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24/09/2009 | CANADA | N°2009_CSC_41

Canada | États-Unis d'Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41 (24 septembre 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : États-Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3

Date : 20090924

Dossier : 32646

Entre :

États‑Unis d’Amérique

et Canada (Ministre de la Justice)

Appelants

c.

Henry Anekwu

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 35)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et

des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell)

______________________________

États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [20...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : États-Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3

Date : 20090924

Dossier : 32646

Entre :

États‑Unis d’Amérique

et Canada (Ministre de la Justice)

Appelants

c.

Henry Anekwu

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 35)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell)

______________________________

États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3

États‑Unis d’Amérique et Canada (Ministre de la Justice) Appelants

c.

Henry Anekwu Intimé

Répertorié : États‑Unis d’Amérique c. Anekwu

Référence neutre : 2009 CSC 41.

No du greffe : 32646.

2009 : 10 février; 2009 : 24 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Prowse, Smith et Chiasson), 2008 BCCA 138, 79 B.C.L.R. (4th) 323, 254 B.C.A.C. 30, 426 W.A.C. 30, 232 C.C.C. (3d) 130, [2008] 6 W.W.R. 195, [2008] B.C.J. No. 536 (QL), 2008 CarswellBC 621, qui a annulé l’ordonnance d’incarcération rendue par la juge Morrison, 2006 BCSC 1363, [2006] B.C.J. No. 2057 (QL), 2006 CarswellBC 2257, et l’arrêté d’extradition ordonné par le ministre de la Justice. Pourvoi accueilli.

Janet Henchey et Jeffrey G. Johnston, pour les appelants.

Sean Hern et Tim Dickson, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La juge Charron —

1. Introduction

1 Les États‑Unis d’Amérique ont demandé l’extradition de Henry Anekwu pour qu’il soit jugé en Californie relativement à plusieurs chefs de télémarketing frauduleux. On reproche à M. Anekwu sa participation à des opérations de télémarketing frauduleux effectuées au Canada, mais ayant pour cibles des personnes âgées résidant aux États‑Unis. Le ministre de la Justice a pris un arrêté introductif d’instance, qui a été suivi d’une ordonnance d’incarcération puis d’un arrêté d’extradition. M. Anekwu a interjeté appel de l’ordonnance d’incarcération et demandé le contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition pris par le ministre. La validité de l’ordonnance et de l’arrêté, dont notre Cour est maintenant saisie, tient à la question de savoir si les éléments de preuve obtenus au Canada et produits à l’appui de la demande d’extradition pouvaient être admis « en conformité avec le droit canadien », comme l’exige le par. 32(2) de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 (la « Loi »). Le procureur général du Canada reconnaît que, sans ces éléments de preuve, l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition ne peuvent être validés. Si, en revanche, les éléments de preuve en question sont admissibles, rien ne justifie l’annulation de l’ordonnance ni de l’arrêté.

2 Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime que les éléments de preuve obtenus au Canada ont été admis à bon droit et que, avec les éléments obtenus à l’étranger, ils justifiaient amplement la demande d’extradition. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance d’incarcération ainsi que l’arrêté d’extradition.

2. Les décisions des juridictions inférieures

3 Dans une note diplomatique datée du 22 septembre 2005, les États‑Unis d’Amérique ont demandé l’extradition de M. Anekwu pour qu’il soit poursuivi relativement à 13 chefs de fraude postale et 7 chefs de fraude électronique en vertu du titre 18 du United States Code. Peu après, le ministre de la Justice du Canada a pris un arrêté introductif d’instance en conformité avec l’art. 15 de la Loi, dans lequel il était indiqué que les infractions correspondantes en droit canadien étaient celles qui sont prévues à l’art. 380 (fraude) et à l’al. 465(1)c) (complot en vue de commettre une fraude) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, ainsi qu’à l’art. 52.1 (télémarketing illégal) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34. M. Anekwu a par la suite été arrêté en vertu d’un mandat délivré en conformité avec l’art. 16 de la Loi.

4 Conformément à la procédure décrite dans la Loi, le procureur général du Canada, au nom des États‑Unis et du ministre de la Justice, a demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance d’incarcération. À l’appui de cette demande, le procureur général a présenté un dossier d’extradition préparé par le partenaire. Comme l’exige le par. 33(1) de la Loi, ce dossier comportait « un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite » et était dûment certifié. Le résumé décrivait les éléments de preuve obtenus aux États‑Unis et au Canada. Les éléments obtenus aux États‑Unis consistaient principalement en des déclarations individuelles de 11 victimes représentatives du stratagème de télémarketing frauduleux, qui résident toutes aux États‑Unis. Les éléments de preuve destinés à relier M. Anekwu au stratagème se trouvaient et ont été obtenus au Canada, en partie en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.). Les éléments de preuve obtenus au Canada étaient notamment des dossiers d’entreprise, des registres de boîtes aux lettres, des dossiers bancaires, des documents relatifs à une surveillance policière et une photographie de M. Anekwu provenant des services d’immigration. Les documents eux‑mêmes n’ont pas été déposés, mais leur contenu était décrit dans le résumé. Outre le dossier d’extradition, le procureur général s’appuyait sur le témoignage de vive voix du caporal Peter Bailey de la Gendarmerie royale du Canada, qui avait procédé à l’arrestation de M. Anekwu au Canada.

5 M. Anekwu a contesté l’admissibilité des éléments de preuve obtenus au Canada qui étaient contenus dans le dossier d’extradition, au motif qu’ils étaient présentés sous forme de résumé et qu’ils constituaient de ce fait une preuve par ouï‑dire inadmissible. Il soutenait aussi que certains éléments de preuve avaient été obtenus au moyen de perquisitions sans mandat visant des communications privées, en contravention de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et faisait valoir qu’il incombait au procureur général de démontrer que la production de tels éléments devant le tribunal était justifiable. Enfin, il soutenait que, même dans le cas où le dossier d’extradition serait admis en preuve dans son intégralité, la preuve ne répondait pas au critère du caractère suffisant établi pour l’incarcération par l’art. 29 de la Loi.

