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30/09/2005 | CANADA | N°2005_CSC_50

Canada | R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 (30 septembre 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50

Date : 20050930

Dossier : 30349

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Thomas Turcotte

Intimé

‑ et ‑

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 61)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en

chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

______________________________

R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 200...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50

Date : 20050930

Dossier : 30349

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Thomas Turcotte

Intimé

‑ et ‑

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 61)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

______________________________

R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC 50

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Thomas Turcotte Intimé

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante

Répertorié : R. c. Turcotte

Référence neutre : 2005 CSC 50.

No du greffe : 30349.

2005 : 10 mai; 2005 : 30 septembre.

Présents: La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Rowles et Huddart) (2004), 195 B.C.A.C. 276, 319 W.A.C. 276, 184 C.C.C. (3d) 242, [2004] B.C.J. No. 562 (QL), 2004 BCCA 175, qui a annulé la déclaration de culpabilité relativement à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Oleh Kuzma, c.r., et Ursula Botz, pour l’appelante.

Greg DelBigio et Lisa Sturgess, pour l’intimé.

Ian R. Smith, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 La juge Abella — Le 4 mai 2000, trois hommes vivant ou travaillant dans un ranch de la Colombie‑Britannique y ont été tués. Ils sont tous trois décédés de leurs blessures à la tête infligées à coups de hache.

2 L’une des victimes, Aale Heikkila, était un trappeur et un photographe de la faune qui vivait dans le ranch. Lorsque la police a trouvé M. Heikkila, il était inconscient et gravement blessé. Il est décédé le 24 mai 2000 sans avoir repris connaissance. Les deux autres victimes, Terrance Price et Kimberley Martindale, étaient des ouvriers du ranch qui travaillaient pour le propriétaire, Robert Erhorn. Ils étaient décédés à l’arrivée de la police.

3 Thomas Turcotte, qui vivait dans une cabane située dans le ranch et effectuait divers travaux pour M. Erhorn en contrepartie du loyer, a témoigné avoir découvert les trois corps. Au procès, il a admis avoir trouvé les victimes, mais a nié les avoir tuées.

4 Il a été déclaré coupable du meurtre des trois hommes. La preuve présentée contre lui était entièrement circonstancielle.

5 Le présent pourvoi est fondé sur le comportement de M. Turcotte le matin où il s’est rendu de son plein gré au poste de police et a demandé qu’une voiture soit envoyée au ranch. Malgré les questions répétées de la police, il a refusé d’expliquer pourquoi une voiture était nécessaire ou ce qu’on allait trouver au ranch. Le juge du procès a dit au jury que ce silence constituait un « comportement postérieur à l’infraction » et que la culpabilité pouvait s’inférer de ce comportement.

6 La question en litige porte sur le bien‑fondé tant de la qualification que de l’inférence.

Contexte

7 M. Turcotte a affirmé que le 4 mai 2000, entre 6 h 25 et 6 h 45, après avoir effectué quelques travaux sur la propriété d’un voisin, il est retourné au ranch. Celui‑ci est situé à environ 32 kilomètres au sud de la ville de Vanderhoof. Il a dit avoir trouvé Kimberley Martindale gisant au sol, couvert de sang et ne respirant plus. Il a ensuite trouvé Terrance Price, couvert de sang, dans le hangar à bois. Il a eu l’impression qu’on avait tiré sur M. Price. Le dernier corps qu’il a dit avoir découvert est celui d’Aale Heikkila, gisant au sol à l’extérieur de sa roulotte.

8 Selon le témoignage de M. Turcotte, il a décidé d’avertir la police, pensant que les trois hommes étaient morts. Comme aucun téléphone du ranch ne fonctionnait, il a pris le camion de M. Heikkila et s’est rendu au détachement de la GRC de Vanderhoof.

9 Dès son arrivée au détachement, vers 9 h 30, il a demandé à plusieurs reprises à une commis, Ruth Stewart, d’envoyer une voiture au ranch. Quelques minutes plus tard, Mme Stewart a demandé aux deux policiers qui étaient présents pendant que M. Turcotte lui parlait, le caporal Kenneth Curle et le gendarme Ross Davidson, de prendre le relais. Au dire du gendarme Davidson, M. Turcotte a immédiatement et maintes fois demandé aux policiers d’envoyer une voiture au ranch, mais a refusé d’expliquer pourquoi. M. Turcotte, selon le gendarme Davidson, a ensuite fait glisser un trousseau de clés sous la cloison séparant le bureau du vestibule et lui a dit qu’il s’agissait des clés du camion stationné à l’extérieur et qu’il y avait un fusil dans ce camion.

10 Quelques minutes plus tard, les deux policiers ont conduit M. Turcotte vers une salle d’interrogatoire. Chemin faisant, le caporal Curle a demandé à M. Turcotte son nom; celui‑ci le lui a donné sans hésitation. Dans la salle d’interrogatoire même, en réponse aux questions des policiers, M. Turcotte leur a donné son second prénom et sa date de naissance.

