Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20
Pertti Tulikorpi Appelant
c.
Procureur général de l’Ontario, Directeur général du
Centre de santé mentale de Penetanguishene et
Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby Intimés
et
Procureur général du Canada, Commission ontarienne d’examen
et Commission d’examen du Nunavut,
Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal
Advocacy Coalition Intervenants
Répertorié : Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général)
Référence neutre : 2004 CSC 20.
No du greffe : 29095.
2003 : 5 novembre; 2003 : 7 novembre.
Motifs déposés : 26 mars 2004.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 146 O.A.C. 321, 158 C.C.C. (3d) 325, 43 C.R. (5th) 189, [2001] O.J. No. 2016 (QL), qui a accueilli l’appel d’une décision de la Commission ontarienne d’examen et ordonné la tenue d’une nouvelle audience. Pourvoi accueilli.
Marlys A. Edwardh, Delmar Doucette et Jill Copeland, pour l’appelant.
Alexander V. Hrybinsky et Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intimé le procureur général de l’Ontario.
Leslie McIntosh, Sonal Gandhi et Diana Schell, pour les intimés le Directeur général du Centre de santé mentale de Penetanguishene et le Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby.
James W. Leising et Michael H. Morris, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Maureen D. Forestell et Sharan K. Basran, pour les intervenantes la Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut.
Daniel J. Brodsky, Anita Szigeti et Michael Davies, pour les intervenants Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Binnie — L’appelant, qui en 1991 a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux relativement à une accusation d’agression armée, se pourvoit devant notre Cour contre les modalités dont était assorti son maintien en détention dans un hôpital psychiatrique.
2 La question de droit que doit trancher notre Cour consiste à décider si l’obligation prévue par l’art. 672.54 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, à savoir rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté », s’applique seulement au choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées à l’égard de l’appelant — en l’occurrence libération inconditionnelle, libération assortie de conditions ou maintien en détention — , conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel de l’Ontario, ou si, comme le prétend l’appelant, cette obligation s’applique également aux modalités particulières faisant partie intégrante de la décision. En fait, celui‑ci soutient que, si l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne s’applique pas aux modalités mêmes de la décision, l’art. 672.54 porte alors atteinte au droit à la liberté que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et que, dans cette mesure, le régime établi par la loi est invalide.
3 Au terme de l’audition du présent pourvoi, notre Cour a jugé que le Code criminel reconnaît à l’appelant le droit à des modalités qui, considérées globalement, soient les moins sévères et les moins privatives de liberté eu égard à la sécurité du public, à l’état mental de l’appelant et aux « besoins » de celui-ci, notamment son éventuelle réinsertion sociale. Cette conclusion est dictée par une interprétation de l’art. 672.54 qui tient compte du contexte global de la partie XX.1 du Code criminel et des arrêts de notre Cour Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, et R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33. Le pourvoi a en conséquence été accueilli avec motifs à suivre. Voici ces motifs.
I. Les faits
4 L’appelant, qui présente des symptômes de schizophrénie chronique depuis au moins 1986, a été hospitalisé à maintes reprises en raison de sa maladie. On a établi un lien entre ses troubles mentaux et ses nombreux antécédents judiciaires, notamment des déclarations de culpabilités pour vol, méfait, omission de comparaître et défaut de se conformer à une ordonnance de probation. En 1987, il a été déclaré coupable d’agression sexuelle.
5 Le 11 mars 1991, pendant qu’il résidait dans une maison de chambres pour personnes souffrant de troubles mentaux, il a poignardé un membre du personnel parce qu’il croyait, dans son délire, que l’employé l’avait battu et violé et qu’il s’apprêtait à étrangler sa mère. Il croyait être sur le point de se faire étrangler. Accusé d’agression armée, il a été reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
6 Le 13 août 1991, il a été placé en détention au Kingston Psychiatric Hospital, établissement à sécurité moyenne. Le 19 janvier 1993, la Commission ontarienne d’examen a ordonné son transfert dans un établissement à sécurité maximale (l’établissement Oak Ridge du Centre de santé mentale de Penetanguishene). L’appelant soutient qu’on l’a au départ transféré en vue de lui permettre de participer à des activités de loisirs à Oak Ridge et ainsi d’améliorer sa qualité de vie. Selon le ministère public, il a été transféré parce qu’il représentait [traduction] « un grave problème de prise en charge » à l’hôpital à sécurité moyenne, car il refusait les traitements et se comportait de manière inappropriée. Pour les besoins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur les raisons de son transfert en 1993.
7 À Oak Ridge, on a conclu que l’appelant souffrait de toxicomanie et de schizophrénie paranoïde chronique, troubles de la personnalité comportant des caractéristiques antisociales. Son dernier [traduction] « acte d’agression physique » remonte à 1996. En janvier 1998, il a présenté un [traduction] « épisode majeur de dysfonctions comportementales ». Il a également eu [traduction] « des comportements sexuels inappropriés », dont l’épisode le plus récent est survenu en 1998.
8 Selon des notes consignées par le personnel infirmier et datées du 24 mai 2000, l’appelant a dit, d’une part, que des voix provenant d’un téléviseur lui avaient dit d’arrêter de prendre ses médicaments, et, d’autre part, que son frère lui avait téléphoné et voulait qu’il quitte Oak Ridge. L’appelant a besoin de médicaments pour maîtriser ses troubles mentaux. Il ne veut toutefois pas les prendre et ils lui sont administrés avec le consentement de son père. Dans les 12 mois qui ont précédé la plus récente décision de la Commission, l’appelant avait commencé à avoir un problème [traduction] « d’intoxication par l’eau ». Le directeur général de l’hôpital a recommandé son maintien en détention à l’établissement à sécurité maximale Oak Ridge.
