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22/07/2005 | CANADA | N°2005_CSC_46

Canada | GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46 (22 juillet 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46

Date : 20050722

Dossier : 30217

Entre :

GreCon Dimter inc.

Appelante

c.

J.R. Normand inc. et Scierie Thomas-Louis Tremblay inc.

Intimées

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 61)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron)r>
______________________________

GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46

GreCon Dimter inc. Appela...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46

Date : 20050722

Dossier : 30217

Entre :

GreCon Dimter inc.

Appelante

c.

J.R. Normand inc. et Scierie Thomas-Louis Tremblay inc.

Intimées

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 61)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron)

______________________________

GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46

GreCon Dimter inc. Appelante

c.

J.R. Normand inc. et Scierie Thomas‑Louis Tremblay inc. Intimées

Répertorié : GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc.

Référence neutre : 2005 CSC 46.

No du greffe : 30217.

2005 : 10 février; 2005 : 22 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Otis, Rochette et Morissette), [2004] R.J.Q. 88, [2004] J.Q. no 173 (QL), qui a confirmé un jugement du juge Corriveau, [2003] R.L. 260 (sub nom. Scierie Thomas‑Louis Tremblay inc. c. J.R. Normand inc.), [2003] J.Q. no 1262 (QL). Pourvoi accueilli.

François Marseille, Nicholas J. Krnjevic et David A. Johnson, pour l’appelante.

Pierre C. Bellavance et Gabrielle Brochu, pour l’intimée J.R. Normand inc.

Personne n’a comparu pour l’intimée Scierie Thomas‑Louis Tremblay inc.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi examine les questions de droit international privé que soulève l’application d’une clause d’élection de for en faveur d’une autorité étrangère dans le cadre d’une action en garantie intentée par un importateur québécois contre un manufacturier allemand. Dans ce contexte, la détermination du rattachement juridictionnel par l’application de l’art. 3139 ou de l’art. 3148, al. 2 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), mène à des solutions diamétralement opposées. La Cour d’appel du Québec a décidé à l’unanimité que le recours en garantie intenté par l’importateur québécois devait être entendu par le tribunal québécois chargé de l’audition de l’action principale, malgré l’existence de la clause d’élection de for renvoyant les parties devant un tribunal allemand. Pour des raisons qui ont trait principalement au rôle de l’autonomie de la volonté des parties dans le domaine contractuel en droit international privé ainsi qu’à la hiérarchie des règles de droit pertinentes au présent litige, j’estime que la Cour d’appel et le juge de première instance ont erré en droit. Par conséquent, le moyen déclinatoire fondé sur l’existence d’une clause d’élection de for en faveur d’une autorité étrangère devrait être accueilli.

II. L’origine du litige

2 L’appelante, GreCon Dimter inc. (« GreCon »), telle qu’elle se décrit dans les actes de procédure, est une société allemande qui fabrique et vend de l’équipement spécialisé destiné aux usines de transformation et de sciage. Elle ne possède aucune place d’affaires ni aucun actif dans la province de Québec. L’intimée, J.R. Normand inc. (« Normand »), dont le siège social se situe au Québec, se spécialise dans la vente et le service de machinerie, d’outillage et de fournitures industriels en rapport avec le travail du bois. Scierie Thomas-Louis Tremblay inc. (« Tremblay »), l’autre intimée, exploite une scierie au nord du Lac Saint-Jean dans la province de Québec et son siège social se situe dans la même province.

3 Deux contrats sont à l’origine de ce litige. Le premier contrat est intervenu le 14 mai 1999 entre Normand et Tremblay pour la fourniture et la livraison d’équipement, comprenant notamment un plan de sciage et un scanner destiné à optimiser le sciage du bois (« l’Équipement »). L’achat de l’Équipement faisait partie intégrante d’un plan de modernisation visant à améliorer et à accroître la production de la scierie exploitée par Tremblay.

4 Le deuxième contrat constitue un contrat de vente intervenu le 26 mai 1999 entre GreCon et Normand pour la fourniture à cette dernière de l’Équipement qui devait être revendu à Tremblay. Ce contrat s’est formé par acceptation par Normand d’une offre de prix présentée par GreCon le 12 avril 1999 à la suite des démarches de Normand auprès de la société allemande pour l’achat de l’Équipement. L’offre de prix comprend notamment une clause d’élection de for et de choix du droit applicable. Cette stipulation prévoit que tout litige éventuel entre les parties sera soumis à la juridiction exclusive de tribunaux allemands et jugé en fonction du droit allemand :

[traduction] Élection de for

Le vendeur et l’acheteur conviennent que les questions et litiges, de quelque nature qu’ils soient, émanant du contrat ou qui lui sont connexes ou accessoires (relevant du droit des contrats, du droit de la responsabilité délictuelle, d’une autre théorie du droit ou d’une loi particulière) seront tranchés, le cas échéant, par un tribunal d’Alfeld (Leine), en Allemagne, à l’exclusion de tout tribunal d’un autre État ou pays.

Droit applicable

Le présent contrat est régi par les lois allemandes et interprété en fonction de celles-ci, à l’exclusion de toute loi d’un autre État ou pays (sans égard aux principes de droit international privé).

5 En raison de problèmes rencontrés par GreCon dans la conception du scanner, cet appareil ne fut pas livré ni installé à l’usine de Tremblay à la date prévue au contrat intervenu entre Normand et Tremblay, soit le 20 août 1999. De ce fait, Tremblay dut installer un système temporaire de débitage du bois qui s’avéra déficient. GreCon ne réussit à livrer le scanner qu’au mois d’avril 2001. En raison des nombreux retards et des difficultés survenues, Tremblay décida d’avertir Normand, le 19 avril 2001, de son intention de résilier le contrat. En conséquence, l’Équipement ne fut jamais livré à Tremblay.

6 À la suite de ces événements, Tremblay intenta en Cour supérieure du Québec, le 3 juillet 2002, une action en dommages-intérêts contre Normand fondée sur la responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés et sur de multiples fautes alléguées dans l’exécution des obligations contractuelles. Dans cette action principale, Tremblay allègue avoir subi des dommages de l’ordre de 5 160 331 $ en raison de la défectuosité de l’équipement fourni par Normand et de la livraison, jamais complétée, de l’Équipement, qui entraînèrent une perte de rendement et de productivité. Tremblay demande aussi le remboursement des acomptes versés à Normand.

7 Le 2 octobre 2002, Normand déposa, en Cour supérieure du Québec, un recours incident en garantie contre GreCon. Au soutien de son action, Normand allègue la mauvaise exécution des obligations contractuelles de GreCon, soit le défaut de livrer une partie de l’Équipement ainsi que les retards dans la livraison. L’intimée demande par conséquent d’être indemnisée en totalité par GreCon de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans l’action principale intentée par Tremblay. Rappelons qu’en vertu du Code civil, le fabricant est tenu à la garantie de qualité du vendeur et devient codébiteur de la garantie avec ce dernier, d’où la possibilité pour le vendeur d’appeler le fabricant en garantie : art. 1730 C.c.Q.

