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20/03/2003 | CANADA | N°2003_CSC_14

Canada | Goudie c. Ottawa (Ville), 2003 CSC 14 (20 mars 2003)


Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14

Ville d’Ottawa Appelante

c.

Ken Goudie, Ron Labonté, Lloyd Laframboise,

Conrad Lirette et Rémi Séguin Intimés

Répertorié : Goudie c. Ottawa (Ville)

Référence neutre : 2003 CSC 14.

No du greffe : 28469.

2002 : 10 décembre; 2003 : 20 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (20

01), 197 D.L.R. (4th) 543, 139 O.A.C. 372, [2001] O.J. No. 101 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure de justice. Pour...

Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14

Ville d’Ottawa Appelante

c.

Ken Goudie, Ron Labonté, Lloyd Laframboise,

Conrad Lirette et Rémi Séguin Intimés

Répertorié : Goudie c. Ottawa (Ville)

Référence neutre : 2003 CSC 14.

No du greffe : 28469.

2002 : 10 décembre; 2003 : 20 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 197 D.L.R. (4th) 543, 139 O.A.C. 372, [2001] O.J. No. 101 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure de justice. Pourvoi rejeté.

Eugene Meehan, c.r., et Stuart Huxley, pour l’appelante.

Emilio S. Binavince et Helen Lanctôt, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Binnie — Il est bien établi qu’un litige entre un employeur et un employé qui, dans son essence, découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution d’une convention collective ne doit pas être tranché par les tribunaux, mais plutôt par un arbitre conformément aux clauses d’arbitrage stipulées dans la convention collective.

2 Le problème en l’espèce est que le juge des motions, en rejetant de façon sommaire l’action des employés intimés sur présentation d’une motion préliminaire, a accordé trop d’importance au contexte de négociation collective et pas assez d’importance à l’essence du litige.

3 Il est vrai qu’au moment où les intimés ont déposé une plainte contre leur employeur, la ville d’Ottawa, pour contester la réduction de leur salaire et de leurs avantages sociaux, ils étaient assujettis à une convention collective conclue entre l’appelante et la section locale 503 du Syndicat canadien de la fonction publique (« SCFP »).

4 Toutefois, l’essence du litige consiste en une revendication fondée sur un présumé contrat de pré‑emploi. Le droit des intimés, s’il existe, ne découle pas de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention du SCFP. Au contraire, les intimés se plaignent précisément d’avoir été rémunérés à tort en application du contrat du SCFP plutôt que du présumé contrat de pré‑emploi, qui comportait des conditions plus avantageuses.

5 La question de savoir s’il existait vraiment un contrat de pré‑emploi est un fait que les parties ont vivement contesté et qui ne peut être établi par voie de motion préliminaire. Je crois que la Cour d’appel a eu raison d’annuler le jugement de la cour des motions et de permettre que l’action suive son cours. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Les faits

6 Avant 1983, les intimés travaillaient comme agents de contrôle des animaux au Service de la police d’Ottawa. Ils étaient membres d’un syndicat, l’Association des policiers d’Ottawa, et leurs conditions d’emploi étaient régies par une convention collective. En 1983, des discussions ont eu lieu entre le Service de la police et la ville d’Ottawa concernant le transfert de la Division du contrôle des animaux, et donc des intimés, du Service de la police d’Ottawa au Service de l’environnement physique de la ville d’Ottawa. Ce transfert semblait être fondé sur l’opinion que le contrôle des animaux domestiques devait relever des employés municipaux plutôt que des membres du Service de police.

7 Le transfert des employés à la ville d’Ottawa a été approuvé en principe par le Conseil municipal d’Ottawa le 7 septembre 1983, mais il ne s’est en fait produit que plus d’une année et demie plus tard, c’est‑à‑dire le 1er mai 1985.