II. Historique des procédures
A. Commission ontarienne d’examen
9 La révision annuelle de la décision s’est chaque fois soldée par une ordonnance prolongeant l’hospitalisation de l’appelant à Oak Ridge, de 1993 jusqu’au 24 juillet 2000, date à laquelle la Commission a ordonné son transfert dans une unité à sécurité moyenne et a dit ceci :
[traduction] La Commission est unanimement d’avis que M. Tulikorpi continue de représenter un risque important pour la sécurité du public du fait de sa compréhension insuffisante de sa maladie mentale et du fait qu’il a besoin de prendre des médicaments et qu’il est probable qu’il cesserait immédiatement de le faire et se retrouverait dans un état de décompensation tel que son comportement deviendrait dangereux s’il était laissé à lui‑même. Il a manifestement besoin de surveillance et de supervision.
10 La Commission a considéré que le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » prévu par l’art. 672.54 du Code criminel s’applique aux modalités du maintien en détention et non pas seulement au type de détention lui-même.
11 La Commission a ensuite conclu que la décision la moins sévère et la moins privative de liberté permettant de concilier la prise en charge de l’appelant et la protection du public, compte tenu des facteurs pertinents, consistait à le transférer au Centre de santé mentale de Whitby (« l’hôpital de Whitby »), établissement à sécurité moyenne, tout en lui accordant des privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné par du personnel hospitalier. L’ordonnance de la Commission précisait notamment ce qui suit :
[traduction]
5. LA COMMISSION ORDONNE EN OUTRE au responsable du Centre de santé mentale de Whitby de créer à l’intention de l’accusé un programme de détention et de réadaptation dans l’unité à sécurité moyenne de cet établissement, où le responsable pourra, à son appréciation et eu égard à la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, à l’état mental de l’accusé et à ses besoins, notamment la nécessité de sa réinsertion sociale, permettre à l’accusé :
a) de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital pour obtenir des soins médicaux ou dentaires ou pour des raisons d’ordre humanitaire;
b) de jouir de privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné par du personnel hospitalier, pour socialiser, se divertir ou participer à des activités de formation professionnelle.
6. ET LA COMMISSION ORDONNE EN OUTRE au responsable du centre de santé mentale de Whitby de prévenir le service de police local lorsqu’il autorise l’accusé à se rendre dans la collectivité et de communiquer au service de police les conditions dont il a assorti l’autorisation donnée conformément au paragraphe 5 de la présente décision.
Tant l’administrateur de l’établissement Oak Ridge que celui de l’hôpital de Whitby ont interjeté appel de cette décision.
B. Cour d’appel (2001), 158 C.C.C. (3d) 325
12 Appliquant ses arrêts antérieurs, la Cour d’appel a jugé que l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne visait que le choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées, soit la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités. De l’avis de la Cour d’appel, une fois cette décision arrêtée, la Commission n’avait pas à se demander si la décision concernant le type d’hôpital (par exemple transfert de Oak Ridge à Whitby) ou les modalités de l’ordonnance (par exemple les privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains) étaient les moins sévères et les moins privatives de liberté.
13 De l’avis de la Cour d’appel, l’application du critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » à chacune des modalités susceptibles de restreindre la liberté d’un accusé déclaré non responsable criminellement gênerait la commission d’examen dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et placerait la Cour d’appel dans la situation intenable d’avoir à microgérer chacun des aspects des décisions prises par la Commission.
14 Comme il n’était pas certain que la Commission d’examen aurait nécessairement tiré la même conclusion si elle avait appliqué le bon critère juridique, la Cour d’appel a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une nouvelle audience après avoir obtenu des renseignements supplémentaires sur les raisons ayant justifié initialement le transfert de l’appelant en 1993 et sur la capacité de l’hôpital de Whitby de surveiller et de traiter l’appelant.
15 L’appelant a continué d’être détenu à Oak Ridge pendant la durée de son pourvoi à notre Cour.
III. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
16 Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
672.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« décision » Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58.
672.54 [Décisions] Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) lorsqu’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
IV. Les questions constitutionnelles
17 Dans une ordonnance datée du 18 mars 2003, la Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes :
1. L’alinéa 672.54c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, porte-t-il atteinte aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une atteinte constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
18 Notre Cour a donné aux parties l’autorisation de déposer des éléments de preuve supplémentaires concernant les faits législatifs se rapportant aux questions constitutionnelles.
V. L’analyse
19 Le présent pourvoi et l’arrêt connexe, Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, rendu simultanément, représentent la plus récente tentative en vue de concilier le double objectif de protection de la sécurité du public et de traitement équitable des personnes atteintes de troubles mentaux qui commettent des infractions.
20 Dans l’arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, notre Cour a invalidé l’ancien par. 542(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, qui précisait que lorsqu’il était constaté que l’accusé était « aliéné » au moment où l’infraction avait été commise, celui‑ci devait être « tenu sous une garde rigoureuse dans le lieu et de la manière » prévus par l’ordonnance « jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur de la province soit connu ». Comme cette disposition ne prévoyait ni examen périodique, ni audience ou « autre forme quelconque de garantie procédurale », notre Cour a jugé qu’elle contrevenait à l’art. 7 de la Charte au motif que les accusés « aliénés » se voyaient privés de leur droit à la liberté d’une manière qui n’était pas conforme aux principes de justice fondamentale. Cette atteinte ne pouvait être justifiée en vertu de l’article premier.
21 Par suite de l’arrêt Swain, le Parlement a édicté en 1991 la partie XX.1 du Code criminel, qui déclare de tels accusés « non responsables criminellement » et établit à leur égard une procédure spéciale mettant davantage l’accent sur le traitement et la stabilisation de l’intéressé que sur l’incarcération et la punition. Pour que le maintien en détention de telles personnes puisse être ordonné, il faut désormais établir qu’elles représentent « un risque important pour la sécurité du public » (art. 672.54).
