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17/04/2003 | CANADA | N°2003_CSC_23

Canada | R. c. Arradi, 2003 CSC 23 (17 avril 2003)


R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280, 2003 CSC 23

Ziad Arradi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Arradi

Référence neutre : 2003 CSC 23.

No du greffe : 28919.

2002 : 3 décembre; 2003 : 17 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2001), 48 C.R. (5th) 83, [2001] J.Q. no 5087 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre le

verdict le déclarant coupable de deux meurtres au premier degré et de six tentatives de meurtre. Pourvoi rejeté.

Anne‑Marie Lan...

R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280, 2003 CSC 23

Ziad Arradi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Arradi

Référence neutre : 2003 CSC 23.

No du greffe : 28919.

2002 : 3 décembre; 2003 : 17 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2001), 48 C.R. (5th) 83, [2001] J.Q. no 5087 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre le verdict le déclarant coupable de deux meurtres au premier degré et de six tentatives de meurtre. Pourvoi rejeté.

Anne‑Marie Lanctôt et Nellie Benoit, pour l’appelant.

Lori‑Renée Weitzman et Stella Gabbino, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 La juge Arbour — Ce pourvoi de plein droit soulève une question d’équité procédurale dans un procès pour meurtres et tentatives de meurtre. La seule question dont nous sommes saisis consiste à déterminer si la condamnation de l’appelant pour outrage au tribunal et l’infliction conséquente d’une peine d’emprisonnement de trois ans, par le juge du procès en présence du jury, constituaient, dans les circonstances, une erreur et, le cas échéant, si cette erreur devait entraîner l’application de la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

I. Les faits

2 Dans la nuit du 17 décembre 1995, deux voitures circulent tout près d’un groupe de huit personnes marchant sur un trottoir. Un passager d’une des voitures fait feu et deux piétons perdent la vie.

3 Au tout début de l’enquête, les policiers-enquêteurs disposent de très peu d’indices. Le 26 janvier 1996, Herby Jean-Charles, alors détenu pour un vol qualifié, demande à rencontrer les enquêteurs chargés de l’enquête sur la fusillade. Il leur offre alors de donner des renseignements en échange d’un règlement. Il confie aux policiers que l’appelant était l’un de ceux impliqués dans le double meurtre. Les négociations prennent toutefois fin puisque les demandes de M. Jean-Charles sont jugées irréalistes.

4 Les enquêteurs rencontrent à quelques reprises l’appelant alors qu’il est incarcéré à l’Institut Leclerc, afin d’obtenir sa collaboration. Ils se butent à un refus. Pendant ce temps, la cote de sécurité de l’appelant, qui est également soupçonné de meurtre dans un autre dossier, est révisée à la hausse et il est placé en isolement préventif. Le 6 novembre 1996, les enquêteurs rencontrent de nouveau M. Jean-Charles, au pénitencier de Donnacona, et concluent avec lui une entente aux termes de laquelle il accepte de devenir un « témoin spécial » et de participer à l’enregistrement d’une conversation avec l’appelant. Un consentement à l’interception de communications privées est signé à la même date (art. 184.1 et 184.2 du Code criminel). L’appelant est transféré à Donnacona et, le 18 novembre 1996, il a, avec M. Jean-Charles, une conversation qui est enregistrée.

5 Le 3 septembre 1997, deux accusations de meurtre au premier degré et six accusations de tentative de meurtre sont portées contre l’appelant. À la suite d’un voir-dire tenu entre les 26 février et 3 mars 1998, le juge déclare la preuve d’interception de la communication privée recevable : [1998] A.Q. no 1276 (QL). Cette communication est la preuve principale du ministère public contre l’appelant.

6 La défense de l’appelant repose principalement sur sa prétention qu’il a inventé de toutes pièces les éléments qui ont été relatés au délateur Herby Jean-Charles, le 18 novembre 1996, et qui ont été enregistrés sur bande magnétique. Il affirme avoir inventé cette histoire après avoir appris des policiers et de Herby Jean-Charles qu’un certain Emmanuel Zéphyr « voulait [s]a peau ». Il justifie ce mensonge incriminant par le fait qu’il espérait gagner le respect des codétenus en affirmant avoir commis le meurtre et que cette « notoriété » pourrait lui éviter les représailles d’Emmanuel Zéphyr. Il affirme avoir fabriqué son mensonge en recourant aux faits relatés dans les journaux, à son imagination ainsi qu’aux renseignements fournis par des tiers.

7 Le 11 mars 1998, à la toute fin du procès, l’appelant refuse à maintes reprises de répondre à des questions relatives à l’identité des tierces personnes qui lui auraient fourni des renseignements sur le crime. L’appelant fait valoir que répondre à ces questions risquerait de mettre en danger sa vie et celle des membres de sa famille.

8 L’incident procédural sur lequel est fondé le pourvoi s’est déroulé ainsi. À la fin de l’interrogatoire principal de l’appelant, l’avocate de l’appelant lui a posé les deux questions suivantes :

Q Pouvez-vous, monsieur Arradi, nous donner maintenant le nom des personnes, des deux (2) personnes de qui vous avez eu des confidences?

R Non, je ne peux pas.

Q Pourquoi?

R Parce que ça mettrait ma vie en danger ainsi que celle de ma famille, puis ça va à l’encontre de mes principes. Je ne ferai jamais ça.

Q Le “beef” que vous prenez, vous le prenez pour qui?

R Ça non plus je ne peux pas vous le dire.

Q Je n’ai pas d’autres questions pour le témoin.

9 Dès le début de son contre-interrogatoire, la substitut du procureur général revient sur cette question en tenant les propos suivants :

Q Vous êtes d’accord avec moi. Vous dites avoir reçu des confidences relativement à cette fusillade?