8 Les intimés prétendent qu’en septembre 1983, alors qu’ils étaient encore employés du Service de la police, ils ont assisté à une rencontre avec des représentants de la ville d’Ottawa, des représentants du Service de la police et des représentants syndicaux de l’Association des policiers d’Ottawa (le syndicat auquel ils appartenaient alors) et du SCFP (leur futur syndicat). Les intimés prétendent que, lors de cette rencontre, la ville d’Ottawa a convenu, pour obtenir leur assentiment au transfert projeté, qu’ils bénéficieraient des mêmes conditions comme employés de la ville d’Ottawa que celles dont ils avaient bénéficié dans le passé comme employés civils du Service de la police. Le paragraphe 11 de la déclaration se lit comme suit :

[traduction] Lors de la rencontre [de septembre 1983], la défenderesse [la ville d’Ottawa], afin d’obtenir l’assentiment des demandeurs au transfert, a garanti et déclaré expressément aux demandeurs que les conditions dont chacun bénéficiait au Service de police de la ville d’Ottawa seraient maintenues au même niveau et que les demandeurs ne se retrouveraient pas dans une « situation moins avantageuse » à la suite de leur transfert au Service de l’environnement physique. Les demandeurs ont agi sur la foi de cette entente et la défenderesse le savait . . .

9 La ville confirme que cette rencontre a eu lieu, mais nie qu’une telle entente a été conclue. De plus, l’appelante affirme qu’à au moins trois occasions, après septembre 1983 mais avant le transfert, elle a fait savoir aux intimés que sitôt leur transfert complété, leurs conditions d’emploi seraient les mêmes que celles des autres employés municipaux appartenant à la même catégorie, soient les conditions prévues par la convention collective conclue entre la ville d’Ottawa et le SCFP. La contestation était ainsi liée.

10 Je souligne en passant que l’appelante n’a pas fait valoir qu’une entente de pré‑emploi serait devenue inexécutoire en droit lorsque les employés ont commencé à faire partie de l’unité de négociation du SCFP le 1er mai 1985. Elle prétend, purement et simplement, qu’aucun contrat de pré‑emploi n’a été conclu.

L’essence de la demande

11 Le 5 mai 1985, quatre jours après le transfert des intimés à l’unité de négociation du SCFP, l’appelante les a informés que les agents de contrôle des animaux devraient travailler 40 heures par semaine à l’instar des autres employés municipaux. Ce changement est entré en vigueur le 5 juillet 1985. Auparavant, comme employés du Service de la police, les intimés ne devaient travailler que 35 heures par semaine.

12 Les intimés plaident qu’ils ont travaillé cinq heures de plus par semaine [traduction] « sous réserve de leurs droits ». Trois ans plus tard, le 18 juillet 1988, ils ont déposé un grief en vertu de la convention du SCFP. Un règlement a été conclu le 18 novembre 1988, mais il ne prévoyait rien quant à la période déjà écoulée.

13 Outre le prolongement de la semaine de travail, les intimés allèguent qu’ils ont perdu des avantages, notamment au titre des congés de maladie accumulés et du [traduction] « régime de pension de retraite à 60 ans » en vigueur au Service de la police, et que leurs salaires ont été [traduction] « bloqués », de sorte que leur revenu ne pouvait augmenter.

14 Les intimés demandent réparation pour les avantages perdus et pour le [traduction] « préjudice causé à leur statut professionnel et à leur réputation », ainsi que des dommages-intérêts pour « anxiété et stress considérables », découlant du traitement que leur a fait subir la ville.

15 Toutes ces demandes s’appuient sur le présumé contrat de pré‑emploi.

Les procédures

16 Le 6 avril 1990, les intimés ont intenté la présente action, dans laquelle ils réclamaient des dommages‑intérêts de plus de un million de dollars. Dans leur déclaration, ils ont ajouté à leurs réclamations contractuelles des allégations connexes de déclaration frauduleuse ou inexacte et d’enrichissement sans cause.

17 La ville appelante a nié l’existence de quelque contrat de pré‑emploi que ce soit et elle a affirmé que, depuis le 1er mai 1985, les intimés étaient assujettis à la convention collective du SCFP, puis elle a formé une demande reconventionnelle pour recouvrer la part qu’elle prétend excédentaire du salaire versé à certains intimés en 1987 et 1988.

