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29/01/2004 | CANADA | N°2004_CSC_2

Canada | A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2 (29 janvier 2004)


A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43, 2004 CSC 2

Société de la Place des Arts de Montréal Appelante

c.

Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, du cinéma,

des métiers connexes et des artistes des États‑Unis et du Canada,

local de scène numéro 56 Intimée

et

Compagnie Jean Duceppe, Orchestre symphonique de Montréal,

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, L’Opéra de Montréal

et Festival International de Jazz de Montréal Inc. Mis

en cause

Répertorié : A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal

Référence neutre : 2004 CS...

A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43, 2004 CSC 2

Société de la Place des Arts de Montréal Appelante

c.

Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, du cinéma,

des métiers connexes et des artistes des États‑Unis et du Canada,

local de scène numéro 56 Intimée

et

Compagnie Jean Duceppe, Orchestre symphonique de Montréal,

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, L’Opéra de Montréal

et Festival International de Jazz de Montréal Inc. Mis en cause

Répertorié : A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal

Référence neutre : 2004 CSC 2.

No du greffe : 28952.

2003 : 12 juin; 2004 : 29 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] J.Q. no 4705 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [2001] R.J.D.T. 607, [2001] J.Q. no 265 (QL). Pourvoi accueilli.

Robert Bonhomme, Louis Leclerc et Richard Gaudreault, pour l’appelante.

Michel Morissette, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge Gonthier — À la suite d’un long conflit de travail avec certains employés syndiqués, l’appelante, la Société de la Place des Arts de Montréal (« SPA »), a cessé la prestation à ses locataires de services techniques, ceux-ci devenant la responsabilité des locataires. L’intimée, l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, du cinéma, des métiers connexes et des artistes des États‑Unis et du Canada, local de scène numéro 56 (« Syndicat »), a intenté un recours contre la SPA pour manquement au Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27 (« Code »). Le Tribunal du travail du Québec lui a donné gain de cause. Sa décision a été confirmée en appel.

2 La SPA a continué d’agir de la même manière. Le Syndicat a donc déposé une requête en injonction en Cour supérieure afin de faire cesser ce qu’il estimait être une violation du Code par la SPA. La Cour supérieure a accordé l’injonction ([2001] R.J.D.T. 607), laquelle a été maintenue par la Cour d’appel du Québec ([2001] J.Q. no 4705 (QL)). Nous sommes à présent saisis de l’appel de cette décision. Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il n’y a pas eu violation du Code et que l’injonction devrait être annulée. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.

I. Faits

3 L’appelante, la SPA, a été créée par une loi de l’Assemblée nationale. Aux termes de cette loi, la SPA avait pour fonctions « d’administrer la Place des Arts de Montréal ainsi que de présenter, monter et produire des spectacles » : Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.Q. 1982, ch. 9, art. 20. Cependant, depuis un certain temps déjà, la SPA ne produit plus de spectacles. La loi qui la régit actuellement décrit plus précisément ses fonctions et activités :

20. La Société a pour objets d’exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d’administrer la Place des Arts de Montréal ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.

Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

(Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.R.Q., ch. S‑11.03)

4 Syndicat accrédité, l’intimée représente tous les techniciens de scène salariés de la SPA affectés à la manipulation, à l’installation ou à la réparation de tous

décors, ainsi qu’à l’opération de tout équipement de scène électrique, électronique ou mécanique au cours d’un spectacle.

5 Les cinq sociétés mises en cause, soit la Compagnie Jean Duceppe, L’Opéra de Montréal, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal et le Festival International de Jazz de Montréal Inc. (« locataires »), logent en permanence à la Place des Arts. Elles sont toutes liées par des baux énonçant les modalités de location des salles et de l’équipement de la SPA. Outre ces locataires permanents, la SPA loue également ses locaux sur une base temporaire pour des spectacles d’un soir ou à représentations limitées.

6 Selon la convention collective entre la SPA et le Syndicat, la SPA ne devait employer que des techniciens de scène fournis par ce dernier et tout travail de scène dans ses salles devait être accompli par des techniciens membres du Syndicat. De même, les baux liant la SPA aux locataires prévoyaient que ceux-ci devaient recourir exclusivement aux services des techniciens membres du Syndicat et rembourser à la SPA les salaires qui leur auront été versés.