R Oui, c’est exact.

Q C’est exact que vous avez reçu des confidences. Pouvez-vous nous dire, dans un premier temps, dans quelles circonstances vous avez reçu ces confidences-là?

R Circonstances pas trop particulières, juste en parlant.

Q Bon. O.K. On va vous faire préciser ça un peu davantage. « Des circonstances pas trop particulières », bon. Commençons par l’endroit, par exemple, où les confidences ont eu lieu?

R Dans un appartement.

Q Dans un appartement. Un appartement. Quel appartement?

R Je refuse de répondre à cette question. Ca pourrait mettre en lumière et puis pointer sur des gens.

Q Alors, vous ne voulez pas répondre à la question de l’appartement? Vous ne voulez pas, si je comprends bien là, donner l’adresse de cet appartement aux membres du Jury?

Le juge est alors intervenu :

Q Je suis certain que votre avocate vous a informé des conséquences pouvant découler d’un refus devant la Cour de répondre aux questions qui vous sont posées.

R Oui, monsieur le Juge.

Q Je suis certain que votre avocate vous a expliqué que refuser de répondre à une question constituait, à la face des choses, un outrage au Tribunal.

R Oui, j’en ai été informé, monsieur le Juge.

Q Et que refuser de répondre à des questions, dans une cause de meurtre, c’était un outrage au Tribunal particulièrement grave.

R J’en ai été informé, monsieur le Juge. Oui, c’est grave.

Q Et que la sentence que vous pourriez recevoir pour tel outrage au Tribunal pourrait aller jusqu’à cinq (5) ans.

R Je n’en étais pas conscient, mais je préférerais ça que de me retrouver mort ou que quelque chose arrive à ma famille.

Q Donc, moi, ce que je veux que vous réalisiez, c’est les conséquences qui pourraient découler pour vous de refuser intentionnellement de répondre aux questions qui pourraient vous être posées. Souhaitez-vous que j’ajourne quelques minutes pour que vous puissiez en discuter davantage avec votre avocate?

R Oui, si possible. [Je souligne.]

10 La substitut du procureur général est ensuite revenue à maintes reprises sur le sujet et l’appelant a continué de refuser de répondre, toujours pour les mêmes motifs. En tout, sept questions sont demeurées sans réponse. Vers la fin du contre-interrogatoire du ministère public, le juge a demandé ce qu’il en était des questions auxquelles le témoin avait refusé de répondre. La substitut du procureur général a répondu qu’elle avait besoin de quelques minutes pour y réfléchir. Entre-temps, l’avocate de l’appelant a demandé au juge la permission de consulter son client pour lui « redonner des explications ».

11 Le ministère public n’est pas revenu sur la question après un bref ajournement. Malgré cela, après que la défense eut indiqué qu’elle n’avait pas d’autres questions à poser au témoin, le juge a, de son propre chef, demandé à l’appelant s’il avait toujours l’intention de ne pas répondre à certaines des questions qui lui avaient été posées. L’appelant a répondu par l’affirmative et le juge l’a immédiatement assigné pour outrage au tribunal.

12 Il semblerait que « l’assignation » pour outrage ait été conçue et perçue comme une condamnation puisque le juge a immédiatement demandé des représentations sur la peine. Le juge a refusé la demande de la défense de reporter cette procédure et le tout s’est déroulé sans autre interruption, en présence du jury. Au cours de ses représentations, l’avocate de l’appelant s’est exprimée comme suit :

Alors, Votre Seigneurie, ce que j’ai à dire, c’est rien de plus que ce que monsieur Arradi a donné comme réponse, à l’effet que le fait, pour lui, de donner des indications amenant à identifier des personnes qui seraient impliquées comme auteures dans l’histoire d’un double meurtre pour lequel il fait face à la Justice, ça va venir au fait de mettre sa vie en péril, et s’il donne ces noms-là, ce qu’il croit, c’est qu’il va faire en sorte qu’une fois qu’il va être détenu, il va se faire tuer à l’intérieur des murs.

Alors, la seule justification qu’il donne à la Cour pour refuser de répondre, c’est qu’il va avoir des représailles contre lui qui vont entraîner sa mort, et c’est pour ça qu’il préfère, malgré tout, commettre le crime d’outrage au Tribunal et recevoir sentence, et qu’il craint que donner des noms de personnes pourrait entraîner, également, des conséquences sur les membres de sa famille qui, eux, ne sont pas détenus et qui eux, pourraient en répondre de gestes à caractère violent.

Alors, je n’ai pas d’autres éléments à soumettre à la Cour relativement à la sentence que ça mérite.

13 Le ministère public a souligné le sérieux de l’affaire et a laissé le tout à la discrétion de la cour. Le juge, sans plus tarder, a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de trois ans. L’ensemble de cette procédure, de l’« assignation » à l’infliction de la peine, a duré environ deux minutes. Dans son exposé au jury, le juge a donné les directives suivantes au sujet de la condamnation de l’appelant pour outrage au tribunal :

L’outrage au Tribunal. Vous m’avez vu condamner l’accusé séance tenante [à] trois ans de prison pour avoir refusé de répondre à des questions. Alors, dans notre système judiciaire il n’y a pas deux sortes de témoins, ceux qui sont obligés de répondre aux questions, par respect pour leur serment de dire la vérité, seulement la vérité, toute la vérité. Alors, il n’y a pas deux sortes de témoins, ceux qui peuvent dire rien qu’une partie de la vérité puis ceux qui sont obligés de dire toute la vérité. Il n’y a rien qu’une sorte de témoins. Quand vous prenez la boîte, vous vous engagez à dire la vérité puis vous la dites ou autrement il vous arrive ce qui lui est arrivé. Il n’y a pas deux systèmes de justice, il n’y a pas deux lois, il n’y a qu’une loi et dans le Code criminel, ici, c’est écrit que le témoin qui refuse de répondre se rend coupable d’outrage et s’il le fait devant vous et il sera châtié devant vous. Très bien.