22 Dans l’arrêt Winko, précité, la validité de la partie XX.1 elle-même a été contestée parce que, prétendait-on, elle contrevenait à l’art. 7 de la Charte. Notre Cour a conclu, sous la plume de la juge McLachlin (maintenant Juge en chef), que la constitutionnalité du régime était sauvegardée par l’exigence requérant que les accusés non responsables criminellement « soient libérés inconditionnellement à moins que le tribunal ou la commission d’examen ne soit en mesure de conclure qu’ils représentent un risque important pour la sécurité du public » (par. 3). Dans ce contexte (par. 42),
le législateur a voulu que l’accusé non responsable criminellement soit traité avec la plus grande dignité et jouisse de la plus grande liberté possible, compte tenu de son état.
L’appelant plaide que, si l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne protège pas les détenus non responsables criminellement, la contestation fondée sur la Charte qu’a rejetée notre Cour dans l’arrêt Winko doit être réexaminée.
23 Plus récemment, dans l’affaire Owen, précitée, où un accusé non responsable criminellement contestait une ordonnance intimant son maintien en détention dans un hôpital psychiatrique, affirmant que cette ordonnance était déraisonnable, notre Cour à la majorité a confirmé l’ordonnance, mais a reconnu le point suivant, au par. 52 :
L’appel d’une ordonnance de non‑responsabilité criminelle sous le régime de la partie XX.1 du Code criminel ne constitue pas une procédure contradictoire d’appel d’une poursuite criminelle [. . .] mais bien une procédure administrative de nature inquisitoire visant à établir le régime le moins contraignant pour un détenu non responsable criminellement tout en préservant la sécurité du public. [Je souligne.]
24 Dans le langage courant, l’expression « régime le moins contraignant » s’entend non seulement du lieu ou du mode de détention mais aussi des modalités régissant celle-ci. À première vue donc, les arrêts Winko et Owen semblent trancher la question d’interprétation législative en faveur de l’accusé. La prise en compte du droit à la liberté d’un accusé déclaré non responsable criminellement ne prend pas fin dès qu’a été arrêtée la décision entre la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités. La modification des modalités assortissant la libération de l’intimé ou sa détention dans un hôpital psychiatrique peut elle aussi, comme nous le verrons plus loin, avoir de graves répercussions sur le droit à la liberté de l’accusé.
A. Les arguments invoqués contre l’appelant
25 Le ministère public et les intervenants qui l’appuient demandent la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, invoquant trois moyens principaux :
1. Du point de vue de l’interprétation des lois, le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne s’applique pas aux modalités qui font partie de la décision.
2. Le critère prévu par la loi aux fins de détermination des modalités est le « caractère indiqué » de celles-ci. Pour établir ces modalités, [traduction] « [l]a commission d’examen [peut être appelée] à examiner de nombreux facteurs qui touchent aux soins de santé et ne sont pas facilement mesurables au regard de la ‘norme de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté’ ». Parmi ces facteurs, mentionnons le lieu des programmes de traitement, l’expérience antérieure du patient dans un établissement donné, les effets du transfert sur le patient, l’accès à sa famille, les risques potentiels pour les autres patients, les désirs du patient, les places disponibles et la supervision assurée. Il est donc logique, affirme le ministère public, que les décisions et leurs modalités soient régies par des normes différentes.
3. Du point de vue de la politique générale, il est souhaitable que la commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu à l’égard des modalités qu’elle juge indiquées, et que la responsabilité des détails soient déléguée au personnel soignant, sans « microgestion » par les tribunaux.
26 Le ministère public fonde sa thèse sur la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment R. c. Pinet (1995), 23 O.R. (3d) 97 (« Pinet no 1 »), p. 102; Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Attorney General) (1999), 131 C.C.C. (3d) 473, p. 478, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 1 R.C.S. vi (sub nom. Clement c. Attorney General for Ontario); et R. c. Brunczlik (2002), 61 O.R. (3d) 321.
27 La Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut répondent en invoquant ce qu’elles appellent le courant jurisprudentiel contradictoire formé d’arrêts rendus dans d’autres provinces avant l’arrêt Winko, précité, notamment Davidson c. British Columbia (Attorney-General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269 (C.A.C.‑B.), p. 277-278; Lajoie c. Québec (Commission québécoise d’examen), [1994] R.J.Q. 607 (C.A.), p. 610.
B. Le contexte factuel
28 Les questions de droit ainsi soulevées doivent être situées dans le contexte factuel qui leur est propre. La Commission d’examen a ordonné le maintien en « détention de l’a[ppelant] dans un hôpital » conformément à l’al. c) de l’art. 672.54, même s’il a été transféré d’un hôpital à sécurité maximale à un hôpital à sécurité moyenne. Pour reprendre le langage utilisé dans l’arrêt Pinet no 1, il n’y a donc eu aucun changement de [traduction] « décision ». Pourtant, la preuve démontre que les restrictions à la liberté varient énormément dans les différents hôpitaux psychiatriques et d’un niveau de sécurité à l’autre.
29 En Ontario, 10 hôpitaux ont été désignés par le ministre de la Santé de la province comme établissement de traitement en détention des accusés non responsables criminellement. Ces hôpitaux sont exploités à 12 endroits différents dans la province. Oak Ridge est le seul établissement à sécurité « maximale ». Les chambres y sont aménagées comme des cellules : les portes sont blindées ou munies de barreaux, les fenêtres sont elles aussi munies de barreaux, le mobilier et les articles de plomberie (lit, lavabo, toilette) sont fixés en place par des dispositifs d’acier. L’installation de rideaux opaques est limitée. La jouissance des divers privilèges et installations est strictement contrôlée. Dans certains services à Oak Ridge, il est interdit aux détenus de garder dans leur chambre des savons, brosses à dents ou peignes, et même, dans certains cas, d’utiliser un stylo. Il arrive que les visites à la cantine doivent être effectuées sous escorte.