6 La juge d’extradition, la juge Morrison, a rejeté les exceptions préliminaires de M. Anekwu selon lesquelles les éléments de preuve n’étaient pas admissibles parce qu’il s’agissait de ouï‑dire (2006 BCSC 1363, [2006] B.C.J. No. 2057 (QL)). Elle était convaincue que les éléments de preuve obtenus au Canada et contenus dans le dossier d’extradition répondaient aux exigences du par. 32(2) de la Loi, selon l’interprétation attribuée à cette disposition par la Cour d’appel de l’Ontario dans United States of America c. McDowell (2004), 183 C.C.C. (3d) 149. La juge d’extradition a également conclu qu’il incombait à M. Anekwu de prouver la violation de la Charte, et que ses allégations à cet égard étaient dépourvues de vraisemblance. Enfin, elle était d’avis que la preuve était suffisante pour justifier l’incarcération pour les infractions désignées dans l’arrêté introductif d’instance. Elle a par conséquent rendu une ordonnance d’incarcération.

7 Le ministre de la Justice a ensuite pris un arrêté d’extradition relatif aux infractions punissables dans le pays étranger, comme l’État requérant le demandait dans sa note diplomatique.

8 M. Anekwu a interjeté appel de l’ordonnance d’incarcération devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Il reprochait à la juge d’extradition d’avoir fait une erreur s’appuyant sur des éléments de preuve par ouï‑dire obtenus au Canada, qu’elle avait admis à tort, et en ne prenant pas en considération la question du caractère suffisant de la preuve selon le critère énoncé dans États‑Unis d’Amérique c. Ferras, 2006 CSC 33, [2006] 2 R.C.S. 77. Il a en outre présenté une demande de contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition pris par le ministre. Ce dernier avait selon lui commis une erreur en formulant cet arrêté en termes plus larges que l’ordonnance d’incarcération, y incluant les chefs étrangers d’aide et d’encouragement à une fraude postale et électronique, alors que l’arrêté introductif d’instance ne mentionnait pas d’infractions canadiennes correspondantes.

9 En ce qui concerne l’appel de l’ordonnance d’incarcération, la cour était divisée sur la question du ouï‑dire (2008 BCCA 138, 79 B.C.L.R. (4th) 323). La juge Prowse a rejeté l’argument voulant que la Loi prévoie une approche modifiée de la règle du ouï‑dire relativement aux éléments de preuve obtenus au Canada et contenus dans le dossier d’extradition. Selon elle, la règle énoncée au par. 32(2), suivant laquelle « [l]es éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien » exige notamment le respect de la règle du ouï‑dire [traduction] « telle qu’elle est traditionnellement appliquée » dans les instances canadiennes (par. 44). Elle est ainsi arrivée à la conclusion que le résumé des éléments de preuve obtenus au Canada contenu dans le dossier d’extradition constituait une preuve par ouï‑dire inadmissible.

10 Le juge Smith, estimant lui aussi que les éléments de preuve obtenus au Canada doivent satisfaire à la règle du ouï‑dire telle qu’elle est traditionnellement appliquée, a ajouté dans des motifs concordants que l’historique législatif de la Loi [traduction] « démontre [. . .] la justesse » de cette interprétation (par. 48). Il a observé tout d’abord que, dans les précédents régimes d’extradition, tous les éléments de preuve devaient satisfaire aux règles du droit canadien de la preuve, notamment à celle exigeant que tout témoignage soit donné de vive voix et sous serment ou sous affirmation solennelle. Seule exception, les États étrangers pouvaient se fonder sur des dépositions ou des déclarations faites à la première personne sous serment ou sous affirmation solennelle, pourvu qu’elles soient certifiées par un fonctionnaire compétent. Cette exception, a‑t‑il expliqué, [traduction] « a été accordée afin d’épargner à nos partenaires la difficulté et les frais de faire témoigner au Canada des témoins étrangers » (par. 52). Au sujet de la législation actuelle, le juge Smith a signalé que [traduction] « la nouvelle Loi avait notamment pour objectif d’instituer un mécanisme d’extradition sommaire accéléré parce que, en raison de nos exigences en matière de preuve, il était difficile, voire impossible pour de nombreux États étrangers de préparer une demande d’extradition remplissant les conditions requises » (par. 55). Alors que selon l’ancienne loi les États requérants pouvaient se fonder sur [traduction] « les dépositions et déclarations à la première personne certifiées faites dans l’État étranger », la Loi actuelle leur facilite encore les choses en leur permettant de se fonder sur [traduction] « un résumé de ces éléments de preuve » (par. 56). Mais de l’avis du juge Smith, cela n’était possible que pour les éléments de preuve obtenus à l’étranger. Les éléments obtenus au Canada devaient encore être présentés sous la forme traditionnelle.

11 Étant donné sa conclusion sur la question du ouï‑dire, la majorité a jugé inutile de statuer sur l’argument de M. Anekwu concernant le caractère suffisant de la preuve, ou sur sa demande de contrôle judiciaire. L’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition ont été annulés et une nouvelle audience d’extradition a été ordonnée.

