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12/09/2002 | CANADA | N°2002_CSC_62

Canada | Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62 (12 septembre 2002)


Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62

Karlheinz Schreiber Appelant

c.

La République fédérale d’Allemagne et

le procureur général du Canada Intimés

et

Les États-Unis d’Amérique et

Amnistie internationale Intervenants

Répertorié : Schreiber c. Canada (Procureur général)

Référence neutre : 2002 CSC 62.

No du greffe : 28543.

2002 : 16 avril; 2002 : 12 septembre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour

et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception de la reconnaissance de la ...

Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62

Karlheinz Schreiber Appelant

c.

La République fédérale d’Allemagne et

le procureur général du Canada Intimés

et

Les États-Unis d’Amérique et

Amnistie internationale Intervenants

Répertorié : Schreiber c. Canada (Procureur général)

Référence neutre : 2002 CSC 62.

No du greffe : 28543.

2002 : 16 avril; 2002 : 12 septembre.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception de la reconnaissance de la juridiction du tribunal canadien -- Procédures d’extradition engagées par l’Allemagne contre un citoyen canadien -- Citoyen arrêté par la GRC et emprisonné pendant huit jours -- Action en dommages-intérêts contre l’Allemagne pour dommages corporels causés par l’arrestation et la détention au Canada -- L’Allemagne bénéficie-t-elle de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens? -- L’exception de la reconnaissance de la juridiction du tribunal canadien prive-t-elle l’Allemagne de l’immunité en l’espèce? -- L’Allemagne a-t-elle renoncé à l’immunité devant les tribunaux canadiens lorsqu’elle a engagé les procédures d’extradition? -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 4(2)b).

Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception des dommages corporels -- Portée -- Procédures d’extradition engagées par l’Allemagne contre un citoyen canadien -- Citoyen arrêté par la GRC et emprisonné pendant huit jours -- Action en dommages-intérêts contre l’Allemagne pour dommages corporels causés par l’arrestation et la détention au Canada -- L’Allemagne bénéficie-t-elle de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens? -- L’exception des dommages corporels prive-t-elle l’Allemagne de l’immunité en l’espèce? -- L’exception fait-elle une distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis? -- L’exception s’applique-t-elle uniquement aux préjudices physiques -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 6a).

Lois -- Interprétation -- Lois bilingues -- Immunité des États -- Exception des dommages corporels -- Sens de « dommages corporels » -- Le texte français reflète-t-il mieux l’intention commune du législateur dans les deux versions? -- La modification de la version anglaise par la Loi d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil en modifiait-elle la substance? -- Objet de la loi d’harmonisation -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 6a) -- Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, s. 121.

En 1999, un tribunal de la République fédérale d’Allemagne délivre un mandat d’arrestation contre l’appelant. Se fondant sur le traité d’extradition entre les deux pays, l’Allemagne demande au Canada l’arrestation provisoire de l’appelant en vue de son extradition pour fraude fiscale et autres infractions. Le mandat d’arrestation provisoire est accordé, l’appelant est arrêté et passe huit jours en prison avant d’être libéré sous cautionnement. L’appelant intente contre l’Allemagne une action en dommages‑intérêts pour dommages corporels causés par son arrestation et détention au Canada. La Cour supérieure de l’Ontario accorde à l’Allemagne sa demande de rejet de l’action en raison de l’immunité de juridiction que lui confère la Loi sur l’immunité des États. La Cour d’appel confirme la décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les exceptions de l’art. 4 et de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États ne privent pas l’Allemagne de l’immunité devant les tribunaux canadiens que lui confère le par. 3(1) de la Loi.

Les États ont intégré le principe de l’immunité de juridiction dans leur ordre juridique interne de deux manières : les tribunaux nationaux n’exercent pas compétence sur les actions intentées contre des États étrangers, et les États accordent généralement par courtoisie aux États étrangers le privilège de se présenter comme demandeurs devant les tribunaux nationaux s’ils le désirent. Malgré le nombre croissant d’exceptions, le principe général de l’immunité de juridiction demeure une partie importante de l’ordre juridique international, sauf disposition expressément contraire, et rien n’indique que s’est établie une norme internationale obligatoire différente. Ce principe a été intégré au droit canadien par la Loi sur l’immunité des États et peut être invoqué par un État défendeur par requête préliminaire pour jugement sommaire ou pendant le procès.