30 Le système d’hôpitaux ontariens comporte trois niveaux de sécurité en dessous du niveau « maximal » (Oak Ridge) : haute sécurité, sécurité moyenne et sécurité minimale. Pour les détenus, ces divers niveaux de sécurité se traduisent par ce qu’on appelle [traduction] « une cascade » de degrés sans cesse croissants de liberté. Par exemple, aux Services de santé Royal Ottawa à Brockville, les portes sont déverrouillées pendant la journée. Bien qu’ils soient officiellement en « détention » dans l’hôpital, la plupart des patients jouissent de privilèges d’accès sans supervision aux terrains de l’hôpital ou à la collectivité. L’importance de ces hôpitaux dont le niveau de sécurité est moins élevé tient au fait qu’ils peuvent faciliter la réinsertion graduelle des détenus au sein de la collectivité — dans le respect toujours du double objectif de protection de la sécurité du public et de traitement des détenus — en leur permettant d’avoir accès graduellement à leur famille, aux installations et services dans la collectivité et aux programmes offerts à l’extérieur de l’établissement, et ainsi de bénéficier des effets thérapeutiques de telles mesures d’accès.
31 Il est évident que, lorsque la Commission d’examen décide d’ordonner la détention de l’accusé « dans un hôpital » en vertu de l’al. 672.54c), le choix du type d’hôpital, du niveau de sécurité de l’établissement et des modalités de détention aura des répercussions cruciales sur le droit à la liberté du détenu. L’internement à Oak Ridge, dans une chambre semblable à une cellule, diffère considérablement du fait d’être détenu à l’établissement des Services de santé Royal Ottawa à Brockville et de profiter de généreux privilèges d’accès à la collectivité.
32 Outre le choix de l’hôpital, la commission d’examen considère régulièrement d’autres modalités portant elles aussi atteinte au droit à la liberté, compte tenu « de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale ». Il arrive que la décision de la commission d’examen précise si le détenu peut (ou non) circuler sur les terrains de l’hôpital ou dans un certain rayon au sein de la collectivité (notamment en vertu d’un laissez‑passer valable pour la nuit ou pour la fin de semaine) et, dans l’affirmative, s’il doit être accompagné et, si oui, quel est le niveau de supervision requis. La commission d’examen peut indiquer à quelles fins les sorties dans la collectivité sont autorisées (par exemple traitements médicaux ou dentaires, éducation, travail, loisirs ou activités sociales). De même, les modalités imposées peuvent à certains égards restreindre la liberté du détenu. Par exemple, si l’accusé est libéré à certaines conditions en vertu de l’al. 672.54b), ces conditions peuvent comprendre l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool, d’utiliser ou de posséder des armes à feu, de fréquenter certaines personnes ou catégories de personnes, ainsi que l’obligation de se présenter à des moments donnés.
33 Les seuls mots utilisés à l’al. 672.54b) ou c) ne révèlent qu’un aspect de la décision pertinente et simplifient peut-être même excessivement cette situation. Par exemple, il est permis de penser que la décision prévue à l’al. c) — à savoir la « détention de l’accusé dans un hôpital » — signifie que dans les faits le détenu résidera à l’hôpital, alors que ce n’est pas nécessairement le cas. En effet, dans certains hôpitaux psychiatriques ontariens, il arrive qu’un pourcentage important de détenus (parfois supérieur à 50 p. 100) réside dans la collectivité, sous réserve des modalités jugées « indiquées ».
34 Le Dr John Bradford est directeur des Services cliniques du programme médico‑légal et codirecteur de la Clinique des comportements sexuels des Services de santé Royal Ottawa. Il est également professeur de psychiatrie et chef de la Chaire de psychiatrie légale de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Dans les documents supplémentaires déposés relativement aux questions constitutionnelles, il a témoigné que, [traduction] « [v]u le large éventail de degrés progressifs de liberté qui peuvent être accordés dans un établissement à sécurité moyenne, le niveau de sécurité de l’établissement dans lequel est détenu l’accusé non responsable criminellement ne constitue pas, en soi, la meilleure façon de mesurer la liberté relative dont jouit l’accusé. » Le ministère public a concédé que l’ensemble des modalités fixées pourrait amener le détenu à considérer l’établissement à sécurité moyenne moins intéressant que l’établissement à sécurité maximale Oak Ridge, et il a affirmé ceci dans son mémoire :
[traduction] L’échelle de classement par niveau de sécurité qui est couramment utilisée n’est pas définie et une foule d’autres conditions touchant à la liberté de circulation accordée au patient à l’intérieur de l’établissement déterminent le degré de liberté relative dont jouit l’accusé non responsable criminellement.
Par exemple, un accusé non responsable criminellement assujetti à de sévères restrictions pourrait avoir accès à davantage de programmes et d’installations à l’intérieur du périmètre sécuritaire d’Oak Ridge que dans un hôpital à sécurité moins élevée où [traduction] « ses déplacements peuvent être restreints au service dans lequel il a été placé ».
35 Qui plus est, le Dr Stephen Hucker, l’expert du ministère public, a dit ceci dans son témoignage :
[traduction]
Q. Et vous conviendrez avec moi, qu’à quelques exceptions près, les patients inaptes ou non responsables criminellement n’insistent pas pour être transférés à Oak Ridge ou pour y demeurer?
R. Certains ont demandé à y être renvoyés. Certains prétendent avoir commis d’autres infractions parce qu’ils voulaient y retourner, si on veut bien les croire. Il y a des patients qui trouvent que les conditions de détention dans les établissements à sécurité moyenne sont plus contraignantes qu’ils ne le croyaient. Il serait logique pour quelqu’un de se dire bon je suis dans un établissement à sécurité maximale, alors un établissement à sécurité moyenne est sûrement mieux, il doit être moins restrictif et moins sévère. Mais en pratique, il est possible que ce ne soit pas le cas.