12 Le juge Chiasson n’était pas d’accord avec ses collègues. À son avis, le fait qu’un juge d’extradition soit informé de l’existence d’éléments de preuve obtenus au Canada dans un résumé faisant partie du dossier d’extradition ne rend pas ces éléments de preuve inadmissibles parce que non conformes à la règle du ouï‑dire. [traduction] « Exclure du dossier de tels éléments de preuve parce qu’ils sont produits de la manière prescrite par le par. 33(1), c’est‑à‑dire sous la forme d’un résumé constituant du ouï‑dire, c’est aller à l’encontre de l’objectif clair du texte législatif en imposant une analyse traditionnelle dans des circonstances tout à fait particulières » (par. 87). Il faut plutôt lire le par. 32(2) dans son contexte et à la lumière des principes établis par notre Cour dans Ferras. Selon le juge Chiasson, les dispositions de la Loi relatives à la preuve commandent une approche en deux étapes. Premièrement, l’al. 32(1)a) prévoit la production des éléments de preuve sous forme de résumé, un tel résumé figurant obligatoirement dans le dossier d’extradition. Deuxièmement, [traduction] « [l]e contenu des éléments de preuve qui ont été résumés est ensuite examiné par le juge d’extradition, notamment du point de vue de la conformité des éléments de preuve obtenus au Canada avec les règles de preuve du droit canadien » (par. 89). [traduction] « Dans la présente affaire, si le contenu des éléments de preuve obtenus au Canada était produit dans une instance canadienne, il s’agirait d’une preuve directe et non d’une preuve par ouï‑dire » (par. 80). Le résumé des éléments de preuve satisfaisait donc aux règles de preuve du droit canadien au sens du par. 32(2). Vu l’ordonnance prescrivant la tenue d’une nouvelle audition, le juge Chiasson n’a pas estimé opportun d’analyser dans le détail les arguments additionnels de M. Anekwu, se contentant d’ajouter que, à son avis, la preuve répondait au critère du caractère suffisant. Il a également rejeté le moyen sur lequel était basée la contestation de l’arrêté d’extradition.

3. Analyse

13 Le désaccord au sein des juridictions inférieures témoigne de l’existence de deux points de vue opposés sur l’interprétation correcte du par. 32(2) de la Loi, tel qu’il s’applique au résumé d’éléments de preuve obtenus au Canada qui constitue du ouï‑dire et fait partie du dossier d’extradition. Le point de départ pour l’analyse de toute question d’interprétation législative est bien sûr le libellé de la disposition en cause. Voici le texte du par. 32(2) :

32. . . .

(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.

Les termes de la disposition elle‑même ne révèlent aucune ambiguïté. Les règles du droit canadien de la preuve doivent être respectées dans le cas des éléments de preuve obtenus en territoire canadien et, comme l’a dit la juge Prowse, la règle du ouï‑dire figure à coup sûr parmi les règles du « droit canadien » de la preuve. La règle du ouï‑dire de la common law peut cependant être modifiée ou écartée par un texte législatif. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le législateur a voulu préserver la règle de common law, ou instaurer une approche modifiée en matière d’extradition.

14 J’examinerai d’abord le par. 32(2) dans le contexte des dispositions connexes de la Loi concernant la preuve, qui sont libellées comme suit :

32. (1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :

a) le contenu des documents qui font partie du dossier d’extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);

b) le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;

c) les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.

(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.

33. (1) Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :

a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;

b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :

(i) une copie de la déclaration de culpabilité,

(ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.

(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.

(3) Le dossier n’est admissible en preuve que si :

a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui‑ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;

b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.

(4) Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.

(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.

On voit aisément que le sens du par. 32(2), considéré dans le contexte des dispositions connexes, n’est pas parfaitement clair ou évident. La signification de cette disposition a d’ailleurs été examinée dans plusieurs décisions judiciaires.

15 La première question soulevée dans la jurisprudence est celle de savoir si le par. 32(2) s’applique ou non aux éléments de preuve obtenus au Canada et produits sous forme de résumé dans le dossier d’extradition. La question se pose parce que certains termes du par. 32(1) semblent soustraire le contenu du dossier d’extradition à l’application du droit canadien de la preuve exigée par le par. 32(2). Le raisonnement sur lequel repose cette interprétation serait le suivant : les éléments de preuve contenus dans le dossier d’extradition satisfont déjà au seuil de fiabilité requis, puisqu’ils ont passé l’épreuve de la certification obligatoire exigée par le par. 33(3). Comme notre Cour l’a expliqué d’une façon assez détaillée dans Ferras, le mécanisme de certification crée une présomption réfutable que les éléments de preuve résumés dans le dossier d’extradition ont satisfait au seuil de fiabilité requis pour leur admissibilité.

16 L’argument selon lequel le par. 32(2) ne s’applique pas aux éléments de preuve obtenus au Canada qui sont contenus dans le dossier d’extradition a été rejeté en l’espèce par la Cour d’appel, comme il a été rejeté par d’autres juridictions d’appel qui se sont prononcées sur la question : McDowell, par. 15; Wacjman c. United States of America (2002), 171 C.C.C. (3d) 134 (C.A. Qué.), par. 89; Vallée c. États‑Unis d’Amérique, 2006 QCCA 229 (CanLII), par. 66. Le procureur général admet devant notre Cour que le par. 32(2) s’applique à tous les éléments de preuve obtenus au Canada, qu’ils fassent partie ou non du dossier d’extradition. Cette concession m’apparaît bien fondée. Aux fins du présent pourvoi, je dirai simplement que je souscris à l’interprétation adoptée par ces juridictions d’appel sur ce point et que j’estime davantage conforme aux principes fondamentaux d’interprétation législative de conclure que le par. 32(1) en entier est assujetti à la disposition spécifique du par. 32(2).

17 Le fait que le par. 32(2) s’applique aux éléments de preuve obtenus au Canada et contenus dans le dossier d’extradition ne nous indique cependant pas ce que l’État requérant doit faire, exactement, pour se conformer au « droit canadien » dans le cas des éléments obtenus au Canada. Plus précisément, la question qu’il nous faut trancher est la suivante : comment peut‑on concilier la production d’éléments de preuve sous forme de résumé prévue au par. 33(1) et les exigences de la règle du ouï‑dire? Le paragraphe 32(2) exige‑t‑il l’observation traditionnelle de la règle du ouï‑dire telle qu’elle est appliquée par les juridictions criminelles du Canada, comme l’a conclu la majorité de la Cour d’appel? Ou bien les par. 32(2) et 33(1), lus conjointement, établissent‑ils une approche modifiée de la règle du ouï‑dire applicable uniquement dans le contexte de l’extradition, comme l’a conclu le juge dissident? Comme je vais l’expliquer, l’interprétation correcte des dispositions de la Loi relatives à la preuve est à mon avis la seconde.

