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26/10/2006 | CANADA | N°2006_CSC_47

Canada | R. c. Krieger, 2006 CSC 47 (26 octobre 2006)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Krieger, [2006] 2 R.C.S. 501, 2006 CSC 47

Date : 20061026

Dossier : 30950

Entre :

Grant Wayne Krieger

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 30)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachl

in et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron)

______________________________

R. c. Krieger, [2006] 2 R.C.S. 501, 2006 CSC 47

Grant Wayne Krie...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Krieger, [2006] 2 R.C.S. 501, 2006 CSC 47

Date : 20061026

Dossier : 30950

Entre :

Grant Wayne Krieger

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 30)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron)

______________________________

R. c. Krieger, [2006] 2 R.C.S. 501, 2006 CSC 47

Grant Wayne Krieger Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante

Répertorié : R. c. Krieger

Référence neutre : 2006 CSC 47.

No du greffe : 30950.

2006 : 12 janvier; 2006 : 26 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Côté et Picard) (2005), 52 Alta. L.R. (4th) 225, 367 A.R. 155, 346 W.A.C. 155, [2006] 2 W.W.R. 424, [2005] A.J. No. 683 (QL), 2005 ABCA 202, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

C. John Hooker et Henry S. Brown, c.r., pour l’appelant.

Peter DeFreitas et Jolaine Antonio, pour l’intimée.

Marie Henein, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I

1 L’appelant, Grant Wayne Krieger, a été accusé d’avoir produit illégalement du cannabis et jugé pour cette infraction. Il avait le droit, aux termes de l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés, de « bénéficier d’un procès avec jury ». Il a choisi d’exercer ce droit, dont l’élément central est un verdict rendu par les pairs — le jury — et non par le juge.

2 Malheureusement, le juge du procès a usurpé la fonction du jury. Il a donné aux jurés la directive de prononcer une déclaration de culpabilité, leur disant qu’ils étaient [traduction] « tenus de suivre [cette] directive ». Dans les faits, le verdict des jurés était celui du juge; il n’était le leur qu’en apparence seulement. Monsieur Krieger a ainsi été privé de son droit constitutionnel de bénéficier du procès avec jury qu’il avait par ailleurs choisi de subir.

3 Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner qu’on lui accorde maintenant ce droit.

II

4 Monsieur Krieger souffre d’une maladie débilitante pour laquelle le cannabis, sous forme de marijuana, constitue un traitement palliatif médicalement reconnu. Il a cultivé de la marijuana pour sa propre consommation et en a fournie à d’autres pour leur usage.

5 Le 29 septembre 1999, deux chefs d’accusation ont donc été portés contre lui à cet égard devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Le premier chef, possession illégale de cannabis, a été annulé par la juge Acton de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, alors que le deuxième, production illégale de cannabis, a donné lieu à un procès. Monsieur Krieger a été déclaré coupable et l’appel qu’il a formé contre cette déclaration de culpabilité a été rejeté par la Cour d’appel de l’Alberta ((2005), 52 Alta. L.R. (4th) 225, 2005 ABCA 202). Dissidente, la juge en chef Fraser aurait pour sa part accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Je suis du même avis.

6 Il n’y a vraiment que deux questions en litige dans le présent pourvoi. La première est de savoir si le juge du procès a privé M. Krieger de son droit de bénéficier d’un procès avec jury en donnant aux jurés la directive de le déclarer coupable de l’infraction reprochée. Dans l’affirmative, la deuxième question consiste à se demander s’il est possible de remédier à cette erreur par application de l’exception relative aux erreurs sans conséquence prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Selon cette exception, bien qu’une décision erronée ait été rendue au procès sur une question de droit, la cour d’appel peut rejeter l’appel si elle est convaincue « qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit ».