36 Même ce bref examen du contexte factuel de l’application de l’art. 672.54 permet selon moi de démontrer le lien étroit qui existe entre la question d’interprétation législative et l’argument de l’appelant fondé sur la Charte. Il ressort des faits que l’argument du ministère public selon lequel le droit à la liberté de l’appelant ne joue qu’au moment du choix entre la libération inconditionnelle, la libération assortie de certaines conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve des modalités jugées « indiquées » simplifie excessivement la question.
37 Je vais maintenant examiner les arguments du ministère public.
C. L’argument fondé sur l’interprétation de la loi
38 Le ministère public adopte l’analyse faite par le juge McKinlay à la p. 101 de l’arrêt Pinet no 1 :
[traduction] À mon avis, selon l’interprétation qu’il convient de donner de l’art. 672.54, trois décisions seulement sont possibles — a) libération inconditionnelle, b) libération sous réserve de certaines modalités et c) détention dans un hôpital selon certaines modalités — et les critères énoncés dans le passage introductif de l’article ne sont pertinents qu’à l’égard du choix entre la décision a), b) ou c). Le critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté ne s’applique qu’à la question de savoir si l’accusé doit être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de certaines modalités ou détenu dans un hôpital selon certaines modalités. Lorsque la Commission a pris cette décision et respecté les exigences du passage introductif de l’art. 672.54, il n’est pas nécessaire, lorsqu’elle impose des modalités en vertu de l’alinéa b) ou c), qu’elle se demande si l’hôpital ou les modalités envisagés sont les moins sévères et les moins privatives de liberté.
39 En l’espèce, le juge Moldaver a manifesté une certaine perplexité à l’égard de cette thèse lorsqu’il a fait état du [traduction] « solide argument [. . .] voulant que la désignation expresse de l’hôpital ou type d’hôpital où l’accusé non responsable criminellement doit être détenu ne constitue aucunement une modalité mais fasse plutôt partie intégrante de la décision rendue en vertu de l’al. c). [. . .] [Si c’est le cas, la] Commission serait évidemment tenue d’appliquer le “critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté” lorsqu’elle prend cette décision » (par. 27). (Toutefois, vu sa conclusion que l’arrêt Pinet no 1 demeurait le droit applicable en Ontario, il a conclu que la Commission d’examen n’avait pas appliqué le bon critère juridique.)
40 Je reconnais que le type d’hôpital où l’accusé non responsable criminellement doit être détenu fait « partie intégrante de la décision rendue en vertu de l’al. c) ». En outre, en ce qui concerne le droit à la liberté, comme l’a selon moi démontré l’analyse du contexte factuel, il n’est pas possible en pratique de dissocier une « décision » de ses « modalités ».
41 Pour ce qui est du texte de loi, l’équivalent du terme anglais « disposition » dans la version française est « décision » et la commission d’examen est tenue de « rend[re] la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent . . . » (art. 672.54). On ne cherche généralement pas à dissocier conceptuellement une « décision » des modalités dont elle est composée.
42 De même, la version anglaise de la définition de « disposition » à l’art. 672.1 précise que « “disposition” means an order made by a court or Review Board under section 672.54 . . . » (je souligne). Tout comme le mot « décision », le mot « order » s’entend évidemment lui aussi de ses modalités.
43 Les « modalités » ne sont pas des pièces qu’on fixe à la décision après son prononcé.
44 Dans son opinion concordante dans l’arrêt Winko, précité, opinion qui sur ce point ne différait pas de celle de la majorité, le juge Gonthier a clairement indiqué que l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » s’applique aux modalités qui font partie de la décision (par. 148 et 165) :
9. Lorsqu’il choisit de rendre une décision portant libération conditionnelle de l’accusé non responsable criminellement ou une décision portant détention de celui‑ci dans un hôpital et qu’il décide des modalités qui s’imposent, le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen doit, encore une fois, rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale.
. . .
L’accusé non responsable criminellement et qui est dangereux ne peut être assujetti qu’à la décision et aux conditions qui sont les moins sévères et les moins privatives de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale . . . [Je souligne.]
45 D’après mon interprétation de l’art. 672.54 dans son ensemble, le législateur entend que, à chaque étape de l’application de cette disposition, la commission d’examen tienne compte « de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale », et aucune raison d’ordre textuel ou contextuel ne justifie de dissocier le critère dominant de l’art. 672.54 (« la décision la moins sévère et la moins privative de liberté ») de la liste qui précède et de conclure que cette exigence est la seule qui ne s’applique pas à l’élaboration des modalités qui font partie de la décision (« disposition » ou « order » en anglais).
46 Toutefois, le ministère public souligne que, aux al. b) et c), le législateur a employé l’expression « subject to such conditions as the court or Review Board considers appropriate » en anglais et « sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées » en français (je souligne).
47 Invoquant la présence de cette expression, le ministère public prétend que la seule restriction à la latitude dont disposent les tribunaux et la commission dans l’élaboration des modalités est qu’ils doivent s’en tenir aux conditions qu’ils considèrent « indiquées » dans les circonstances et qu’ils n’ont en conséquence pas à se demander si ces modalités sont, dans le cas de l’accusé qui a été déclaré non responsable criminellement, les moins sévères et les moins privatives de liberté.
