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08/10/2009 | CANADA | N°2009_CSC_44

Canada | Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44 (8 octobre 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131

Date : 20091008

Dossier : 32369

Entre :

Jon Breslaw

Appelant

et

Ville de Montréal

Intimée

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 10)

Motifs concordants :

(par. 11 à 29)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Rothstein)

La juge Deschamps (avec lâ€

™accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Cromwell)

______________________________

Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131

Date : 20091008

Dossier : 32369

Entre :

Jon Breslaw

Appelant

et

Ville de Montréal

Intimée

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 10)

Motifs concordants :

(par. 11 à 29)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Rothstein)

La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Cromwell)

______________________________

Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131

Jon Breslaw Appelant

c.

Ville de Montréal Intimée

Répertorié : Breslaw c. Montréal (Ville)

Référence neutre : 2009 CSC 44.

No du greffe : 32369.

2009 : 19 janvier; 2009 : 8 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Nuss, Morissette et Côté), 2007 QCCA 1542, [2007] Q.J. No. 12620 (QL), 2007 CarswellQue 10170, qui a confirmé une décision du juge Lacoursière, 2006 QCCS 5503, [2007] R.J.Q. 318, [2006] J.Q. no 13747 (QL). Pourvoi rejeté.

Douglas C. Mitchell et Katheryne A. Desfossés, pour l’appelant.

André Durocher, Véronique Belpaire et Annie Gerbeau, pour l’intimée.

Le jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

[1] Dans cet appel, comme dans les dossiers Marcotte c. Longueuil (Ville) et Usinage Pouliot Inc. c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, notre Cour doit examiner certains des problèmes juridiques causés par l’opération de fusions forcées qui a touché les municipalités du Québec au début de la décennie 2000. Cette opération a eu un impact considérable dans l’île de Montréal. Pendant quelques années, toutes les municipalités qui s’y trouvaient ont été fusionnées et l’île est devenue une ville, la Ville de Montréal. Cette ville nouvelle regroupait toutes les municipalités qui existaient jusqu’alors ainsi que la Communauté urbaine de Montréal (Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, ch. 56, art. 1; Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q., ch. C-11.4, art. 5). Après les faits qui sont à l’origine du litige, une dissolution partielle de la nouvelle Ville de Montréal est survenue et certaines des municipalités fusionnées ont été reconstituées.

[2] Avant cette dissolution partielle, le problème dont notre Cour est saisie s’est fait jour. Il résulte des réaménagements du régime fiscal des municipalités fusionnées. Le législateur souhaitait réaliser graduellement l’égalité fiscale entre les secteurs fusionnés de la nouvelle Ville de Montréal sur une période de 20 ans. Au cours de cette période intermédiaire, la Charte de la Ville de Montréal prévoyait un plafonnement annuel des augmentations du fardeau fiscal de l’ensemble des unités d’évaluation de chaque secteur correspondant au territoire de l’une des municipalités fusionnées. Ce plafonnement s’appliquait notamment au rendement de la taxe foncière générale :

150.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5 %.

Cette disposition est semblable à celles qui s’appliquent dans les dossiers Marcotte et Usinage Pouliot. L’appelant soutient que la ville y a contrevenu.

II. Origine du litige

[3] Résident de la Ville de Westmount — qui devint l’un des secteurs de la Ville de Montréal et qui a maintenant retrouvé son autonomie — , l’appelant Jon Breslaw a contesté la régularité de l’application de l’art. 150.1 par l’intimée au cours de ses exercices financiers 2004 et 2005. Selon ses prétentions, l’augmentation de la taxe foncière aurait alors dépassé le plafond de 5 % dans un grand nombre de secteurs de Montréal. Sur cette base, il a demandé l’autorisation d’instituer un recours collectif pour les victimes de ce dépassement. Dans sa rédaction originale, la requête en autorisation de M. Breslaw visait un groupe composé de tous les résidents des secteurs où l’augmentation de la taxe foncière aurait dépassé le maximum légal. Ses conclusions demandaient l’annulation du règlement municipal relatif au fardeau fiscal pour 2004, une déclaration d’invalidité de l’augmentation du fardeau fiscal des unités d’évaluation au-dessus du maximum de 5 % et le remboursement aux membres du groupe, par la ville, des impôts fonciers payés en trop au cours des années 2004 et 2005.