7 En ce qui a trait à la première question, le ministère public a concédé d’entrée de jeu que le juge du procès avait commis une erreur en l’espèce en donnant comme directive aux jurés de [traduction] « se retirer dans la salle des jurés pour réfléchir à ce qu’[il avait] dit, nommer l’un d’entre [eux] comme président et revenir devant le tribunal pour prononcer un verdict de culpabilité ». (Ici et ailleurs dans les présents motifs, sauf indication contraire, les soulignements sont de moi.) En outre, le ministère public a finalement reconnu, au cours des plaidoiries, qu’un nouveau procès devra être tenu si la Cour arrive à la conclusion que, en s’adressant au jury comme il l’a fait, le juge du procès a dans les faits dénié au jury la possibilité de prendre sa propre décision. Au vu du dossier qui nous a été soumis, il reste donc à déterminer si nous sommes convaincus que le juge du procès a dit aux jurés qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de rendre le verdict qu’il leur avait donné ordre de prononcer.

8 D’abord, je tiens à préciser que nous ne sommes pas en présence d’un cas de « lapsus » qui devrait être examiné au regard de l’ensemble de l’exposé du juge. Il ne s’agit pas non plus d’évaluer l’incidence de propos subtils pouvant recevoir différentes interprétations. L’objectif poursuivi par le juge était aussi clair que les mots qu’il a utilisés pour atteindre cet objectif. Il a de toute évidence considéré qu’il avait l’obligation d’ordonner aux jurés de prononcer une déclaration de culpabilité et de leur indiquer clairement qu’ils n’étaient pas libres de tirer une autre conclusion. Le juge du procès s’est trouvé, dans les faits, à réduire la fonction du jury à un cérémonial : il a ordonné la déclaration de culpabilité et simplement laissé au jury la formalité de la prononcer à l’audience.

9 Rappelons d’abord les termes utilisés par le juge pour donner au jury ses directives concernant les verdicts possibles. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il a ordonné aux jurés de [traduction] « se retirer dans la salle des jurés [. . .] et [. . .] de revenir devant le tribunal pour prononcer un verdict de culpabilité ». Pour le juge lui‑même, cette directive était sans équivoque. En fait, lorsque deux jurés lui ont ensuite demandé à être dispensés de leur devoir, le juge s’est exprimé ainsi devant l’ensemble du jury :

[traduction] Je veux vous parler d’un problème en ce qui concerne le jury. Il est évident que certains membres du jury n’ont pas compris la directive que j’ai donnée ce matin, à savoir qu’ils doivent rendre un verdict de culpabilité [. . .], ou encore qu’ils refusent de le faire.

Puis, pour éviter que le jury ait encore des doutes quant au caractère impératif de sa directive, le juge a ajouté ceci :

[traduction] Une fois que [les jurés] ont reçu une directive en ce sens [à savoir rendre un verdict de culpabilité], il leur incombe de rendre — de suivre cette directive.

III

10 Comme je l’ai indiqué précédemment, le ministère public a concédé qu’un nouveau procès devra avoir lieu si le jury, bien qu’il ait effectivement prononcé le verdict, a dans les faits été entièrement dépouillé de sa fonction. Le ministère public souscrit donc à la conclusion tirée dans R. c. Wang, [2005] 1 W.L.R. 661, [2005] UKHL 9, où la Chambre des lords a ordonné la tenue d’un nouveau procès à la suite d’un verdict de culpabilité imposé par le tribunal de première instance. Il a toutefois tenté de distinguer l’affaire Wang du présent cas en invoquant le fait que, en l’espèce, le jury s’est retiré et a délibéré pendant dix heures, alors que dans Wang, après que le juge eut imposé un verdict de culpabilité, le jury n’a même pas été invité à quitter la salle d’audience pour délibérer. (Voir Wang, par. 6.)

11 Au soutien de cet argument, le ministère public renvoie la Cour à l’arrêt R. c. Gill (1986), 29 C.C.C. (3d) 242, où la Cour d’appel de l’Alberta a tiré la conclusion suivante, à la p. 251 :

[traduction] Néanmoins, aucune erreur judiciaire n’a été commise en l’espèce, puisque, après avoir reçu cette directive, le jury s’est retiré et a délibéré pendant un certain temps avant de rendre un verdict de culpabilité. Rien ne permet de croire que les jurés pensaient que l’affaire leur avait été retirée, ou que la décision finale ne leur appartenait pas.