8 Le 18 décembre 2002, GreCon présente un moyen déclinatoire qui conteste la compétence des tribunaux québécois. Dans une requête en exception déclinatoire fondée sur les art. 83 et 3148, al. 2 C.c.Q., elle demande le rejet de l’action en garantie entreprise par Normand, au motif que la clause d’élection de for contenue dans le contrat intervenu entre GreCon et Normand empêche la Cour supérieure du Québec d’exercer sa compétence dans les litiges qui surviennent entre ces deux parties. Selon les termes de la clause, seule une cour située dans la ville d’Alfeld en Allemagne aurait compétence. Normand réplique que la Cour supérieure est déjà saisie du litige principal et que l’art. 3139 C.c.Q. lui donne alors compétence sur l’action en garantie malgré la présence d’une clause d’élection de for. Normand soutient de plus que les tribunaux du Québec constituent un forum mieux approprié en raison de la connexité entre l’action principale et l’action en garantie et du fait que les témoins dans ces deux recours proviennent en majorité du Québec.

III. Historique judiciaire

A. La Cour supérieure du Québec, [2003] R.L. 260

9 Le juge Corriveau décide qu’il était de l’intérêt des parties que la demande en garantie soit entendue par le tribunal québécois chargé de l’audition de la demande principale et ce, malgré l’existence d’une clause d’élection de for en faveur d’une autorité étrangère. Le juge de première instance précise, en s’appuyant sur la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Crestar Ltd. c. Canadian National Railway Co., [1999] R.J.Q. 1191, que la clause d’élection de for ne peut priver les autorités québécoises, compétentes pour entendre une demande principale, de leur pouvoir d’entendre une demande incidente. Ainsi, une clause d’élection de for est mise en échec par l’application de l’art. 3139 C.c.Q. Cette disposition exige en effet que les demandes principale et incidente soient entendues par l’autorité québécoise. Ayant conclu à l’application de cette disposition, le juge rejette la requête en exception déclinatoire.

B. La Cour d’appel du Québec, [2004] R.J.Q. 88 (les juges Otis, Rochette et Morissette)

10 L’appelante porte en appel devant la Cour d’appel du Québec le jugement sur la requête en exception déclinatoire. Devant cette cour, elle soulève à titre d’argument principal que l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. prévaut sur l’art. 3139 C.c.Q. en raison de son degré de spécificité par rapport à l’art. 3139, de son caractère impératif et du fait que cette disposition soit de droit nouveau. L’appelante souligne aussi que la règle édictée par l’art. 3139 C.c.Q. n’impose pas un mode d’audition à titre impératif. Elle attribue tout au plus un pouvoir discrétionnaire au tribunal saisi de la demande principale. Pour sa part, l’intimée Normand soutient que l’art. 3139 C.c.Q. constitue une disposition spécifique qui complète les règles générales concernant les actions personnelles à caractère patrimonial et qui est attributive de compétence. Elle doit, par conséquent, s’appliquer malgré la présence d’une clause d’élection de for.

11 Le juge Rochette, au nom de la Cour d’appel, note d’abord que, depuis la réforme du Code civil et l’adoption de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q., les clauses d’élection de for exclusives sont désormais valides. La détermination de la compétence des autorités québécoises ne peut cependant s’effectuer sur la seule base de l’existence d’une clause d’élection de for et de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. étant donné l’existence de l’art. 3139 C.c.Q. qui vise les actions en garantie. De l’avis du juge, cette disposition accorde en l’espèce compétence aux tribunaux du Québec en considération du niveau de connexité entre la demande principale et la demande en garantie. Le juge rejette ensuite l’argument de l’appelante selon lequel l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. doit primer sur l’art. 3139 C.c.Q. À son avis, on conférerait difficilement une priorité à une disposition sur l’autre. En effet, des motifs de deux ordres auraient présidé à l’adoption de ces règles et le législateur n’aurait pas anticipé les problèmes posés par le présent litige.

12 Pour résoudre cette difficulté, le juge cherche à concilier les art. 3148 et 3139 C.c.Q. par l’intermédiaire de l’art. 3135 C.c.Q. et de la doctrine du forum non conveniens. Il serait en effet possible de recourir à cette doctrine lorsque l’art. 3139 C.c.Q. trouve application, car les tribunaux québécois sont alors compétents pour connaître du litige. Après avoir appliqué les principes contenus dans la jurisprudence en matière de forum non conveniens, le juge confirme la compétence des autorités québécoises au motif qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel où l’autorité québécoise ne serait pas le forum naturel pour connaître de l’affaire. L’appelante n’aurait pas réussi à faire ressortir une impression nette en faveur d’un seul et même forum étranger ni démontré que le tribunal étranger soit nettement plus approprié que le tribunal québécois. Par conséquent, l’appel est rejeté.

IV. Analyse

A. Nature et cadre législatif de la question en jeu

13 Le présent litige survient dans un contexte où un défendeur, dans une action principale intentée au Québec, exerce un recours en garantie alors qu’il a convenu, par une clause d’élection de for, de soumettre tout litige éventuel découlant du rapport juridique qu’il entretient avec le défendeur en garantie, à la compétence d’une autorité étrangère. Dans cette situation, trois principales dispositions du Code civil entrent en jeu pour déterminer la compétence des autorités québécoises.

14 L’article 3148, al. 2 C.c.Q. prive d’une part les autorités québécoises de leur compétence dans le cadre d’une action personnelle à caractère patrimonial si les parties ont choisi, par convention, de soumettre leurs litiges à une autorité étrangère ou à un arbitre :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :

. . .

Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

15 L’article 3139 C.c.Q. accorde d’autre part compétence à l’autorité québécoise pour entendre la demande en garantie si elle est compétente pour la demande principale :

3139. L’autorité québécoise, compétente pour la demande principale, est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle.

16 Finalement, l’autorité québécoise peut décliner compétence à la demande d’une partie en vertu de la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’art. 3135 C.c.Q. :

3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

17 L’interaction des dispositions pertinentes provoque un conflit dans la détermination du rattachement juridictionnel. Alors que l’art. 3139 C.c.Q. étend la compétence de l’autorité québécoise à la demande incidente, l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. lui nie toute juridiction. La mise en œuvre de cette dernière disposition empêche aussi l’application de l’art. 3135 C.c.Q. comme nous le verrons.

18 Le présent pourvoi soulève donc la question de la nature des rapports entre les art. 3148, 3139 et 3135 C.c.Q. pour ce qui est de déterminer la compétence des autorités québécoises dans le cadre d’une action en garantie. On aura noté que l’interaction de ces dispositions se traduit par une opposition fondamentale entre les règles législatives et la liberté contractuelle des parties, d’où la nécessité de déterminer l’importance du rôle de l’autonomie de la volonté des parties dans le domaine contractuel en droit international privé. Une telle détermination permettra de délimiter adéquatement la portée des dispositions en cause et d’apprécier la mesure de leur influence sur le rattachement juridictionnel. Par ailleurs, la présence de la doctrine du forum non conveniens dans le débat nous force à considérer la place relative qu’occupe l’art. 3135 C.c.Q. dans la détermination de la compétence des autorités québécoises. Se pose alors inévitablement la question de la hiérarchie des règles pertinentes. Ainsi, l’issue du litige dépend à mon sens du rôle de l’autonomie de la volonté des parties et de la hiérarchie de ces règles pertinentes.