7 La convention collective échoit le 28 février 1999. Les négociations en vue de son renouvellement ayant échoué, le Syndicat déclenche la grève le 22 juin 1999. Pendant quelques mois, la SPA fait appel à ses employés‑cadres pour la prestation des services habituellement fournis par les techniciens membres du Syndicat. Puis, le 8 novembre 1999, le conseil d’administration de la SPA adopte une résolution (« résolution ») par laquelle il communique son intention définitive de cesser d’offrir et de fournir à ses locataires les services de techniciens de scène, et de modifier en conséquence les baux des locataires. La SPA applique sa résolution et modifie les baux des locataires, qui doivent désormais embaucher leurs propres techniciens de scène.

8 Le Syndicat intente un recours contre la SPA sous le régime du Code. Le 22 mars 2000, la SPA est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’al. 109.1b) du Code, qui interdit à un employeur « d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock‑out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock‑out ». La SPA reçoit une amende de 500 $. Le 19 décembre 2000, la Cour supérieure confirme ce jugement en appel ([2000] J.Q. no 5794 (QL)). Le 28 décembre 2000, la Cour d’appel refuse l’autorisation d’en appeler ([2000] J.Q. no 5754 (QL)).

9 La SPA paie l’amende sans pour autant changer son comportement. Le Syndicat s’adresse donc à la Cour supérieure du Québec pour obtenir une injonction interdisant à la SPA a) d’utiliser les services des techniciens de scène engagés par les locataires pour remplir les fonctions des grévistes et b) de permettre à des personnes autres que ses cadres d’utiliser son équipement pour la production de spectacles. Dans sa décision du 25 janvier 2001, le juge Normand convient avec le Syndicat que la SPA a enfreint l’al. 109.1b) du Code et il accueille la demande d’injonction. Son ordonnance est confirmée en appel devant la Cour d’appel du Québec, la juge Mailhot étant dissidente. La SPA se pourvoit aujourd’hui devant la Cour.

10 Afin de se conformer à l’injonction accordée par le juge Normand, la SPA a résilié la résolution et s’est entendue avec le Syndicat sous réserve de son droit d’interjeter appel de l’ordonnance du juge Normand. Par souci de commodité, je désignerai par « période en litige » celle qui s’étend du 8 novembre 1999 au 25 janvier 2001 — soit la période au cours de laquelle la résolution était en vigueur et où les locataires embauchaient leurs propres techniciens.

II. Analyse

A. Allégation d’abus de procédure et norme de contrôle

11 Comme je l’ai dit, deux organismes juridictionnels distincts ont conclu au manquement de la SPA à l’al. 109.1b) du Code : le Tribunal du travail et la Cour supérieure. Le Tribunal du travail est arrivé à cette conclusion dans le cadre de procédures quasi pénales. Saisie de la demande d’injonction du Syndicat, la Cour supérieure est parvenue au même résultat.

12 Le Syndicat soutient que, dans sa défense contre l’allégation de manquement à l’al. 109.1b) du Code, la SPA a cherché et cherche toujours à débattre de nouveau une question déjà tranchée par le Tribunal du travail. Il prétend qu’il s’agit là d’une manière de contourner ce tribunal et plaide que le juge Normand, qui a entendu la demande d’injonction en Cour supérieure, devait faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion du Tribunal du travail selon laquelle la SPA avait enfreint la loi. Bref, il allègue que la défense opposée par la SPA constitue un abus de procédure. À mon sens, cette prétention est erronée tant du point de vue de la nature de la demande dont le juge Normand était saisi que de celle des appels subséquents.

13 Lorsqu’il a entendu la demande d’injonction, le juge Normand ne siégeait pas en contrôle judiciaire ni en appel du Tribunal du travail. Il siégeait plutôt comme

juge de première instance saisi d’une demande qui n’était pas du ressort du Tribunal du travail, à savoir une demande d’injonction fondée sur l’art. 751 et suiv. du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. Le pouvoir de la Cour supérieure du Québec d’accorder une injonction est prévu par la loi. Mais, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du genre de celui exercé en equity dans les juridictions de common law : Côté c. Morgan (1881), 7 R.C.S. 1; Trudel c. Clairol Inc. of Canada, [1975] 2 R.C.S. 236, p. 246, le juge Pigeon. Au Québec comme ailleurs, l’injonction constitue une forme exceptionnelle et discrétionnaire de réparation. Le tribunal ne décernera pas une injonction en vertu de l’art. 751 et suiv. simplement parce que le demandeur y a droit en principe. Celui‑ci doit en outre démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’une telle réparation potentiellement contraignante et qu’il mérite pareille réparation. Voir, p. ex., Société de développement de la Baie James c. Kanatewat, [1975] C.A. 166, p. 183. Le caractère contraignant de l’injonction tient en partie aux effets qu’elle entraîne pour l’avenir. Plutôt que de la sanctionner pour son inconduite antérieure (comme l’amende infligée à la SPA par le Tribunal du travail), l’injonction interdit à la personne visée d’adopter une conduite future sous peine d’outrage au tribunal. Sans exagérer, on peut dire que la personne visée par une injonction voit sa liberté restreinte par le tribunal. Cela dit, l’objet de mon propos n’est pas de refuser de reconnaître ni de mettre en doute le bien‑fondé de l’injonction lorsque la situation s’y prête.