12 En fait, on ne saurait conclure qu’un jury rend valablement un verdict du seul fait qu’il « s’est retiré et a délibéré pendant un certain temps ». — elle seule, la durée des délibérations renseigne peu sur la teneur ou la pertinence de celles‑ci. De plus, il est particulièrement périlleux en l’espèce d’émettre des hypothèses à cet égard.

13 Après avoir reçu du juge la directive de se retirer et de revenir devant le tribunal pour prononcer un verdict de culpabilité, les jurés sont revenus, mais pour lui soumettre une requête : ils ont demandé à voir une copie du serment qu’ils avaient prêté au moment d’assumer leur devoir de jurés. Ils s’étaient engagés sous serment à présumer l’accusé innocent tout au long du procès, qui se terminerait par le prononcé de leur verdict. Et voilà maintenant que le juge leur demandait, avant même qu’ils aient pu commencer à délibérer, non seulement de présumer — mais aussi de conclure — que l’accusé était coupable de l’infraction reprochée. Dans ce contexte, on comprend facilement pourquoi les jurés tenaient à s’assurer de la nature et des conséquences de leurs obligations.

14 Peu de temps après avoir reçu une copie de leur serment, deux jurés ont demandé à être dispensés de faire partie du jury (l’un pour des motifs d’ordre religieux, l’autre pour des raisons de conscience). Le juge du procès a rejeté ces demandes. Je suis convaincu qu’il a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire à cet égard, mais les commentaires qu’il a formulés ce faisant me troublent. Comme l’a souligné la juge en chef Fraser dans ses motifs dissidents, desquels sont tirés les extraits suivants, les commentaires et questions du juge [traduction] « équivalaient à une réaffirmation de la directive de prononcer une déclaration de culpabilité » (par. 14) et ont eu pour effet cumulatif « d’obliger le jury à suivre les directives données plus tôt et à conclure à la culpabilité de Krieger » (par. 18) :

[traduction] En ce qui concerne la jurée no 12, la directive était explicite. Lorsqu’elle a commencé à expliquer pourquoi sa conscience l’empêchait de juger l’appelant, elle s’est exprimée ainsi . . .

R Ici, dans le — dans notre — dans notre groupe, nous — il n’y a que deux possibilités à — oui ou non, coupable ou non coupable. Par conséquent . . .

Q En fait, il y a une seule possibilité, et c’est « coupable ».

R Coupable, ouais. Donc, il m’est difficile d’affirmer qu’il est coupable.

. . .

Pour ce qui est du juré no 8, qui a affirmé vouloir être dispensé pour des motifs d’ordre religieux, ses réponses aux questions posées démontrent qu’il ne se faisait pas lui non plus d’illusions quant aux instructions qu’avait données le juge du procès — le jury devait prononcer une déclaration de culpabilité, et ce, peu importe. Le juge a demandé à ce juré d’expliquer pourquoi sa conscience l’empêchait de prendre une décision. Sa réponse, à la page AB 223, démontre pourquoi notre cour ne devrait pas conclure que, en dépit de l’erreur de droit qui a été commise en l’espèce, il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent ou d’ailleurs qu’un nouveau procès aboutirait manifestement à une déclaration de culpabilité :

Lorsque j’examine cette affaire et tous les faits présentés, je pense que je comprends les limites juridiques dans lesquelles je dois rester. J’estime que cet homme n’est pas coupable, et je ne peux le déclarer coupable, bien que je comprenne votre exposé, et cela me dérange, et je ne peux me résoudre à dire coupable.

Le juré no 8 a conclu son témoignage devant le juge du procès en déclarant ceci, à la page AB 224 :

Je pense que je ne pourrais vivre en paix avec moi‑même si j’étais partie à la condamnation de cet homme.

15 Au cours de ces échanges, le juge du procès a diminué encore davantage le rôle du jury non seulement aux yeux des deux membres de celui‑ci qui cherchaient à être dispensés de leur devoir, mais également, ce qu’on peut supposer sans trop de risque de se tromper, aux yeux des autres jurés lorsqu’ils les ont rejoints. En outre, je fais miens les propos suivants de la juge en chef Fraser de la Cour d’appel : [traduction] « [l]e dossier révèle clairement que, en raison d’événements survenus après l’exposé au jury, celui‑ci n’a pas compris que c’est lui qui avait le dernier mot quant à la culpabilité ou à l’innocence de Krieger » (par. 11).