19 Afin de résoudre les questions posées par le présent litige, il s’avère important d’examiner le cadre législatif dans lequel les règles pertinentes évoluent. À cet égard, on se rappellera que le droit international privé québécois est un droit codifié. Cette caractéristique fondamentale signifie que les principes généraux d’interprétation du Code civil s’appliquent à la détermination de la portée de ses dispositions. Les tribunaux doivent donc interpréter les règles comme un tout cohérent. Ils examinent d’abord le libellé particulier des dispositions. Ensuite, ils cherchent à vérifier si leur interprétation se concilie avec les principes qui sous-tendent les règles : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78, par. 23. On ne saurait oublier de tenir compte du cadre juridique particulier que constitue le droit international privé et des objectifs généraux qui lui sont propres, soit le principe de l’autonomie de la volonté des parties et la sécurité juridique des transactions internationales : J. A. Talpis et J.‑G. Castel, « Le Code civil du Québec : Interprétation des règles du droit international privé », dans La réforme du Code civil (1993), t. 3, 801, p. 809 et 815.

(i) La primauté de l’autonomie de la volonté des parties

20 L’article 3148 établit le cadre général qui définit la compétence des autorités québécoises en matière contractuelle, pour les litiges fondés sur des actions personnelles à caractère patrimonial, sous réserve des règles spécifiques visant les cas où les actions reposent sur un contrat de travail ou de consommation (art. 3149 C.c.Q.), un contrat d’assurance (art. 3150 C.c.Q.) ou la responsabilité civile pour tout préjudice découlant soit de l’exposition à une matière première provenant du Québec, soit de son utilisation (art. 3151 C.c.Q.). Cette disposition reconnaît aussi la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. En effet, malgré l’attribution de la compétence en fonction de critères de rattachement juridictionnel tels que le domicile, la faute, le préjudice ou le fait dommageable, le législateur a pris soin de laisser aux parties la faculté de choisir d’écarter cette compétence lorsqu’elles désirent confier leurs litiges présents ou futurs, découlant d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre.

21 L’article 3148 C.c.Q. fait ainsi une place majeure au principe de l’autonomie de la volonté des parties. La possibilité pour les parties de déroger conventionnellement à la compétence des autorités québécoises témoigne de la volonté du législateur de reconnaître cette autonomie en matière de conflits de juridiction : voir en ce sens Talpis et Castel, p. 908-909. Le législateur confirme cette volonté à maintes reprises en matière de conflits de lois, notamment aux art. 3098, 3107, 3111 et 3121 C.c.Q. L’intention du législateur lors de l’adoption de l’art. 3148 C.c.Q. d’écarter la jurisprudence qui concluait à l’invalidité des clauses d’élection de for témoigne aussi de l’importance accordée à ce principe : Lamborghini (Canada) inc. c. Automobili Lamborghini S.p.A., [1997] R.J.Q. 58 (C.A.), p. 64. Voir aussi G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. 1, Théorie générale (1998), p. 361, et C. Emanuelli, Droit international privé québécois (2001), p. 94.

22 Par ailleurs, il faut souligner que le respect de l’autonomie de la volonté des parties permet de mettre en œuvre le principe plus général de la recherche de la sécurité juridique dans les transactions internationales. En effet, la volonté des parties de soustraire un litige à la compétence des autorités d’une juridiction s’exerce généralement sous la forme de clauses compromissoires ou de clauses d’élection de for. Or, ces clauses favorisent la sécurité et la prévisibilité dans les relations commerciales internationales, puisqu’elles permettent aux parties de prévoir à l’avance le for auquel elles soumettront leur litige. Voir Talpis et Castel, p. 908-909. Notre Cour a d’ailleurs souligné à maintes reprises l’importance de ce type de clauses et la nécessité de leur faire bon accueil, car elles confèrent aux opérations commerciales internationales la stabilité et la prévisibilité que commandent les principes fondamentaux du droit international privé que sont l’ordre et l’équité : Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, 2003 CSC 27, par. 20; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1096-1097; Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, par. 71-72; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17, par. 48. On comprend dès lors comment le respect du domaine de la volonté contractuelle assure la mise en œuvre de cette politique de sécurité juridique propre au droit international privé : Talpis et Castel, p. 919-920. La reconnaissance de l’utilité et de l’effectivité des clauses d’élection de for et des clauses compromissoires s’harmonise donc avec les principes généraux du droit international privé.

23 La reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties par l’adoption de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. participe aussi du mouvement d’harmonisation internationale des règles de conflits de lois et de juridiction. Ce dernier se réalise, notamment, par voie d’accords internationaux que parrainent des organisations internationales comme la Conférence de La Haye de droit international privé et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »). À cet égard, on note que l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. s’inspire des art. 5 et 6 de la Convention sur les accords d’élection de for (conclue le 25 novembre 1965) qui vise à reconnaître les clauses d’élection de for et à leur donner plein effet : Commentaires du ministre de la Justice (1993), t. II, p. 2009. Le principe général de cette convention est d’ailleurs le caractère obligatoire des clauses d’élection de for exclusives. La Convention limite les exceptions à ce principe tel qu’il ressort de son art. 6. On remarque donc que la Convention, dont le Code civil s’inspire bien qu’elle ne soit pas entrée en vigueur, traduit une tendance contemporaine à assurer l’admissibilité et la reconnaissance des accords des parties sur l’élection de for dans les affaires à caractère international : J. Jodlowski, « Les conventions relatives à la prorogation et à la dérogation à la compétence internationale en matière civile », R.C.A.D.I. 1974 (III), vol. 143, 475, p. 537; S. Guillemard, « Liberté contractuelle et rattachement juridictionnel : le droit québécois face aux droits français et européen », E.J.C.L., vol. 8.2, juin 2004, en ligne. L’interprétation de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. devrait tenir compte de cette réalité.

24 Ainsi, la rédaction de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. et son contexte législatif confirment que le législateur, en adoptant cette disposition, entendait reconnaître la primauté de l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de juridiction. Ce choix législatif favorise en outre, par le recours aux clauses compromissoires et d’élection de for, la prévisibilité et la sécurité des transactions juridiques internationales.

(ii) Les limites à l’autonomie de la volonté

25 On doit néanmoins constater l’existence de certaines limites imposées à l’expression de cette autonomie. D’abord, les dispositions impératives prévues par le législateur à l’art. 3151 C.c.Q. confèrent une compétence exclusive aux autorités québécoises à l’égard des actions fondées sur la responsabilité civile pour tout préjudice résultant soit de l’exposition à une matière première provenant du Québec soit de son utilisation. Dans ce cas, une clause d’élection de for ne saurait déroger à la compétence des autorités québécoises. L’article 3149 C.c.Q. confère aussi compétence aux autorités québécoises dans les cas de contrats de consommation ou de travail sans que la renonciation du consommateur ou du travailleur ne puisse lui être opposée. Dans les deux cas, le langage utilisé par le législateur indique une intention claire de ne pas respecter l’autonomie de la volonté des parties ou encore de la restreindre, ce qui laisse présumer que le législateur indique expressément son intention lorsqu’il désire limiter les dérogations conventionnelles à la compétence des autorités québécoises.

26 Dans certaines situations le défendeur, malgré la volonté exprimée au contrat, reconnaît par ses actes la compétence des autorités québécoises tel que le mentionne l’art. 3148 in fine C.c.Q. Celles-ci pourraient alors être saisies du litige. Voir à ce sujet 171486 Canada inc. c. Rogers Cantel inc., [1995] R.D.J. 91 (C.S.); Dobexco Foods International inc. c. Van Barneveld Gouda Bv, [1997] A.Q. no 1100 (QL) (C.S.); Conserviera S.p.A. c. Paesana Import-Export inc., [2001] R.J.Q. 1458 (C.A.).