Alors, de ce châtiment, pour avoir manqué à son serment et pour avoir — s’être rendu coupable publiquement d’outrage, il a reçu une sentence, mais de cette condamnation, de la même façon que pour son casier judiciaire, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas en déduire rien qui concerne sa culpabilité ou sa non culpabilité. Alors, vous ne pouvez pas vous servir de cela pour déterminer s’il est coupable ou non coupable. Il s’est passé un incident, il a été confronté, je lui ai expliqué la situation, il n’a pas obtempéré, il y a eu une conséquence puis il l’a eue devant vous, point final, l’histoire est terminée.

Alors, de cet outrage ou de cette punition vous ne pouvez rien déduire concernant sa culpabilité ou sa non culpabilité. Ça serait injuste que vous fassiez cela et vous manqueriez à votre serment.

14 À l’issue du procès, le 15 mars 1998, l’appelant a été déclaré coupable des huit chefs d’accusation qui pesaient contre lui, soit deux meurtres au premier degré et six tentatives de meurtre, et condamné à des peines concurrentes d’emprisonnement à vie.

II. Cour d’appel du Québec (2001), 48 C.R. (5th) 83

15 Unanime quant aux autres moyens d’appel, la cour est partagée en ce qui concerne la seule question qui nous occupe, soit la question de l’outrage au tribunal.

A. Le juge Delisle

16 Le juge Delisle rejette la prétention de l’appelant selon laquelle le juge du procès a commis une erreur en le condamnant pour outrage au tribunal en présence du jury. Selon lui, la déclaration de l’avocate de l’appelant, dans laquelle elle explique que son client préférait commettre le crime d’outrage au tribunal et recevoir sentence plutôt que répondre aux questions, « permet d’annuler l’erreur commise par le juge du procès d’avoir sauté l’étape où une personne assignée pour outrage au tribunal doit avoir l’opportunité de fournir les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être déclarée coupable » (par. 47).

17 Il ajoute que « [l]’appelant ne peut se plaindre de conséquence[s] possibles de gestes qu’il a librement posés » (par. 52). Dans ses directives au jury, le juge du procès a clairement affirmé ceci : « vous ne pouvez pas et ne devez pas spéculer sur les réponses qu’il n’a pas données ». De plus, le juge du procès a prévenu l’appelant à maintes reprises que s’il ne répondait pas aux questions, il risquait d’être condamné pour outrage au tribunal. Alors, pour le jury, « ce qui s’est déroulé par la suite [. . .] n’était donc pas quelque chose d’inattendu » (par. 54).

B. Le juge Robert

18 L’opinion du juge Robert quant à l’outrage au tribunal est la suivante (aux par. 60-63) :

[J]e conviens avec l’avocate de la poursuite que les circonstances entourant la citation pour outrage [au tribunal] semblent plutôt inusitées puisque l’appelant fut cité pour outrage et a reçu sa peine séance tenante devant les jurés.

Il n’était pas nécessaire que la peine soit imposée immédiatement et il eut été beaucoup préférable que la sentence soit reportée à la fin du procès.

Cependant, l’appelant a-t-il subi un grave préjudice qui obligerait notre Cour à ordonner la tenue d’un nouveau procès. Je ne le crois pas.

Même en présumant que l’accusé a subi un certain préjudice, il reste que le juge a fait une mise en garde spécifique, claire et articulée sur cette question.

19 De plus, le juge Robert est d’avis que le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel s’applique car « le verdict n’aurait pas été différent en l’absence de cette citation pour outrage » (par. 64).

20 Ainsi, tout comme le juge Delisle, le juge Robert rejette l’appel.

C. Le juge Fish (dissident)

21 Pour sa part, le juge Fish aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Il est « d’avis que l’appelant n’a pas [. . .] acquiescé ni à sa déclaration de culpabilité d’outrage ni à la procédure adoptée par le juge » (par. 73).

22 Tout d’abord, le juge Fish dit comprendre la position difficile de l’avocate de l’appelant. D’une part, l’avocate devait non seulement faire des commentaires au juge sur sa décision concernant la peine, mais encore « elle ne pouvait invoquer que les faits déjà mis en preuve devant le jury au regard des accusations de meurtre et de tentative de meurtre qui faisaient l’objet du procès » (par. 70). D’autre part, l’avocate, « en s’adressant au juge, [. . .] ne pouvait guère faire abstraction de la présence du jury qui, peu après, allait devoir se pencher sur le sort de son client relativement aux accusations de meurtre et de tentatives de meurtre » (par. 71).

23 Le juge Fish note que c’est à bon droit que le ministère public reconnaît que le juge du procès a « agi rapidement et de façon impulsive » (par. 74). Le juge Fish retient la prétention de l’appelant selon laquelle il est « fort possible, sinon probable, que la déclaration de culpabilité d’outrage prononcée par le juge en leur présence signifiait pour les jurés que le juge lui-même rejetait l’explication de l’appelant concernant son refus d’identifier certains individus » (par. 76). Par conséquent, le juge Fish est d’avis que, en condamnant l’appelant en présence du jury, le juge du procès lui a porté préjudice en « se pronon[çant] sur la légitimité, sinon la véracité, d’un aspect crucial de son témoignage » (par. 75).

24 Contrairement à ses collègues, le juge Fish croit également que la directive concernant la condamnation pour outrage au tribunal a aggravé non seulement l’erreur du juge du procès, mais aussi le sort de l’appelant face au jury. Selon le juge Fish, « [i]l s’agit donc d’une directive voulant que la déclaration de culpabilité de l’appelant pour outrage et le jugement sur peine, tout comme ses antécédents judiciaires, permettaient au jury de tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité de l’appelant » (par. 81). Selon lui, cette inférence n’aurait pas dû être permise.