16 La durée des délibérations, sur laquelle se fonde le ministère public, ne permet pas vraiment d’affirmer le contraire. En effet, les jurés auraient difficilement pu passer tout ce temps à délibérer sur les faits, lesquels n’étaient pas contestés. De brèves délibérations auraient donc pu indiquer qu’ils souscrivaient au verdict de culpabilité que le juge leur avait ordonné de rendre. D’ailleurs, si le temps que le jury a passé à délibérer révèle quoi que ce soit, ce serait plutôt leur résistance — et non leur assentiment — au verdict que leur a imposé le juge.

IV

17 En plaidant « non coupable », M. Krieger a exercé le droit que lui reconnaît l’al. 11f) de la Charte de faire trancher par le jury, et non par le juge, la question de sa culpabilité ou de son innocence.

18 Le ministère public fait valoir que le témoignage de M. Krieger et les observations de l’avocat de la défense au cours du procès équivalent à un plaidoyer de culpabilité. Il va de soi que le sort de l’accusé est souvent déterminé par ses propres témoignage et aveux, ou par les concessions et observations de son avocat. En l’absence d’un plaidoyer de culpabilité toutefois, la nécessité d’un verdict demeure. En outre, dans le cadre d’un procès devant juge et jury, le verdict doit émaner du jury, et non du juge, à moins que ce dernier ne conclue à l’insuffisance de la preuve et n’impose un verdict d’acquittement pour ce motif.

19 En l’espèce, le juge du procès comprenait bien ces règles. Après avoir conclu qu’il n’existait aucun fondement raisonnable justifiant de soumettre au jury la défense de nécessité que M. Krieger entendait présenter, le juge du procès a fait la suggestion suivante à l’avocat de la défense :

[traduction] Bon, il existe des solutions de rechange. Étant donné que, par suite de ma conclusion, vous ne disposez d’aucun moyen de défense à cet égard, et qu’un aveu a été fait, vous pouvez inscrire un plaidoyer de culpabilité devant le juge seul sans qu’il soit nécessaire que le jury l’entende.

Ou vous pouvez soumettre l’affaire au jury, qui décidera si [votre client] est coupable ou non coupable.

20 Monsieur Krieger n’a pas modifié son plaidoyer. Il a plutôt persisté dans sa décision d’exercer le droit que lui reconnaît la Constitution de placer son sort entre les mains du jury.

21 Les avocats des deux parties saisissaient bien eux aussi l’importance limitée des aveux faits par la défense. L’avocat de la défense a pris soin de ne pas aller au‑delà de l’exposé conjoint des faits, qui se composait de trois paragraphes concernant la procédure de Santé Canada relative à l’obtention d’exemptions permettant la culture et la possession de cannabis. De plus, dans une réponse à un commentaire du juge, le ministère public a clairement indiqué qu’il comprenait que ces aveux conjoints n’éliminaient pas la nécessité d’une preuve additionnelle (encore moins, ajouterais‑je, celle d’un verdict du jury) :

[traduction] Bien, je crois que mon collègue avait indiqué que son client admettrait ce point dans son témoignage, monsieur, mais je ne me souviens pas que nous ayons jamais dit tous deux qu’il s’agissait de — que nous nous fondions sur un exposé conjoint des faits. Sinon, je n’aurais pas présenté cette preuve.

22 Quoi qu’il en soit, il faut établir une distinction entre des aveux sur des questions de fait portant sur l’ensemble des allégations de la poursuite et des aveux sur la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence, qui ne peut être tranchée que par le verdict uniquement. Sir Patrick Devlin (devenu lord Devlin par la suite) a bien expliqué ce point :