18 Si l’on suit le raisonnement adopté en l’espèce par la majorité de la Cour d’appel, tout résumé d’éléments de preuve obtenus au Canada contenu dans le dossier d’extradition serait inadmissible, puisqu’il constitue en soi du ouï‑dire. Si, par exemple, un témoin est interrogé au Canada et que le témoignage qu’on attend de lui au procès est résumé dans un dossier d’extradition dûment certifié, cet élément de preuve ne sera pas admissible sous cette forme. Il faudrait dans chaque affaire assigner le témoin à venir témoigner de vive voix, à moins qu’une autre méthode de production de la preuve entre dans les exceptions traditionnelles à la règle du ouï‑dire, ou satisfasse aux exigences de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire. De même, il faudrait déposer les dossiers mêmes et autres pièces obtenus au Canada, plutôt que d’en résumer simplement le contenu dans le dossier d’extradition.

19 Le législateur aurait pu restreindre le type d’éléments de preuve pouvant être produits sous forme de résumé dans le dossier d’extradition aux éléments obtenus à l’étranger, conformément à la conclusion à laquelle est en fait arrivée la majorité de la Cour d’appel en l’espèce. Mais la principale difficulté que soulève cette interprétation, c’est que le par. 33(1) n’impose aucune restriction semblable. Il oblige plutôt l’État requérant à présenter un résumé « des éléments de preuve dont [il] dispose [. . .] aux fins de poursuite ». L’État requérant est alors tenu, en vertu du par. 33(3), de certifier que « les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui‑ci sont disponibles pour le procès » et que soit ils sont suffisants pour justifier la poursuite selon le droit de cet État, soit ils ont été recueillis conformément à ce droit. Les mots « résumés au dossier ou contenus dans celui‑ci » employés au par. 33(3) semblent viser le cas où certains éléments de preuve figurant dans le dossier pourraient ne pas y être présentés sous forme de résumé. Par exemple, une preuve documentaire pourrait avoir été produite et elle serait alors « contenue » (et non « résumée » ) dans le dossier; il serait toutefois difficile de prétendre qu’un témoignage fait de vive voix pourrait être « contenu » dans le dossier d’extradition. Je conclus par conséquent que l’art. 33 de la Loi prévoit manifestement l’inclusion dans le dossier, sous forme de résumé, d’éléments de preuve obtenus au Canada. Si le législateur avait voulu limiter le dossier d’extradition aux éléments de preuve obtenus à l’extérieur du Canada, il l’aurait dit en termes clairs.

20 Selon moi, l’interprétation adoptée par le juge Chiasson dans ses motifs dissidents cadre mieux, non seulement avec le texte des art. 32 et 33 combinés, mais avec les principes généraux du droit de l’extradition, pour des raisons que je vais expliquer.

21 Comme je l’ai mentionné, le nouveau régime de preuve suppose, selon le juge Chiasson, une approche en deux étapes à l’égard des éléments de preuve obtenus au Canada. La preuve peut tout d’abord être présentée au juge d’extradition à l’intérieur du dossier, sous la forme exigée par l’art. 33. Elle est alors présumée admissible sous forme de résumé selon le par. 32(1). Le paragraphe 32(2) demande ensuite au tribunal de vérifier la conformité des éléments de preuve obtenus au Canada avec le droit canadien. L’État requérant ne peut donc pas se contenter de certifier que les éléments de preuve obtenus au Canada sont disponibles aux fins de poursuite et seraient admissibles devant ses tribunaux. Si les éléments de preuve ont été obtenus au Canada, ils seront en effet admis seulement « en conformité avec le droit canadien ». Les règles du droit canadien relatives à l’admissibilité de la preuve comprennent nécessairement celles énoncées dans la Charte, loi suprême du pays. Il faut donc conclure que le par. 32(2) envisage l’exclusion possible, par application du par. 24(2) de la Charte, d’éléments de preuve par ailleurs admissibles, mais obtenus d’une manière qui contrevient à la Charte. En bref, la Loi exige de nos partenaires qu’ils se conforment au droit canadien lorsqu’ils recueillent des éléments de preuve au Canada.

22 Bien que le juge Chiasson précise que son approche diffère de celle du juge Moldaver dans McDowell, je suis d’accord avec le procureur général lorsqu’il fait valoir que [traduction] « à y regarder de près, il y a peu de différence à la fois dans le raisonnement et dans le résultat. Les deux arrivent à la conclusion que la preuve par ouï‑dire est admissible dans un dossier d’extradition lorsqu’elle a été obtenue au Canada, dans la mesure où elle serait par ailleurs admissible en droit canadien » (m.a., par. 52 (en italique dans l’original)). Abstraction faite de la décision rendue par la majorité de la Cour d’appel dans la présente affaire, l’approche décrite dans McDowell a été uniformément suivie par de nombreux tribunaux, dont la juge d’extradition en l’espèce. En commençant par l’affaire McDowell, je décrirai brièvement les faits à la base de certaines de ces décisions, parce qu’ils montrent comment le par. 32(2) entre en jeu dans une audience d’extradition.