18 Après l’échange des actes de procédure, les intimés n’ont pratiquement rien fait pour faire progresser l’instance jusqu’au 29 juillet 1998, date à laquelle la Cour de l’Ontario (Division générale) les a fait sortir de leur torpeur en prononçant une ordonnance rejetant leur action pour cause d’abandon. Les intimés affirment que cette ordonnance découle d’un malentendu. Quoi qu’il en soit, les intimés ayant surmonté cette difficulté, la ville a demandé le rejet de l’action en soutenant que la cour n’avait pas compétence pour connaître des questions de « relations de travail ». Comme je l’ai mentionné, le juge des motions a retenu cette objection et rejeté l’action.

19 La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision de rejeter l’action parce qu’ [traduction] « un juge de première instance pourrait conclure que les demandeurs ont conclu une entente de pré‑emploi avec l’intimée. Le cas échéant, leurs revendications ne découleraient pas de la convention collective signée avec l’Association des policiers » ((2001), 197 D.L.R. (4th) 543, par. 9). Toutefois la cour a ajouté que, compte tenu de la preuve, la ville pourrait prétendre au procès que [traduction] « la cour n’a pas compétence, une fois établie la véritable nature de l’entente de [pré‑emploi] alléguée » (par. 9).

Les dispositions législatives pertinentes

20 Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2

45 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194

règle 20 jugement sommaire

applicabilité

Au demandeur

20.01 (1) Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration.

(2) Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l'autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d'obtenir un jugement sommaire. L'autorisation peut être accordée en cas d'urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes.

Au défendeur

(3) Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration.

règle 21 décision d’une question avant l’instruction

applicabilité

À toutes les parties sur une question de droit

21.01 (1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion,

a) soit, qu'une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l'instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'action, d'abréger considérablement l'instruction ou de réduire considérablement les dépens;

b) soit, qu'un acte de procédure soit radié parce qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense fondée,

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion,

a) présentée en application de l'alinéa (1)a), sans l'autorisation d'un juge ou le consentement des parties;

b) présentée en application de l’alinéa (1)b).

Au défendeur

(3) Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants :

Compétence

a) le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action;

Capacité

b) le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action, ou le défendeur n’a pas la capacité juridique d’être poursuivi;

Autre instance en cours

c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet;

Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive

d) l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

obligation de diligence

21.02 La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l’adjudication des dépens.

Analyse

21 L’appel soulève deux questions : Premièrement, la cour a-t-elle compétence pour connaître de la cause d’action invoquée par les intimés? Deuxièmement, la question de compétence peut‑elle être tranchée à bon droit par voie de motion préliminaire, eu égard aux circonstances de l’espèce? Ces deux questions peuvent être réglées rapidement.

A. La cause d’action invoquée par les intimés relève‑t‑elle de la compétence des cours de justice ou d’un arbitre en droit du travail?

22 Le principe selon lequel les litiges découlant d’une convention collective doivent être réglés par des arbitres en droit du travail, et non par les cours de justice, s’appuie sur l’intention du législateur. Dans St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, le juge Estey a établi le principe général aux p. 718‑719 :

L'attitude plus moderne consiste à considérer que les lois en matière de relations de travail prévoient un code régissant tous les aspects des relations de travail et que l'on porterait atteinte à l'économie de la loi en permettant aux parties à une convention collective ou aux employés pour le compte desquels elle a été négociée, d'avoir recours aux tribunaux ordinaires qui sont dans les circonstances une juridiction faisant double emploi à laquelle la législature n'a pas attribué ces tâches.

23 Des causes ultérieures ont confirmé que, si l’« essence » du litige entre les parties découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution d’une convention collective, il doit être tranché par un arbitre nommé en conformité avec la convention collective et non pas par les tribunaux. Voir Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, par. 41 et 52, et Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14, par. 23 et 25.