11 Une fois assis dans la salle d’interrogatoire, M. Turcotte a encore une fois demandé qu’on envoie une voiture au ranch Erhorn. Le caporal Curle a témoigné lui avoir ensuite posé trois questions d’affilée : Qu’est‑ce qu’on peut faire pour vous? Que s’est‑il passé là‑bas? Que faisiez‑vous là‑bas? M. Turcotte a répondu qu’il [traduction] « travaillait un peu ». Selon le caporal Curle, M. Turcotte a ensuite déclaré : [traduction] « vous feriez mieux d’envoyer une voiture et de me mettre en prison » et « [i]l y a un fusil dans le camion dehors ». Au procès, M. Turcotte a expliqué avoir dit à la police qu’il y avait un fusil dans le camion parce qu’il pensait qu’il pouvait s’agir de l’arme du crime. La preuve a révélé que le fusil, qui appartenait à M. Heikkila, n’était en fait pas l’arme ayant servi aux meurtres.

12 Le caporal Curle a demandé ce qu’ils allaient trouver au ranch. M. Turcotte a répété aux policiers qu’ils devraient envoyer une voiture. Ils lui ont ensuite demandé si des gens, y compris les policiers, seraient en danger là‑bas. M. Turcotte a répondu qu’il n’y avait aucun danger.

13 Le gendarme Davidson a témoigné que M. Turcotte avait ensuite dit aux policiers [traduction] « tout à fait à l’improviste » qu’ils devraient [traduction] « [e]nvoyer une ambulance également ». Le caporal Curle ne se souvenait pas que la question de l’ambulance ait été abordée à cette étape, et les notes qu’il a prises lors de la conversation dans la salle d’interrogatoire ne faisaient aucunement mention d’une ambulance à ce stade de la conversation.

14 Le caporal Curle a ensuite emmené M. Turcotte dans une autre pièce du détachement et a dépêché deux policiers, les gendarmes Michael Pisio et Marion Erickson, au ranch Erhorn. C’est à ce moment‑là que, selon le caporal Curle, il aurait demandé à M. Turcotte si une ambulance était nécessaire. M. Turcotte ayant répondu [traduction] « peut‑être », le caporal Curle a envoyé une ambulance au ranch.

15 Le gendarme Davidson a ensuite pris les clés que M. Turcotte leur avait données et a déverrouillé les portes du camion de M. Heikkila. Il a trouvé un fusil de chasse chargé, entre les deux sièges avant.

16 Vers 10 h, le caporal Curle a demandé à M. Turcotte : [traduction] « Voulez‑vous me dire ce qui se passe? » Il a répondu : [traduction] « Est‑ce qu’une voiture est arrivée là‑bas? » Lorsque le caporal Curle a répondu « non », M. Turcotte a dit : [traduction] « Je vais attendre. » Juste après cette conversation, le caporal Curle a reçu un appel téléphonique du gendarme Pisio l’informant qu’un homme mort avait été trouvé au ranch.

17 À 10 h 06, le caporal Curle a mis M. Turcotte en détention pour poursuivre l’enquête et l’a informé de ses droits. Lorsqu’on a demandé à M. Turcotte s’il voulait parler de ce qui s’était passé au ranch, il a encore une fois indiqué qu’il ne voulait faire aucune déclaration.

18 Après sa mise en détention, on a saisi les vêtements de M. Turcotte. On a trouvé un peu de sang, qui s’est révélé appartenir à M. Price et à M. Martindale, sur sa botte gauche et sur le bas de son pantalon. Ses empreintes digitales correspondaient à celles trouvées sur un contenant de jus d’orange et un « ghetto blaster » (système stéréo portable) trouvés sur les lieux des crimes, tous deux appartenant à M. Heikkila.

19 À 16 h 33 cette journée‑là, M. Turcotte a été arrêté pour les meurtres.

20 Malgré la fouille minutieuse effectuée au ranch peu après les meurtres, aucune arme du crime n’a alors été trouvée. Ce n’est que deux mois plus tard qu’une hache à deux tranchants, la seule arme ayant servi aux meurtres, a été trouvée sous une bâche sur le toit de la roulotte de M. Heikkila. La défense a fait valoir que, puisque M. Turcotte avait été sous garde depuis son arrestation, quelqu’un d’autre a dû avoir mis la hache là.

21 Au procès, M. Turcotte a témoigné n’avoir jamais dit [traduction] « mettez‑moi en prison » au détachement. Il a reconnu, cependant, qu’il pouvait avoir dit aux policiers [traduction] « enfermez‑moi » en attendant que la police se rende au ranch, pour qu’ils cessent de se concentrer sur lui et s’occupent de la situation au ranch le plus rapidement possible.

22 En ce qui concerne la preuve fondée sur les empreintes digitales trouvées sur le contenant de jus et le « ghetto blaster » de M. Heikkila, M. Turcotte a témoigné qu’il les a probablement manipulés pendant qu’il effectuait des travaux pour ce dernier.

23 Un expert de la défense, Daniel Christman, a affirmé que la quantité de sang trouvée sur les vêtements de M. Turcotte était si infime qu’elle cadre avec l’idée que celui‑ci a découvert les corps, mais non avec celle qu’il est le meurtrier. De même, un témoin à charge et pathologiste judiciaire, Jennifer Rice, a témoigné que, vu l’emplacement des blessures des victimes, elle se serait attendue à ce que les coups de hache assénés à M. Price et à M. Martindale aient causé d’importantes éclaboussures de sang, dont on n’a trouvé aucune trace sur M. Turcotte lorsqu’il s’est présenté au poste.

