COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Canada (Procureur général) c. Lameman,
[2008] 1 R.C.S. 372, 2008 CSC 14
Date : 20080403
Dossier : 31871
Entre :
Procureur général du Canada
Appelant
et
Rose Lameman, Francis Saulteaux, Nora Alook,
Samuel Waskewitch et Elsie Gladue, en leur nom et au nom de
tous les descendants de la bande indienne Papaschase no 136
Intimés
‑ et ‑
Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta
Intimée
‑ et ‑
Assemblée des Premières Nations et
Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan
Intervenantes
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein
Motifs de jugement :
(par. 1 à 20)
La Cour
______________________________
Canada (Procureur général) c. Lameman, [2008] 1 R.C.S. 372, 2008 CSC 14
Procureur général du Canada Appelant
c.
Rose Lameman, Francis Saulteaux, Nora Alook,
Samuel Waskewitch et Elsie Gladue, en leur nom
et au nom de tous les descendants de la bande indienne
Papaschase no 136 Intimés
et
Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta Intimée
et
Assemblée des Premières Nations et
Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan Intervenantes
Répertorié : Canada (Procureur général) c. Lameman
Référence neutre : 2008 CSC 14.
No du greffe : 31871.
2008 : 22 février; 2008 : 3 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté et Paperny et la juge Sulyma (ad hoc)) (2006), 66 Alta. L.R. (4th) 243, 404 A.R. 349, [2007] 2 W.W.R. 440, [2007] 2 C.N.L.R. 283, [2006] A.J. No. 1603 (QL), 2006 CarswellAlta 1686, 2006 ABCA 392, infirmant en partie une décision du juge Slatter (2004), 43 Alta. L.R. (4th) 41, 365 A.R. 1, [2005] 8 W.W.R. 442, [2004] 4 C.N.L.R. 110, [2004] A.J. No. 999 (QL), 2004 CarswellAlta 1170, 2004 ABQB 655, qui avait rejeté sommairement les demandes des demandeurs contre la Couronne. Pourvoi accueilli.
Mark R. Kindrachuk, c.r., et Michele E. Annich, pour l’appelant.
Eugene Meehan, c.r., Ronald S. Maurice et Marie‑France Major, pour les intimés Lameman et autres.
Argumentation écrite seulement par Donald N. Kruk et Angela Edgington, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta.
Bryan P. Schwartz et Chief Wilton Littlechild, c.r., pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations.
Argumentation écrite seulement par Michelle J. Ouellette, c.r., pour l’intervenante la Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan.
Version française du jugement rendu par
[1] La Cour — Nous sommes tous d’avis que le pourvoi devrait être accueilli et l’ordonnance du juge en chambre rétablie. L’action des demandeurs devrait par conséquent être rejetée, sauf pour la reddition de compte à l’égard des fonds provenant de la vente des terres de réserve, à la condition que l’appelant ait toujours ces fonds en sa possession et qu’un demandeur démontre avoir qualité pour réclamer cette reddition de compte.
[2] Les demandeurs intentent l’action en leur propre nom et au nom de tous les descendants de la bande indienne Papaschase no 136. Les faits se perdent dans la nuit des temps et certains détails sont litigieux, mais en voici néanmoins un aperçu général.
[3] En 1877, les Indiens Papaschase ont adhéré au Traité no 6 et on leur a attribué une réserve, là où se trouve aujourd’hui le sud‑est d’Edmonton. En 1886, le chef Papaschase et d’autres membres de la bande — le groupe à la tête de la bande — ont « accepté un certificat ». C’est‑à‑dire que, en contrepartie d’un paiement en espèces, ils ont renoncé à leurs droits issus du traité et relatifs à la réserve. Ces membres de la bande ont quitté la réserve. Quelques années plus tard, en 1889, les membres restants de la bande que les représentants du gouvernement ont pu retracer — trois hommes et leur famille respective — ont accepté de céder au gouvernement leur intérêt dans la réserve en vue de sa location ou de sa vente, à condition que le produit de l’opération soit détenu en fiducie et versé aux membres de la bande et à leurs descendants. Ces personnes se seraient finalement jointes à la bande Enoch. Au fil des ans, le gouvernement a versé aux membres de la bande Enoch des sommes provenant de la vente de la réserve Papaschase, suivant une entente signée en 1894 entre le gouvernement et les deux membres survivants de la bande qui avaient consenti à la cession de la réserve.