24 Aucun de ces arrêts n’entendait empêcher les demandeurs qui invoquent une cause d’action en dehors du cadre d’une convention collective d’avoir accès aux tribunaux. L’appelante se plaint que la décision des cours d’instance inférieure porte atteinte [traduction] « à l’intégrité des clauses d’arbitrage stipulées dans les conventions collectives » et permet aux employés syndiqués de « sortir des conventions collectives et de porter les questions de relations de travail devant les tribunaux au lieu d’avoir recours au processus régulier d’arbitrage des griefs » et elle affirme que la question en litige en l’espèce est de savoir si « les quelque 4 millions de travailleurs canadiens syndiqués devraient, individuellement, avoir la possibilité de choisir l’instance décisionnelle qu’ils préfèrent » (mémoire de l’appelante, par. 1). À mon humble avis, la présente affaire ne soulève pas de telles questions. Dans Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.‑B.), il a été décidé que les tribunaux ont compétence en matière de contrats antérieurs à la convention collective. Voir également Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609 (C.A.). Ces deux causes ont été mentionnées avec approbation par notre Cour dans Weber, précité, par. 52. Ce genre de litige est étranger à la convention collective et n’est pas visé par l’intention du législateur de privilégier l’arbitrage.

25 Si, comme le prétendent les intimés, les représentants de l’appelante ont conclu une entente de pré‑emploi avec eux en septembre 1983, il semble évident qu’un litige portant sur une telle entente, dans son essence, ne pouvait pas découler de la convention collective conclue entre le SCFP et la ville. D’une part, les intimés n’étaient pas des employés de la ville en septembre 1983. D’autre part, les intimés ne faisaient pas partie à cette époque de l’unité de négociation et n’étaient pas membres de la section locale 503 du SCFP. Ils étaient des employés du Service de la police d’Ottawa, qui est une entité distincte de la ville d’Ottawa. (En vertu du par. 8(5) de la Police Act, R.S.O. 1980, ch. 381, la Commission de police « peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom ».) En septembre 1983, et jusqu’en mai 1985, les intimés étaient assujettis à une convention collective conclue entre la Commission de police et l’Association des policiers d’Ottawa. Je ne puis donc pas être d’accord avec l’appelante sur l’argument suivant qu’elle présente au par. 101 de son mémoire :

[traduction] Le danger que comporte l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce tient à ce qu’il ouvre la voie non seulement à une avalanche de griefs et de conflits de travail portés devant les tribunaux, mais aussi au démantèlement du processus de négociation collective dans son ensemble et du système d’arbitrage des griefs au Canada.

26 Si une entente de pré‑emploi a été conclue en septembre 1983, comme le prétendent les intimés, on ne peut pas dire qu’une demande visant à la faire appliquer découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective du SCFP.

B. La régularité de la motion préliminaire

27 L’appelante se plaint d’avoir à subir les frais et les inconvénients liés à une procédure judiciaire par suite d’une simple allégation portant qu’il existait un contrat de pré‑emploi. C’est un fait, mais toute partie qui invoque « simplement » une cause d’action peut évidemment s’adresser aux tribunaux. Les règles de pratique établissent des mécanismes qui permettent d’obtenir des précisions ou de régler rapidement les actions frivoles ou insoutenables. La partie perdante peut, selon la façon dont le juge responsable des motions voit l’affaire, être condamnée à de lourds dépens.

28 Afin de mettre fin le plus tôt possible à la présente poursuite, l’avocat de l’appelante (qui ne la représente pas dans le présent appel) a demandé tardivement le 25 avril 1999, environ 10 ans après le début de l’action, la radiation de la déclaration des intimés pour défaut de compétence en vertu de l’al. 21.01(3)a), au motif que « le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action ». Je souligne en passant que la règle 21.02 prévoit qu’une telle motion doit être « présentée avec diligence ».