25 En dernier lieu, le juge Fish conclut qu’« il ne s’agit pas ici simplement d’une “décision erronée sur une question de droit” » (par. 82) au sens des sous-al. 686(1)a)(ii) et 686(1)b)(iii) du Code. À ce sujet, le juge Fish reprend les paroles du juge McIntyre dans l’arrêt Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233, p. 240, relativement aux erreurs compromettant l’équité du procès. Enfin, le juge Fish dit qu’il n’aurait pas appliqué la disposition réparatrice même s’il s’agissait seulement d’une erreur de droit et cite, à cet égard, les propos du juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Tarrant (1981), 63 C.C.C. (2d) 385.

III. Question en litige

26 L’appelant formule ainsi la question en litige : Est-ce que le fait de procéder séance tenante et en présence du jury à la condamnation pour outrage au tribunal de l’accusé et à l’imposition d’une sentence de trois années de pénitencier a causé à l’accusé un grave préjudice, un tort irréparable et a affecté l’équité du procès? L’intimée, pour sa part, énonce la question de la façon suivante : La Cour d’appel, à la majorité, a-t-elle erré en appliquant la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code afin de rejeter l’appel?

27 Les parties pertinentes de l’art. 686 du Code criminel se lisent comme suit :

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;

IV. Analyse

28 Il est essentiel de garder à l’esprit, tout au long de l’analyse de cette question en litige, qu’il ne s’agit pas ici d’un pourvoi à l’encontre de la condamnation de l’appelant pour outrage au tribunal. Nous devons plutôt nous demander si le procès de l’appelant pour meurtre a été entaché d’une erreur de droit causant un tort important ou une erreur judiciaire grave ou si l’appelant a été l’objet d’un déni de justice.

A. La condamnation et l’infliction, séance tenante, d’une peine pour outrage au tribunal

29 Le pouvoir des tribunaux de punir l’outrage au tribunal est conféré [traduction] « afin de maintenir la dignité et l’autorité du juge et pour assurer des procès équitables » (B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, p. 238 (le juge en chef Dickson), citant Balogh c. Crown Court at St. Albans, [1974] 3 All E.R. 283 (C.A.), p. 288 (lord Denning)). L’outrage peut donner lieu à deux types de procédure, soit la procédure ordinaire, qui confère à l’accusé les garanties procédurales normales d’un procès criminel, soit la procédure sommaire, qui permet à un juge d’écarter les formalités d’un procès criminel afin de condamner, même séance tenante dans certains cas, une personne pour outrage au tribunal (B.C.G.E.U., précité, p. 238; R. c. K. (B.), [1995] 4 R.C.S. 186, par. 8-9; Hébert c. Procureur général du Québec, [1966] B.R. 197, p. 227). Cette procédure sommaire est également reconnue par le Code criminel :

10. (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

a) soit de la déclaration de culpabilité;

b) soit de la peine imposée.

30 La procédure sommaire prive l’accusé de certaines garanties qui lui sont normalement reconnues, dont la présomption d’innocence. Les tribunaux ont, par ailleurs, assorti cette procédure de certaines exigences qui nous intéressent en l’espèce. En premier lieu, la Cour a reconnu que le recours à la procédure sommaire d’outrage au tribunal ne peut être justifié que dans les cas où il est urgent et impératif d’agir immédiatement (K. (B.), précité, par. 9). Sauf dans des circonstances exceptionnelles où il sera justifié de procéder séance tenante, il est également clair que le pouvoir de punir sommairement pour outrage au tribunal est subordonné aux impératifs de la justice naturelle. Ces exigences ont ainsi été résumées par le juge en chef Lamer dans l’arrêt K. (B.), par. 15-16 :

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le juge était amplement justifié d’amorcer la procédure d’outrage au tribunal par voie sommaire. Toutefois, je ne vois aucune raison qui le justifiait de déroger aux formalités habituelles requises par la justice naturelle, qui consistent à aviser le témoin qu’il doit expliquer pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage au tribunal, puis à ajourner l’audience uniquement pendant le temps nécessaire pour donner au témoin l’occasion de consulter un avocat et, s’il le désire, de se faire représenter. De plus, si le témoin est déclaré coupable d’outrage au tribunal, on doit lui fournir l’occasion de présenter des observations relativement à la peine qu’il considérerait comme appropriée. Toutefois, cela n’a pas été fait, et il n’était aucunement nécessaire de déroger à toutes ces formalités.

Même si j’ai conclu que, eu égard aux circonstances du présent cas, la décision de statuer séance tenante n’était pas justifiée, je suis néanmoins d’avis qu’il peut se produire des situations exceptionnelles, concernant des comportements déplacés, où l’omission de se conformer à tout ou partie des formalités que j’ai décrites précédemment sera justifiée, sous réserve des restrictions qui pourraient être jugées justifiées dans le cadre de la contestation, en vertu de la Charte, d’une condamnation pour outrage prononcée séance tenante.

Voir aussi C. J. Miller, Contempt of Court (3e éd. 2000), p. 145 et suiv.

31 Dans l’arrêt K. (B.), précité, par. 11, le juge en chef Lamer, au nom de la majorité, a précisé la terminologie de l’outrage au tribunal :

Dans le but de simplifier les choses, je suis d’avis que nous devrions utiliser la notion de « citing in contempt » (« assignation pour outrage »), non pas pour indiquer qu’il y a eu condamnation pour outrage au tribunal mais plutôt comme moyen d’aviser l’accusé qu’il a commis un outrage et qu’il devra expliquer pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage.