[4] Des modifications substantielles autorisées par la Cour supérieure ont été apportées à la description du groupe visé et aux conclusions recherchées, au moment de la présentation de la requête pour autorisation du recours collectif. D’abord, ces modifications ont identifié plus précisément les secteurs visés et limité le groupe aux contribuables des 15 secteurs de la ville où l’augmentation de la taxe foncière générale aurait excédé 5 % pour les exercices 2004 et/ou 2005. Ensuite, en plus de réclamer l’invalidation du règlement municipal sur le fardeau fiscal, la requête demandait que le règlement sur les taxes soit déclaré « non conforme » à l’art. 150.1 de la Charte de la Ville de Montréal. Enfin, la requête concluait au remboursement des impôts fonciers payés en trop. Ses conclusions se distinguent nettement, à cet égard, de celles proposées par les appelants dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot, qui demandaient la nullité des règlements autorisant le prélèvement des taxes et le remboursement complet de celles-ci dans les secteurs visés par les recours.

III. L’historique judiciaire

A. La Cour supérieure du Québec

[5] Le juge Lacoursière a refusé à M. Breslaw l’autorisation d’exercer un recours collectif : 2006 QCCS 5503, [2007] R.J.Q. 318. À son avis, selon une jurisprudence qu’il considérait comme bien établie et d’après le texte même du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25, son rôle se limitait, au stade de l’autorisation, à déterminer si la requête satisfaisait aux quatre conditions prévues par l’art. 1003 du Code. Après avoir conclu qu’elle répondait aux autres exigences de l’art. 1003, le premier juge a décidé que la requête ne respectait pas l’al. 1003b) en ce que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées. En d’autres mots, M. Breslaw n’aurait pas établi l’apparence de droit exigée par le Code de procédure civile. Le juge Lacoursière a estimé que le raisonnement de M. Breslaw ne menait pas au remboursement des impôts fonciers (par. 84-87). En effet, la conclusion déclaratoire de non‑conformité ne pouvait faire naître une obligation pour la ville de rembourser des sommes d’argent aux membres du groupe. Le juge a affirmé qu’il ne pouvait, au stade de l’autorisation, modifier de son propre chef les conclusions recherchées par le requérant pour les bonifier (par. 97-98). Il a alors ajouté que le recours collectif ne comportait pas, dans les circonstances, plus d’avantages qu’un recours individuel en nullité. Il a renvoyé à ce propos à la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec, que je résume dans les motifs déposés dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot.

B. La Cour d’appel du Québec (les juges Nuss, Morissette et Côté)

[6] La Cour d’appel a rejeté le pourvoi de M. Breslaw : 2007 QCCA 1542, [2007] Q.J. No. 12620 (QL). Son arrêt a conclu que les principes posés dans le jugement prononcé dans l’affaire Marcotte c. Longueuil (Ville de), 2007 QCCA 866, [2007] R.J.Q. 1467, réglaient le sort de l’appel. Le recours collectif n’était pas disponible. Comme le premier juge, la Cour d’appel a noté que les conclusions recherchées n’avaient pas de caractère exécutoire.

IV. Analyse

[7] Le pourvoi soulève des questions similaires à celles que j’ai discutées dans mes motifs dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot. Seule la formulation des conclusions de la requête en autorisation diffère par sa demande de déclaration de non‑conformité des règlements municipaux imposant les taxes foncières à la Charte de la Ville de Montréal.

[8] Je reconnais que la formulation des conclusions de l’appelant dans sa requête en autorisation représente un effort sérieux et intéressant pour tenter de régler les difficultés inhérentes à des conclusions réclamant l’annulation pure et simple de règlements municipaux imposant des taxes et le remboursement des sommes perçues sous leur autorité. Cette rédaction cherche à introduire des nuances qui reconnaissent que seul un trop perçu était en cause et que les membres du groupe avaient reçu des services de la ville en contrepartie de leurs taxes foncières. Néanmoins, l’opinion et les conclusions du juge Lacoursière me semblent bien fondées lorsqu’il décide que la requête en autorisation ne comporte pas de conclusions exécutoires. Ce motif seul suffirait à disposer du pourvoi.