23 Dans McDowell, l’intéressé soutenait que les observations de première main du détective enquêteur américain Hernandez faites lors de son arrestation au Canada n’étaient pas admissibles sous la forme d’un résumé contenu dans le dossier d’extradition. Il n’était pas contesté que l’agent pourrait donner ce témoignage s’il était cité dans le cadre d’un procès au Canada, et rien ne permettait de croire que l’élément de preuve avait été obtenu illégalement. M. McDowell prétendait cependant que le détective Hernandez devait être assigné à témoigner de vive voix à l’audience d’extradition. Le juge Moldaver, rédigeant l’opinion unanime de la cour, a rejeté cet argument. À son avis, le par. 32(2) concerne le fond plutôt que la forme. Autrement dit, les éléments de preuve peuvent être présentés sous forme de résumé, comme il est prévu à l’art. 33 de la Loi, et le juge d’extradition peut se fonder sur eux dans le cas où, sur le fond, ils seraient admissibles devant un tribunal canadien. La preuve de première main émanant du détective Hernandez n’avait donc pas à être présentée de vive voix.

24 Au paragraphe 51 de son mémoire, le procureur général décrit la manière dont les types suivants d’éléments de preuve obtenus au Canada ont été admis sous forme de résumé en conformité avec cette approche en deux étapes :

[traduction]

a) Un résumé de dossiers d’entreprise, dossiers bancaires et registres postaux obtenus au Canada, sans que les documents eux‑mêmes soient exigés, dans un cas où il n’y avait aucun motif de croire que les documents avaient été obtenus illégalement et où ces types de documents étaient par ailleurs admissibles à titre de pièces commerciales en vertu de l’art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada : United States of America c. Budd, [2005] O.J. No. 2067 (C.S.J.), par. 11‑15, conf. par (2006), 210 C.C.C. (3d) 189 (C.A. Ont.), par. 5 et 17‑19.

b) Un résumé de la déposition d’un témoin obtenue au Canada et par ailleurs admissible en droit canadien sans qu’il soit nécessaire de faire témoigner la personne de vive voix : États‑Unis d’Amérique c. Vallée (2006), 213 C.C.C. (3d) 553 (C.A. Qué.), par. 66‑67, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2006] C.S.C.R. no 165; United States of America c. Anderson, [2006] Q.J. No. 7516 (C.S.), par. 67‑70; et United States of America c. Ritter, [2005] A.J. No. 817 (B.R.), par. 20‑24.

c) Une copie d’une photo signalétique prise à la suite d’une arrestation légale effectuée au Canada : United States of America c. Graham, [2005] B.C.J. No. 716 (C.S.), par. 15‑26.

d) Un résumé des déclarations faites par une personne à la suite de son arrestation au Canada, dans lesquelles elle avait confirmé son nom et sa date de naissance, et les résultats d’une comparaison entre les empreintes digitales prises à la suite de l’arrestation au Canada et celles prises dans l’État requérant, dans un cas où rien n’indiquait que l’un ou l’autre des éléments de preuve obtenus au Canada avait été obtenu autrement qu’en conformité avec le droit canadien : United States of America c. Pannell, [2005] O.J. No. 5957 (C.S.J.), par. 13, 29 et 65‑68, conf. par (2007), 227 C.C.C. (3d) 336 (C.A. Ont.).

25 Selon moi, l’approche adoptée dans ces décisions, non seulement s’accorde avec les art. 32 et 33 de la Loi lus conjointement, comme je l’ai expliqué plus haut, mais permet de trouver le juste équilibre entre le droit à la liberté de l’intéressé et le principe de la courtoisie en droit international. Un principe bien établi d’interprétation législative veut que les tribunaux s’efforcent, dans l’interprétation de la législation nationale, d’arriver à une interprétation qui concorde avec les obligations du Canada découlant de traités : voir p. ex. R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, par. 53. Dans le contexte de l’extradition, la règle exigeant que les éléments de preuve obtenus au Canada respectent le droit canadien de la preuve risque peu de susciter des difficultés particulières en ce qui concerne la plupart des règles de preuve, y compris celles relatives au privilège, à l’opinion d’expert ou à la preuve de mauvaise réputation. On ne peut cependant pas en dire autant de la règle interdisant le ouï‑dire.

26 L’observation, dans le contexte de l’extradition, des restrictions imposées par la règle interdisant le ouï‑dire exigerait généralement que les témoins soient assignés à témoigner de vive voix. Cela entraînerait des retards inévitables et une augmentation des frais, ainsi que des contre‑interrogatoires peut‑être très longs dans le cadre d’une audience qui n’est pas censée constituer un moyen de communication de la preuve ni un forum où il est statué quant au fond sur la poursuite étrangère. L’observation traditionnelle de la règle pourrait occasionner de très longs voir‑dire visant à déterminer si des éléments de preuve présentés sous forme de ouï‑dire entrent dans l’une des exceptions reconnues à la règle ou répondent au double critère de la nécessité et de la fiabilité. Le juge Moldaver a eu raison, à mon avis, de conclure dans McDowell que l’adhésion traditionnelle à la règle du ouï‑dire [traduction] « reviendrait à accepter de voir la forme l’emporter sur le fond, et conduirait à des audiences coûteuses et longues qui empêcheraient le Canada de s’acquitter de ses obligations internationales d’une manière prompte et efficace : voir États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, [. . .] par. 122 » (par. 17). Il convient donc d’éviter une telle interprétation.

27 Le point de vue opposé — soit que le législateur a voulu, dans la Loi, instituer une approche modifiée de la règle du ouï‑dire, applicable uniquement dans le contexte de l’extradition — peut difficilement être considéré comme une thèse nouvelle ou surprenante. En effet, au départ, il est erroné de mettre le processus d’extradition sur le même pied que le processus criminel. Dans Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a écrit, aux p. 844‑845 :

Bien que le processus d’extradition constitue une partie importante de notre système de justice pénale, il serait erroné de le faire correspondre au processus d’instance criminelle. Il est différent du processus criminel par son objet et sa procédure et, ce qui est le plus important, par les facteurs qui le rendent équitable. Contrairement à la procédure criminelle, la procédure en matière d’extradition est fondée sur des concepts de réciprocité, de courtoisie et de respect des différences dans d’autres ressorts.