24 La défense a fait valoir qu’il était clair que M. Turcotte ne s’était pas lavé ni rien nettoyé avant de se rendre au poste de police, Mme Stewart ayant témoigné que M. Turcotte avait les mains sales lorsqu’il est arrivé au détachement, et le gendarme Davidson, qu’il portait des vêtements de travail souillés.

25 Lorsqu’on a demandé à M. Turcotte pourquoi il n’avait pas donné à la police de raison pour laquelle il fallait envoyer une voiture au ranch, il a fourni plusieurs explications : il avait [traduction] « tout gâché »; il était bouleversé et avait paniqué; il [traduction] « avait tout simplement mal réagi »; il ne pensait pas clairement. Il a également répondu qu’il ne savait pas s’il pouvait faire confiance à la police et que la façon d’agir de celle‑ci lui avait donné l’impression qu’il était déjà soupçonné.

26 Selon la preuve, M. Turcotte était un solitaire qui ne se sentait pas à l’aise avec les gens, se méfiait de la police et se rendait rarement en ville. Il n’avait aucun antécédent de violence, et le ministère public n’a proposé aucun mobile pour les meurtres.

27 Le ministère public s’est fondé uniquement sur des preuves circonstancielles, notamment le comportement de M. Turcotte au poste de police, ses empreintes digitales sur les deux objets trouvés au ranch ainsi que l’analyse médico‑légale des petites taches de sang trouvées sur sa botte gauche et le bas de son pantalon établissant que le sang appartenait à M. Price et à M. Martindale. Un témoin‑expert à charge, le sergent John Mellis, a déclaré qu’il était possible que les éclaboussures de sang soient minimes en raison de la nature des coups et de la forme de la hache.

28 Plusieurs voir‑dires ont été tenus au cours du procès, mais à aucun moment la défense n’a contesté l’admissibilité du refus de M. Turcotte de répondre aux questions de la police. La seule question en litige concernait l’usage que le jury pouvait faire du silence.

29 Le ministère public a contre‑interrogé M. Turcotte sur ce qu’il a dit — et n’a pas dit — jusqu’au moment de sa détention et de sa mise en garde officielles. Tant avant qu’après le contre‑interrogatoire du ministère public, le juge du procès a dit au jury qu’il ne pouvait tirer aucune inférence de culpabilité ou d’innocence du fait que M. Turcotte a exercé son droit au silence protégé par la Constitution, mais qu’il pouvait s’y fonder pour déterminer son état d’esprit :

[traduction] Vous entendrez peut‑être des questions et des réponses se rapportant à ce qu’il a fait et dit à partir du moment où il a été interrogé dans la salle d’interrogatoire du détachement de la GRC de Vanderhoof jusqu’au moment de son arrestation officielle.

Je vais vous laisser entendre cette preuve à seule fin de vous permettre d’évaluer la preuve en ce qui concerne, uniquement, l’état d’esprit de M. Turcotte à ce moment‑là. Je veux que vous sachiez, lorsque vous entendrez cette preuve, qu’une personne détenue a le droit, garanti par la Charte des droits et libertés, de garder le silence . . .

Vous ne pouvez en aucun cas tirer une inférence de culpabilité ou d’innocence du fait qu’une personne . . . exerce son droit constitutionnel de garder le silence. Vous ne pouvez vous servir des éléments de preuve se rapportant aux discussions entre le caporal Curle et M. Turcotte qu’à l’égard de l’état d’esprit de ce dernier le 4 mai 2000.

30 Dans son exposé final, le ministère public a qualifié le comportement de M. Turcotte au détachement, y compris son refus de répondre à des questions, de preuve de la « conscience de culpabilité » et a pressé le jury de conclure que le silence de M. Turcotte n’était pas l’expression d’un état de choc ou de panique, mais révélait un comportement duquel la culpabilité pouvait s’inférer :

[traduction] Et même s’il prétend s’être trouvé dans un état de choc et de panique, il affirme avoir commencé à penser que la police le soupçonnait. Cela peut vous donner une idée de l’état d’esprit coupable de M. Turcotte à ce moment‑là. Encore une fois, cela n’indique pas qu’il était dans un état de choc ou de panique, mais plutôt qu’il réfléchissait à ce qu’il disait et choisissait ce qu’il voulait et ne voulait pas dire.

. . .

Ni M. Davidson ni M. Curle ni Mme Stewart n’ont noté de signes de bouleversement ou de panique. Dans son esprit, il réfléchit parce qu’il commence à se méfier, et pourquoi se méfierait‑il à moins d’avoir quelque chose à se reprocher? Pourquoi pense‑t‑il que la police le soupçonne? Il pense à cela et il agit en conséquence. . . Tout au long de la journée, il ne donne aucun signe de panique, aucun signe de bouleversement, ce qui indique qu’il pensait à ce qu’il faisait et disait et faisait très attention à ce qu’il ne voulait pas dire.

. . .