[9] Néanmoins, je crois utile de renvoyer aussi à mes motifs dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot. En effet, la composition du groupe soulève les mêmes difficultés que dans le contexte d’un recours en nullité de règlements municipaux. Ensuite, une déclaration de non-conformité ne pourrait conduire qu’à l’imposition d’une obligation pour la ville de recalculer son budget et ses taxes, y compris le montant de l’impôt foncier. Les conclusions de non‑conformité ne feraient pas naître à cette étape une créance liquide et exigible. L’établissement de celle-ci ne deviendrait possible qu’à l’issue d’un nouvel exercice fiscal et budgétaire.

V. Conclusion

[10] Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Les motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Cromwell ont été rendus par

[11] La juge Deschamps — Le présent pourvoi soulève la même question de droit que les affaires Marcotte c. Longueuil (Ville) et Usinage Pouliot Inc. c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65. La Cour doit décider si les tribunaux peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non un recours collectif, accorder aux municipalités l’immunité contre la répétition de taxes perçues sans droit, et ce, dans un contexte où le recours collectif constitue une mesure censée favoriser l’accès à la justice. Dans l’arrêt rendu dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot, je réponds négativement à cette question. En l’espèce, l’examen des motifs du juge de la Cour supérieure (2006 QCCS 5503, [2007] R.J.Q. 318) indique qu’il a fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confère le Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »), pour déterminer si le recours devait être autorisé. Il a conclu que l’une des conditions n’était pas remplie. Ce n’est que de façon additionnelle qu’il a considéré et retenu l’argument d’autorité, fondé sur les arrêts Francœur c. Municipalité régionale de comté d’Acton, [1985] R.D.J. 511 (C.A.), Comité de citoyens et d’action municipale de St-Césaire c. Ville de St-Césaire, [1986] R.J.Q. 1061 (C.A.), et Gravel c. Corporation municipale de la paroisse de La Plaine, [1988] R.D.J. 60 (C.A.), et voulant que le recours collectif n’est pas une procédure « appropriée » pour demander l’annulation de règlements municipaux. Dans ces circonstances, il ne serait pas judicieux d’intervenir. Pour cette raison, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[12] Comme pour la Ville de Longueuil, les modifications à la Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q., ch. C‑11.4 (en vigueur le 1er janvier 2002), résultent de l’adoption de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, ch. 56. Suivant cette loi, l’intimée Ville de Montréal (« Montréal ») succède à 28 municipalités, dont Westmount où réside M. Breslaw, appelant au présent pourvoi. À l’instar des appelants dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot, M. Breslaw prétend que le pouvoir de taxation n’a pas été exercé conformément à la loi. Le fondement de sa demande diffère cependant.

[13] Dans sa requête introductive d’instance sollicitant l’autorisation d’exercer un recours collectif, M. Breslaw soutenait que certains règlements relatifs au fardeau fiscal étaient ultra vires. Selon l’art. 150.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Montréal ne peut hausser la taxe foncière d’un secteur que si l’augmentation du fardeau fiscal ne dépasse pas 5 %. L’article 150.4 prévoit que dans le cas où l’augmentation de taxes par rapport à l’exercice financier précédent ne découle pas uniquement de la constitution de la nouvelle ville, le maximum de 5 % ne s’applique qu’à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution de la ville. L’article 150.5, al. 2, prévoit que le gouvernement peut déterminer, par règlement, les seuls cas d’augmentation réputés ne pas découler de la constitution de la nouvelle ville.

[14] Montréal a adopté le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004), no 03-204, et le Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005), no 04-169, qui, à leur art. 2, déterminent les dépenses qui découlent de la constitution de la nouvelle ville et celles qui ne sont pas incluses dans le calcul du plafond fixé par l’art. 150.1. Monsieur Breslaw prétendait cependant que l’art. 2 de chacun de ces règlements étaient ultra vires, parce que seul le gouvernement pouvait déterminer les augmentations liées à la constitution de la nouvelle ville. Ainsi, bien qu’en apparence conforme à l’art. 150.1 car inférieure à 5 %, l’augmentation du fardeau fiscal ne le serait pas réellement en raison d’ajustements faits sans compétence par Montréal. L’appelant demandait en conséquence l’annulation des dispositions en cause et le remboursement des taxes payées en sus de la limite de 5 %, compte non tenu des ajustements prescrits par la ville.

