la Charte.
V
[153] Pour tous ces motifs, ainsi que je l'ai indiqué au début des présents motifs, j'accueillerais le pourvoi et, à l'instar du juge O'Brien, qui était dissident en Cour d'appel, j'annulerais la déclaration de culpabilité de l'appelant et je la remplacerais par un acquittement.
Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents.
Procureurs de l'appelant : Fagan & Chow, Calgary.
Procureur de l'intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Bureau des avocats de la couronne — Droit criminel, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta : Justice Alberta, Calgary.
Procureurs de l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Bull, Housser & Tupper, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles : McCarthy Tétrault, Toronto.