29 L’alinéa 21.01(3)a), et les dispositions équivalentes permettant de contester la compétence dans d’autres provinces, sont utilisées fréquemment dans le cadre des conflits de travail. Voir p. ex., Jadwani c. Canada (Attorney General) (2001), 52 O.R. (3d) 660 (C.A.); Giorno c. Pappas (1999), 170 D.L.R. (4th) 160 (C.A. Ont.), par. 16; Bhaduria c. Toronto Board of Education (1999), 173 D.L.R. (4th) 382 (C.A. Ont.), par. 2, et Bhairo c. Westfair Foods Ltd., [1997] M.J. No. 219 (QL) (C.A.). Malgré que l’Alberta et Terre‑Neuve ne disposent pas d’une règle spéciale applicable à l’examen des questions de compétence, les tribunaux de ces provinces arrivent au même résultat sur présentation d’une motion en radiation : voir Allen c. Alberta (2001), 286 A.R. 132 (C.A.); Young Estate c. TransAlta Utilities Corp. (1997), 209 A.R. 89 (C.A.), et Roberts c. Browning Ferris Industries Ltd. (1998), 170 Nfld. & P.E.I.R. 228 (C.A.T.‑N.).

30 En l’espèce, la principale difficulté que l’appelante devait surmonter n’était pas d’ordre juridique mais d’ordre factuel. Pour réfuter la prétention qu’il existait un contrat de pré‑emploi, l’appelante a jugé nécessaire de déposer l’affidavit de Rosemarie Leclair, Commissaire des Services Intégrés de la ville d’Ottawa. Selon l’appelante, l’affidavit montrait qu’il n’existait pas de contrat de pré‑emploi. Par contre, elle a confirmé du même coup l’existence d’un important désaccord sur les faits. Dans les circonstances, je ne crois pas que l’appelante pouvait se soustraire aux exigences d’une motion en jugement sommaire (règle 20) en formulant sa demande comme une contestation de la compétence du tribunal sous le régime de l’al. 21.01(3)a). Comme l’a souligné le juge Borins dans Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.), habituellement, une motion en radiation d’un acte de procédure [traduction] « n’est d’aucun secours pour ce qui est d’éliminer les actions dans lesquelles une demande ou une défense suffisante quant au fond est invoquée, mais ne peut être établie par la preuve » (par. 14).

31 Le dilemme de l’appelante est illustré par la fameuse affaire de « l’escargot dans la bouteille », Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), qui, comme tout étudiant en droit le sait, est à la base de notre droit moderne de la responsabilité délictuelle. Après que la Chambre des lords eut décidé qu’un fabricant de boissons gazeuses pouvait effectivement être tenu responsable en matière délictuelle du choc [traduction] « et de la grave gastro‑entérite » dont avait souffert une consommatrice qui avait prétendument trouvé un escargot décomposé dans sa bouteille de bière de gingembre et qu’elle eut, par conséquent, permis que l’action soit instruite, le tribunal de première instance a conclu qu’en fin de compte, il n’y avait pas d’escargot dans la bouteille. (Voir la remarque du juge Jenkins dans Adler c. Dickson, [1954] 1 W.L.R. 1482 (C.A.), p. 1483.) Dans Donoghue, précité, le défendeur avait déposé une requête préliminaire pour faire trancher une question de droit, dont la réponse, pour reprendre les termes de la règle 21.01(1)a) de l’Ontario était « susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action ». L’équivalent de ce qui s’est déroulé en l’espèce se serait produit si le fabricant de boissons gazeuses, au lieu de faire valoir un point de droit, avait tenté d’utiliser la motion préliminaire pour établir qu’il n’y avait pas d’escargot dans la bouteille. Une question aussi purement factuelle devait, comme en l’espèce, faire l’objet d’une instruction.