32 La procédure sommaire pour outrage au tribunal comporte donc essentiellement trois étapes. Bien que la façon de procéder soit largement laissée à la discrétion du juge, vu la variété de circonstances pouvant donner ouverture à cette procédure exceptionnelle, il importe de garder à l’esprit ces trois étapes. L’assignation pour outrage (« citing in contempt », que certains appellent aussi parfois la citation pour outrage) peut avoir lieu dès le constat du besoin d’intervenir. Par contre, la condamnation et l’infliction — séance tenante — d’une peine pour outrage au tribunal, lorsqu’il n’est pas « urgent et impératif d’agir immédiatement », constitue une erreur de droit qui pourra être révisée par une cour d’appel.

33 Dans l’exercice de sa compétence en matière d’outrage au tribunal, un tribunal doit respecter le principe selon lequel [traduction] « ce pouvoir ne devrait être utilisé que dans les limites nécessaires pour atteindre l’objectif visé » (K. (B.), précité, par. 13, citant les propos du juge en chef Burger dans l’arrêt United States c. Wilson, 421 U.S. 309 (1975), p. 319). Lorsque l’outrage est commis par un accusé qui témoigne, la discrétion du juge quant à la façon de procéder, qui dépend notamment de la nature du comportement en question, doit être guidée par la double nécessité, d’une part, de maintenir l’ordre et l’autorité du tribunal et, d’autre part, d’éviter de compromettre l’impartialité du juge et du processus judiciaire. Il est dans l’intérêt de la justice qu’un jury sache qu’un accusé qui choisit de témoigner est, comme tous les autres témoins, contraint par la loi à répondre aux questions qui lui sont posées, et que le défaut d’observer la loi entraîne de graves conséquences juridiques. À cet égard, il pourra exister des circonstances où il sera opportun de condamner un accusé pour outrage au tribunal, séance tenante et en présence du jury. Par ailleurs, le juge doit éviter dans tous les cas de donner au jury l’impression qu’il se prononce sur la crédibilité de l’accusé. Il est, en effet, essentiel d’éviter que le juge soit perçu par le jury comme ayant une opinion négative de la crédibilité, du caractère ou de la moralité de l’accusé, ou comme ayant une opinion défavorable de l’accusé en général. La procédure d’outrage ne doit pas donner l’impression d’être une lutte entre l’accusé et le juge ou une sorte de vengeance de ce dernier en réponse au comportement de l’accusé, ni être perçue ainsi par le jury. Le juge doit maintenir en tout temps une apparence d’impartialité.

34 En l’espèce, je suis d’avis que le juge était justifié d’amorcer la procédure d’outrage au tribunal par voie sommaire et d’assigner l’appelant pour outrage. Soulignons qu’il est question d’outrage à un tribunal composé, en l’espèce, d’un juge et d’un jury. Le refus par le témoin — même s’il est l’accusé — de répondre aux questions qui lui sont posées est donc un affront à l’autorité de la cour, et il doit y être remédié de façon à ce que le jury lui-même comprenne le caractère impératif de la règle de droit pertinente et les conséquences auxquelles s’expose quiconque manque à son serment.

35 Lorsqu’il a pris la décision de témoigner, l’appelant a juré de dire toute la vérité. En dépit des nombreuses mises en garde du juge, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le juge devait maintenir l’autorité du tribunal et l’assignation pour outrage était un moyen approprié d’y arriver.

36 Par ailleurs, le juge a commis une erreur en confondant en une seule étape l’assignation et la condamnation pour outrage au tribunal. En effet, je ne crois pas que le juge était justifié de condamner l’appelant séance tenante et de le priver ainsi des garanties procédurales auxquelles il avait droit. Encore moins était-il justifié, à mon avis, d’infliger aussitôt à l’appelant une peine d’emprisonnement. Je ne crois pas que, dans les circonstances, il était [traduction] « urgent et impératif d’agir immédiatement » : K. (B.), précité, par. 9 (citant lord Denning dans Balogh c. Crown Court at St. Albans, précité). En réalité, il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle qui justifiait que l’on puisse écarter les formalités imposées par la justice naturelle. Encore une fois, il ne s’agit pas ici d’un pourvoi à l’encontre de la condamnation ou de la peine infligée pour l’outrage. J’estime donc que la question essentielle n’est pas de savoir si l’appelant a bénéficié de toute la latitude nécessaire pour étayer sa défense à l’encontre de l’assignation pour outrage, ni celle de savoir s’il a eu suffisamment l’occasion de présenter des motifs à l’appui d’une atténuation de sa peine. Ce qu’il convient d’analyser, ce sont plutôt les conséquences de cette erreur sur le procès pour meurtre.

37 À mon avis, le juge a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire, étant donné que la procédure adoptée en l’espèce comportait un risque que le jury se méprenne sur la portée de la condamnation pour outrage et interprète cette condamnation comme représentant l’opinion du juge au sujet de la crédibilité de l’appelant quant à l’essentiel de sa défense. Cette possibilité de méprise était un risque important que le juge n’a pas évalué correctement. Un ajournement s’imposait dans l’espèce afin d’assurer que l’exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire ne dépasse pas « les limites nécessaires pour atteindre l’objectif visé ». Il s’agit maintenant de déterminer s’il est possible, en l’espèce, de remédier à l’erreur de droit que le juge a commise en adoptant la procédure en question au cours du procès pour meurtre de l’appelant.

B. La qualification de l’erreur et la disposition réparatrice

38 La qualification d’une irrégularité survenue durant un procès comme étant une « décision erronée sur une question de droit » (sous-al. 686(1)a)(ii) du Code) ou une « erreur judiciaire » (sous-al. 686(1)a)(iii) du Code) est fondamentale puisqu’elle aura un impact direct sur l’applicabilité de la disposition réparatrice de l’al. 686(1)b). L’arrêt R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86, par. 18, résume les principes applicables lorsqu’une erreur ou une irrégularité de nature procédurale survient au cours du procès :

— Si l’irrégularité de procédure est assimilable à une erreur de droit ou découle d’une erreur de droit, elle est régie par les sous-al. 686(1)a)(ii) et 686(1)b)(iii).