14 Somme toute, l’injonction est un recours extraordinaire qui ne peut être accordé au Québec que par la Cour supérieure. Pour trancher la demande du Syndicat, le juge Normand a dû se demander si les conditions légales donnant ouverture à l’injonction étaient réunies et examiner l’opportunité d’accorder une réparation aussi contraignante eu égard aux faits de l’espèce. Ces considérations sont du ressort exclusif de la Cour supérieure (toujours sous réserve d’un recours en appel). Le Syndicat a donc tort de prétendre que le juge Normand aurait dû s’en remettre à la décision du Tribunal du travail et que la SPA n’aurait pas dû opposer une défense à sa demande. Si le juge Normand avait simplement décidé que la conclusion du Tribunal du travail était raisonnable et qu’il lui était donc loisible d’accorder une injonction, il se serait soustrait à ses responsabilités judiciaires. En somme, le juge Normand aurait ainsi délégué à un organisme non habilité à cette fin le soin de trancher une question de droit dont il a été saisi. Si l’Assemblée nationale s’est abstenue de conférer au Tribunal du travail le pouvoir d’accorder une injonction, c’est sans doute parce qu’elle accepte que cette réparation relève de la Cour supérieure. Ce tribunal doit par conséquent établir ses propres conclusions. C’est ce qu’a fait le juge Normand.

15 Tout comme le juge Normand a dû, abstraction faite de la conclusion du Tribunal du travail, déterminer lui‑même si la SPA a enfreint l’al. 109.1b) du Code, la Cour d’appel — et maintenant notre Cour — doit faire de même. C’est précisément ce qu’a fait la Cour d’appel et c’est précisément ce que fera notre Cour. Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire montre de retenue envers le Tribunal du travail. Notre tâche est de décider, sur le fondement de la norme de la décision correcte applicable en appel aux conclusions sur les questions de droit des juridictions inférieures (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 8), si la SPA a vraiment contrevenu au Code. Bien que le juge Normand et les juges majoritaires de la Cour d’appel aient à mon avis erré dans leur conclusion, ils ont eu tout à fait raison de rejeter la démarche prônée par le Syndicat et de trancher eux‑mêmes la question.

16 Le fait pour la SPA de se défendre dans la présente action en niant avoir enfreint le Code ne constitue donc pas un abus de procédure. La doctrine de l’abus de procédure a récemment été examinée par la Cour dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Au nom de la majorité, la juge Arbour explique (par. 43) :

Dans tous ses cas d’application, la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire. Qu’elle ait pour effet de priver le ministère public du droit de continuer la poursuite à cause de délais inacceptables [. . .], ou d’empêcher une partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient [. . .], l’accent est mis davantage sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire comme fonction de l’administration de la justice que sur l’intérêt des parties.

Le présent pourvoi se distingue de l’affaire dont la juge Arbour était saisie en ce que la remise en cause de la question en l’espèce (le cas échéant) ne mine d’aucune manière l’intégrité du système judiciaire. Au contraire, c’est le raisonnement adopté par le Syndicat qui ne respecterait pas le système en incitant les juges de la Cour supérieure à déléguer en somme leurs responsabilités décisionnelles à d’autres instances.

B. L’entreprise de prestation des services techniques de la SPA

17 Avant le déclenchement de la grève, la SPA fournissait des services techniques à ses locataires par l’entremise des techniciens de scène membres du Syndicat. Lorsque celui-ci a déclenché la grève, le 22 juin 1999, la convention collective qui le liait à la SPA avait pris fin selon ce que prévoyaient la clause 20.01 de la convention et l’art. 59 du Code. Libérés de cette obligation, les administrateurs de la SPA ont adopté la résolution et y ont donné suite, obligeant ainsi les locataires à embaucher leurs propres techniciens de scène.