[15] En première instance, Montréal a soutenu que, même si l’argument de M. Breslaw était fondé, la conclusion recherchée ne découlait pas des faits allégués par celui-ci, car les taxes avaient été imposées, non pas en vertu des règlements relatifs au fardeau fiscal, mais en vertu de dispositions dont il ne demandait pas l’annulation, soit les art. 3 du Règlement sur les taxes (exercice financier 2004), no 03-201, et du Règlement sur les taxes (exercice financier 2005), no 04-166. Par conséquent, en l’absence d’une déclaration annulant les dispositions prévoyant l’établissement des taxes, ces dernières étaient valides. En réponse à cet argument de Montréal, M. Breslaw a modifié ses allégations. Sans conclure à l’annulation des règlements sur les taxes, M. Breslaw a demandé que les dispositions autorisant Montréal à percevoir les taxes soient déclarées « non conformes » à l’art. 150.5 de la Charte de la Ville de Montréal. Il a demandé, pour chacun des membres du recours collectif projeté, le remboursement des sommes payées en trop au titre des impôts fonciers plutôt que le remboursement intégral des impôts fonciers payés. Pour ce qui le concerne, les sommes en jeu seraient 560 $ pour l’année 2004 et 753 $ pour l’année 2005.

[16] Le recours de M. Breslaw diffère donc de celui des appelants dans les dossiers Marcotte et Usinage Pouliot, non seulement parce que le fondement juridique de l’excès de compétence n’est pas le même, mais aussi parce que M. Breslaw ne demande ni l’annulation des règlements imposant les taxes, ni le remboursement de toutes les taxes payées. De plus, alors que dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont évalué en détail les conditions d’exercice du recours collectif prévues à l’art. 1003 C.p.c., dans le présent cas, le juge Lacoursière de la Cour supérieure a analysé à la fois ces conditions et la portée et le moment d’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière.

[17] S’appuyant sur les propos du juge Pelletier dans Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349, le juge Lacoursière conclut que son pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le contexte de l’évaluation de chacune des quatre conditions prévues par le Code de procédure civile, et non de manière distincte et préliminaire. Bien que le juge Lacoursière ne mentionne pas expressément l’art. 4.2 C.p.c., il ne fait pas de doute que le pouvoir dont il traite est celui auquel réfère cet article, puisque le juge Pelletier l’avait lui-même mentionné dans Agropur. Le juge Lacoursière analyse ensuite les conditions d’exercice du recours collectif. Il constate que les questions de droit ou de fait sont suffisamment identiques, similaires ou connexes, que la composition du groupe rend peu pratique l’application des art. 59 et 67 C.p.c., et que le représentant proposé peut assurer adéquatement les intérêts des membres du groupe. Il conclut cependant que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées.

[18] Selon le juge Lacoursière, les faits allégués par M. Breslaw ne mènent pas à la conclusion recherchée, soit le remboursement d’un trop-payé. Le juge y voit un problème de logique juridique. Si une disposition n’a pas été adoptée en conformité avec la loi habilitante mais qu’elle n’est pas annulée, elle ne peut alors faire l’objet d’une déclaration de non-conformité. Il refuse la suggestion de M. Breslaw que le tribunal peut modifier ses conclusions pour les rendre juridiquement recevables. Selon le juge Lacoursière, l’art. 1005 C.p.c., qui autorise le tribunal à identifier les conclusions recherchées, ne lui permet pas de se substituer aux plaideurs :

Cet article ne confère pas au Tribunal une discrétion de substituer sa propre conclusion à celle précisément requise dans la requête pour autorisation, pour favoriser le but recherché, en l’occurrence une répétition de taxes.

Ceci est d’autant plus vrai que la conclusion que le requérant invite le Tribunal à reformuler, le cas échéant, est le fondement juridique même de la conclusion monétaire qu’il recherche, soit la répétition des taxes. Affirmer que le Tribunal peut reformuler cette conclusion équivaudrait à dénaturer l’article 1003 b) C.P.C. et à en altérer le sens.

Soulignons que le requérant, habilement représenté, a choisi de ne pas suggérer de formulation alternative à la conclusion recherchée relative aux règlements taxes. Le Tribunal ne saurait le faire à sa place.