— Si l’irrégularité de procédure était antérieurement (avant 1985) considérée comme une irrégularité entraînant une perte de compétence : en vertu du sous-al. 686(1)b)(iv), cette perte de compétence n’est désormais plus fatale à la déclaration de culpabilité et il faut procéder à une analyse du préjudice en conformité avec les principes énoncés au sous-al. 686(1)b)(iii).

— Si l’erreur de procédure n’est pas assimilable à une erreur de droit ou ne tire pas son origine d’une telle erreur, ce qui est rare, le sous-al. 686(1)a)(iii) s’applique et la cour d’appel doit déterminer s’il y a eu erreur judiciaire. Dans l’affirmative, l’al. 686(1)b) ne peut corriger un tel vice et la cour doit accueillir l’appel, soit en rendant un verdict d’acquittement, soit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès.

39 Plus loin dans l’arrêt Khan, l’erreur de droit est définie comme toute décision qui constitue une interprétation ou une application erronée du droit (par. 22). Si une erreur prive l’accusé d’un procès équitable, elle constitue alors une erreur judiciaire au sens du sous-al. 686(1)a)(iii) et il est alors inutile d’appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii). Le juge McIntyre a défini ainsi ce type d’erreur dans l’arrêt Fanjoy, précité, p. 240 :

Une personne qui est accusée d’un crime a droit à un procès équitable selon la loi. Toute erreur qui se produit au cours du procès et qui prive l’accusé de ce droit constitue une erreur judiciaire. On ne peut pas dire que toute erreur est une erreur judiciaire; d’ailleurs l’existence même de la disposition pour remédier aux erreurs de droit qui ne causent pas une erreur judiciaire reconnaît ce fait. Toutefois, je ne peux pas dire qu’une erreur qui, selon les termes du juge Brooke [traduction] « ne pouvait que porter injustement préjudice » ne serait pas en elle-même une erreur judiciaire. Il serait tout à fait incompatible avec une conclusion selon laquelle il y a eu un préjudice injuste dans un procès que de conclure néanmoins qu’il ne s’est produit aucune erreur judiciaire.

40 Comme je l’ai déjà mentionné, j’estime qu’il est clair, en l’espèce, que le juge a commis une erreur de droit au sens du sous-al. 686(1)a)(ii) du Code, l’erreur étant de condamner l’appelant séance tenante pour outrage au tribunal alors qu’il n’était ni urgent ni impératif de le faire. En toute déférence, toutefois, je ne peux souscrire à l’opinion du juge Fish voulant qu’il s’agisse d’une erreur judiciaire au sens de l’arrêt Fanjoy, erreur qui empêcherait tout recours à la disposition réparatrice. En fait, je considère que cette erreur n’a pas porté préjudice à l’appelant au point de le priver de son droit à un procès équitable.

41 Le sous-alinéa 686(1)b)(iii) prévoit :

(iii) bien [que la cour d’appel] estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit . . .

42 Le juge Fish indique également que, même s’il ne s’agissait pas d’une erreur judiciaire, il n’aurait pas appliqué la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) en l’espèce. En toute déférence, je ne partage pas non plus cette opinion. Deux catégories d’erreurs de droit peuvent entraîner l’application de cette disposition. La première est constituée des erreurs inoffensives ou négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict. La deuxième « englobe de graves erreurs qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès, si ce n’était que la cour d’appel juge la preuve présentée accablante au point de conclure qu’aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s’est produit » (Khan, précité, par. 26). À cet égard, il faut se demander si « le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite » (R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, p. 616 (le juge Major), citant Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, p. 744 (le juge Cartwright)). En résumé, « [l]es cours d’appel confirmeront une déclaration de culpabilité, malgré les erreurs de droit, lorsque celles-ci sont en soi négligeables ou n’ont eu aucune incidence sur le verdict et n’ont causé aucun préjudice à l’accusé » (Khan, précité, par. 29).

43 Il faut donc se demander en premier lieu si l’erreur est inoffensive et n’a eu aucune incidence sur le verdict. Ainsi, la condamnation séance tenante de l’appelant pour outrage au tribunal a-t-elle pu influencer le jury quant au verdict de culpabilité de meurtre qu’il a rendu? Peut-être, mais, à mon avis, de façon négligeable. Par ailleurs, aucun tort important n’a été subi par l’appelant du fait de l’erreur commise par le juge du procès. Même si cette erreur n’était pas totalement inoffensive, je crois que le « verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite » (Bevan, précité, p. 616; R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751, 2000 CSC 29). Les irrégularités n’ont ni causé un préjudice à l’appelant ni affecté l’équité du procès de façon à justifier un nouveau procès.

44 Je partage l’opinion du juge Robert sur cette question. Bien que la procédure suivie par le juge ait été inappropriée, le véritable dommage causé à la crédibilité de l’appelant résultait de son refus de répondre et non de sa condamnation pour outrage. En refusant de nommer les personnes qui auraient été à la source des renseignements qu’il a communiqués à un codétenu pour s’incriminer, l’appelant diminuait lui-même considérablement la valeur de sa défense. Qui plus est, le jury a entendu à maintes reprises les explications de l’appelant quant à son refus de témoigner. Selon lui, il voulait protéger sa famille contre des représailles possibles, et ses principes lui interdisaient de « donner [de] l’information aux autorités ». Le jury était tout à fait en mesure d’apprécier la crédibilité de cette explication.