18 Le Syndicat prétend que la Cour devrait caractériser de manière globale l’état de la situation qui avait cours à la Place des Arts durant la période en litige. Il invoque l’affaire U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, ainsi que d’autres décisions issues de l’art. 45 du Code établissant qu’une entreprise doit être envisagée « dans sa globalité » et « non par rapport aux seules tâches exercées par des salariés » (Bibeault, p. 1105). On dit parfois qu’il s’agit de l’approche « concrète » ou « organique » de la notion d’« entreprise » prévue à l’art. 45. Voir, p. ex., R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec : pratiques et théories (4e éd. 1999), p. 329.

19 Les jugements dont nous sommes saisis ont adopté une démarche similaire. Le juge Normand expose (par. 38) :

L’entreprise de S.P.A., ne se limite pas à une pure fourniture de salles de spectacle. C’est un ensemble composite où par les spectacles donnés au complexe, quel que soit le producteur, S.P.A. accomplit son mandat de diffuser les arts de la scène et exploite ses installations. Celles-ci incluent les accessoires aux spectacles, lesquels leur sont indispensables au même titre que ceux-ci ne sont matériellement possibles que grâce au service de technicien [sic] de scène. Si les spectacles ont lieu chez elle, S.P.A. peut exercer ses activités d’entreprise. Dans le cas contraire, c’est la paralysie; à long terme, l’asphyxie. C’est dire que S.P.A. n’est pas sans lien ombilical avec ses locataires.

En Cour d’appel, la juge Thibault a souscrit à une analyse similaire. Elle dit (par. 113) : « En effet, [la SPA] a permis à ses locataires d’engager du personnel pour pallier les inconvénients qu’entraînait la grève et parce qu’elle n’a pas réussi à convenir de conditions de travail avec l’Alliance. »

20 En toute déférence, je suis en désaccord. À mon sens, en préconisant cette approche, ces décisions confondent dans les faits la SPA et ses locataires, les assimilant à une seule entreprise dont les actes ne sont imputables qu’à la SPA. Cette analyse risque de ne pas tenir compte du fait que la SPA et ses locataires forment deux entités juridiques distinctes. Quoique les diverses activités menées par la SPA et ses locataires soient financièrement interdépendantes, il n’en demeure pas moins que ce sont des activités exercées par plusieurs entités juridiques distinctes. De même, ces entités supportent les risques économiques et en tirent des bénéfices de manière individuelle en fonction des tâches qu’elles entreprennent et des choix commerciaux qu’elles font. S’il est sans doute souhaitable d’adopter une approche fonctionnelle plutôt que formaliste en droit du travail, cette approche ne doit pas aller jusqu’à occulter la structure juridique et économique réelle d’organisations aussi complexes que la Place des Arts.

21 L’analyse du juge Beetz dans Bibeault ne m’apparaît pas non plus être d’un quelconque secours au Syndicat. En décrivant les entreprises comme il l’a fait, le juge Beetz interprétait l’art. 45 du Code et plus particulièrement le terme « entreprise » inséré dans cette disposition. Sous le régime de l’art. 45, les conventions collectives et les procédures d’accréditation demeurent malgré l’aliénation ou la concession d’entreprise, et le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé. Le Syndicat n’a pas tenté d’opposer l’art. 45 du Code aux locataires, et la SPA et les locataires ont tous soutenu à tous les niveaux que l’art. 45 ne s’appliquait pas en l’espèce. Nous ne nous intéressons pas ici au sens que revêt l’art. 45, mais bien à la question plus large des limites au droit d’une entreprise de cesser ses activités — une question dont le juge Beetz n’était pas saisi dans Bibeault. À mon avis, rien dans l’art. 45 — ni aucune autre disposition du Code — n’empêchait la SPA de restructurer son entreprise et de laisser à la charge de ses locataires la prestation des services techniques.