[traduction] On ne saurait affirmer [au sujet du précédent britannique Stonehouse c. D.P.P.] que la question de l’innocence ou de la culpabilité a été entièrement retirée des mains du jury. D’ailleurs, si elle l’avait été, cela aurait‑il fait une différence? Logiquement non. Si une question peut être soustraite à l’appréciation du jury au motif que les faits s’y rapportant ne conduisent, aux yeux du juge, qu’à une conclusion, en conséquence, s’il en est ainsi de toutes les autres questions, elles devraient elles aussi être retirées. Toutefois, supposons qu’une fois la preuve close dans un tel cas, le juge décide, sans faire de résumé, de tout simplement imposer un verdict de culpabilité comme il lui arrive d’imposer un verdict de non‑culpabilité lorsque la poursuite n’a pas établi le bien‑fondé de ses allégations. Cela signifierait qu’il n’y a pas eu ne serait‑ce même que l’apparence d’un procès avec jury. Quelle que soit la formule utilisée pour faciliter l’application de l’exception, la loi exige qu’il n’y ait pas d’erreur judiciaire. Ce serait aller très loin que de dire qu’aucune erreur judiciaire n’a été commise dans une instance o— l’accusé aurait été privé entièrement du droit constitutionnel de bénéficier d’un procès avec jury.

(« The Judge and the Jury », dans The Judge (1979), p. 142‑143)

Et, plus loin :

À mon avis, on ne saurait maintenir une déclaration de culpabilité qui n’est pas fondée sur le verdict d’un jury rendu à l’issue d’un procès complet et régulier. Peu importe que tous les juges d’Angleterre proclament aux quatre vents la culpabilité de l’accusé. Il s’agit de la première et de la plus ancienne protection que le droit accorde à l’accusé. La deuxième protection — plus récente — reconnue de la manière que j’ai relatée, tient au fait qu’un tel verdict ne suffit pas si, eu égard à la preuve, les juges d’appel concluent à l’existence de ce doute indéfinissable qui, selon eux, a échappé au jury. Cependant, la deuxième protection s’ajoute à la première, elle ne la remplace pas. [p. 157]

23 Je partage ces opinions et j’estime qu’elles répondent complètement aux deux points soulevés par le ministère public.

24 La nature accablante de la preuve peut difficilement être invoquée pour imposer le prononcé d’un verdict de culpabilité. Quand, si ce n’est dans ces cas, un verdict de culpabilité serait‑il ordonné? Un tel verdict serait‑il permis chaque fois que la preuve est accablante aux yeux des juges? Au regard de notre Constitution, la réponse à cette dernière question est tout simplement « non ».

25 Enfin, point n’est besoin de s’étendre longuement sur l’exception prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Cette disposition pourrait peut‑être trouver application dans les cas où le procès avec jury qui a eu lieu présente des lacunes, mais non dans ceux où, comme en l’espèce, il n’y a dans les faits pas eu de procès avec jury.

V

26 Il fut un temps où la façon habituelle d’inciter le jury à tomber rapidement d’accord sur un verdict consistait à le séquestrer sans lui fournir [traduction] « de quoi manger, boire, se chauffer ou fumer ». Les jurés qui rendaient des verdicts jugés inacceptables par le tribunal étaient punis par la « Chambre étoilée » ou par le juge du procès lui‑même : voir Devlin, Trial by Jury, p. 68‑69 et 76. Dans Bushell’s Case (1670), 6 St. Tr. 999, les jurés ont été condamnés à des amendes et emprisonnés pour avoir rendu un verdict de non‑culpabilité.

27 Il est depuis bien établi que, dans le système de justice que nous tenons de l’Angleterre, les jurés ne peuvent pas de plein droit refuser d’appliquer la loi — mais ils ont la faculté de le faire lorsque leur conscience ne leur en laisse pas le choix.

28 Il y a longtemps, dans l’arrêt R. c. Shipley (1784), 4 Dougl. 73, 99 E.R. 774, p. 824 (cité par le juge en chef Dickson dans R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, p. 78), lord Mansfield a formulé ainsi ce principe :

[traduction] C’est le devoir du juge, dans toutes les affaires de droit commun, de dire aux jurés comment rendre justice, bien qu’il soit en leur pouvoir de ne pas la rendre, ce qui est une affaire entièrement entre Dieu et leur propre conscience.

29 En l’espèce, dans le seul but de « dire aux jurés comment rendre justice », le juge du procès a malheureusement dépouillé ceux‑ci d’une responsabilité qui, en droit, leur appartenait à eux seuls. De ce fait, l’appelant a été privé du droit constitutionnel que lui reconnaît l’al. 11f) de la Charte « de bénéficier d’un procès avec jury ».