C’est logique, quand on y regarde de près, et ça ne tient pas debout de simplement dire qu’il était dans un état de choc et de panique, parce que le moins qu’on attendrait d’un homme qui est innocent et qui est revenu et veut que la police se rende là‑bas, c’est qu’il dise quelque chose d’aussi simple qu’il y a trois corps là‑bas, voilà pourquoi. Est‑ce si difficile? Il n’y a rien d’incriminant là‑dedans, il y a trois corps là‑bas, mais il a continué à refuser de répondre à la question de savoir ce qui s’était passé, pourquoi ils devraient envoyer une voiture là‑bas. Et la seule explication logique est qu’il ne voulait pas leur dire. [Je souligne.]

31 Dans son exposé au jury, le juge Chamberlist, juge du procès, a déclaré que le comportement de M. Turcotte au détachement de la GRC s’apparentait davantage à une preuve relative au « comportement postérieur à l’infraction » qu’à une preuve de la « conscience de culpabilité ». Il a expliqué au jury que le comportement postérieur à l’infraction constitue [traduction] « simplement un élément de preuve circonstancielle » et qu’il s’agit du comportement observé après l’infraction. Le juge du procès a décrit le refus de M. Turcotte de dire à la police ce qu’il y avait au ranch comme étant le seul comportement postérieur à l’infraction et a dit au jury qu’il pouvait décider que la seule [traduction] « preuve substantielle » de culpabilité dont il disposait tenait dans ce comportement postérieur à l’infraction :

[traduction] En dernier lieu, le ministère public vous a parlé de la conscience de culpabilité, ce que j’appelle comportement postérieur à l’infraction, et il s’agit du comportement postérieur à l’infraction relatif à la raison pour laquelle M. Turcotte n’a simplement pas dit qu’il y avait trois corps là‑bas.

. . .

Le ministère public et M. Turcotte ne s’entendent pas sur la question de savoir si le comportement postérieur à l’infraction de celui‑ci consistant à ne pas expliquer pourquoi il voulait qu’une voiture de police soit envoyée au ranch découle des crimes reprochés dans l’acte d’accusation, ou de tout autre acte répréhensible, ou s’il s’agissait simplement d’une manifestation de l’horrible scène sur laquelle M. Turcotte était tombé au ranch Erhorn. Si vous considérez qu’il découle des crimes reprochés, vous pourrez tenir compte de cet élément de preuve lorsque vous vous prononcerez sur la question de savoir si M. Turcotte est coupable ou non des infractions reprochées. Si vous considérez, par contre, qu’il découle de l’état émotionnel de M. Turcotte à ce moment‑là, ou de tout autre acte répréhensible, alors vous devrez écarter cet élément de preuve et ne lui accorder aucun poids au cours de vos délibérations concernant la culpabilité ou l’innocence de M. Turcotte.

Vous pouvez décider que la seule preuve substantielle de la culpabilité de M. Turcotte découle de son comportement postérieur à l’infraction et que cette preuve fait l’objet de deux interprétations tout à fait opposées, l’une favorisant M. Turcotte, l’autre non. Avant de décider quelle théorie il faut croire relativement à cet élément de preuve, vous devrez tenir compte de l’ensemble de la preuve et donner le bénéfice du doute à M. Turcotte. [Je souligne.]

32 Le jury a déclaré M. Turcotte coupable relativement à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

33 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a annulé les déclarations de culpabilité et a ordonné un nouveau procès : (2004), 195 B.C.A.C. 276, 2004 BCCA 175. La question déterminante en appel était de savoir si les directives du juge du procès au jury permettant à celui‑ci de tirer une inférence de culpabilité du comportement postérieur à l’infraction de M. Turcotte, en particulier de son silence, constituaient une erreur donnant ouverture à révision.

34 Se fondant sur R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293, la juge Rowles, au nom de la cour (le juge en chef Finch et la juge Huddart), a statué que, puisqu’il n’existait aucune règle législative ou de common law obligeant M. Turcotte à répondre aux questions de la police, il avait le droit de garder le silence. Elle a conclu que la preuve relative au silence n’était pas pertinente et que, même si on n’ajoutait pas foi au témoignage de M. Turcotte, le silence de ce dernier ne pouvait constituer une preuve affirmative établissant qu’il avait commis les infractions.

35 Le ministère public a interjeté appel. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Analyse

36 Essentiellement, le ministère public prétend que le refus de M. Turcotte de répondre à certaines questions de la police peut être considéré comme un comportement postérieur à l’infraction duquel la culpabilité peut s’inférer.

37 Le « comportement postérieur à l’infraction » est un terme technique propre au domaine juridique. Il ne s’agit pas d’un terme neutre englobant tous les comportements affichés par l’accusé après le crime, mais d’un terme désignant seulement le comportement probant quant à la culpabilité. Par sa nature, ce comportement constitue une preuve circonstancielle.