[4] En 2001, les demandeurs, se disant les descendants du chef Papaschase et d’autres membres de la bande Papaschase, ont intenté une action contre la Couronne. Ils reprochaient au gouvernement d’avoir illicitement laissé des membres de la bande Papaschase accepter un certificat sans les informer adéquatement des conséquences; d’avoir illicitement fait pression sur la bande pour qu’elle cède la réserve, sous l’influence des pressions exercées par les colons d’Edmonton; et d’avoir ainsi causé la dissolution de la bande. Les demandeurs reprochaient en outre au gouvernement de ne pas avoir suivi les règles lors de la cession de la réserve; de ne pas avoir vendu les terres de réserve à leur valeur marchande; et de ne pas avoir correctement géré le produit de la vente, notamment en le distribuant à la bande Enoch. Ils soutenaient enfin que le gouvernement avait manqué à ses obligations énoncées dans le traité en n’octroyant pas à la bande la totalité des terres auxquelles le traité lui donnait droit et en ne lui procurant pas du matériel agricole et une aide alimentaire en période de famine. Selon les demandeurs, ces allégations donnaient naissance à des causes d’action pour manquement à une obligation fiduciaire, actes frauduleux et malveillants, et manquements à un traité.
[5] Le gouvernement a présenté une requête en jugement sommaire, par laquelle il demandait le rejet de l’action au motif que les allégations contenues dans la déclaration ne suscitaient aucune véritable question justifiant un procès. Les principales questions soulevées par la requête étaient celles de savoir : (1) si les faits allégués révélaient l’existence de questions donnant matière à procès; (2) si les demandeurs avaient qualité pour soulever ces questions; (3) si la prescription ou les doctrines en equity de l’acquiescement et du manque de diligence étaient opposables à l’action.
[6] Le juge en chambre Slatter a estimé la plupart des allégations dépourvues du fondement factuel nécessaire pour pouvoir être considérées comme de véritables questions justifiant un procès : (2004), 43 Alta. L.R. (4th) 41, 2004 ABQB 655. Il a cependant conclu que la déclaration soulevait trois questions donnant matière à procès : (1) la réserve octroyée à la bande Papaschase avait‑elle la superficie appropriée? (2) le gouvernement avait‑il distribué correctement le produit de la vente de la réserve? (3) la Couronne avait‑elle violé les droits de la bande à l’aide alimentaire prévue par le traité?
[7] Le juge en chambre a ensuite rejeté les prétentions des demandeurs sur les deux questions restantes. Selon lui, les demandeurs n’avaient pas qualité pour intenter un recours collectif; ils revendiquaient les droits collectifs d’une bande qui avait cessé d’exister, et ils ne répondaient pas aux critères d’appartenance à la bande (il leur aurait fallu démontrer que leurs ancêtres étaient des membres de la bande qui n’avaient pas accepté un certificat et ne s’étaient pas joints à d’autres bandes, ou que leurs ancêtres avaient droit à des fonds provenant de la vente de la réserve). Il a conclu aussi que l’action était prescrite par application de la Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15, sauf pour la reddition de compte relative aux sommes provenant du produit de la vente que la Couronne pourrait avoir encore en sa possession.
[8] La majorité de la Cour d’appel a conclu que la totalité ou la plupart des questions soulevées étaient de véritables questions donnant matière à procès. Le juge Côté, dissident, estimait qu’il y avait lieu de rejeter les demandes fondées sur la malveillance, la fraude et la mauvaise foi : (2006), 66 Alta. L.R. (4th) 243, 2006 ABCA 392. Contrairement au juge en chambre, la Cour d’appel a jugé que la question de savoir si les demandeurs avaient qualité pour intenter l’action était une question donnant matière à procès. Elle a évoqué la circularité et l’injustice de nier le statut de bande lorsque l’instance a pour but de contester l’anéantissement du statut de bande et elle a conclu qu’il incombait au gouvernement de prouver qu’il n’existait aucune personne susceptible d’avoir qualité pour agir. Au sujet de la prescription, la Cour d’appel a jugé que, sur la question de savoir si la cause d’action était susceptible d’être découverte dans les années 1970, la preuve était contradictoire et que ce point devrait être tranché au procès.