D. La « norme du caractère indiqué »
48 Le mot « appropriate » (« indiqué ») évoque généralement l’existence d’une très grande latitude et d’un très large pouvoir discrétionnaire. Le procureur général du Canada fait état de la manière dont notre Cour a qualifié, dans l’arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 965, l’expression anglaise « appropriate and just in the circumstances » figurant au par. 24(1) de la Charte, et l’expression équivalente en français : « Il est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu. »
49 Évidemment, ce facteur constitue un des problèmes que pose l’argument du ministère public. L’existence d’un supposé « pouvoir discrétionnaire absolu », qui s’appliquerait à l’égard des modalités de détention imposées aux accusés non responsables criminellement, est précisément la raison pour laquelle l’appelant plaide que le régime dans son ensemble est inconstitutionnel en ce qu’il permet des atteintes arbitraires à sa liberté.
50 À l’audition du présent pourvoi, la Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut sont intervenues conjointement, plaidant que la norme du « caractère indiqué » sur laquelle se fonde le ministère public [traduction] « n’apporte aucune indication, cohérence, clarté ou justice. Lorsqu’une disposition législative porte atteinte à la liberté d’une personne, seule une norme claire peut justifier cette atteinte » (je souligne). En conséquence « [l]a Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut font valoir que la réalisation de ces objectifs [prévus par la loi] exige qu’on applique la norme de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté à la décision dans son ensemble, y compris ses modalités. »
51 En toute déférence, j’estime que le mot « indiqué » n’évoque aucun pouvoir discrétionnaire « absolu » dans le contexte de l’art. 672.54. Ce mot tire son sens du contexte. Certes, les modalités doivent être indiquées, mais indiquées dans le cadre de l’élaboration — eu égard aux quatre facteurs énumérés (la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, l’état mental de l’accusé et ses besoins, notamment la nécessité de sa réinsertion sociale) — de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » pour l’accusé. C’est ce qui ressort clairement de l’arrêt Winko, précité, où, examinant la contestation fondée sur l’art. 7 de la Charte, la juge McLachlin a souligné que le régime « fait en sorte que la liberté de l’accusé ne soit pas entravée plus qu’il n’est nécessaire pour protéger la sécurité du public » (par. 71).
52 Cette remarque incidente ne permet absolument pas d’affirmer que la norme du « caractère indiqué » serait indicative d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Lorsque la liberté de l’intéressé est inutilement « entravée », cette situation découle fréquemment des modalités particulières de l’ordonnance et non du seul mode de détention en général. Comme c’est bien souvent le cas, les difficultés naissent des détails.
53 Il ressort clairement de l’arrêt Winko que si la contestation fondée sur l’art. 7 de la Charte n’a pas abouti à l’invalidation de la partie XX.1 du Code criminel dans cette affaire, c’est uniquement parce que le cadre législatif prévoyait, à chaque étape du processus, la prise en compte du droit à la liberté de l’accusé non responsable criminellement. On notera que, dans les passages suivants de l’arrêt Winko, aucune distinction n’est faite entre la « décision », qui doit, comme le concède le ministère public, être « la moins sévère et la moins privative de liberté » eu égard aux facteurs prévus par la loi, et les « modalités », qui font partie intégrante de cette décision. Voici ce que dit la juge McLachlin au par. 16, en guise d’introduction :
. . . l’intention du législateur [. . .] était [. . .] d’établir un système permettant d’évaluer ces personnes afin de déterminer si elles représentent un risque important pour la sécurité du public et de leur prodiguer des soins adéquats et ce, en restreignant le moins possible leur liberté, compte tenu de la situation personnelle de chaque personne. [Je souligne.]
54 Manifestement, la « liberté » ne s’entend pas seulement du mode de détention. À cet égard, par souci de commodité, je cite à nouveau le passage suivant du par. 42 de l’arrêt Winko :
. . . le législateur a voulu que l’accusé non responsable criminellement soit traité avec la plus grande dignité et jouisse de la plus grande liberté possible, compte tenu de son état.
55 Puis, un peu plus loin, au par. 47 de l’arrêt Winko, on peut lire ceci relativement au texte et à l’objet de l’art. 672.54 :
. . . le tribunal ou la commission d’examen doit rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu de la preuve . . . [Je souligne.]
56 Compte tenu de ces énoncés et de la contestation fondée sur la Charte qui est à leur origine, il me semble impossible d’accepter l’argument voulant que le terme « indiquées » aux al. 672.54b) et c) ait pour effet de conférer à la commission d’examen un pouvoir discrétionnaire absolu — si ce n’est des limites de son expertise en matière de prise en charge et de son jugement sur le plan médical — l’habilitant à élaborer les modalités qu’elle estime opportunes. À mon avis, le législateur entendait que le terme « indiquées » soit considéré et appliqué dans le cadre du processus qui consiste à rendre la décision qui soit « la moins sévère et la moins privative de liberté », tout en étant compatible avec la sécurité du public, l’état mental de l’accusé non responsable criminellement et ses besoins, notamment son éventuelle réinsertion sociale.
E. Les arguments de politique générale invoqués par le ministère public
57 Le ministère public soutient que la Commission d’examen doit disposer d’une très grande latitude dans l’élaboration des modalités propres à permettre le traitement de l’accusé non responsable criminellement, et que si chacune de ces modalités devait respecter le critère la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté », cela aurait pour effet de [traduction] « gêner » le traitement approprié de l’accusé.
58 Cet argument important soulève des considérations de deux ordres, pratique et procédural.
1. Considérations pratiques
59 Se basant sur son expérience pratique, le Dr John Bradford a dit ceci dans son témoignage :
[traduction] Lorsque la Commission d’examen rend une décision, elle tient compte de l’ensemble des modalités s’y rattachant, y compris le niveau de sécurité de l’hôpital dans le cas d’une décision portant détention dans un hôpital, et elle impose l’ensemble de modalités le moins sévère et le moins privatif de liberté en tenant compte de la sécurité du public, ainsi que des besoins et progrès cliniques de l’accusé non responsable criminellement. D’après mon expérience, le processus d’application du critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté à cet ensemble de modalités ne présente aucune difficulté particulière à la Commission d’examen.