27 Finalement, un dernier type d’exceptions à l’autonomie de la volonté des parties tient au libellé des clauses compromissoires ou d’élection de for. La dérogation à la compétence des autorités québécoises dans un cas précis sera décidée en fonction de la rédaction de la clause de juridiction adoptée par les parties : H. P. Glenn, « Droit international privé », dans La réforme du Code civil (1993), t. 3, 669, p. 756. La clause doit avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère : Eagle River International Ltd. (Syndic de), [1999] R.J.Q. 1497 (C.S.), p. 1501-1502; Intergaz inc. c. Atlas Copco Canada inc., [1997] A.Q. no 3942 (QL) (C.S.), par. 10; Équipements Eustache Lamontagne ltée c. Équipements Belarus du Canada ltée, [1994] R.D.J. 599 (C.S.), p. 607. Il doit aussi y avoir rencontre des volontés de part et d’autre à défaut de quoi la clause est invalide : voir Dobexco Foods International inc. c. Van Barneveld Gouda Bv.

28 Ainsi, mis à part l’art. 3135 C.c.Q., les situations qui viendront limiter l’expression de la volonté des parties résultent du libellé des clauses de juridiction, des matières exclues spécifiquement de la portée de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. par le législateur ou encore du comportement du défendeur lui-même. Hormis ces exceptions, rien n’indique que le législateur ait voulu limiter davantage les possibilités de dérogation conventionnelle à la compétence des autorités québécoises en matière de conflits de juridiction. Cette analyse renforce la thèse de la primauté du principe de l’autonomie de la volonté des parties.

(iii) La règle de l’art. 3139 C.c.Q. et les demandes incidentes ou reconventionnelles

29 L’article 3139 C.c.Q. étend essentiellement la compétence de l’autorité québécoise, compétente pour la demande principale, à la demande incidente ou reconventionnelle. Cette disposition prévoit donc une exception au principe que la compétence du tribunal québécois se détermine pour chaque demande en particulier : Talpis et Castel, p. 905. Elle élargit aussi considérablement la portée potentielle de la compétence des autorités québécoises, puisqu’elle est susceptible de s’appliquer à une multitude de demandes incidentes sans aucun lien avec le Québec : Goldstein et Groffier, p. 337. Cette portée élargie suggère une interprétation restrictive de l’art. 3139 C.c.Q. afin de ne pas étendre indirectement la compétence internationale des autorités québécoises au mépris des dispositions spécifiques portant sur la définition des compétences de ces dernières et des principes généraux qui les sous-tendent : Talpis et Castel, p. 906; Goldstein et Groffier, p. 339.

30 Une telle interprétation ne contredit pas les principes mis en œuvre par l’art. 3139 C.c.Q., mais respecte la hiérarchie des normes établies par le Code civil en cette matière. Cette disposition vise en effet l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité de l’administration de la justice en favorisant la réunion d’instances : Birdsall inc. c. In Any Event inc., [1999] R.J.Q. 1344 (C.A.); J. A. Talpis, If I am from Grand-Mère, Why Am I Being Sued in Texas? Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec-United States Crossborder Litigation (2001), p. 37. Ces principes relèvent de considérations procédurales d’ordre interne, semblables à celles de l’art. 71 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (“C.p.c.”), et qui doivent être évaluées dans un contexte de droit international privé où d’autres impératifs prévalent, telles l’autonomie de la volonté, la sécurité juridique des transactions internationales et la nécessité de ne pas étendre indûment la compétence des États.

31 Même si l’art. 3139 C.c.Q. ne mentionne pas expressément ce facteur, il doit exister un élément de connexité entre les actions principale et incidente. Le critère de connexité provient de la jurisprudence établie sous le régime de l’art. 71 C.p.c. On sait que cette disposition s’appliquait en droit international privé avant la réforme du Code civil et imposait la jonction des demandes principale et incidente, pourvu qu’un lien de connexité existe entre celles-ci : Goldstein et Groffier, p. 336; Commentaires du ministre de la Justice, p. 2002. La jurisprudence appliquant l’art. 3139 C.c.Q. centre généralement son analyse sur la détermination de l’existence du lien de connexité dans les actions en garantie : Crestar Ltd. c. Canadian National Railway Co., p. 1200; Guns N’Roses Missouri Storm inc. c. Productions musicales Donald K. Donald inc., [1994] R.J.Q. 1183 (C.A.), p. 1187. La nécessité de porter attention au critère de connexité constitue une indication supplémentaire de la portée limitée de l’art. 3139 C.c.Q. En effet, cette disposition laisse, comme dans le cas de l’art. 222 C.p.c., un pouvoir discrétionnaire au juge qui peut décider de dissocier le recours principal du recours en garantie.

32 Par ailleurs, le langage utilisé par le législateur vient aussi confirmer la portée restreinte de la disposition et son caractère facultatif. Rien n’indique dans le libellé de la disposition une intention de limiter l’autonomie de la volonté des parties contrairement à l’art. 71 C.p.c. en droit interne qui utilise le terme « doit », à l’art. 3151 C.c.Q. qui attribue une compétence exclusive aux autorités québécoises ou encore à l’art. 3149 C.c.Q. traitant des litiges fondés sur les contrats de consommation et de travail.

(iv) Le forum non conveniens

33 Les articles 3135 et 3136 C.c.Q. appartiennent aussi aux éléments du cadre législatif pertinents au présent litige. Ces dispositions sont partie intégrante d’un ensemble de règles supplétives. Prévues par le législateur lors de la codification, ces règles permettent d’adapter la détermination du for aux circonstances de chaque litige et ainsi d’offrir une flexibilité aux autorités québécoises pour déterminer leur compétence : art. 3134, 3135, 3136, 3137 et 3140 C.c.Q. Ainsi, l’art. 3136 C.c.Q. permet de déterminer la compétence de manière subsidiaire dans le cas d’une impossibilité d’introduire une action à l’étranger. De son côté, l’art. 3135 C.c.Q. laisse à une autorité compétente le pouvoir de décliner cette compétence si d’autres autorités étrangères sont mieux à même de trancher un litige. Ces dispositions ne pourront être soulevées que si l’une des parties les invoque, car le tribunal saisi ne peut les soulever d’office : voir Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., par. 69. Les articles portant sur le for de nécessité et le forum non conveniens, même s’ils sont contenus dans la section traitant des dispositions générales, demeurent des dispositions exceptionnelles destinées à s’appliquer de manière supplétive, comme le confirme clairement l’art. 3135 C.c.Q.

B. La hiérarchie des règles juridiques en cause

34 L’analyse du cadre législatif a mis en lumière plusieurs caractéristiques propres aux dispositions en cause et a fait ressortir la nature des principes fondamentaux qui les sous-tendent. Ces éléments nous permettent maintenant de préciser la nature des rapports que les dispositions étudiées entretiennent entre elles dans le contexte d’une action en garantie.