22 Le Syndicat se fonde également sur son certificat d’accréditation (parfois appelé de façon redondante certificate of certification en anglais) en soulignant que celui‑ci vise toute production qui a lieu à la Place des Arts, que les techniciens concernés soient employés par la SPA ou par ses locataires. L’erreur dans cette affirmation paraît à la seule lecture du certificat. Bien qu’ils soient désignés en partie selon leur lieu de travail (par ex. sur la scène ou dans la fosse d’orchestre), les membres du Syndicat sont aussi décrits comme étant employés par la SPA. Lorsqu’ils accomplissent les tâches prévues au certificat d’accréditation pour le compte d’un employeur autre que la SPA (p. ex. les locataires), ils ne sont pas visés par l’accréditation. Il va sans dire que les cas d’application de l’art. 45 constituent l’exception à cette règle. Encore une fois, je fais remarquer qu’aucune demande fondée sur l’art. 45 n’a été présentée.

23 L’avocat du Syndicat a admis en plaidoirie devant la Cour que, selon l’analyse qu’il propose, la SPA ne pourrait jamais cesser d’exploiter la facette des services techniques de son entreprise sans cesser complètement ses activités. Cette approche ferait entièrement échec au droit bien établi de la SPA de cesser une partie de ses activités (que j’aborde à présent).

C. Le sens du mot « utiliser » à l’al. 109.1b) du Code

24 Le Syndicat prétend que la SPA utilise les services de personnes travaillant pour un autre employeur, et ce, à l’encontre de l’al. 109.1b) du Code. Cette disposition est libellée en ces termes :

109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock‑out, il est interdit à un employeur:

. . .

b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock‑out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock‑out;

25 Le Syndicat soutient que le mot « utiliser » à l’al. 109.1b) du Code a un sens suffisamment large pour couvrir les faits de l’espèce, où la SPA bénéficie indirectement des services des techniciens de scène employés par les locataires. Le mot « utiliser » n’est pas défini dans le Code. Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001), en donne la définition suivante :

1. Rendre utile, faire servir à une fin précise (ce qui n’y était pas nécessairement ou spécialement destiné) . . . 2. Employer . . .

De manière analogue, le Concise Oxford Dictionary of Current English (9e éd. 1995), définit « utilize » comme le fait de [traduction] « employer utilement » et « use », sous sa forme transitive, comme [traduction] « faire agir ou faire servir à une fin; faire fonctionner; recourir à ».

26 La SPA a manifestement cessé de recourir de façon active aux techniciens de scène au cours de la période en litige. C’est la conséquence découlant de la résolution qu’elle a prise de cesser d’exploiter la facette des services techniques de son entreprise. Il est tout aussi manifeste qu’au cours de la période en litige, la SPA a bénéficié indirectement des services des techniciens de scène embauchés par les locataires. Sans ces techniciens, les locataires n’auraient pu monter leurs productions; sans ces productions, la SPA n’aurait pu tirer de revenus soit des locataires mêmes (sous forme de loyer), soit du public des locataires (qui fréquente les bars et concessions de la SPA avant et après les spectacles, ainsi que durant les entractes). Il en va de même pour les artistes, auteurs, compositeurs et metteurs en scène qui utilisent les locaux de la SPA : la SPA bénéficie indirectement de leur travail, car autrement elle n’aurait pas sa raison d’être. Il faut se demander si, pour l’application de l’al. 109.1b) du Code, ce bénéfice indirect équivaut à l’utilisation des services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur.

27 À mon avis, ce n’est pas le cas. Je conviens avec la SPA que, d’après les définitions précédentes tirées du dictionnaire, le verbe « utiliser » connote l’idée d’un acte positif par l’utilisateur. Le libellé et le contexte de l’al. 109.1b) sont compatibles avec cette interprétation. Quiconque ne bénéficie que passivement d’une situation donnée n’utilise rien. On ne peut affirmer que la SPA utilise, au sens de l’al. 109.1b), les services des techniciens de scène à l’emploi des locataires. Le bénéfice que tire la SPA des activités commerciales de ses locataires ne correspond pas, à mon avis, à ce que le législateur entendait par le mot « utiliser » à l’al. 109.1b). Voir, p. ex., Syndicat des techniciens d’Hydro-Québec, section locale 957 (S.C.F.P.-F.T.Q.) c. Hydro‑Québec, D.T.E. 92T‑90 (T.T.).