60 En l’espèce, la Commission d’examen a appliqué le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » aux modalités de la décision. En fait, c’est précisément l’insistance de la Commission à le faire que la Cour d’appel a qualifiée d’« erreur de droit ».
61 La preuve démontrait que cette obligation ne gênait pas le traitement. Le Dr Stephen Hucker, l’expert du ministère public, a affirmé ce qui suit dans son témoignage :
[traduction]
Q. Seriez-vous d’accord avec moi pour dire que, dans la détermination du caractère indiqué d’une décision, la privation relative de liberté découlant des modalités constitue un facteur pertinent?
R. Oui.
. . .
Q. . . . À partir du paragraphe no 33 de votre affidavit, et ce jusqu’à la fin, vous faites état d’un certain nombre de problèmes qui, selon vous, sont susceptibles de se présenter lors de l’application du critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté aux modalités de la décision?
R. Oui. Permettez‑moi d’ajouter, vous savez, je n’ai rien contre l’idée de s’efforcer de trouver la solution la moins sévère et la moins privative de liberté. C’est simplement que l’application de ce principe se révèle parfois difficile.
62 Il convient également de mentionner le rapport du gouvernement de l’Ontario intitulé Assessment, Treatment and Community Reintegration of the Mentally Disordered Offender, rapport final du groupe consultatif d’experts en services psychiatriques médico-légaux pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (décembre 2002), p. 129 :
[traduction] Le traitement et/ou la prise en charge de l’intéressé doivent se faire dans l’environnement le moins privatif de liberté et le plus bienveillant qui s’impose, cliniquement et juridiquement. [Je souligne.]
63 Il semble donc, à la lumière de la preuve, que les experts du domaine ne partagent pas la crainte du ministère public que les travaux des commissions d’examen pourraient être « gênés ».
64 Le ministère public s’inquiète également du fait que chaque modalité pourrait être évaluée isolément au regard de la norme de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté ». Cette inquiétude ne semble pas elle non plus être partagée par les experts.
65 Le Dr John Bradford a témoigné que, en pratique, les commissions d’examen appliquent l’obligation générale de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » à [traduction] « l’ensemble » des modalités plutôt qu’à chacune d’elles :
[traduction] . . . la liberté relative dont jouit l’intéressé dépend de l’ensemble des modalités délimitant cette liberté et qu’a fixées la Commission d’examen ainsi que de la gestion quotidienne par l’hôpital des extensions de liberté accordées aux patients en fonction de ses progrès et de la sécurité du public. [Je souligne.]
66 Le Dr Hucker, l’expert du ministère public, a convenu avec l’avocat de l’appelant que les modalités visées à l’art. 672.54 sont considérées comme un [traduction] « tout » et sont agencées globalement de façon à restreindre le moins possible la liberté de l’intéressé, « compte tenu de la sécurité du public [. . .] et [. . .] de tous les autres éléments mentionnés [à l’art. 672.54] du Code criminel ».
67 L’aspect central de l’argument du ministère public est que l’élargissement du champ d’application de l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » pourrait empêcher de répondre aux besoins en traitement de l’intéressé. Le ministère public prétend que cette obligation imposerait une rigidité excessive, alors que le critère du « caractère indiqué » assure la souplesse requise. En toute déférence, ces arguments ne rendent pas justice au texte de l’art. 672.54. À mon avis, autant le ministère public a tort de vouloir dissocier le terme « indiquées » des autres facteurs énumérés à l’art. 672.54 pour accorder davantage de « souplesse » aux commissions d’examen, autant il a tort d’isoler de son contexte législatif l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté ». L’article 672.54 oblige la commission d’examen à tenir compte des « besoins [de l’accusé], notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale » (je souligne). Au premier rang des autres besoins, on trouve les besoins en traitement. En outre, la sécurité du public — un autre facteur clé énuméré à l’art. 672.54 — est assurée au bout du compte si on aide l’accusé non responsable criminellement à se rétablir. On ne peut dissocier l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » des facteurs prévus par la loi et qui régissent l’application de ce critère. Il ne s’agit pas d’une obligation autonome. Elle entre en jeu après que la commission d’examen a dûment tenu compte de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé non responsable criminellement, de ses besoins et du résultat souhaité, à savoir son éventuelle réinsertion dans la collectivité lorsqu’il sera prêt.
68 Qui plus est, la prétention du ministère public selon laquelle la décision d’accueillir le présent pourvoi se traduirait par une rigidité excessive ne tient pas compte de l’art. 672.56 du Code criminel, qui permet à la commission d’examen de déléguer au responsable de l’hôpital « le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé [non responsable criminellement] à l’intérieur des limites prévues par l’ordonnance et sous réserve des modalités de celles‑ci . . . ». Par conséquent, à l’intérieur des limites établies par l’ordonnance de la Commission d’examen, le directeur général d’un hôpital peut restreindre la liberté du détenu si les circonstances le justifient; toutefois, si cette restriction est importante et dure plus de sept jours, la Commission d’examen doit en être avisée et tenir une audience : voir « Formulation des ordonnances relatives aux décisions de placement », art. 4 du Manuel des directives de fonctionnement des hôpitaux psychiatriques provinciaux (juin 1995). S’il surgit un problème, par exemple la détérioration de l’état mental d’une personne qui est détenue dans un hôpital mais autorisée à résider dans la collectivité, cette personne peut être ramenée à l’hôpital sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable une ordonnance du tribunal ou de la Commission d’examen.
69 Le pouvoir ainsi délégué doit évidemment être exercé en tenant compte du droit à la liberté du détenu, au regard du double objectif de protection de la sécurité du public et du respect des besoins en traitement, mais il accorde une certaine faculté d’ajustement au jour le jour qui, exercée adéquatement, empêchera l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » de compromettre la réalisation des objectifs visés par le traitement.