En conséquence, l’examen du syllogisme juridique proposé par le requérant à partir des faits allégués ne justifie pas la répétition des taxes, remède qu’il recherche pour les membres du groupe. [par. 98‑101]

[19] Le juge ajoute que, « s’autorisant de la discrétion dont il jouit dans l’appréciation des conditions de [l’art.] 1003 C.P.C., le Tribunal est d’avis que le recours collectif n’est pas le recours approprié », parce que « la répétition des taxes foncières que vise le requérant peut aisément résulter d’un recours individuel concluant à l’illégalité de la réglementation municipale dont découle la taxe foncière » (par. 102-103). Il rejette donc la demande.

[20] La Cour d’appel ne fait pas de distinction entre le présent dossier et l’affaire Marcotte, et elle se reporte aux motifs qu’elle a exposés dans celle-ci (2007 QCCA 1542, [2007] Q.J. No. 12620 (QL)).

[21] Monsieur Breslaw plaide que le caractère approprié de ses conclusions devrait être décidé par le juge du fond et non à l’étape de l’autorisation du recours. Il soutient qu’il a limité ses conclusions à une demande de non-conformité parce qu’il voulait suggérer une approche adaptée aux faits particuliers du dossier, approche qui permettrait le remboursement de taxes sans entraîner l’effet pervers qui résulterait d’une conclusion de nullité. Il qualifie de « technique » l’argument selon lequel l’annulation devrait être prononcée avant que puisse être obtenue une déclaration de non-conformité.

Analyse

[22] Pour les motifs exprimés dans les pourvois Marcotte et Usinage Pouliot, je souscris à la conclusion du juge de la Cour supérieure dans le présent dossier relativement au moment et à la portée de l’exercice du pouvoir discrétionnaire auquel réfère l’art. 4.2 C.p.c. Ce pouvoir s’intègre à l’analyse des quatre conditions d’exercice prévues par l’art. 1003 C.p.c. Il ne peut être considéré comme une cinquième condition à l’exercice d’un recours collectif. L’article 4.2 C.p.c. n’accorde pas un pouvoir discrétionnaire autonome. Ce pouvoir doit être exercé dans le cadre de la procédure dont le juge est saisi.

[23] Je suis aussi d’accord avec le juge de la Cour supérieure pour dire que le syllogisme juridique de l’appelant est déficient. Si un organisme public n’agit pas dans les limites prescrites par la loi habilitante, la conséquence inéluctable est la nullité de l’acte qu’il a accompli. Cependant, tant et aussi longtemps que l’acte n’est pas annulé, il est présumé valide et ses prescriptions doivent être respectées : G. Pépin et Y. Ouellette, Principes de contentieux administratif (2e éd. 1982), p. 280; Hoffmann — La Roche c. Secretary of State for Trade and Industry, [1974] 2 All E.R. 1128 (H.L.), p. 1153‑54. Un tribunal ne peut se substituer à l’organisme public et rendre la décision que cet organisme aurait dû rendre — surtout en matière de fixation de taxes.

[24] Or, l’appelant demande une simple déclaration de non-conformité, car il soutient que certaines impositions et certains prélèvements de taxes sont valides. Le juge Lacoursière a, avec raison, constaté qu’une simple déclaration de non-conformité ne permettait pas d’accorder la conclusion demandée, soit un remboursement partiel. Devant notre Cour, l’appelant présente toujours la même demande, la qualifiant de créative. Selon lui, une demande de nullité aurait [traduction] « l’effet pervers d’annuler la perception de toutes les taxes levées par l’intimée, y compris celles qui ont été perçues et payées validement » (mémoire, par. 73). L’appelant voudrait que la formulation de la conclusion, si elle était jugée inappropriée, soit laissée au juge du fond. Tout comme devant la Cour supérieure, il n’a pas offert de reformuler ses conclusions. Cette attitude est d’ailleurs cohérente avec la position qu’il prend — selon lui, comme une partie des taxes est valide, il ne veut pas [traduction] « réduire les ressources de l’intimée plus qu’il n’est légalement justifié de le faire » (par. 78).