35 L’élément central qui ressort de l’analyse effectuée précédemment est la reconnaissance de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. Celle-ci laisse une large place à la liberté contractuelle, sous réserve des limites prévues par la loi ou l’ordre public, quoiqu’il soit utile de préciser ici que le présent litige ne met pas en cause les règles d’ordre public. On peut inférer à partir du langage du législateur, du contexte législatif et de l’économie du Livre dixième du Code civil que l’autonomie de la volonté des parties joue un rôle prédominant dans l’aménagement des règles gouvernant la compétence des tribunaux québécois. Le législateur a réaffirmé et étendu lors de la réforme du Code civil l’application de ce principe : Talpis et Castel, p. 815. La présence de ce principe fondamental, qui sous-tend l’art. 3148, al. 2 C.c.Q., accentue la nécessité d’adopter une interprétation large de cette disposition, même s’il en résulte une limitation du domaine de l’art. 3139 C.c.Q. Davantage qu’un simple alinéa à portée limitée, l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. constitue, en matière de conflits de juridiction, la pierre angulaire d’une politique législative de respect de l’autonomie de la volonté des parties. Dans la mesure où la volonté des parties de soumettre leurs litiges éventuels à une autorité étrangère s’affirme de façon claire et exclusive, les tribunaux devraient respecter les clauses d’élection de for.

36 Comme je l’ai mentionné auparavant, certaines règles viendront limiter les dérogations conventionnelles. Elles découlent principalement de la loi qui adopte des normes impératives limitant la liberté contractuelle (art. 3149 et 3151 C.c.Q.) ou donnant effet à l’acquiescement à la compétence des autorités québécoises (art. 3148 in fine C.c.Q.) ou encore de l’interférence, le cas échéant, de l’ordre public dont nous n’avons pas à traiter ici.

37 L’article 3139 C.c.Q. ne se situe pas dans ces exceptions. Cette disposition ne révèle aucune intention de la part du législateur de lui attribuer un caractère impératif ou visant à limiter l’autonomie de la volonté des parties. Sa nature confirme d’ailleurs sa portée limitée. L’article 3139 C.c.Q. constitue une disposition facultative à caractère procédural dont les principes sous-jacents doivent être remis en perspective face à l’existence des principes fondamentaux du droit international privé que sont l’autonomie de la volonté des parties et la sécurité juridique des transactions internationales. Ainsi, même si cette disposition vise à l’économie des ressources judiciaires et à l’efficacité de l’administration de la justice, on ne saurait en étendre la portée à toute action en garantie sans égard à l’expression de la volonté des parties. En effet, le respect de cette dernière reflète un principe central du régime de droit international privé. Ce principe protège aussi un impératif de ce domaine du droit, soit la sécurité juridique des transactions. La portée de l’art. 3139 C.c.Q. s’avère ainsi plus limitée que celle de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. Par conséquent, l’application de cette disposition est subordonnée à celle de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. qui reconnaît pleinement l’effet d’une intention claire exprimée dans une clause d’élection de for valide et exclusive de soumettre un litige à la juridiction d’autorités étrangères.

(i) Le contexte législatif

38 Le contexte législatif dans lequel s’inscrivent les dispositions en cause est favorable à la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties. On remarque en effet que la structure fondamentale du Code civil reconnaît la primauté de l’autonomie de la volonté tant à l’égard de la fixation de la compétence des tribunaux que de la reconnaissance des jugements étrangers. Par exemple, lorsqu’il définit la compétence des autorités étrangères pour la réception et l’exécution des jugements, l’art. 3165 C.c.Q. empêche la reconnaissance d’un jugement étranger si les parties à un contrat ont attribué une compétence aux autorités québécoises ou à une autre autorité étrangère. Par ailleurs, une décision étrangère ne peut être exécutée si l’autorité étrangère l’a rendue en violation d’une convention d’arbitrage valide selon le droit québécois : art. 3165(3) C.c.Q. L’article 3168(5) C.c.Q. adopte quant à lui les critères de compétence dont dépend la possibilité d’exécuter un jugement étranger au Québec dans le cas d’une action personnelle à caractère patrimonial. Si les parties ont décidé par convention de soumettre leur litige à l’autorité qui a rendu la décision, la compétence de l’autorité étrangère est reconnue. De plus, en matière de désignation de la loi applicable, de nombreuses dispositions laissent aux parties une grande liberté de choix quant à la loi applicable aux actes ou situations juridiques, notamment en matière de succession (art. 3098 C.c.Q.), de fiducie (art. 3107 C.c.Q.), d’actes juridiques (art. 3111 C.c.Q.) et de convention d’arbitrage (art. 3121 C.c.Q.). La multitude de situations dans lesquelles la volonté des parties constitue un mode de détermination de la compétence des autorités québécoises ou étrangères ou encore de résolution des conflits de lois témoigne donc de cette intention du législateur de laisser place à l’autonomie contractuelle en droit international privé et confirme la primauté de ce principe. Cette reconnaissance va aussi de pair avec le mouvement de reconnaissance par le législateur de la légitimité et de la présence de la justice privée, souvent consensuelle, et parallèle à celle des tribunaux étatiques, notamment sous le régime de l’art. 2638 C.c.Q. qui définit la convention d’arbitrage : voir Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., par. 40.

(ii) La conformité au développement du droit international

39 En outre, l’interprétation des dispositions en cause et la résolution du conflit qui les oppose doit nécessairement s’harmoniser avec les engagements internationaux du Canada et du Québec. Notre Cour a rappelé à plusieurs reprises ce principe : National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1371; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 51; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, par. 137; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4, par. 31. On peut d’ailleurs rattacher ce principe à la présomption que le législateur est censé ne pas vouloir légiférer d’une manière inconciliable avec les obligations internationales de l’État : P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 466.

40 Le Québec est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 R.T.N.U. 3 (“Convention de New York”), du 10 juin 1958, par suite de l’adhésion tardive du Canada à cette convention entrée en vigueur au pays le 10 août 1986 : Gazette du Canada, partie II, vol. 120, no 17, TR/86-154 et 155.

41 Bien que cette Convention semble à première vue porter uniquement sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, elle vise aussi la protection juridique des conventions d’arbitrage. Le droit québécois intègre les principes de la Convention de New York relatifs aux conventions d’arbitrage en adoptant la substance de cette Convention : voir Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d’arbitrage, L.Q. 1986, ch. 73; A. Prujiner, « Les nouvelles règles de l’arbitrage au Québec », Rev. arb. 1987.425. On note aussi que les dispositions de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international du 21 juin 1985 (« Loi type de la CNUDCI »), Doc. N.U. A/40/17 (1985), ann. I, contenues au chapitre de la loi portant sur les conventions d’arbitrage, qui ont inspiré la réforme et la modernisation du régime juridique québécois de l’arbitrage international en 1986, sont calquées sur celles de la Convention de New York : voir Note explicative du Secrétariat de la CNUDCI relative à la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17 (1985), ann. I. La Convention de New York constitue donc une source formelle d’interprétation des dispositions de droit interne visant l’exécution des conventions d’arbitrage.

42 L’article II(3) de la Convention de New York énonce que « [l]e tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. » La Convention de New York édicte donc un principe général, celui de la reconnaissance d’une convention arbitrale. Cette disposition est maintenant intégrée au droit interne québécois par l’intermédiaire de l’art. 940.1 C.p.c. qui donne préséance aux clauses d’arbitrage sur la compétence des autorités québécoises. Notons que l’art. 940.1 C.p.c. s’inspire aussi du par. 8(1) de la Loi type de la CNUDCI qui adopte essentiellement le même principe que l’art. II(3) de la Convention de New York.