En raison de cette situation unique, le droit de l’extradition doit tenir compte d’un grand nombre de facteurs étrangers à notre droit criminel interne. Bien que notre conception d’un droit criminel équitable soit importante en ce qui a trait au processus d’extradition, elle est nécessairement tempérée par d’autres facteurs.

. . .

Ainsi, notre Cour, par l’entremise du juge La Forest, a reconnu dans l’arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, aux pp. 522 et 523, que notre processus en matière d’extradition n’exige pas le respect des normes canadiennes. Le système judiciaire étranger ne sera pas nécessairement considéré comme foncièrement injuste parce que, par exemple, il n’applique pas la présomption d’innocence ni d’autres garanties juridiques que nous exigeons dans notre propre système de justice pénale.

28 Dans une optique similaire, notre Cour, en confirmant la constitutionnalité des dispositions de la Loi actuelle relatives à la preuve, a précisé dans Ferras que « les règles de preuve applicables à un procès criminel au Canada ne s’appliquent pas nécessairement au processus d’extradition » (par. 14) et que le principe de l’équité fondamentale envers l’intéressé n’exige pas « l’application de toutes les garanties procédurales qu’offre la tenue d’un procès » (par. 21). La Cour a ajouté ceci : « Aucune forme ou qualité particulière de preuve n’est exigée pour l’extradition, qui, de tout temps, se caractérise par sa souplesse et se déroule dans un esprit de respect et de courtoisie envers les partenaires » (par. 33).

29 De même, comme la procédure d’extradition ne porte pas sur la question de la culpabilité ou de l’innocence, la compétence du tribunal d’accorder une réparation en application de la Charte, conférée par l’art. 25 de la Loi, se limite aux « violations de la Charte se rapportant directement aux questions limitées qui sont pertinentes à l’étape de l’incarcération dans le processus d’extradition » : États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, par. 57. Une violation de la Charte, commise dans le cadre de la recherche d’éléments de preuve au Canada, est manifestement l’une de ces questions. Par conséquent, le juge d’extradition a compétence pour examiner, en vertu du par. 24(2) de la Charte, une demande d’exclusion d’un élément de preuve obtenu en violation de la Charte. M. Anekwu fait valoir que, compte tenu de la portée limitée de la communication de la preuve dans une procédure d’extradition (États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 130; Kwok, par. 100), c’est à l’État requérant que devrait incomber le fardeau de prouver que la production de la preuve devant le tribunal est justifiable. Autrement, l’intéressé et le juge d’extradition se retrouveraient tous deux privés, selon lui, de la possibilité réelle de vérifier la façon dont la preuve a été obtenue au Canada. Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu d’inverser la règle habituelle qui attribue à la personne qui invoque la Charte le fardeau de prouver l’atteinte aux droits qu’elle lui garantit. Les éléments de preuve obtenus au Canada devant être conformes aux règles de preuve du droit canadien, le dossier d’extradition doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’intéressé et au juge d’extradition de déterminer si un élément de preuve a été obtenu au Canada et, le cas échéant, certains détails sur la façon dont il a été obtenu. Comme c’est le cas dans toute demande fondée sur la Charte, l’auteur de la demande peut donc trouver la preuve requise dans les éléments déposés par l’État requérant ou produire lui‑même des éléments de preuve. De plus, lorsque la demande fondée sur la Charte présente une certaine vraisemblance, le juge d’extradition peut ordonner la production d’éléments pertinents à l’égard de toute question soulevée à bon droit à l’étape de l’incarcération : Kwok, par. 100.

30 Bref, je conclus qu’une approche empreinte de souplesse, qui n’exige pas que la preuve revête une forme particulière, mais offre néanmoins à l’intéressé la possibilité de contester l’admissibilité de la preuve en vertu de la Charte ou de son contenu en fonction des règles de preuve du droit canadien, s’accorde davantage avec l’objet de l’audience d’extradition. Comme l’a souligné de façon concise le juge Moldaver dans McDowell (par. 22-23) :

[traduction] . . . le Canada a de bonnes raisons d’insister pour que les éléments de preuve obtenus au Canada soient pour l’essentiel conformes aux règles de preuve du droit canadien. Cette règle n’impose pas un fardeau trop lourd au partenaire requérant. Elle préserve en revanche l’intégrité de notre système de justice en accordant aux fugitifs la protection de nos lois et de nos valeurs pendant qu’ils se trouvent au Canada. La Loi établit ainsi un contrôle de première ligne des méthodes utilisées par les organismes d’application de la loi tant étrangers que canadiens pour recueillir des éléments de preuve au Canada.

C’est une chose d’insister pour que les éléments de preuve obtenus au Canada respectent pour l’essentiel nos règles de preuve; c’est une tout autre chose d’insister pour qu’ils revêtent une forme déterminée. Cette dernière exigence ne contribue en rien à préserver ou à protéger l’intégrité de notre système de justice et elle crée un obstacle à l’exécution prompte et efficace de nos obligations internationales.

31 J’ajouterai que, lorsque cela est indiqué, le juge d’extradition peut exiger qu’un témoin comparaisse pour être interrogé ou contre‑interrogé. Le paragraphe 24(2) de la Loi confère au juge d’extradition les pouvoirs d’un juge présidant une enquête préliminaire dans le cadre d’une procédure canadienne. En voici le texte :