38 Dans R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, la Cour a remplacé l’appellation plus traditionnelle d’un tel comportement — preuve de la « conscience de culpabilité » — par preuve relative au « comportement postérieur à l’infraction ». Le juge Major a affirmé, au par. 20, que l’emploi de l’expression « conscience de culpabilité » devrait être évitée parce qu’elle pouvait aller à l’encontre de la présomption d’innocence ou peut induire le jury en erreur. Dans White, par. 19, le juge Major a dressé une liste non exhaustive de comportements qui sont généralement admis en tant que preuve relative au comportement postérieur à l’infraction : s’enfuir des lieux du crime ou quitter la circonscription dans laquelle il a été commis; tenter de se soustraire à l’arrestation; ne pas comparaître au procès; commettre des actes de dissimulation comme mentir, employer un faux nom, modifier son apparence et dissimuler ou supprimer un élément de preuve. Dans White, ce qui constitue un comportement postérieur à l’infraction, ce sont la fuite des accusés devant les policiers pour éviter leur arrestation, la tentative de se débarrasser de l’une des armes du crime et la fuite hors de la circonscription après le meurtre.

39 La terminologie a certes été modifiée, mais pas le concept de la preuve. Comme c’était le cas pour la preuve de la « conscience de culpabilité », seuls les éléments de preuve postérieurs à un crime qui sont probants quant à la culpabilité peuvent être invoqués comme preuve relative au « comportement postérieur à l’infraction ».

40 Il s’agit donc d’abord de déterminer si le juge du procès a eu tort de qualifier le refus de M. Turcotte de répondre à certaines questions de la police de « comportement postérieur à l’infraction » duquel la culpabilité pouvait s’inférer. Il faut ensuite déterminer si M. Turcotte avait le droit de refuser de répondre aux questions de la police. Selon le double argument du ministère public, le droit de garder le silence n’était pas en cause en l’espèce, et même si c’était le cas, le fait que M. Turcotte se soit rendu au poste de police et ait répondu à certaines questions de la police démontrait qu’il avait renoncé à ce droit.

41 Selon les règles traditionnelles de common law, en l’absence d’une contrainte légale, chacun a le droit de garder le silence face à l’interrogatoire de la police. Ce droit de refuser de fournir des renseignements ou de répondre à des demandes de renseignements est exprimé de façon solide et déterminante par le juge Lamer dans Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640 :

Au Canada, le droit d’un suspect de ne rien dire à la police [. . .] n’est que l’exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l’y oblige. C’est parce qu’aucune loi ne dit qu’un suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque chose à la police que nous disons qu’il a le droit de garder le silence; c’est une façon positive d’expliquer que la loi ne l’oblige pas à agir autrement. [Notes omises; p. 683.]

42 Le droit de garder le silence, dont les limites temporelles n’ont toutefois pas encore été entièrement fixées, a également reçu la bénédiction de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, la première décision de la Cour où ce droit a été reconnu comme un droit protégé par l’art. 7, l’accusé, qui avait été arrêté et informé de ses droits, avait refusé, après avoir consulté un avocat, de faire une déclaration à la police. Il avait ensuite été placé dans une cellule avec un agent de police banalisé qui prétendait être un suspect arrêté par la police. Au cours de leur conversation, l’accusé s’était incriminé. La question dont la Cour était saisie était de savoir si la déclaration faite à l’agent de police banalisé était admissible. Au nom de la majorité, la juge McLachlin a statué que cette déclaration n’était pas admissible parce qu’elle violait le droit de garder le silence reconnu à l’accusé par l’art. 7 de la Charte.

43 En plus de souligner l’importance de la protection contre le pouvoir de l’État, la juge McLachlin a fondé le droit de garder le silence prévu par l’art. 7 sur deux doctrines de common law : la règle des confessions et le privilège de ne pas s’incriminer, expliquant qu’elles découlent toutes deux du thème unificateur suivant :

[L]’idée qu’une personne assujettie au pouvoir de l’État en matière criminelle a le droit de décider de parler aux policiers ou de garder le silence. [p. 164]

44 Ce serait un droit illusoire si la décision de ne pas parler à la police pouvait être utilisée par le ministère public comme preuve de culpabilité. Comme le juge Cory l’a expliqué dans l’arrêt Chambers, lorsque le juge du procès n’a pas informé le jury que le silence de l’accusé ne pouvait être utilisé comme preuve de culpabilité :

Il a été reconnu en outre que, comme il y a un droit de garder le silence, ce serait tendre un piège que de prévenir l’accusé qu’il n’est pas tenu de répondre aux questions du policier, pour ensuite soumettre en preuve que l’accusé s’est manifestement prévalu de son droit en gardant le silence face à une question tendant à établir sa culpabilité. [p. 1316]

45 Même si l’arrêt Chambers traitait spécifiquement du silence observé par l’accusé après sa mise en garde, ce serait également « tendre un piège » que de permettre qu’un exercice valide du droit soit utilisé comme preuve de culpabilité.

46 En outre, comme les juges Doherty et Rosenberg l’ont expliqué dans R. c. B. (S.C.) (1997), 36 O.R. (3d) 516 (C.A.), puisque, dans la plupart des cas, les personnes ne sont pas tenues d’aider la police, leur silence ne peut, en soi, être probant quant à la culpabilité :

[traduction] . . . le refus d’aider n’est rien d’autre que l’exercice d’une liberté reconnue et n’apporte aucun éclairage, en soi, sur la culpabilité de cette personne. [p. 529]

47 La preuve relative au silence est cependant admissible dans des cas limités. Comme le juge Cory l’a statué dans Chambers, p. 1318, si « le ministère public [peut] établir une pertinence réelle et une justification légitime », la preuve relative au silence peut être admise à condition d’être accompagnée d’une mise en garde appropriée au jury.