45 Je ne peux, par surcroît, conclure que le jury ait pu voir dans la condamnation pour outrage au tribunal une répudiation, par le juge, de la crédibilité ou de la défense de l’appelant. Au contraire, les directives du juge au jury sur cette question laissaient croire que la condamnation pour outrage était inévitable, quelles que soient les explications fournies par l’appelant pour justifier son refus : « il n’y a pas deux sortes de témoins, ceux qui peuvent dire rien qu’une partie de la vérité puis ceux qui sont obligés de dire toute la vérité. [. . .] [I]l n’y a qu’une loi et dans le Code criminel, ici, c’est écrit que le témoin qui refuse de répondre se rend coupable d’outrage et s’il le fait devant vous et il sera châtié devant vous »

46 Selon moi, ce que le jury pouvait inférer de ce passage était que la condamnation de l’appelant pour outrage était un fait accompli — en raison de son seul refus de répondre — quelle que soit la valeur de ses explications. En d’autres termes, à tort ou à raison, le juge a laissé entendre au jury que personne ne pouvait être excusé de répondre, quelles que soient ses justifications. Les directives du juge ont, à mon avis, grandement atténué le risque que le jury croie à tort que l’appelant a été condamné pour outrage parce que le juge ne croyait pas sa défense. En l’espèce, je ne crois donc pas que la condamnation et l’infliction de la peine aient pu, en soi, porter préjudice à l’appelant. Je souligne également la directive très forte du juge quant à l’usage interdit de la condamnation pour outrage :

Alors, de cet outrage ou de cette punition vous ne pouvez rien déduire concernant sa culpabilité ou sa non culpabilité. Ça serait injuste que vous fassiez cela et vous manqueriez à votre serment. [Je souligne.]

47 L’appelant reproche également au juge du procès d’avoir fait un parallèle entre la condamnation pour outrage au tribunal et les antécédents judiciaires. Il est vrai que juste avant de discuter de l’outrage au tribunal, le juge du procès avait expliqué au jury que le casier judiciaire de l’accusé ne devait servir qu’à établir la crédibilité de ce dernier et non sa culpabilité. On pourrait donc croire, à l’instar du juge Fish, que la comparaison subséquente des antécédents judiciaires et de la condamnation pour outrage au tribunal signifie que cette dernière peut être utilisée pour évaluer la crédibilité de l’accusé. Dans la mesure où il s’agit d’une condamnation additionnelle, il est techniquement correct qu’elle serve à apprécier la crédibilité de l’appelant en tant que témoin. Toutefois, je crois qu’il est peu probable que le jury l’ait même interprétée ainsi. Le jury aurait tout aussi bien pu s’en tenir à la conclusion que ni les antécédents judiciaires ni la condamnation pour outrage ne pouvaient être utilisés pour déterminer la culpabilité de l’accusé. La lecture des directives m’incite à conclure que cette dernière interprétation est beaucoup plus probable.

48 J’estime, par ailleurs, que la preuve qui pèse contre l’appelant est accablante. En effet, sa défense se limite à affirmer qu’il a inventé de toutes pièces les éléments qui ont été relatés au délateur Herby Jean-Charles, le 18 novembre 1996, et qui ont été enregistrés sur bande magnétique conformément à une autorisation d’intercepter une conversation privée obtenue le 6 novembre 1996. Il affirme avoir inventé cette histoire après avoir appris des policiers et de M. Jean-Charles qu’un certain Emmanuel Zéphyr « voulait [s]a peau ». Il justifie ce mensonge incriminant par le fait qu’il espérait gagner le respect des codétenus en affirmant avoir commis le meurtre et que cette « notoriété » pourrait lui éviter les représailles d’Emmanuel Zéphyr. Or, il semble peu vraisemblable qu’on admette avoir commis un crime pour se protéger de menaces de mort qui auraient été précisément faites en guise de représailles pour la commission de ce crime. De plus, cette affirmation est incompatible avec l’aveu que l’appelant aurait fait à Herby Jean-Charles dès janvier 1996, alors qu’à cette époque il n’était pas menacé de mort. Enfin, l’appelant affirme avoir fabriqué son mensonge en recourant aux faits relatés dans les journaux, à son imagination ainsi qu’aux renseignements fournis par des tiers qu’il refuse d’identifier. L’appelant a choisi librement de mener sa défense de façon à n’offrir au jury qu’une vérité partielle, ce qui affectait nécessairement la crédibilité de sa position.

V. Conclusion

49 En conséquence, le juge du procès a commis une erreur de droit en condamnant l’appelant et en lui infligeant, séance tenante, une peine pour outrage au tribunal, alors qu’il n’était ni urgent ni impératif de le faire. Je suis par ailleurs d’avis que cette erreur de droit commise au cours du procès, erreur essentiellement procédurale, n’a pas constitué en elle-même une erreur judiciaire au sens du sous-al. 686(1)a)(iii) ni donné lieu à un déni de justice. Je suis également d’avis qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire, au sens du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code, ne se sont produits. En effet, bien que l’erreur commise ne soit pas de nature inoffensive, le verdict aurait été le même nonobstant l’erreur commise par le juge au cours du procès. En l’espèce, j’appliquerais l’affirmation suivante du juge Binnie dans l’arrêt Jolivet, précité, par. 46 :

Ordonner la tenue d’un nouveau procès soulève des questions importantes relativement à l’administration de la justice et à l’affectation adéquate des ressources. Si la preuve contre l’accusé est forte et qu’il n’y a aucune possibilité réaliste qu’un nouveau procès aboutisse à un verdict différent, il est manifestement dans l’intérêt public d’éviter les coûts et retards qu’entraînent des procédures supplémentaires. C’est ce que le législateur a prévu.

50 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant : Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés, Montréal.