30 J’accueillerais par conséquent l’appel, j’annulerais la déclaration de culpabilité de l’appelant et j’ordonnerais la tenue d’un procès devant juge et jury, conformément au choix fait par l’appelant au regard de l’acte d’accusation en cause.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant : C. John Hooker, Calgary.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Toronto.

Procureur de l’intervenante : Université Queen’s, Kingston.


Synthèse
Référence neutre : 2006 CSC 47 ?
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à un procès avec jury - Accusé inculpé de production illégale de cannabis - Juge du procès donnant aux jurés la directive de prononcer une déclaration de culpabilité et leur indiquant qu’ils sont tenus de suivre cette directive - L’accusé a-t-il été privé de son droit constitutionnel à un procès avec jury? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).

Droit criminel - Appels - Pouvoirs d’une cour d’appel - Disposition réparatrice - Accusé inculpé de production illégale de cannabis - Accusé déclaré coupable par le jury à la suite d’une directive du juge du procès enjoignant à celui‑ci de prononcer une déclaration de culpabilité - Le juge du procès a‑t‑il privé l’accusé de son droit à un procès avec jury? - Dans l’affirmative, la disposition réparatrice du Code criminel s’applique‑t‑elle? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

L’accusé souffre d’une maladie débilitante pour laquelle le cannabis, sous forme de marijuana, constitue un traitement palliatif médicalement reconnu. Il a cultivé de la marijuana pour sa propre consommation et en a fournie à d’autres pour leur usage. Il a été inculpé de production illégale de cannabis et a exercé le droit de « bénéficier d’un procès avec jury » que lui garantit l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, le juge du procès a donné aux jurés la directive de prononcer une déclaration de culpabilité, ajoutant qu’ils étaient tenus de suivre cette directive. Après s’être retirés, les jurés sont revenus solliciter une copie de leur serment, qui leur a été remise. Deux jurés ont ensuite demandé à être dispensés de faire partie du jury, l’un pour des motifs d’ordre religieux, l’autre pour des raisons de conscience; leurs demandes ont été rejetées. Le jury est revenu prononcer un verdict de culpabilité, lequel a été maintenu en appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Le juge du procès a privé l’accusé de son droit constitutionnel à un procès avec jury en donnant aux jurés la directive de déclarer l’accusé coupable de l’infraction reprochée. La directive du juge du procès n’était pas un « lapsus » qui devrait être examiné au regard de l’ensemble de son exposé; il ne s’agit pas non plus d’évaluer l’incidence de propos subtils pouvant recevoir différentes interprétations. L’objectif et les propos du juge étaient clairs. Le juge du procès s’est trouvé, dans les faits, à réduire la fonction du jury à un cérémonial : il a ordonné la déclaration de culpabilité et simplement laissé au jury la formalité de la prononcer à l’audience. En l’absence d’un plaidoyer de culpabilité, le verdict doit émaner du jury, et non du juge, à moins que ce dernier ne conclue à l’insuffisance de la preuve et n’impose un verdict d’acquittement pour ce motif. Même si la preuve est accablante, cela ne justifie pas d’imposer le prononcé d’un verdict de culpabilité. [6] [8] [18] [24]

Bien qu’elle puisse peut‑être trouver application dans les cas où le procès avec jury qui a eu lieu présente des lacunes, la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce parce que, dans les faits, il n’y a pas eu de procès devant jury. [25]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Krieger

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Wang, [2005] 1 W.L.R. 661, [2005] UKHL 9
arrêt désapprouvé : R. c. Gill (1986), 29 C.C.C. (3d) 242
arrêts mentionnés : Bushell’s Case (1670), 6 St. Tr. 999
R. c. Shipley (1784), 4 Dougl. 73, 99 E.R. 774
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Devlin, Patrick. « The Judge and the Jury », in The Judge. New York : Oxford University Press, 1979.
Devlin, Patrick. Trial by Jury, 3rd ed. London : Stevens, 1966.

Proposition de citation de la décision: R. c. Krieger, 2006 CSC 47 (26 octobre 2006)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2006-10-26;2006.csc.47 ?
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