28 Dans l’interprétation de l’al. 109.1b), on doit également avoir à l’esprit le droit des entreprises régies par le Code de cesser leurs activités en tout ou en partie. Ce droit leur est clairement conféré en droit québécois. Les entreprises syndiquées et non syndiquées en jouissent également. Dans l’arrêt de principe en la matière, City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22, p. 26, le juge Lesage a formulé les commentaires suivants :

Dans notre système d’économie libérale, il n’existe aucune législation obligeant un employeur à demeurer en affaire et règlementant (sic) ses motifs subjectifs à cet égard. [. . .] Si un employeur, pour quelque raison que ce soit, décide par conséquent de véritablement fermer boutique, les congédiements auxquels il procède sont causés par la cessation des activités, ce qui est une raison économique valable de ne pas engager de personnel, même si cette cessation est mue par des motifs condamnables socialement. Ce qui est interdit, c’est de congédier des salariés qui font des activités syndicales, ce n’est pas fermer définitivement une entreprise parce qu’on ne veut pas transiger avec un syndicat ou qu’on ne peut lui briser les reins, même si cela a pour effet secondaire de congédier les salariés. [Italique omis.]

Je fais miens les propos du juge Lesage. Voir également Caya c. 1641-9749 Québec Inc., D.T.E. 85T‑242 (T.T.); Syndicat des employés de salaisons de Princeville Inc. c. Coopérative fédérée de Québec (succursale de Princeville), [1976] R.D.T. 89 (C.S.).

29 Le Syndicat reconnaît le droit général des entreprises de cesser leurs activités, mais prétend que ce n’est pas ce qu’a fait la SPA au cours de la période en litige ou qu’elle ne l’a pas fait de bonne foi. Comme le Syndicat le souligne à juste titre, les tribunaux judiciaires et administratifs doivent examiner attentivement les faits propres à chaque espèce pour s’assurer que la décision de fermer l’entreprise est réelle et non pas simplement un subterfuge pour briser la grève. Je souscris une fois de plus aux propos qu’a tenus le juge Lesage dans City Buick Pontiac, précité, p. 26 :

Encore faut-il, et c’est capital, que la décision de discontinuation soit authentique et non une simulation, un simple argument dans l’arsenal des moyens utilisés pour triompher des revendications syndicales, car ce serait alors un prétexte et une fiction qui empêcherait de la considérer séparément de ses motivations. Il en serait ainsi si, par un subterfuge, l’employeur continuait ses activités indirectement, avec l’aide d’autrui, ailleurs ou d’autres façons ou encore après l’écoulement d’un laps de temps pour sauver les apparences. Toute indication qu’il se garde une porte ouverte pour reprendre la même entreprise, empêcherait de conclure à une cessation complète et définitive de celle-ci . . .

. . .

C’est certes avec la plus grande sévérité qu’il faut scruter les circonstances de la décision de fermeture pour en apprécier le véritable caractère . . . [Italique omis.]

30 Aux dires du Syndicat, la SPA n’a pas satisfait à cette exigence d’« authenticité » énoncée par le juge Lesage puisqu’elle a cessé d’exploiter la facette des services techniques de son entreprise pour se soustraire au fardeau qu’imposait la grève. Comme le Syndicat le souligne, le juge de première instance n’a pas cru la SPA lorsqu’elle a soutenu que sa résolution datée du 8 novembre 1999, soit celle de cesser d’offrir des services techniques à ses locataires, était « le fruit d’une décision d’affaires mûrement réfléchie » et non pas une décision prise en raison de la grève. Sans étayer sa prétention, le Syndicat affirme que la jurisprudence relative au droit d’un employeur de cesser ses activités établit que celui‑ci doit disposer de raisons économiques valables à l’appui de sa décision de fermer son entreprise.

31 À mon avis, la jurisprudence n’impose aucune restriction de cette nature. Au contraire, il ressort des motifs exposés par le juge Lesage dans City Buick Pontiac, précité, p. 26, qu’un employeur peut décider de fermer boutique « pour quelque raison que ce soit [. . .] même si cette cessation est mue par des motifs condamnables socialement ». Les faits propres à l’affaire City Buick Pontiac nous éclairent. Dans cette affaire, l’employeur a ouvertement admis qu’il fermait l’entreprise à défaut d’avoir pu négocier une entente satisfaisante avec le personnel des ventes. Devant ce simple aveu de l’employeur, le juge Lesage a conclu à juste titre qu’il n’appartenait pas au Tribunal du travail de se prononcer sur les motifs ayant incité l’employeur à fermer boutique, mais de s’assurer uniquement que l’employeur a réellement décidé de fermer son entreprise et qu’il ne s’est pas simplement livré à de savants subterfuges pour briser la grève. Pour en revenir aux faits de l’espèce, la SPA prétend qu’elle songeait depuis un certain temps à mettre un terme à la prestation des services techniques. Sans doute est-ce possible, mais là n’est pas la question. Lorsqu’un employeur ferme véritablement son entreprise, le motif pour lequel il le fait n’est pas soumis à l’examen prévu à l’al. 109.1b) du Code.