[9] Le gouvernement interjette appel devant la Cour, nous demandant de rejeter l’action des demandeurs, au motif qu’ils n’avaient pas qualité pour l’intenter et que leurs demandes sont prescrites, et de rétablir l’ordonnance du juge en chambre. Nous signalons qu’aucun avis de question constitutionnelle n’a été donné, et que la Cour n’est saisie d’aucune contestation constitutionnelle.
[10] Le pourvoi concerne une requête en jugement sommaire. La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.
[11] C’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Pour faire rejeter sommairement l’action, le défendeur doit démontrer « qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès » : Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, par. 27. Il doit le démontrer en produisant des éléments de preuve; il ne peut se fonder sur de simples allégations ou sur les actes de procédure : 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.); Tucson Properties Ltd. c. Sentry Resources Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 44 (B.R. (protonotaire)), p. 46‑47. Si le défendeur présente cette preuve, le demandeur doit soit la réfuter soit présenter une contre‑preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Murphy Oil Co. c. Predator Corp. (2004), 365 A.R. 326, 2004 ABQB 688, p. 331, conf. par (2006), 55 Alta. L.R. (4th) 1, 2006 ABCA 69. Chaque partie doit [traduction] « présenter ses meilleurs arguments » en ce qui concerne l’existence ou la non‑existence de questions importantes à débattre : Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14, par. 32. Le juge en chambre peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu’elles soient solidement étayées par les faits : Guarantee Co. of North America, par. 30.
[12] Nous sommes d’avis que, à supposer que la déclaration soulève des questions donnant matière à procès et qu’il soit possible d’établir la qualité des demandeurs, les demandes sont prescrites par application de la Limitation of Actions Act. Il n’existe donc « aucune véritable question » à débattre. Si on la laissait suivre son cours jusqu’à l’instruction, l’action serait assurément rejetée pour ce motif. C’est pourquoi nous estimons, comme le juge en chambre, qu’elle doit être radiée, sauf pour la demande de reddition de compte relative au produit de la vente, qui est une demande de nature continue non visée par la Limitation of Actions Act.
[13] La Cour a souligné dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79, que les règles sur les délais de prescription s’appliquent aux revendications autochtones. Les délais de prescription répondent à la recherche d’un équilibre entre la nécessité de protéger le droit du défendeur, après un certain temps, d’organiser ses affaires sans craindre une poursuite et celle de traiter le demandeur équitablement compte tenu de sa situation. Cela vaut autant pour les revendications autochtones que pour les autres, comme il est précisé au par. 121 de Wewaykum :
Des témoins ne sont plus disponibles, des documents historiques ont disparu ou sont difficiles à mettre en contexte et l’idée de ce que constituent des pratiques loyales évolue. En raison de l’évolution des normes de conduite et de l’application de nouvelles normes en matière de responsabilité, il devient inéquitable de juger des actions passées au regard de normes contemporaines.
[14] Selon l’article 13 de la Limitations Act, S.A. 1996, ch. L‑15.1, les revendications autochtones sont régies par l’ancienne Limitation of Actions Act. Voici les délais de prescription applicables :
[traduction]
4(1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci‑dessous :
. . .
(c) une action
(i) en recouvrement d’une somme d’argent, sauf celle relative à une créance grevant un bien‑fonds, que cette somme d’argent soit recouvrable à titre de dette, de dommages‑intérêts ou à un autre titre, et que cette somme découle d’un engagement, d’un cautionnement, d’un covenant, d’un autre contrat formaliste ou d’un contrat nu, exprès ou tacite;
(ii) en reddition de compte ou pour non‑reddition de compte;
se prescrit par 6 ans, à compter de la naissance de la cause d’action;
. . .
(e) une action fondée sur un accident, une erreur ou un autre motif de recours reconnu en equity qui n’est pas régi par les dispositions qui précèdent se prescrit par 6 ans, à compter de la découverte de la cause d’action;
. . .
(g) une autre action qui n’est pas expressément régie par une disposition de la présente loi ou d’une autre loi se prescrit par 6 ans, à compter de la naissance de la cause d’action.
[15] Il s’agit donc de déterminer à quel moment la cause d’action a pris naissance ou, dans le cas d’une demande en equity, à quel moment elle a été réellement découverte.