Selon l’article 4 de la Loi sur l’immunité des États, l’État étranger qui introduit l’instance devant un tribunal canadien ne bénéficie pas de l’immunité. En l’espèce, l’Allemagne n’a pas introduit les procédures judiciaires. Elle a engagé le processus d’extradition qui a amené le ministre de la Justice à autoriser le procureur général à demander un mandat d’arrestation. L’action de l’appelant en responsabilité civile contre l’Allemagne est distincte de la procédure d’extradition, et un acte de procédure dans l’une ne constitue pas un acte de procédure dans l’autre. Il serait contraire aux principes de courtoisie et de respect mutuel entre les nations de conclure qu’un pays qui demande au Canada de l’aider en matière d’extradition ne peut le faire qu’en perdant son immunité de juridiction et en se soumettant à la juridiction des tribunaux canadiens sur les questions liées à la demande d’extradition, et non pas seulement à l’égard du processus d’extradition lui‑même.

L’exception des « dommages corporels » à l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États ne prive pas non plus l’Allemagne de son immunité. La souffrance morale, la privation de liberté et l’atteinte à la réputation que l’appelant allègue avoir subi en raison de son arrestation et de sa détention illégales ne constituent pas, au sens de l’al. 6a), des « dommages corporels ». L’expression « dommages corporels » dans cette disposition vise uniquement le préjudice physique. L’alinéa 6a) ne s’applique à la souffrance morale et aux troubles émotifs que lorsqu’ils sont liés à un préjudice physique. L’exception des « dommages corporels » à l’immunité ne dépend pas de la nature de la conduite qui est à l’origine de la réclamation. Elle s’applique aux actes jure imperii et aux actes jure gestionis. Toute autre interprétation priverait les victimes des pires violations des droits fondamentaux de toute possibilité de réparation devant les tribunaux nationaux, ce qui mettrait en péril, du moins au Canada, un progrès potentiellement important en matière de protection des droits de la personne. S’il est concevable que certaines formes d’incarcération constituent des violations des droits de la personne reconnus sur le plan international, l’incarcération fait légitimement partie du système judiciaire canadien. Sans preuve de préjudice physique, l’incarcération légale ne peut pas constituer un préjudice moral donnant lieu à indemnisation en vertu de l’al. 6a). Bien que le préjudice moral puisse donner lieu à une certaine forme d’indemnisation en droit international, le droit à la protection de l’intégrité psychologique et à l’indemnisation pour la violation de ce droit ne s’est pas élevé au rang de norme péremptoire de droit international qui l’emporterait sur le principe de l’immunité de juridiction et permettrait aux tribunaux nationaux de statuer dans des circonstances de ce type.

Aucun conflit n’existe entre les principes du droit international, au stade actuel de leur évolution, et les principes du droit canadien. Le droit international énonce des principes généraux relativement à l’origine et à l’application de l’immunité de juridiction, mais le droit canadien prévoit des exceptions très précises à la règle générale de l’immunité de juridiction dans la Loi sur l’immunité des États. Les questions en jeu relèvent de la législation nationale et l’affaire repose sur l’interprétation du texte bilingue de l’al. 6a) plutôt que sur l’interprétation des principes de droit international.