Procureur de l’intimée : Substitut du procureur général, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 23 ?
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Outrage au tribunal - Procédure sommaire - Refus de l’accusé de répondre à certaines questions lors de son témoignage - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en condamnant l’accusé pour outrage au tribunal et en lui infligeant une peine séance tenante et en présence du jury? - Dans l’affirmative, la disposition réparatrice de l’art. 686(1)b)(iii) du Code criminel est‑elle applicable? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a)(ii), 686(1)a)(iii), 686(1)b)(iii).

L’accusé a été inculpé de deux meurtres au premier degré et de six tentatives de meurtre. Au procès, l’enregistrement d’une conversation entre un délateur et l’accusé constituait la preuve principale du ministère public. Lors de son témoignage, l’accusé a prétendu qu’il avait inventé de toutes pièces les éléments relatés au délateur parce qu’il espérait gagner le respect des codétenus et que cette notoriété lui éviterait les représailles d’un tiers. L’accusé a refusé, à maintes reprises, de répondre à des questions relatives à l’identité des personnes qui lui auraient fourni des renseignements sur le crime. Le juge du procès, en présence du jury, a assigné l’accusé pour outrage au tribunal, a refusé de reporter la procédure et a demandé des représentations sur sentence. Il a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de trois ans. À l’issue du procès, le jury a déclaré l’accusé coupable relativement aux huit chefs d’accusation. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La procédure sommaire pour outrage au tribunal comporte trois étapes. L’assignation pour outrage peut avoir lieu dès le constat du besoin d’intervenir. Par contre, la condamnation et l’infliction d’une peine, séance tenante, lorsqu’il n’est pas urgent et impératif d’agir immédiatement, constituent une erreur de droit révisable par une cour d’appel. Lorsque l’outrage est commis par un accusé qui témoigne, la discrétion du juge quant à la façon de procéder, qui dépend notamment de la nature du comportement en question, doit être guidée par la double nécessité, d’une part, de maintenir l’ordre et l’autorité du tribunal et, d’autre part, d’éviter de compromettre l’impartialité du juge et du processus judiciaire. Il est dans l’intérêt de la justice qu’un jury sache que l’accusé qui choisit de témoigner est, comme tous les autres témoins, contraint par la loi à répondre aux questions qui lui sont posées, et que le défaut d’observer la loi entraîne de graves conséquences juridiques. Lorsque le juge condamne un accusé pour outrage au tribunal, séance tenante et en présence du jury, il doit éviter de donner au jury l’impression qu’il se prononce sur la crédibilité de l’accusé. Le juge doit maintenir en tout temps une apparence d’impartialité.

En l’espèce, le juge était justifié d’amorcer la procédure d’outrage au tribunal par voie sommaire et d’assigner l’accusé pour outrage, puisqu’il s’agissait d’un moyen approprié de maintenir l’autorité du tribunal. Le juge a toutefois commis une erreur en confondant en une seule étape l’assignation et la condamnation. Il n’était pas justifié de condamner l’accusé séance tenante et de le priver ainsi des garanties procédurales auxquelles ce dernier avait droit, puisqu’il n’était pas, dans les circonstances, urgent et impératif d’agir immédiatement. La véritable question concerne toutefois les conséquences de cette erreur sur le procès. Le juge a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire, étant donné que la procédure adoptée comportait un risque que le jury se méprenne sur la portée de la condamnation pour outrage et interprète cette condamnation comme représentant l’opinion du juge au sujet de la crédibilité de l’accusé quant à l’essentiel de sa défense. Un ajournement s’imposait afin d’assurer que l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne dépasse pas les limites nécessaires pour atteindre l’objectif visé.

Il convient, en l’espèce, d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. En condamnant l’accusé séance tenante pour outrage au tribunal, alors qu’il n’était ni urgent ni impératif de le faire, le juge du procès a commis une erreur de droit au sens du sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code criminel. L’erreur du juge n’a pas porté préjudice à l’accusé au point de le priver de son droit à un procès équitable. Cette erreur, essentiellement procédurale, n’a pas constitué en soi une erreur judiciaire au sens du sous‑al. 686(1)a)(iii) ni donné lieu à un déni de justice, ce qui aurait empêché une application de la disposition réparatrice. De plus, aucun tort important ni aucune erreur judiciaire, au sens du sous‑al. 686(1)b)(iii), ne se sont produits. Même si l’erreur n’était pas totalement inoffensive, le verdict aurait nécessairement été le même si elle n’avait pas été commise. Le véritable dommage causé à la crédibilité de l’accusé résultait de son refus de répondre et non de sa condamnation pour outrage. Les directives du juge ont grandement atténué le risque que le jury croie à tort que l’accusé a été condamné pour outrage parce que le juge ne croyait pas sa défense. Enfin, la preuve qui pesait contre l’accusé était accablante. L’accusé a choisi librement de mener sa défense de façon à n’offrir au jury qu’une vérité partielle, ce qui affectait nécessairement la crédibilité de sa position.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Arradi

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : R. c. K. (B.), [1995] 4 R.C.S. 186
R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86
arrêts mentionnés : Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233
R. c. Tarrant (1981), 63 C.C.C. (2d) 385
B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214
Balogh c. Crown Court at St. Albans, [1974] 3 All E.R. 283
Hébert c. Procureur général du Québec, [1966] B.R. 197
United States c. Wilson, 421 U.S. 309 (1975)
R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739
R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751, 2000 CSC 29.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 10(1), 184.1, 184.2, 686(1)a)(ii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (iii) [idem], b)(iii) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145
mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Miller, Christopher J. Contempt of Court, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2000.

Proposition de citation de la décision: R. c. Arradi, 2003 CSC 23 (17 avril 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-04-17;2003.csc.23 ?
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