[Le juge] est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Comme l’a indiqué notre Cour dans Ferras, la Loi actuelle ne maintient pas le parallèle étroit entre l’audience d’extradition et l’enquête préliminaire se déroulant au Canada qui existait dans la version antérieure. Ainsi, le paragraphe 24(2) « confère au juge d’extradition les mêmes pouvoirs que ceux dont est investi le juge présidant l’enquête préliminaire, mais [il] exige qu’il les exerce d’une manière qui convienne dans le contexte de l’extradition » (Ferras, par. 48). Il ne fait aucun doute que le juge présidant l’enquête préliminaire est habilité à obliger un témoin à comparaître, au besoin, pour être contre‑interrogé. Voir, par exemple, le par. 540(9) du Code criminel. Par conséquent, le juge d’extradition a le pouvoir discrétionnaire d’assigner une personne à comparaître pour être interrogée ou contre‑interrogée au sujet des éléments de preuve obtenus au Canada qui sont présentés sous forme de résumé dans le dossier d’extradition. Cela pourrait s’avérer opportun, par exemple, s’il n’est pas évident que les éléments de preuve respectent pour l’essentiel les règles de preuve. De même, lorsqu’une demande fondée sur la Charte présente une certaine vraisemblance, le juge d’extradition peut très bien juger opportun d’exiger la présence d’un témoin, dans des circonstances exceptionnelles. Bien entendu, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal ne doit pas oublier que le droit général de contre‑interroger les témoins qui existe dans le cadre de l’enquête préliminaire n’existe pas dans le contexte de l’extradition : Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, p. 521; Re United States of America and Smith (1984), 44 O.R. (2d) 705 (C.A.), p. 719-720; United States of America c. Earles, 2003 BCCA 20, 171 C.C.C. (3d) 116, par. 31; Wacjman, par. 81.

4. Dispositif

32 En l’espèce, M. Anekwu soutient que les éléments de preuve obtenus au Canada ne sont pas admissibles sous forme de résumé. Il n’a pas fait valoir que le contenu d’un élément de preuve quelconque obtenu au Canada serait inadmissible s’il était présenté dans le contexte d’une instance canadienne et j’estime que cette abstention de sa part était judicieuse. Comme nous l’avons vu, la preuve en litige est composée de dossiers d’entreprise, de registres de boîtes aux lettres, de dossiers bancaires, d’un témoignage de première main concernant une surveillance policière et d’une photographie de M. Anekwu provenant des services d’immigration, éléments qui seraient tous admissibles si les documents mêmes étaient déposés ou les témoignages entendus de vive voix dans le cadre d’une procédure ordinaire en matière criminelle. La juge d’extradition a donc eu raison d’admettre ces éléments de preuve selon le raisonnement décrit ci‑dessus.

33 M. Anekwu a aussi soutenu, lors de l’audience d’extradition, que ces mêmes dossiers, observations concernant une surveillance policière et photographie des services d’immigration ont été obtenus sans mandat et, partant, en violation de l’art. 8 de la Charte. Comme je l’ai déjà mentionné, il a aussi fait valoir qu’il incombait à l’État requérant de démontrer que la production de ces éléments devant le tribunal était justifiable. Le procureur général a plaidé qu’il incombait plutôt à M. Anekwu de prouver l’atteinte aux droits que lui garantit la Charte. Par ailleurs, la prétention de M. Anekwu que ces éléments de preuve ont été obtenus illégalement était dépourvue de vraisemblance car aucun d’eux n’exigeait l’obtention d’un mandat de perquisition. Les documents et autres éléments de preuve en cause pouvaient être produits par quatre personnes désignées dans des assignations à comparaître présentées au tribunal. La juge d’extradition a retenu les arguments du procureur général, en soulignant que M. Anekwu n’avait contesté ni la validité de la signification des assignations ni l’admissibilité des témoignages de vive voix (2006 BCSC 731, [2006] B.C.J. No. 1029 (QL), par. 20). Selon moi, la juge d’extradition a conclu à bon droit qu’il n’était nécessaire d’examiner aucune question fondée sur la Charte, la demande de M. Anekwu étant dépourvue de vraisemblance : Dynar, par. 141.

34 Enfin, après avoir admis les éléments de preuve, la juge d’extradition a conclu à juste titre que la preuve était suffisante pour justifier une ordonnance d’incarcération.

35 J’arrive ainsi à la conclusion que la Cour d’appel a commis une erreur dans son interprétation et son application du par. 32(2) de la Loi. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition.

Pourvoi accueilli.

Procureur des appelants : Procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intimé : Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition sont rétablis

Analyses

Extradition - Audience relative à l’incarcération - Preuve - Ouï‑dire - Admissibilité - Loi sur l’extradition prévoyant que les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien - Un résumé des éléments de preuve obtenus au Canada est‑il admissible dans le cadre de la procédure d’extradition? - Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 32, 33.

En 2005, les États‑Unis ont demandé l’extradition de A pour qu’il soit poursuivi relativement à 13 chefs de fraude postale et 7 chefs de fraude électronique. À l’appui de la demande d’incarcération, le procureur général du Canada a présenté un dossier d’extradition certifié préparé par le partenaire qui comportait « un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite » conformément au par. 33(1) de la Loi sur l’extradition. Le résumé décrivait les éléments de preuve obtenus aux États‑Unis et au Canada. Les éléments obtenus aux États‑Unis consistaient principalement en des déclarations individuelles de 11 victimes représentatives du stratagème de télémarketing frauduleux. Les éléments de preuve obtenus au Canada étaient notamment des dossiers d’entreprise, des registres de boîtes aux lettres, des dossiers bancaires, des éléments relatifs à une surveillance policière et une photographie de A provenant des services d’immigration. Les documents eux‑mêmes n’ont pas été déposés, mais leur contenu était décrit dans le résumé. La juge d’extradition a rejeté des exceptions préliminaires portant que les éléments de preuve obtenus au Canada contenus dans le dossier d’extradition n’étaient pas admissibles parce qu’il s’agissait de ouï‑dire. Elle a conclu que le résumé était conforme au « droit canadien » comme l’exige le par. 32(2). Elle a aussi écarté l’argument de A selon lequel c’est à l’État requérant que devrait incomber le fardeau de prouver que la production de la preuve obtenue au Canada devant le tribunal est justifiable et rejeté son allégation selon laquelle la manière dont les éléments de preuve avaient été obtenus violait la Charte canadienne des droits et libertés. Ayant conclu que les éléments de preuve étaient admissibles et suffisants selon la Loi sur l’extradition, elle a rendu une ordonnance d’incarcération. Le ministre de la Justice a ensuite pris un arrêté d’extradition. La Cour d’appel, à la majorité, a annulé l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition et a ordonné la tenue d’une nouvelle audience d’extradition. Elle a statué que les éléments de preuve obtenus au Canada doivent respecter la règle du ouï‑dire telle qu’elle est traditionnellement appliquée dans les instances canadiennes. À son avis, les éléments de preuve obtenus au Canada présentés sous forme de résumé dans le dossier d’extradition constituaient une preuve par ouï‑dire inadmissible. Le juge dissident estimait que les par. 32(2) et 33(1), lus conjointement, établissent une approche modifiée de la règle du ouï‑dire applicable dans le contexte de l’extradition.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition sont rétablis.