48 Il arrive que le droit de garder le silence doive céder le pas. Dans R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, par exemple, la Cour se trouvait en présence d’un conflit entre le droit de garder le silence et le droit à une défense pleine et entière. Deux hommes avaient été accusés de meurtre au deuxième degré après qu’un homme eut été battu à mort. À leur procès conjoint, chacun blâmait l’autre. M. Crawford, l’un des accusés, n’avait fait aucune déclaration à la police, mais avait choisi de témoigner au procès pour sa propre défense. L’avocat de son coaccusé l’avait contre‑interrogé sur son omission de faire une déclaration à la police. Cette omission avait été négativement mise en contraste avec le fait que son coaccusé avait fait une déclaration complète à la police à la première occasion. Au nom de la majorité, le juge Sopinka a statué qu’il était possible d’établir un équilibre entre les deux droits opposés en admettant la preuve relative au silence, mais en ne l’utilisant que pour apprécier la crédibilité, et non pour conclure à la culpabilité. Étant donné que le jury avait été invité à inférer la culpabilité du silence de M. Crawford, la Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

49 La preuve relative au silence peut également être admissible lorsque la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l’accusé. Citons, par exemple, le cas où la défense cherche à attirer l’attention sur la collaboration de l’accusé avec les autorités (R. c. Lavallee, [1980] O.J. No. 540 (QL) (C.A.)); le cas où l’accusé témoigne avoir nié les accusations portées contre lui au moment de son arrestation (R. c. Ouellette (1997), 200 A.R. 363 (C.A.)); le cas où le silence est utile à la thèse de la défense fondée sur une erreur sur la personne et une enquête policière bâclée (R. c. M.C.W. (2002), 169 B.C.A.C. 128, 2002 BCCA 341).

50 De même, les affaires dans lesquelles l’accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile ou de manière appropriée constituent des exceptions bien établies à l’interdiction de se servir du silence avant le procès contre un accusé : R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175. Le silence pourrait également être admissible s’il est inextricablement lié à l’exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait.

51 Le ministère public a prétendu que le droit de garder le silence ne s’applique que lorsque l’accusé est assujetti au [traduction] « pouvoir de l’État » et que le droit n’a aucune pertinence lorsque l’État n’a aucunement fait usage de ce pouvoir contre la personne. Malheureusement, cette prétention confine le droit dans des limites trop étroites. En général, en l’absence d’une exigence légale contraire, les personnes ont le droit de choisir de parler à la police ou non, même si elles ne sont pas détenues ou en état d’arrestation. Le droit de garder le silence reconnu en common law existe en tout temps contre l’État, peu importe que la personne qui le revendique soit ou non assujettie au pouvoir ou contrôle de ce dernier. Comme c’est le cas pour la règle des confessions, le droit de l’accusé de garder le silence s’applique chaque fois qu’il interagit avec une personne en situation d’autorité, qu’il soit détenu ou non. Il s’agit d’un droit fondé sur la liberté d’une personne de choisir dans quelle mesure elle collabore avec la police, et animé par la reconnaissance de l’impact potentiellement coercitif de l’autorité de l’État et le désir que les personnes ne soient pas tenues de s’incriminer. Ces considérations de principe existent tant avant qu’après l’arrestation ou la détention. Il n’y a, par conséquent, aucune raison fondée sur des principes de ne pas étendre l’application du droit de garder le silence reconnu en common law aux deux périodes.

52 Je ne partage pas non plus l’opinion du ministère public que M. Turcotte, en se rendant au détachement et en répondant à certaines questions de la police, a renoncé à tout droit qu’il aurait autrement pu avoir. La volonté de communiquer certains renseignements à la police ne fait pas complètement disparaître le droit d’une personne de ne pas répondre aux questions de la police. Elle n’a pas à rester muette pour manifester son intention de l’invoquer. Une personne peut fournir certains, aucun ou la totalité des renseignements qu’elle possède. L’interaction volontaire avec la police, même si elle est engagée par l’intéressé, ne constitue pas une renonciation au droit de garder le silence. Le droit de choisir de parler ou de garder le silence demeure entier tout au long de l’interaction.

53 À plusieurs reprises au cours du procès, le ministère public et le juge du procès, à la demande du ministère public, ont qualifié le silence de M. Turcotte de deux façons : preuve relative au comportement postérieur à l’infraction (appelée preuve de la « conscience de la culpabilité » par le ministère public) et preuve relative à l’état d’esprit réfutant son affirmation qu’il a été dans un état de choc et de panique. Le plus inquiétant, ce sont les directives finales du juge du procès sur le comportement postérieur à l’infraction. Dans ces directives, le juge du procès a indiqué au jury que le silence de M. Turcotte constituait un comportement postérieur à l’infraction et a qualifié ce silence de seul comportement postérieur à l’infraction. Il a dit : [traduction] « Vous pouvez décider que la seule preuve substantielle de la culpabilité de M. Turcotte découle de son comportement postérieur à l’infraction. »

54 Même avant sa mise en détention, à 10 h 06, M. Turcotte n’était pas tenu de parler à la police ou de collaborer avec elle. En refusant de répondre à certaines questions de la police, d’expliquer pourquoi il fallait envoyer une voiture au ranch Erhorn et de dire ce que la police allait y trouver, il exerçait ce droit. Même s’il avait répondu à certaines questions de la police, en refusant de répondre à d’autres questions, il se trouvait néanmoins à exercer son droit de garder le silence.