32 J’estime que la SPA a véritablement renoncé à l’exploitation des services techniques de son entreprise jusqu’à ce que l’injonction prononcée par le juge Normand ne l’oblige à ne plus donner suite à sa décision. Plusieurs facteurs militent en faveur de cette conclusion. Il y a d’abord la résolution par laquelle la SPA affirmait son intention définitive de cesser d’offrir et de fournir les services de techniciens de scène et de modifier les baux des locataires en conséquence. Il y a ensuite les modifications qui ont été apportées aux baux conformément à la résolution. Les pratiques adoptées dans les faits par la SPA et les locataires au cours de la période en litige vont également dans le sens d’un véritable abandon par la SPA de la composante des services techniques de son entreprise. Tout au long de cette période, la SPA n’est intervenue ni dans l’embauche, ni dans la surveillance, ni dans la rémunération des techniciens de scène. Ces responsabilités incombaient uniquement aux locataires. Les techniciens étaient employés exclusivement par le locataire qui les avait embauchés; ils ne travaillaient nullement pour le compte de la SPA ou d’autres locataires. Ils étaient rémunérés directement par leur employeur sans que n’intervienne la SPA. Ils étaient surveillés uniquement par le locataire qui les avait embauchés. Cela ne revient pas à dire que la SPA n’avait rien à voir avec les techniciens des locataires au cours de la période en litige. Comme le souligne le Syndicat, les coordonnateurs de la SPA ont indiqué aux techniciens où trouver des pièces de rechange pour réparer l’équipement et ils leur ont donné accès au matériel et aux fournitures de la SPA. Lorsque l’ampoule d’un projecteur était grillée, un employé de la SPA pouvait indiquer au technicien où se trouvaient les nouvelles ampoules. Ce faisant, la SPA agissait simplement à titre de locateur. Bref, la SPA s’est complètement départie de la composante de son entreprise qui était consacrée à la prestation des services techniques à ses locataires.

33 Je m’empresse d’ajouter que le nouveau modèle d’entreprise simplifié adopté par la SPA correspondait à une pratique de l’industrie, où les producteurs comme les locataires embauchent leurs propres techniciens de scène plutôt que de s’en remettre à ceux que leur fournissent leurs locateurs. Bien que cette réalité ne soit pas déterminante en soi, elle vient appuyer la conclusion que la SPA avait véritablement cessé d’exploiter, et délaissé, la facette des services techniques de son entreprise.

III. Conclusion

34 La démarche qu’il convient d’adopter à l’égard de la question dont nous sommes saisis doit tenir compte du fait que la SPA et ses locataires forment des entités juridiques distinctes et que la SPA est habilitée en droit québécois à cesser ses activités en tout ou en partie. J’estime en toute déférence que les jugements dont appel ont perdu de vue cette réalité et entrepris de donner un sens trop large au concept d’« utilisation » prévu à l’al. 109.1b) du Code. La SPA s’est véritablement départie de la facette des services techniques de son entreprise. Elle ne s’est pas pour autant rendue coupable d’avoir contrevenu à l’al. 109.1b). Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’injonction et d’adjuger les dépens à la SPA devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Heenan Blaikie, Montréal.

Procureurs de l’intimée : Trudeau, Provençal, Morissette & Saint‑Pierre, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 2 ?
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. Il n’y a pas eu violation de l’al. 109.1b) du Code du travail et l’injonction est annulée

Analyses

Relations de travail - Grève - Dispositions anti-briseur de grève - Injonction - Employeur cessant d’offrir les services exécutés par ses techniciens de scène en grève - Services techniques devenant à la charge des locataires de salles de spectacle - L’employeur enfreint-il l’art. 109.1b) du Code du travail qui lui interdit d’utiliser les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur pour remplir les fonctions des salariés en grève? - Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 109.1b).