Le paragraphe 32(2) de la Loi sur l’extradition impose le respect des règles de preuve internes en ce qui concerne les éléments de preuve obtenus au Canada. Bien que le par. 32(1) semble soustraire le contenu du dossier d’extradition à l’application du droit canadien de la preuve, le par. 32(1) en entier est assujetti à la disposition spécifique du par. 32(2). La règle du ouï‑dire de la common law figure parmi les règles du droit canadien de la preuve, mais elle peut être modifiée ou écartée par un texte législatif. En l’occurrence, les par. 32(2) et 33(1), lus conjointement, établissent une approche modifiée de la règle du ouï‑dire applicable uniquement dans le contexte de l’extradition. Le législateur n’a pas restreint le type d’éléments de preuve pouvant être produits conformément au par. 33(1) aux éléments de preuve obtenus à l’étranger, mais a obligé plutôt l’État requérant à présenter un résumé « des éléments de preuve dont [il] dispose [. . .] aux fins de poursuite ». De plus, selon le par. 33(3), l’État requérant est tenu de certifier que les éléments de preuve résumés ou contenus dans le dossier sont disponibles pour le procès. Si le législateur avait voulu limiter le dossier d’extradition aux éléments de preuve obtenus à l’extérieur du Canada, il l’aurait dit en termes clairs. Par conséquent, l’art. 33 prévoit manifestement l’inclusion d’éléments de preuve obtenus au Canada sous forme de résumé dans le dossier d’extradition. Le régime de preuve établi par la Loi sur l’extradition commande une approche en deux étapes à l’égard des éléments de preuve obtenus au Canada. Ces éléments peuvent être présentés sous forme de résumé conformément à l’art. 33 et sont, ainsi, présumés admissibles en application du par. 32(1). Le paragraphe 32(2) exige alors que le tribunal vérifie la conformité des éléments de preuve obtenus au Canada avec le droit canadien et notamment avec la Charte, la loi suprême du pays. Le juge d’extradition peut ensuite se fonder sur ces éléments si, sur le fond, ils seraient admissibles devant un tribunal canadien. Cette approche s’accorde avec les art. 32 et 33 lus conjointement et établit un juste équilibre entre le droit à la liberté de l’intéressé et le principe de la courtoisie en droit international. Dans une procédure d’extradition, qu’il ne faut pas mettre sur le même pied qu’un procès criminel, l’observation des restrictions imposées par la règle du ouï‑dire conduirait à des audiences coûteuses et longues, qui empêcheraient le Canada de s’acquitter promptement et efficacement de ses obligations internationales, ce qui doit être évité. Une approche empreinte de souplesse, qui n’exige pas que la preuve revête une forme particulière, mais offre néanmoins à l’intéressé la possibilité de contester l’admissibilité de la preuve en vertu de la Charte, ou de son contenu en fonction des règles de preuve du droit canadien, s’accorde davantage avec l’objet de l’audience d’extradition. Les éléments de preuve obtenus au Canada devant être conformes aux règles de preuve du droit canadien, le dossier d’extradition doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’intéressé et au juge d’extradition de déterminer si un élément de preuve a été obtenu au Canada et, le cas échéant, certains détails sur la façon dont il a été obtenu. Toutefois, il n’existe aucun motif d’inverser la règle habituelle qui attribue à la personne qui invoque la Charte le fardeau de prouver l’atteinte aux droits qu’elle lui garantit. [13] [15-17] [19] [23-27] [29-30]

En l’espèce, la juge d’extradition a eu raison d’admettre sous forme de résumé les éléments de preuve obtenus au Canada, car leur contenu serait admissible si les documents mêmes étaient déposés ou les témoignages entendus de vive voix dans le cadre d’une procédure criminelle ordinaire. Elle a aussi conclu à bon droit qu’il n’était nécessaire d’examiner aucune question fondée sur la Charte, la demande de A étant dépourvue de vraisemblance. Après avoir admis les éléments de preuve, la juge d’extradition a conclu à juste titre que la preuve était suffisante pour justifier une ordonnance d’incarcération. [32‑34]


Parties
Demandeurs : États-Unis d'Amérique
Défendeurs : Anekwu

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : United States of America c. McDowell (2004), 183 C.C.C. (3d) 149
États‑Unis d’Amérique c. Ferras, 2006 CSC 33, [2006] 2 R.C.S. 77
Wacjman c. United States of America (2002), 171 C.C.C. (3d) 134
Vallée c. États‑Unis d’Amérique, 2006 QCCA 229 (CanLII)
R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779
États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532
États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Re United States of America and Smith (1984), 44 O.R. (2d) 705
United States of America c. Earles, 2003 BCCA 20, 171 C.C.C. (3d) 116.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 380, 465(1)c), 540(9).
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.).
Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 15, 16, 24(2), 25, 29, 32, 33.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, art. 52.1.
United States Code, Title 18.

Proposition de citation de la décision: États-Unis d'Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41 (24 septembre 2009)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/09/2009
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2009 CSC 41 ?
Numéro d'affaire : 32646
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-09-24;2009.csc.41 ?
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