32 La pratique en Ontario permet à la cour qui entend les motions de recevoir des éléments de preuve sur la question de la compétence, comme une copie de la convention collective (voir les causes mentionnées au par. 29), ou une autre preuve par affidavit (Leufkens c. Alba Tours International Inc. (2001), 53 O.R. (3d) 112 (C.S.J.), et sur la question de la capacité, S. (J.R.) c. Glendinning (2000), 191 D.L.R. (4th) 750 (C.S.J. Ont.)), mais il ne convenait pas que l’appelante tente de transformer une contestation de la compétence en vertu de l’al. 21.01(3)a) en un mini‑procès sur une question de fait cruciale litigieuse. Si l’appelante était d’avis que l’acte de procédure alléguant l’existence d’un contrat de pré‑emploi était frivole et qu’il ne soulevait pas de véritable question à débattre, elle aurait dû demander un jugement sommaire en vertu de la règle 20.01. Ainsi, bien qu’il eût incombé à l’appelante, en sa qualité de partie requérante, d’établir l’absence d’une véritable question à débattre, chacune des parties auraient eu à « présenter ses meilleurs arguments » (Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434, le juge Sharpe, maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario, en ce qui concerne l’existence ou la non‑existence du contrat de pré‑emploi ou, comme le juge Osborne l’a affirmé dans 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.), p. 557, [traduction] « un défendeur dans une motion en jugement sommaire doit sortir un atout sinon il risque de perdre ». Voir aussi Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 156 D.L.R. (4th) 222 (C.A. Ont.), et Dawson, précité. Habituellement, si une question de crédibilité importante est en cause, le jugement sommaire sera refusé : Irving Ungerman Ltd. c. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.).

33 Les intimés n’avaient pas l’obligation, à cette étape, de présenter une preuve établissant l’existence d’un contrat de pré-emploi pour que leur recours survive à la contestation de la compétence du tribunal sous le régime de l’al. 21.01(3)a). Les actes de procédure mêmes ont établi que l’allégation de fait la plus importante quant à la compétence (l’existence d’un contrat de pré‑emploi) est aussi la principale question litigieuse dans l’instance quant à la responsabilité. Il ne s’agit pas d’une question de compétence qui porte sur des faits non contestés ou facilement vérifiables. De toute évidence, la crédibilité sera très vraisemblablement une importante question en litige.

34 Je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario pour affirmer que l’appelante n’a pas choisi la démarche qui convenait. Le désaccord entre les parties était essentiellement factuel et non pas juridique. Compte tenu des questions de fait soulevées par les actes de procédure, la question de compétence ne pouvait pas être tranchée par voie de motion préliminaire. Le juge des motions n’aurait donc pas dû priver les intimés « d’un jugement » aussi hâtivement, pour emprunter les mots de la juge Wilson dans l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 973.

Dispositif

35 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur des intimés.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Lang Michener, Ottawa; Ville d’Ottawa, Ottawa.

Procureurs des intimés : Binavince Smith, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 14 ?
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations de travail - Compétence des arbitres en droit du travail et des cours de justice - Action des employés découlant d’une prétendue entente de pré‑emploi conclue avec la municipalité - La cause d’action invoquée par les employés relève‑t‑elle de la compétence des cours de justice ou d’un arbitre en droit du travail en vertu de la convention collective?.

Procédure civile - Décision d’une question avant l’instruction - Compétence - Action des employés découlant d’une prétendue entente de pré‑emploi conclue avec la municipalité - Question de compétence quant à savoir qui des cours de justice ou d’un arbitre en droit du travail a compétence - Désaccord entre les parties essentiellement factuel et non pas juridique - La question de compétence pouvait‑elle être tranchée par voie de motion préliminaire? - Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20, 21.01(3)a).