Selon la convention collective entre la Société de la Place des Arts de Montréal (« SPA ») et le syndicat intimé, la SPA ne devait employer que des techniciens de scène membres du syndicat. De même, les baux liant la SPA à ses locataires prévoyaient que ceux-ci devaient recourir exclusivement aux services des techniciens syndiqués. À la suite d’un long conflit de travail avec ses techniciens, la SPA décide de cesser de fournir des services techniques et de modifier en conséquence les baux des locataires afin qu’ils embauchent désormais leurs propres techniciens de scène. Le syndicat intente un recours contre la SPA pour manquement à l’al. 109.1b) du Code du travail, qui interdit à un employeur d’utiliser les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève. Le Tribunal du travail, dont la décision est confirmée en appel, condamne la SPA à une amende. La SPA paie l’amende sans pour autant changer son comportement. Le syndicat dépose donc une requête en injonction afin de faire cesser la violation de l’al. 109.1b) du Code par la SPA. La Cour supérieure accorde l’injonction, laquelle est maintenue par la Cour d’appel à la majorité.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Il n’y a pas eu violation de l’al. 109.1b) du Code du travail et l’injonction est annulée.

La Cour supérieure ne siégeait pas en contrôle judiciaire ni en appel de la décision du Tribunal du travail mais plutôt comme tribunal de première instance saisi d’une demande d’injonction, laquelle est de son ressort exclusif. Il n’y avait donc pas lieu de faire montre de retenue envers le Tribunal du travail et la SPA pouvait se défendre en niant avoir enfreint le Code sans pour autant que cela constitue un abus de procédure. C’est donc à bon droit que le juge de la Cour supérieure a fait abstraction de la conclusion du Tribunal du travail et déterminé lui-même si la SPA avait enfreint l’al. 109.1b) du Code. Notre Cour doit de même décider, sur le fondement de la norme de la décision correcte applicable en appel aux conclusions sur les questions de droit des juridictions inférieures, si la SPA a contrevenu au Code.

Les jugements dont appel ont donné un sens trop large au concept d’« utilisation » prévu à l’al. 109.1b) du Code. En interprétant l’al. 109.1b), il ne faut pas perdre de vue que la SPA et ses locataires forment des entités juridiques distinctes et que celle-ci est habilitée en droit québécois à cesser ses activités en tout ou en partie. Bien que la SPA bénéficie indirectement des services des techniciens de scène employés par les locataires, elle n’utilise pas les services de personnes travaillant pour un autre employeur à l’encontre de l’al. 109.1b). Le verbe « utiliser » connote en effet l’idée d’un acte positif par l’utilisateur. Quiconque ne bénéficie que passivement d’une situation donnée n’utilise rien. Plusieurs facteurs indiquent en l’espèce que la SPA a véritablement renoncé à l’exploitation de la composante de son entreprise consacrée à la prestation des services techniques à ses locataires et qu’il ne s’agit pas simplement d’un subterfuge pour briser la grève. Lorsqu’un employeur ferme véritablement son entreprise, le motif pour lequel il le fait n’est pas soumis à l’examen prévu à l’al. 109.1b). Le syndicat n’a pas tenté d’opposer l’art. 45 du Code aux locataires et rien dans cette disposition n’empêchait la SPA de restructurer son entreprise et de laisser à la charge de ses locataires la prestation des services techniques.


Parties
Demandeurs : A.I.E.S.T., local de scène no 56
Défendeurs : Société de la Place des Arts de Montréal

Références :

Jurisprudence
Arrêt approuvé : City Buick Pontiac (Montréal) Inc. c. Roy, [1981] T.T. 22
distinction d’avec les arrêts : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63
U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
arrêts mentionnés : Côté c. Morgan (1881), 7 R.C.S. 1
Trudel c. Clairol Inc. of Canada, [1975] 2 R.C.S. 236
Société de développement de la Baie James c. Kanatewat, [1975] C.A. 166
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33
Syndicat des techniciens d’Hydro-Québec, section locale 957 (S.C.F.P.-F.T.Q.) c. Hydro-Québec, D.T.E. 92T-90
Caya c. 1641-9749 Québec Inc., D.T.E. 85T-242
Syndicat des employés de salaisons de Princeville Inc. c. Coopérative fédérée de Québec (succursale de Princeville), [1976] R.D.T. 89.
Lois et règlements cités
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 751 et suiv.
Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 45, 59, 109.1b).
Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.Q. 1982, ch. 9, art. 20.
Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, L.R.Q., ch. S-11.03, art. 20 [mod. 2000, ch. 7, art. 4].
Doctrine citée
Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Oxford : Clarendon Press, 1995, « utilize », « use ».
Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec : pratiques et théories, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999.
Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris : Le Robert, 2001, « utiliser ».

Proposition de citation de la décision: A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2 (29 janvier 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-01-29;2004.csc.2 ?
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