70 Par conséquent, la preuve établit que, bien que l’application du critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » aux modalités de détention considérées globalement puisse créer des difficultés dans certaines situations, ces difficultés sont surmontables et, dans les faits, la Commission ontarienne d’examen les surmonte effectivement pour l’instant.
2. Considérations d’ordre procédural
71 Comme l’indiquent l’al. 672.78(1)a) et l’arrêt Owen, précité, par. 31-33, la norme de contrôle applicable aux travaux des commissions d’examen est celle de la « décision raisonnable ». Un tribunal d’appel s’en remettra nécessairement à l’expertise médicale des membres des commissions d’examen, qui ont la difficile tâche de concilier les différents objectifs énoncés à l’art. 672.54, dont certains peuvent s’opposer dans une affaire particulière. Les diverses modalités doivent être considérées collectivement et l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » doit être appliquée au tout que forme cet ensemble de modalités. Le tribunal n’évalue pas chacune de ces modalités isolément de l’ensemble dont elle fait partie.
72 Voilà pourquoi, dans l’arrêt Owen, précité, notre Cour a clairement indiqué que, dans la mesure où le bon critère juridique est appliqué, le tribunal d’appel n’est pas habilité à intervenir pour décider si les conditions fixant les heures de rentrée ou le rayon des déplacements autorisés sont « les moins privatives de liberté », modalités du genre de celles qui préoccupaient la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce.
73 Dans l’arrêt Owen, notre Cour a également affirmé qu’« [i]l n’appartient [. . .] pas à la Cour de se lancer dans la microgestion de[s] conditions [applicables aux absences] » (par. 69). Par conséquent, dans la mesure où la décision que la commission estime la moins sévère et la moins privative de liberté est appuyée de motifs et ne comporte pas de lacunes telle une « hypothèse qui n’avait aucune assise dans la preuve » ou un « défaut [. . .] d[e] raisonnement », elle sera confirmée (Owen, par. 46, citant l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 56). Il est difficile de voir comment on aboutira à la microgestion des modalités assortissant une décision, compte tenu du fait que la norme de contrôle applicable est celle de la « décision raisonnable ».
VI. La question constitutionnelle
74 Vu la réponse donnée à la question touchant l’interprétation de la loi, cette nouvelle contestation de la constitutionnalité de l’art. 672.54 présentée par l’appelant n’a plus d’assises. Pour les motifs exposés par notre Cour dans l’arrêt Winko, l’art. 672.54 ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte.
VII. Application aux faits de l’espèce
75 L’établissement Oak Ridge, où l’appelant est détenu, est organisé en vue de [traduction] « rendre incapables de nuire » les accusés non responsables criminellement, et non en vue de leur offrir des mesures progressives de réinsertion dans la collectivité. Le Dr Brian Jones, l’un des experts du ministère public, a donné les explications suivantes :
[traduction]
R. . . . les établissements à sécurité moyenne et minimale se spécialisent dans la gestion du risque durant les contacts avec la collectivité. Leurs activités sont axées sur la gestion du risque au cours de la phase de la réhabilitation que constitue la réinsertion sociale.
L’établissement à sécurité maximale pour sa part ne gère pas le risque pour la collectivité. Il neutralise ce risque. Il n’existe donc aucun risque pour la collectivité.
Q. En ne donnant pas accès à la collectivité?
R. C’est exact. Il y a des risques pour le personnel et les patients à l’intérieur de l’établissement, que je considère aussi comme une partie de la collectivité. Mais, dans un établissement à sécurité maximale, nous ne gérons pas le risque envers la collectivité en général. Nous rendons les patients incapables de nuire.
76 Compte tenu de la preuve, la Commission d’examen ayant appliqué le bon critère juridique, constituait une décision raisonnable son ordonnance enjoignant le transfert de l’appelant à l’hôpital de Whitby — un établissement à sécurité moyenne — et accordant à celui-ci le privilège de circuler dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné toutefois de membres du personnel hospitalier. Cette décision offrait à l’appelant non seulement la possibilité de jouir d’une liberté beaucoup plus grande, mais elle représentait également une étape essentielle de son traitement et de son éventuelle réinsertion dans la collectivité.
77 Contrairement à la situation en cause dans l’arrêt Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, précité, rendu simultanément, la Commission n’a commis aucune erreur de droit en l’espèce. Par conséquent, tout comme c’était le cas dans l’affaire Owen, la cour d’appel n’est fondée à intervenir que si on parvient à établir que la décision de la Commission d’examen est déraisonnable.
78 À mon avis, il ressort de l’application de la norme de la « décision raisonnable » que la décision de la Commission d’examen doit être confirmée.
VIII. Dispositif
79 Bien que, dans une ordonnance en date du 7 novembre 2003, notre Cour ait accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, elle a néanmoins suspendu les effets de son ordonnance jusqu’à ce que la Commission d’examen ait réalisé une évaluation à jour de l’appelant.
80 La preuve au dossier n’est plus à jour en raison du temps qui s’est écoulé avant que la Cour ne soit saisie de l’affaire. Les renseignements les plus récents dont nous disposons sur l’état mental du patient et les autres circonstances pertinentes remontent à l’année 2000. Il est fort possible que des faits nouveaux importants se soient produits dans l’intervalle.
81 L’évaluation devra être effectuée en conformité avec les principes généraux énoncés dans les présents motifs.
82 Je répondrais aux questions constitutionnelles de la manière suivante :
1. L’alinéa 672.54c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Non.
2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une atteinte constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant : Ruby & Edwardh, Toronto.
Procureur de l’intimé le procureur général de l’Ontario : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur des intimés le Directeur général du Centre de santé mentale de Penetanguishene et le Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice du Canada, Toronto.
Procureurs des intervenantes la Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut : Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish, Toronto.
Procureurs des intervenants Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition : Hiltz Szigeti, Toronto.