55 Il s’agit d’un point important lorsque vient le temps de décider si la preuve relative à son silence était admissible en tant que preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, c’est‑à‑dire comme preuve probante quant à la culpabilité. Le comportement postérieur à un crime n’est admissible comme preuve relative au « comportement postérieur à l’infraction » que s’il fournit une preuve circonstancielle de la culpabilité. La pertinence nécessaire n’existe plus s’il n’y a aucun lien entre le comportement et la culpabilité. La loi n’impose aucune obligation de parler à la police ou de collaborer avec elle. Ce fait, à lui seul, rompt tout lien pouvant exister entre le silence et la culpabilité. Le silence face à l’interrogatoire de la police est donc rarement admissible comme preuve relative au comportement postérieur à l’infraction parce qu’il est rarement probant quant à la culpabilité. Refuser de faire ce qu’on a le droit de refuser de faire ne révèle rien. On ne peut ni logiquement ni moralement inférer la culpabilité de l’exercice d’un droit protégé. Se servir du silence comme preuve de culpabilité donne artificiellement naissance à une obligation de répondre à toutes les questions de la police malgré l’existence d’un droit contraire.

56 Étant donné que M. Turcotte n’avait aucune obligation de parler à la police, son omission de le faire n’avait aucune pertinence; cette omission n’ayant aucune pertinence, aucune conclusion rationnelle de culpabilité ou d’innocence ne pouvait en être tirée; et cette omission n’étant pas probante quant à la culpabilité, elle ne pouvait être qualifiée, à l’intention du jury, de « comportement postérieur à l’infraction ».

57 Je ne vois pas non plus comment le silence de M. Turcotte pouvait servir de preuve relative à « l’état d’esprit » de laquelle la culpabilité pouvait s’inférer. Le ministère public a prétendu que le silence de M. Turcotte réfutait son affirmation qu’il se trouvait alors dans un état de choc et sous l’emprise de la panique. Il ressort clairement de l’exposé final du ministère public qu’il y avait peu de différence entre demander au jury de tenir compte du silence de M. Turcotte comme preuve de son état d’esprit et lui demander d’en tenir compte comme preuve de sa conscience de culpabilité. Ainsi, dans son exposé final, le ministère public a, par exemple, soutenu :

[traduction] Cela peut vous donner une idée de l’état d’esprit coupable de M. Turcotte à ce moment‑là. Encore une fois, cela n’indique pas qu’il était dans un état de choc ou de panique, mais plutôt qu’il réfléchissait à ce qu’il disait et choisissait ce qu’il voulait et ne voulait pas dire.

Pour établir cette prétention, le ministère public devait laisser entendre que son silence était motivé par un autre état d’esprit, soit sa conscience de culpabilité. Qualifier le silence de preuve relative à l’état d’esprit était simplement une autre façon de prétendre que le silence constituait un comportement postérieur à l’infraction qui est probant quant à la culpabilité de M. Turcotte.

58 Bien qu’il ne soit pas admissible comme preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ou à l’état d’esprit, on aurait pu soutenir que le comportement de M. Turcotte au détachement de la GRC, y compris son refus de répondre à certaines questions de la police, était admissible en tant que partie inextricable de l’exposé des faits. Comme je l’ai déjà mentionné, la question de son admissibilité n’a été soulevée ni au procès ni en appel. Mais après avoir admis le silence en preuve, le juge du procès devait dire au jury dans les termes les plus clairs que cette preuve ne pouvait servir à étayer une inférence de culpabilité, et ce, afin de faire contrepoids à l’impulsion intuitive de conclure que silence ne peut rimer avec innocence. Lorsque la preuve relative au silence est admise, les jurés doivent être instruits du véritable objet de l’admission de la preuve, des inférences inacceptables à ne pas tirer de la preuve relative au silence, de la valeur probante limitée du silence et des dangers de se fonder sur une telle preuve.

59 L’omission de donner cette directive restrictive au jury, surtout compte tenu du caractère circonstanciel de la preuve du ministère public, a été très préjudiciable.

60 Étant donné l’importance de l’erreur, je conviens avec la Cour d’appel que la disposition réparatrice est inapplicable et qu’un nouveau procès s’impose.

61 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Prince George.

Procureur de l’intimé : Gregory P. DelBigio, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante : Fenton, Smith, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 50 ?
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Comportement postérieur à l’infraction - Droit de garder le silence - Accusé se rendant de son plein gré au poste de police et demandant qu’on envoie des policiers au ranch où il habite - Refus de l’accusé de répondre aux questions de la police quant à la raison pour laquelle il faut envoyer des policiers - Découverte de trois victimes de meurtre au ranch - Directives du juge du procès au jury selon lesquelles le silence de l’accusé constitue un comportement postérieur à l’infraction et la culpabilité peut s’inférer de ce comportement - La preuve relative au silence de l’accusé est‑elle admissible en tant que preuve relative au comportement postérieur à l’infraction?.