[25] Dans Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392, notre Cour a reconnu que le juge saisi d’un recours collectif bénéficie d’une grande marge de manoeuvre dans la formulation des conclusions propres à assurer aux membres du groupe une réparation adéquate. Un pouvoir analogue est conféré par l’art. 1005 C.p.c. au juge saisi de la demande d’autorisation. L’exercice de ce pouvoir doit cependant reposer sur un fondement juridique valide et ne peut entraîner la modification du recours.

[26] L’appelant avait sûrement des raisons de ne pas demander la nullité des règlements. L’une d’elles peut être inférée du débat dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot. Si l’appelant avait demandé l’annulation des règlements, le montant de la demande de remboursement aurait correspondu au montant de toute la taxe foncière payée. En l’espèce, l’appelant se défend bien de rechercher cette conclusion. Il veut limiter sa demande au trop-perçu de taxes. Mais retenir l’argument de l’appelant impliquerait que le juge devrait se substituer à la ville, voire au gouvernement, et établir un montant de taxe conforme à la loi. Une telle mesure n’est pas du ressort des tribunaux. Comme on peut le constater, le choix de l’appelant est fondé sur une décision stratégique qui touche au fond de son recours. Il ne s’agit pas d’une simple reformulation des conclusions. Par ailleurs, si le juge Lacoursière avait entrepris de modifier les conclusions, celles-ci auraient toutes dû être reformulées, tant la demande de non-conformité que la demande pécuniaire. Soulignant que M. Breslaw était représenté par des avocats habiles, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour lui de se substituer à celui-ci dans la reformulation du fondement juridique de la demande et des conclusions recherchées. Le juge s’est entre autres fondé sur le fait que l’avocat de M. Breslaw s’était refusé à soumettre une conclusion alternative demandant la nullité du règlement autorisant les taxes (par. 100). Je vois difficilement comment notre Cour pourrait intervenir à l’égard de cet exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire.

[27] Le juge Lacoursière a aussi mentionné, comme motif additionnel, qu’un recours individuel en répétition de taxes découlant de l’illégalité de la réglementation municipale pourrait produire le même résultat pour tous les contribuables lésés, à moindre coût et sans la complexité inhérente au recours collectif. Sur ce point, à mon avis, le juge n’a pas tenu compte du fait que le recours collectif évite des milliers de recours individuels. Comme je l’explique dans les affaires Marcotte et Usinage Pouliot, le succès d’un recours individuel ne vaut pas pour tous les autres contribuables lorsqu’une demande pécuniaire est présentée. Le juge a donc fait erreur en affirmant que le recours individuel permettait d’atteindre le même résultat qu’un recours collectif. De plus, bien qu’il s’inscrit dans la discussion du lien entre les faits allégués et les conclusions recherchées, ce commentaire additionnel du juge peut difficilement être rattaché à cette condition d’exercice du recours collectif. En effet, l’al. 1003b) requiert le tribunal de déterminer si, juridiquement, les conclusions peuvent découler des faits allégués et non pas de décider si les mêmes conclusions peuvent être accordées dans le contexte d’un recours individuel. Il ne s’agit pas, lors d’un tel examen, d’évaluer le caractère approprié de la demande, mais bien d’évaluer si les faits allégués dans la requête peuvent, à première vue, justifier les conclusions recherchées. Il s’agit d’une question qui touche au fond, non à la procédure.

[28] Même si je ne suis pas d’accord avec ce motif additionnel, il demeure que le motif principal du juge de la Cour supérieure suffisait pour justifier le refus de l’autorisation.

[29] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Irving Mitchell Kalichman, Montréal.

Procureurs de l’intimée : Fasken Martineau DuMoulin, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 44 ?
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Procédure civile - Recours collectif - Conditions d’ouverture du recours - Demande d’autorisation pour intenter un recours collectif pour faire invalider un règlement municipal imposant des taxes foncières et pour réclamer le remboursement des taxes payées en trop - Le recours collectif doit‑il être autorisé? - Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 1003.