43 Tant l’objet de la Convention de New York que la jurisprudence portant sur l’art. II(3) confirment la position selon laquelle l’application d’une convention d’arbitrage ne saurait être écartée par les règles procédurales en matière de recours en garantie. D’abord, la Convention de New York a pour objet de faciliter l’application des conventions d’arbitrage en assurant le respect de la volonté exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage : F. Bachand, « L’efficacité en droit québécois d’une convention d’arbitrage ou d’élection de for invoquée à l’encontre d’un appel en garantie » (2004), 83 R. du B. can. 515, p. 540-541; A. J. van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation (1981), p. 135; T. E. Carbonneau, The Law and Practice of Arbitration (2004), p. 340. L’interprète doit donc favoriser et faciliter l’application des clauses d’arbitrage. Ainsi, comme l’explique le professeur Bachand :

La prise en compte du but et de l’objet de la Convention de New York incite donc à conclure qu’en cas de doute, l’interprète devrait privilégier la solution qui tend à assurer l’obligatoriété des conventions d’arbitrage, et donc à conclure qu’une règle établissant l’inefficacité de telles conventions lorsqu’elles sont invoquées à l’encontre d’un appel en garantie est incompatible avec l’art. II(3) de la Convention. [p. 541]

44 La jurisprudence émanant d’autres États tend à favoriser le recours à l’arbitrage en limitant les possibilités de déroger à l’autonomie de la volonté des parties : voir Bachand, p. 542; van den Berg, p. 135-137; A. J. van den Berg, « Court Decisions on the New York Convention of 1958 » (1996), 21 Y.B. Comm. Arb. 394, p. 440-441 et 457. On constate une même tendance dans la jurisprudence des provinces de common law qui découle de l’art. 8 de la Loi type de la CNUDCI et qui reconnaît l’obligation pour un juge d’appliquer une convention d’arbitrage valide : voir par exemple Kaverit Steel & Crane Ltd. c. Kone Corp. (1992), 85 Alta. L.R. (2d) 287 (C.A.); Gulf Canada Resources Ltd. c. Arochem International Ltd. (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 113 (C.A.); Kvaerner Enviropower Inc. c. Tanar Industries Ltd. (1994), 24 Alta. L.R. (3d) 365 (C.A.); Automatic Systems Inc. c. Bracknell Corp. (1994), 18 O.R. (3d) 257 (C.A.); Fibreco Pulp Inc. c. Star Shipping A/S (2000), 257 N.R. 291 (C.A.F.). Finalement, au Québec, l’application de l’art. 940.1 C.p.c. est obligatoire lorsque les conditions requises sont remplies. Le tribunal n’a pas le choix d’y acquiescer : La Sarre (Ville de) c. Gabriel Aubé inc., [1992] R.D.J. 273 (C.A.), p. 277; Gariépy c. Simard, REJB 2003-45302 (C.Q.), par. 9; Pelletier c. Standard Life, [2000] J.Q. no 2837 (QL) (C.S.), par. 17.

45 Ainsi, la nécessité d’interpréter l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. en conformité avec les engagements internationaux du Québec permet de confirmer le caractère obligatoire des clauses compromissoires malgré l’existence de dispositions procédurales comme l’art. 3139 C.c.Q. Bien que cette solution s’applique aux clauses compromissoires, on doit garder à l’esprit que l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. réfère aussi aux clauses d’élection de for. Par souci de cohérence, la même position devrait être adoptée pour les deux types de clauses. Il serait en effet difficile de justifier une interprétation différente pour des clauses qui sont dotées de la même fonction, soit de retirer la compétence à une autorité, et qui partagent un même objet, soit le respect de la volonté des parties dans un but de sécurité juridique. Il apparaît donc incongru, dans le contexte d’une action en garantie, de faire prévaloir l’art. 3139 C.c.Q. sur l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. en présence d’une clause d’élection de for et d’adopter la solution inverse en présence d’une clause compromissoire, en d’autres termes, de laisser jouer la volonté des parties dans un cas, mais de la contrer dans l’autre.

46 Lorsque l’on considère les éléments soulevés précédemment, il appert que l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. doit prévaloir sur l’art. 3139 C.c.Q. dans le contexte d’une action en garantie en présence d’une clause d’élection de for applicable au rapport juridique entre les parties à ce litige, s’il ressort de la clause une intention claire d’exclure la compétence des autorités québécoises. Dans ces circonstances, l’autorité québécoise doit décliner compétence, sous réserve des exceptions déjà mentionnées.

47 Cette approche fut adoptée dans la jurisprudence dans l’affaire Camionex inc. c. Bombardier inc., REJB 99-13575 (C.S.). Je reviendrai ultérieurement sur les raisons qui me poussent à écarter les décisions qui adoptent une position contraire. Par ailleurs, je note que plusieurs auteurs de doctrine admettent la primauté de l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. sur l’art. 3139 C.c.Q. De l’avis des auteurs Goldstein et Groffier, le pouvoir discrétionnaire provenant des art. 3136, 3138, 3139 et 3140 C.c.Q. devrait être écarté, à condition que la clause d’arbitrage entre dans le domaine d’application de la loi, qu’elle ne soit pas nulle et que le litige soit arbitrable selon la loi désignée par l’art. 3121 C.c.Q. : Goldstein et Groffier, p. 363. Je partage d’ailleurs l’avis du professeur Talpis lorsqu’il écrit :

[traduction] . . . une clause d’élection de for doit l’emporter sur la compétence conférée par l’art. 3139 C.c.Q. sur les parties à la demande incidente. Après tout, les parties ont probablement convenu de cette élection de for en sachant pertinemment qu’un litige entre elles pouvait être soumis aux tribunaux sous forme soit de demande principale, soit de demande incidente. [p. 38]

(iii) La fonction supplétive du forum non conveniens

48 C’est ici qu’intervient la question du rôle du forum non conveniens codifié par l’art. 3135 C.c.Q. Celui-ci lui attribue une fonction supplétive. Cette doctrine ne s’applique que dans la mesure où la compétence du tribunal québécois a été préalablement établie selon les règles habituelles de compétence : Birdsall inc. c. In Any Event inc., p. 1353; Talpis et Castel, p. 901; Glenn, p. 744-745. En d’autres termes, un tribunal ne peut décliner une compétence qu’il n’a pas. La doctrine du forum non conveniens permet seulement d’écarter une compétence déjà reconnue. Par ailleurs, il découle nécessairement du caractère supplétif de l’art. 3135 C.c.Q. que cette disposition n’est pas destinée à concilier l’application d’autres dispositions telles que les art. 3139 et 3148 C.c.Q. Cette disposition joue donc un rôle subsidiaire dans la hiérarchie des normes déterminant la compétence des autorités québécoises. Le respect de l’ordonnancement juridique de cette partie du droit international privé commande que la compétence des autorités ait été déterminée préalablement à l’application de l’art. 3135 C.c.Q.

C. La validité des positions adoptées par la Cour d’appel et la Cour supérieure

49 Les conclusions en droit dégagées dans l’analyse qui précède démontrent que la Cour d’appel et la Cour supérieure ont erré en droit, mais de manière en partie différente. Ces erreurs touchent à trois aspects principaux du présent litige.

50 D’abord, les positions de la Cour d’appel et du juge de première instance ne respectent pas l’expression de l’autonomie de la volonté des parties que contient le contrat intervenu entre GreCon et Normand. Dans la mesure où l’expression de cette volonté était claire et excluait la compétence des autorités québécoises pour une action en garantie, la Cour supérieure se devait de décliner compétence. Or, en l’espèce, la lecture de la clause d’élection de for ne laisse pas de doute quant à son caractère exclusif et à la possibilité qu’elle s’applique au présent litige. Aucune juridiction, sauf celle d’Alfeld en Allemagne, n’est désignée comme étant compétente pour un éventuel litige entre les parties. La clause possède aussi une portée suffisamment large pour inclure l’action en garantie fondée sur le contrat entre Normand et GreCon, puisque les parties ont étendu son application à tous les litiges [traduction] « émanant du contrat ou qui lui sont connexes ou accessoires ».