[16] La Cour a défini le moment auquel une cause d’action prend naissance dans Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, p. 224 :
. . . une cause d’action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable . . . [Nous soulignons.]
[17] On fait valoir que les causes d’action invoquées en l’espèce auraient pu être découvertes dès les années 1880 et 1890. Mais il n’est pas nécessaire, à notre avis, de remonter aussi loin. Il ressort de la preuve déposée par le gouvernement que, dans les années 1970, les demandeurs auraient pu constater, à l’évidence, l’existence des causes d’action qui sont maintenant invoquées, s’ils avaient fait preuve de diligence raisonnable. Au milieu des années 1970, un avocat d’Edmonton, James C. Robb, a écrit à plusieurs reprises au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au nom de descendants non identifiés de la bande Papaschase pour demander des renseignements. La correspondance qui a suivi révèle que, en 1974, un groupe de descendants de la bande Papaschase avait l’intention de présenter une revendication territoriale [traduction] « dans un proche avenir ». Ces faits laissent croire à une certaine connaissance réelle des faits pertinents, mais il y a plus. Lorsque le ministère a informé Me Robb que la bande Enoch avait déjà présenté une revendication au sujet de la cession de la réserve Papaschase, Me Robb a répondu qu’une revendication conjointe ne serait pas possible. Ayant été informés de la revendication de la bande Enoch, ces descendants de la bande Papaschase savaient que la bande Enoch avait réuni l’information pertinente ou était en train de la réunir. En 1979, du reste, la bande Enoch a aidé financièrement Kenneth James Tyler à rédiger un mémoire de maîtrise sur les événements relatifs à la cession de la réserve Papaschase. Le mémoire de M. Tyler relate la plupart, voire la totalité des faits à l’origine des demandes formulées dans la présente action. Dans le cadre de sa recherche, M. Tyler s’est entretenu avec plusieurs anciens de la bande Enoch. Il est donc clair que des membres de la bande Enoch étaient au courant, en 1979, des faits sur lesquels l’action est fondée. Le juge en chambre a conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que toute partie intéressée faisant preuve de la diligence requise aurait découvert les mêmes faits que M. Tyler.
[18] Les demandeurs n’ont présenté aucun élément en réponse à cette preuve. Ils n’ont pas dit si, dans les années 1970, ils étaient ou non au courant des causes d’action qu’ils invoquent maintenant. Ils n’ont pas expliqué comment, à titre de membres du Conseil des descendants de la bande Papaschase, ils auraient pu ignorer ces choses s’ils avaient exercé la diligence requise, alors que certains descendants de la bande Papaschase étaient au courant de la revendication de la bande Enoch. Dans l’état de la preuve, la seule inférence possible est que la découverte des causes d’action, au sens de la Limitation of Actions Act, est devenue possible dans les années 1970, et que les demandes sont maintenant prescrites.
[19] Nous ajouterons ceci. Devant la Cour d’appel et devant notre Cour, la cause des demandeurs a été plaidée sur le fondement, non seulement de la preuve effectivement produite dans le cadre de la requête en jugement sommaire, mais aussi des éléments de preuve qui pourraient éventuellement être produits ou des modifications susceptibles d’être apportées advenant la tenue d’un procès. Une requête en jugement sommaire ne peut être rejetée sur la base de vagues allusions à ce qui pourrait être déposé en preuve ultérieurement si l’instance suit son cours jusqu’à l’instruction. Accepter cela irait à l’encontre de la raison d’être de la règle. Une requête en jugement sommaire doit être jugée sur la base des actes de procédure et des éléments de preuve dont le juge est véritablement saisi, et non en fonction de suppositions quant à ce qui pourrait être plaidé ou établi plus tard. Cela vaut en matière de revendications autochtones comme en toute autre matière.
[20] Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance du juge en chambre. Chaque partie assumera ses propres dépens devant notre Cour.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelant : Sous‑procureur général du Canada, Saskatoon.
Procureurs des intimés Lameman et autres : Lang Michener, Ottawa; Maurice Law, Redwood Meadows, Alberta.
Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta : Alberta Justice, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations : Pitblado, Winnipeg.
Procureurs de l’intervenante la Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan : McKercher McKercher & Whitmore, Saskatoon.