Droit criminel - Droit de garder le silence - Limites - Renonciation - Accusé se rendant de son plein gré au poste de police et demandant qu’on envoie des policiers au ranch où il habite - Refus de l’accusé de répondre aux questions de la police quant à la raison pour laquelle il faut envoyer des policiers - Le droit de garder le silence est‑il en cause si l’accusé n’est pas détenu ou en état d’arrestation? - L’accusé a‑t‑il renoncé à son droit de garder le silence en se rendant de son plein gré au poste de police et en répondant à certaines questions?.

L’accusé s’est rendu au poste de police et a demandé qu’une voiture soit envoyée au ranch où il habitait. Malgré les questions répétées de la police, il a refusé d’expliquer pourquoi une voiture était nécessaire ou ce qu’on allait trouver là‑bas. Les policiers dépêchés au ranch ont découvert trois victimes. Elles sont toutes trois décédées de leurs blessures à la tête infligées à coups de hache. L’accusé a été déclaré coupable relativement à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré. Au procès, la preuve présentée contre lui était entièrement circonstancielle. Il a admis avoir trouvé les victimes, mais a nié les avoir tuées. En ce qui concerne le refus de l’accusé de répondre à certaines questions de la police, le juge du procès a dit au jury que ce silence constituait un « comportement postérieur à l’infraction » et que la culpabilité pouvait s’inférer de ce comportement. Le jury a déclaré l’accusé coupable, mais la Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité et a ordonné un nouveau procès.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La preuve relative au silence de l’accusé n’est pas admissible comme preuve relative au comportement postérieur à l’infraction. Le droit de garder le silence serait illusoire si la décision de ne pas parler à la police pouvait être utilisée par le ministère public comme preuve de culpabilité. [44] [55]

Selon les règles traditionnelles de common law, en l’absence d’une contrainte légale, chacun a le droit de garder le silence face à l’interrogatoire de la police, même si la personne n’est pas détenue ou en état d’arrestation. Le droit de garder le silence, qui est également garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, existe en tout temps contre l’État, peu importe que la personne qui le revendique soit ou non assujettie au pouvoir ou contrôle de ce dernier. De plus, l’interaction volontaire avec la police, même si elle est engagée par l’intéressé, ne constitue pas une renonciation au droit de garder le silence. Le droit de choisir de parler ou de garder le silence demeure entier tout au long de l’interaction. En conséquence, l’accusé en l’espèce n’a pas renoncé à son droit de garder le silence en se rendant au poste de police et en répondant à certaines questions de la police. [41] [51-52]

Le comportement postérieur à un crime n’est admissible comme preuve relative au « comportement postérieur à l’infraction » que s’il fournit une preuve circonstancielle de la culpabilité. Comme la loi n’impose aucune obligation de parler à la police ou de collaborer avec elle, ce fait, à lui seul, rompt tout lien pouvant exister entre le silence et la culpabilité. Le silence face à l’interrogatoire de la police est donc rarement admissible comme preuve relative au comportement postérieur à l’infraction parce qu’il est rarement probant quant à la culpabilité. On ne peut ni logiquement ni moralement inférer la culpabilité de l’exercice d’un droit protégé. Se servir du silence comme preuve de culpabilité donne artificiellement naissance à une obligation de répondre à toutes les questions de la police malgré l’existence d’un droit contraire. Enfin, le silence de l’accusé ne pouvait servir de preuve relative à « l’état d’esprit » de laquelle la culpabilité pouvait s’inférer. Qualifier le silence de preuve relative à l’état d’esprit était simplement une autre façon de prétendre que le silence constituait un comportement postérieur à l’infraction qui est probant quant à la culpabilité de l’accusé. [55] [57]

Bien qu’il ne soit pas admissible comme preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ou à l’état d’esprit, on aurait pu soutenir que le comportement de l’accusé au détachement de la police, y compris son refus de répondre à certaines questions de la police, était admissible en tant que partie inextricable de l’exposé des faits. Lorsque la preuve relative au silence est admise, les jurés doivent être instruits du véritable objet de l’admission de la preuve, des inférences inacceptables à ne pas tirer de la preuve relative au silence, de la valeur probante limitée du silence et des dangers de se fonder sur une telle preuve. L’omission de donner cette directive restrictive au jury, surtout compte tenu du caractère circonstanciel de la preuve du ministère public, a été très préjudiciable et un nouveau procès s’impose. [58‑60]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Turcotte

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293
R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72
Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. B. (S.C.) (1997), 36 O.R. (3d) 516
R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858
R. c. Lavallee, [1980] O.J. No. 540 (QL)
R. c. Ouellette (1997), 200 A.R. 363
R. c. M.C.W. (2002), 169 B.C.A.C. 128, 2002 BCCA 341
R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Proposition de citation de la décision: R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 (30 septembre 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-09-30;2005.csc.50 ?
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