Depuis la fusion municipale survenue dans l’île de Montréal, la Charte de la Ville de Montréal prévoit, afin de réaliser graduellement l’égalité fiscale entre les secteurs fusionnés, un plafonnement annuel des augmentations du fardeau fiscal de l’ensemble des unités d’évaluation de chaque secteur. Résident de l’un des secteurs fusionnés qui a désormais retrouvé son autonomie, B soutient qu’en 2004 et 2005, l’augmentation de la taxe foncière aurait dépassé le plafond de 5 % dans un grand nombre de secteurs de Montréal. Il demande l’autorisation d’instituer un recours collectif pour les victimes de ce dépassement dans lequel il entend réclamer l’invalidation des règlements municipaux sur le fardeau fiscal, demander que les règlements sur les taxes foncières soient déclarés « non conformes » à l’art. 150.1 de la Charte, et réclamer le remboursement des impôts fonciers payés en trop. La Cour supérieure refuse l’autorisation demandée au motif que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées (al. 1003b) C.p.c.). La Cour d’appel confirme le jugement.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Les faits allégués par B ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées, car la requête en autorisation ne comporte pas de conclusions exécutoires. Une déclaration de non‑conformité ne ferait pas naître à cette étape une créance liquide et exigible en faveur des membres du groupe. L’établissement de celle‑ci ne deviendrait possible qu’à l’issue d’un nouvel exercice fiscal et budgétaire. Enfin, la composition du groupe soulève les mêmes difficultés que dans le contexte d’un recours en nullité de règlements municipaux. [5] [8‑9]

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Cromwell : L’examen des motifs du juge de la Cour supérieure indique qu’il a fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confère le C.p.c. pour déterminer si le recours devait être autorisé et a décidé que la conclusion recherchée ne découlait pas des faits allégués. Ce motif principal suffisait pour justifier le refus de l’autorisation. Si un organisme public n’agit pas dans les limites prescrites par la loi habilitante, la conséquence inéluctable est la nullité de l’acte qu’il a accompli. Cependant, tant et aussi longtemps que l’acte n’est pas annulé, il est présumé valide et ses prescriptions doivent être respectées. Or, les taxes ont été imposées en vertu de dispositions dont B ne demande pas l’annulation. Une simple déclaration de non‑conformité ne permettait donc pas d’accorder un remboursement partiel. Retenir l’argument de B impliquerait que le juge devrait se substituer à la ville, voire au gouvernement, et établir un montant de taxe conforme à la loi. Une telle mesure n’est pas du ressort des tribunaux. [11] [15] [23‑28]

Toutefois, le juge de première instance a fait erreur en affirmant que le recours individuel permettait d’atteindre le même résultat qu’un recours collectif, car le succès d’un recours individuel ne vaut pas pour tous les autres contribuables lorsqu’une demande pécuniaire est présentée. De plus, le recours collectif évite des milliers de recours individuels. Enfin, le pouvoir discrétionnaire auquel réfère l’art. 4.2 C.p.c. s’intègre à l’analyse des quatre conditions d’exercice prévues par l’art. 1003 C.p.c. et ne peut être considéré comme une cinquième condition à l’exercice d’un recours collectif. [22] [27]


Parties
Demandeurs : Breslaw
Défendeurs : Montréal (Ville)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêt mentionné : Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, conf. 2007 QCCA 866, [2007] R.J.Q. 1467.
Citée par la juge Deschamps
Arrêts mentionnés : Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65
Francœur c. Municipalité régionale de comté d’Acton, [1985] R.D.J. 511
Comité de citoyens et d’action municipale de St‑Césaire c. Ville de St‑Césaire, [1986] R.J.Q. 1061
Gravel c. Corporation municipale de la paroisse de La Plaine, [1988] R.D.J. 60
Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349
Hoffmann — La Roche c. Secretary of State for Trade and Industry, [1974] 2 All E.R. 1128
Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392.
Lois et règlements cités
Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q., ch. C‑11.4, art. 5, 150.1, 150.4, 150.5.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 4.2, 59, 67, 1003, 1005.
Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, ch. 56, art. 1.
Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2004), Ville de Montréal, no 03‑204, art. 2.
Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005), Ville de Montréal, no 04‑169, art. 2.
Règlement sur les taxes (exercice financier 2004), Ville de Montréal, no 03‑201, art. 3.
Règlement sur les taxes (exercice financier 2005), Ville de Montréal, no 04‑166, art. 3.
Doctrine citée
Pépin, Gilles, et Yvon Ouellette. Principes de contentieux administratif, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1982.

Proposition de citation de la décision: Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44 (8 octobre 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-10-08;2009.csc.44 ?
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