51 Ainsi, le raisonnement de la Cour d’appel et du juge de première instance implique également une extension inappropriée de la portée de l’art. 3139 C.c.Q. L’article 3148, al. 2 C.c.Q. devait prévaloir sur l’art. 3139 C.c.Q. en raison de l’existence d’une clause d’élection de for exclusive et générale. L’application de l’art. 3139 C.c.Q., une disposition facultative dont les principes sous-jacents sont d’ordre procédural, est subordonnée à l’expression de la volonté des parties de soumettre leur litige à une autorité étrangère.

52 Ensuite, la jurisprudence invoquée par le juge de première instance ne permet pas de soutenir la thèse de la primauté de l’art. 3139 C.c.Q. sur l’art. 3148 C.c.Q. Comme je l’ai mentionné précédemment, le juge de première instance a fondé sa décision sur les principes du jugement prononcé par la Cour supérieure dans Crestar Ltd. c. Canadian National Railway Co. Dans cette affaire, la Cour supérieure avait décidé d’écarter une clause d’élection de for contenue dans un contrat de transport de marchandises et appliqué l’art. 3139 C.c.Q. Cette décision s’inscrit en fait dans un courant de jurisprudence qui écarte l’application des clauses d’élection de for ou compromissoires dans le contexte d’une action en garantie : voir Guns N’Roses Missouri Storm inc. c. Productions musicales Donald K. Donald inc.

53 Ce courant jurisprudentiel repose essentiellement sur l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781. Dans cette affaire, une société avait intenté une action en garantie fondée sur un contrat de fabrication et alléguait des défauts dans la fabrication des matériaux. La défenderesse en garantie, A S G Industries Inc., n’avait aucun domicile, résidence, place d’affaires ni bien au Québec. Elle soulevait comme moyen déclinatoire qu’aucun tribunal de la province de Québec n’avait juridiction pour entendre le recours institué contre elle.

54 Le juge Chouinard rejeta l’argument de la défenderesse en précisant que l’art. 71 C.p.c., selon lequel la demande incidente en garantie devrait être portée devant le tribunal où la demande principale était pendante, s’appliquait au cas de l’appelante. En conséquence, la demande incidente en garantie dirigée contre elle devait être portée devant la Cour supérieure du district de Québec où la demande principale était pendante. La Cour avait donc décidé d’étendre à l’ordre international cette règle de compétence territoriale interne, à cause de l’absence de dispositions dans le Code civil du Bas Canada permettant de régir ces situations. De l’avis du juge Chouinard :

L’article 71 énonce une règle générale applicable à toute demande incidente en garantie qui doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante. Il n’y a pas de restriction. [p. 787]

55 Deux remarques s’imposent ici. D’abord, il n’était nullement question dans l’arrêt A S G Industries de l’application de clauses compromissoires ou d’élection de for. Le litige portait uniquement sur l’application de l’art. 71 C.p.c. dans un contexte de droit international privé. La question de l’opposition entre cette règle et l’autonomie de la volonté des parties ne se posait pas non plus. Ensuite, l’art. 3139 C.c.Q., qui reprend depuis la réforme du Code civil la teneur de la règle contenue à l’art. 71 C.p.c., s’inscrit dans un nouveau cadre juridique structuré par des principes sous-jacents et des impératifs qui gouvernent désormais la détermination de la compétence des tribunaux en droit international privé : Birdsall inc. c. In Any Event inc., p. 1353. On ne saurait appliquer cette disposition sans prendre en compte ce nouveau contexte législatif.

56 Dès lors, il faut examiner la jurisprudence appliquant les principes qui prévalaient antérieurement à la réforme du Code civil avec prudence lorsque vient le temps d’apprécier la portée de l’art. 3139 C.c.Q. Pour ces raisons, le courant jurisprudentiel fondé sur l’arrêt A S G Industries ne peut s’appliquer en l’espèce. Ce courant omet de considérer l’état du droit international privé au Québec depuis la réforme du Code civil. Son application écarte certains principes considérés maintenant comme fondamentaux, notamment la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. À mon sens, le juge de première instance a erré en droit en retenant les conclusions de l’affaire Crestar Ltd. c. Canadian National Railway Co.

57 On doit préciser ici que la Cour d’appel a évité, à bon droit, d’adopter ce raisonnement. Elle a plutôt mis l’accent sur la conciliation des art. 3148, al. 2 C.c.Q. et 3139 C.c.Q. à l’aide de la doctrine du forum non conveniens. Toutefois, cette méthode soulève de graves difficultés.

58 L’approche conciliatrice de la Cour d’appel omet de considérer que la discrétion du juge de décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens ne s’exerce qu’une fois la compétence établie selon les règles spécifiques de rattachement juridictionnel. Rappelons que l’art. 3135 C.c.Q. n’a pas pour rôle de concilier les dispositions déterminant le rattachement juridictionnel du Code civil. Lorsque les règles spécifiques n’accordent pas compétence aux autorités québécoises, l’art. 3135 C.c.Q. ne peut trouver application. La doctrine du forum non conveniens n’a aucune pertinence dans la présente cause dès lors que l’on conclut que la clause d’élection de for s’applique. Il s’agit d’une simple question de hiérarchie des règles pertinentes au présent litige. Pour cette raison, la Cour d’appel a erré en droit en trouvant une solution au conflit apparent de juridictions par le recours à la doctrine du forum non conveniens.

59 J’ajoute ici que personne n’a invoqué l’application du for de nécessité selon l’art. 3136 C.c.Q. Je ne traiterai donc pas de cette question.

60 Ainsi, étant donné la primauté du principe de l’autonomie de la volonté des parties et la hiérarchie des règles pertinentes, qui enlèvent toute pertinence à la doctrine du forum non conveniens, la clause d’élection de for incluse au contrat entre GreCon et Normand aurait dû trouver application. Pour ces raisons, j’estime que les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel doivent être annulés et le moyen déclinatoire accueilli.

V. Conclusions

61 Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli, les jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure annulés, le moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence des autorités québécoises accueilli et le recours en garantie de l’intimée Normand devant la Cour supérieure du Québec rejeté, le tout avec dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Robinson Sheppard Shapiro, Montréal.

Procureurs de l’intimée J.R. Normand inc. : Heenan, Blaikie, Aubut, Québec.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence des autorités québécoises est accueilli et le recours en garantie devant la Cour supérieure du Québec est rejeté

Analyses

Droit international privé - Compétence des tribunaux québécois - Clause d’élection de for - Action en garantie - Fournisseur québécois poursuivi en dommages‑intérêts par une entreprise québécoise pour défaut de livrer des équipements - Recours incident en garantie contre le fabricant allemand en défaut de fournir les équipements au fournisseur québécois - Contrat entre le fabricant allemand et le fournisseur québécois incluant une clause d’élection de for en faveur d’un tribunal allemand - Le tribunal québécois saisi de l’action principale est‑il compétent pour entendre le recours incident en garantie? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3135, 3139, 3148.