Les intimés, des membres civils du Service de la police d’Ottawa assujettis à la convention collective signée avec l’Association des policiers d’Ottawa (un syndicat), ont été transférés au Service de l’environnement physique de la ville d’Ottawa dont les employés étaient représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Les intimés prétendent qu’en 1983, alors qu’ils étaient encore employés du Service de la police représentés par le syndicat des policiers, la ville a convenu qu’ils continueraient de bénéficier des mêmes conditions lorsqu’ils commenceraient à travailler pour la ville que celles dont ils bénéficiaient en travaillant pour le Service de la police. La ville nie qu’une telle entente a été conclue. Les intimés n’ont été transférés à la ville qu’en 1985. Ils ont ensuite déposé une plainte pour contester la réduction de leur salaire et de leurs avantages sociaux et intenté la présente action en dommages‑intérêts contre la ville. La ville a formé une demande reconventionnelle pour recouvrer le salaire versé en trop à certains intimés. Comme les intimés étaient maintenant assujettis à la convention collective du SCFP, la ville a présenté une motion, en vertu de l’al. 21.01(3)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario, en vue de faire radier l’action pour défaut de compétence en soutenant que la cour n’avait pas compétence pour connaître des questions de « relations de travail ». Le juge des motions a retenu cette objection et rejeté l’action. La Cour d’appel a infirmé cette décision parce que le juge du procès pourrait conclure à l’existence d’une entente de pré‑emploi totalement étrangère à la convention collective conclue avec le SCFP.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Bien qu’un litige qui, « dans son essence », découle d’une convention collective doive être tranché par un arbitre nommé en conformité avec la convention collective, rien n’empêche les demandeurs qui invoquent une cause d’action en dehors du cadre d’une convention collective d’avoir accès aux tribunaux. Si, comme le prétendent les intimés, les représentants de la ville ont conclu une entente de pré‑emploi avec eux, un litige portant sur cette entente ne peut, dans son essence, découler de l’interprétation, de l’application ou de l’administration de la convention collective conclue entre le SCFP et la ville. Une cour de justice a donc compétence pour connaître de la cause d’action invoquée par les intimés.

Quant à la procédure suivie en l’espèce, la Cour d’appel a statué à bon droit que la question de compétence ne pouvait pas être tranchée par voie de motion préliminaire. Le désaccord entre les parties était essentiellement factuel et non pas juridique. Pour réfuter la prétention qu’il existait un contrat de pré‑emploi, la ville a déposé un affidavit tendant à établir qu’il n’existait pas de tel contrat. Par contre, elle a confirmé du même coup l’existence d’un important désaccord sur les faits. Bien que la pratique en Ontario permette à la cour qui entend les motions de recevoir une preuve limitée sur la question de la compétence, il ne convenait pas que la ville tente de transformer une contestation de la compétence en vertu de l’al. 21.01(3)a) en un mini‑procès sur une question de fait cruciale litigieuse. La ville ne pouvait se soustraire aux exigences d’une motion en jugement sommaire (règle 20) en formulant sa demande comme une contestation de la compétence sous le régime de l’al. 21.01(3)a). Si la ville était d’avis que l’acte de procédure alléguant l’existence d’un contrat de pré‑emploi était frivole et qu’il ne soulevait pas de véritable question à débattre, elle aurait dû demander un jugement sommaire en vertu de la règle 20.01. Or, il ne s’agissait pas d’une question de compétence portant sur des faits non contestés ou facilement vérifiables. La crédibilité est une importante question en litige. La décision de la Cour d’appel était donc correcte.


Parties
Demandeurs : Goudie
Défendeurs : Ottawa (Ville)

Références :

Jurisprudence
Distinction d’avec les arrêts : St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704
Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14
arrêts mentionnés : Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760
Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609
Jadwani c. Canada (Attorney General) (2001), 52 O.R. (3d) 660
Giorno c. Pappas (1999), 170 D.L.R. (4th) 160
Bhaduria c. Toronto Board of Education (1999), 173 D.L.R. (4th) 382
Bhairo c. Westfair Foods Ltd., [1997] M.J. No. 219 (QL)
Allen c. Alberta (2001), 286 A.R. 132
Young Estate c. TransAlta Utilities Corp. (1997), 209 A.R. 89
Roberts c. Browning Ferris Industries Ltd. (1998), 170 Nfld. & P.E.I.R. 228
Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257
Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562
Adler c. Dickson, [1954] 1 W.L.R. 1482
Leufkens c. Alba Tours International Inc. (2001), 53 O.R. (3d) 112
S. (J.R.) c. Glendinning (2000), 191 D.L.R. (4th) 750
Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423
1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547
Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 156 D.L.R. (4th) 222
Irving Ungerman Ltd. c. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545
Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.
Lois et règlements cités
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1) [maintenant 1995, ch. 1, ann. A, art. 48(1)].
Police Act, R.S.O. 1980, ch. 381, art. 8(5).
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20.01, 21.01, 21.02.

Proposition de citation de la décision: Goudie c. Ottawa (Ville), 2003 CSC 14 (20 mars 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-03-20;2003.csc.14 ?
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