Le défaut d’un fabricant allemand de livrer des pièces d’équipement à un fournisseur québécois provoque l’inexécution partielle des obligations de ce fournisseur envers un client qui exploite une entreprise au Québec. Ce dernier intente une action en dommages‑intérêts contre le fournisseur devant la Cour supérieure du Québec. Le fournisseur appelle le fabricant allemand en garantie. Celui‑ci invoque l’exception déclinatoire quant au recours en garantie, en s’appuyant sur une clause d’élection de for contenue dans son contrat avec le fournisseur. Selon cette clause, seul un tribunal allemand serait compétent. Se fondant sur l’art. 3139 C.c.Q., la Cour supérieure rejette le moyen déclinatoire en faisant prévaloir l’unité des recours sur le choix contractuel d’un tribunal, prévu par l’art. 3148, al. 2 C.c.Q. La Cour d’appel confirme le rejet du moyen déclinatoire et résout le conflit entre les art. 3139 et 3148, al. 2 par l’application de l’art. 3135 C.c.Q., relatif au forum non conveniens.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le moyen déclinatoire fondé sur l’absence de compétence des autorités québécoises est accueilli et le recours en garantie devant la Cour supérieure du Québec est rejeté.

La règle substantive fondamentale de l’autonomie de la volonté des parties a préséance sur la règle procédurale supplétive du forum unique. L’article 3148, al. 2 C.c.Q. doit prévaloir sur l’art. 3139 C.c.Q. dans le contexte d’une action en garantie en présence d’une clause d’élection de for applicable au rapport juridique entre les parties à ce litige si, comme en l’espèce, il ressort de la clause une intention claire d’exclure la compétence des autorités québécoises. Dans ces circonstances, l’autorité québécoise doit décliner compétence. Cette conclusion découle à la fois de l’étude du cadre juridique de ces dispositions et de celle de leur hiérarchie. [1] [18] [46]

Le cadre juridique est celui de la codification québécoise du droit international privé et de ses objectifs propres — soit le principe de l’autonomie de la volonté des parties et la sécurité juridique des transactions internationales. Le législateur québécois, en adoptant l’art. 3148, al. 2, a reconnu la primauté de l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de juridiction. Ce choix législatif favorise, par le recours aux clauses compromissoires et d’élection de for, la prévisibilité et la sécurité des transactions juridiques internationales. Ce choix participe également du mouvement d’harmonisation internationale des règles de conflits de lois et de conflits de juridiction. Hormis certaines exceptions, dont l’art. 3139 ne fait pas partie et autrement absentes en l’espèce, rien n’indique que le législateur ait voulu limiter les possibilités de dérogation conventionnelle à la compétence des autorités québécoises en matière de conflits de juridiction. L’article 3148, al. 2 constitue la pierre angulaire d’une politique législative de respect de la volonté des parties et doit donc recevoir une interprétation large. L’article 3139, qui étend à la demande incidente la compétence de l’autorité québécoise pour entendre la demande principale, vise plutôt l’économie des ressources judiciaires et relève de considérations procédurales d’ordre interne; en tant qu’exception au principe selon lequel le tribunal doit déterminer sa compétence au cas par cas, il doit être interprété de façon restrictive. Une telle interprétation ne contredit pas les principes mis en œuvre par l’art. 3139 mais respecte la hiérarchie des normes établies par le Code civil en cette matière. [19‑37]

La hiérarchie des normes entraîne en effet la primauté du principe énoncé à l’art. 3148, al. 2. L’article 3139 constituant seulement une disposition facultative à caractère procédural, sa portée s’avère limitée et son application est subordonnée à celle de l’art. 3148, al. 2, lequel reconnaît pleinement l’effet d’une intention claire exprimée dans une clause d’élection de for valide et exclusive. De plus, la nécessité d’interpréter l’art. 3148, al. 2 en conformité avec les engagements internationaux du Québec vient confirmer le caractère obligatoire des clauses d’élection de for malgré l’existence de dispositions procédurales comme l’art. 3139. [37‑45]

Le courant jurisprudentiel retenu par le premier juge, qui écarte les clauses d’élection de for dans les cas de recours en garantie, est sans pertinence puisqu’il omet de considérer l’état du droit international privé au Québec depuis la réforme du Code civil, et notamment le principe de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. Quant à l’art. 3135 C.c.Q., qui codifie la doctrine du forum non conveniens et qui a été utilisé par la Cour d’appel comme moyen de concilier les art. 3148, al. 2 et 3139, il n’a aucune application en l’espèce. L’article 3135 a une fonction supplétive et est applicable dans les seuls cas où la compétence du tribunal québécois a été préalablement établie. [48‑56]


Parties
Demandeurs : GreCon Dimter inc.
Défendeurs : J.R. Normand inc.

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : Camionex inc. c. Bombardier inc., REJB 99‑13575
distinction d’avec l’arrêt : A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781
arrêts critiqués : Crestar Ltd. c. Canadian National Railway Co., [1999] R.J.Q. 1191
Guns N’Roses Missouri Storm inc. c. Productions musicales Donald K. Donald inc., [1994] R.J.Q. 1183
arrêts mentionnés : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78
Lamborghini (Canada) inc. c. Automobili Lamborghini S.p.A., [1997] R.J.Q. 58
Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Ligne N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, 2003 CSC 27
Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077
Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90
Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17
171486 Canada inc. c. Rogers Cantel inc., [1995] R.D.J. 91
Dobexco Foods International inc. c. Van Barneveld Gouda Bv, [1997] A.Q. no 1100 (QL)
Conserviera S.p.A. c. Paesana Import‑Export inc., [2001] R.J.Q. 1458
Eagle River International Ltd. (Syndic de), [1999] R.J.Q. 1497
Intergaz inc. c. Atlas Copco Canada inc., [1997] A.Q. no 3942 (QL)
Équipements Eustache Lamontagne ltée c. Équipements Belarus du Canada ltée, [1994] R.D.J. 599
Birdsall inc. c. In Any Event inc., [1999] R.J.Q. 1344
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982
Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4
Kaverit Steel & Crane Ltd. c. Kone Corp. (1992), 85 Alta L.R. (2d) 287
Gulf Canada Resources Ltd. c. Arochem International Ltd. (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 113
Kvaerner Enviropower Inc. c. Tanar Industries Ltd. (1994), 24 Alta. L.R. (3d) 365
Automatic Systems Inc. c. Bracknell Corp. (1994), 18 O.R. (3d) 257
Fibreco Pulp Inc. c. Star Shipping A/S (2000), 257 N.R. 291
La Sarre (Ville de) c. Gabriel Aubé inc., [1992] R.D.J. 273
Gariépy c. Simard, REJB 2003-45302
Pelletier c. Standard Life, [2000] J.Q. no 2837 (QL).
Lois et règlements cités
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 83, 1730, 2638, 3098, 3107, 3111, 3121, 3134, 3135, 3136, 3137, 3139, 3140, 3148, 3149, 3150, 3151, 3165, 3168(5).
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 71, 222, 940.1.
Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d’arbitrage, L.Q. 1986, ch. 73.
Traités et autres instruments internationaux
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 R.T.N.U. 3, art. II(3).
Convention sur les accords d’élection de for, Convention de La Haye, conclue le 25 novembre 1965, art. 5, 6.
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Proposition de citation de la décision: GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46 (22 juillet 2005)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/07/2005
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2005 CSC 46 ?
Numéro d'affaire : 30217
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-07-22;2005.csc.46 ?
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