La bonne interprétation de l’al. 6a) consiste à lire ses termes dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi sur l’immunité des États, son objet et l’intention du législateur. Lorsque le sens des mots utilisés dans les deux versions officielles diffère, il faut chercher à dégager un sens commun aux deux versions qui soit conforme au contexte de la loi et à l’intention du législateur. Ici, les mots « death » et « personal injury » de la version anglaise laissent entrevoir la possibilité que l’exception de l’al. 6a) englobe des dommages autres que physiques, alors que la notion de droit civil de « dommages corporels » dans la version française exclut cette possibilité. Étant donné que le texte français est le plus clair et le plus restrictif des deux, il reflète mieux l’intention du législateur commune aux deux versions. Il confirme l’intention du législateur de créer une exception à l’immunité des États, exception qui est restreinte à la catégorie des actions découlant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il est concevable que ce genre d’atteinte couvre une zone chevauchant le préjudice corporel et le préjudice moral, comme le stress nerveux; toutefois, la simple privation de liberté et les conséquences normales de l’incarcération légale ne permettent pas à l’appelant d’invoquer l’al. 6a). Cette interprétation de l’al. 6a) est compatible avec le concept de « préjudice corporel » et la classification des dommages en droit civil québécois. La modification apportée par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, n’a pas modifié la substance du droit. La modification, qui ajoute les mots « or bodily injury » à l’expression « any death or personal injury » dans le texte anglais de l’al. 6a), visait à préciser la portée limitée de l’exception pour les civilistes anglophones en utilisant des termes mieux adaptés à la tradition de droit civil.

Jurisprudence

Arrêt approuvé : United States of America c. Friedland (1999), 182 D.L.R. (4th) 614; distinction d’avec l’arrêt : Walker c. Bank of New York Inc. (1994), 16 O.R. (3d) 504; arrêts mentionnés : Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745; Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50; Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1971] R.C.S. 997; R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [1999] 2 W.L.R. 827; Daniels c. White, [1968] R.C.S. 517; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860, 2002 CSC 25; R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24; Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589; R. c. Dubois, [1935] R.C.S. 378; Maurice Pollack Ltée c. Comité paritaire du commerce de détail à Québec, [1946] R.C.S. 343; Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Montréal (Ville de) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; Dubé c. Québec (Procureur général), [1997] R.R.A. 555; Michaud c. Québec (Procureur général), [1998] R.R.A. 1065; Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596.

Lois et règlements cités

Charte canadiennne des droits et libertés, art. 7.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1.

Code civil du Bas Canada, art. 2260a, 2262.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 1457, 1458, 1614, 2930.

Convention européenne sur l’immunité des États (1972), art. 11.

Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 121.

Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 13.

Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18, art. 3(1), 4, 5, 6 [mod. 2001, ch. 4, art. 121].

Loi sur l’immunité des États, S.C. 1980-81-82-83, ch. 95.

Traité d’extradition entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, R.T. Can. 1979 no 18.

Doctrine citée

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Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law, 5th ed. By Peter Cane. London : Butterworths, 1993.

Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998.

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Canada. Ministère de la Justice. L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, fascicule 4 (Bijuridisme canadien : Méthodologie et terminologie de l’harmonisation) par Louise Maguire Wellington. Ottawa : Ministère de la Justice, 2001.

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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 52 O.R. (3d) 577, 196 D.L.R. (4th) 281, 142 O.A.C. 27, 152 C.C.C. (3d) 205, 4 C.P.C. (5th) 1, [2001] O.J. No. 524 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure de justice (2000), 48 O.R. (3d) 521, 187 D.L.R. (4th) 146, [2000] O.J. No. 1813 (QL). Pourvoi rejeté.

Edward L. Greenspan, c.r., et David Stratas, pour l’appelant.

Ed Morgan, pour l’intimée la République fédérale d’Allemagne.

Brian J. Saunders et Michael H. Morris, pour l’intimé le procureur général du Canada.

Malcolm N. Ruby, pour l’intervenant les États-Unis d’Amérique.

David Matas et Michael Bossin, pour l’intervenante Amnistie internationale.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge LeBel --

I. Introduction

1 Le pourvoi oppose les intérêts d’une personne souhaitant poursuivre un État étranger devant les tribunaux canadiens à l’immunité de juridiction dont jouit cet État contre de telles actions. La Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18 (la « Loi »), a intégré au droit canadien le principe de l’immunité de juridiction, comme ses exceptions, qui découle du droit coutumier international. La question en litige consiste à déterminer si les exceptions particulières de l’art. 4 et de l’al. 6a) de cette loi s’appliquent et restreignent le principe général de l’immunité de juridiction énoncé à son art. 3.

II. Les faits

2 L’appelant, Karlheinz Schreiber, est un homme d’affaires et un citoyen canadien. Le 7 mai 1999, un tribunal de la République fédérale d’Allemagne délivre un mandat d’arrestation contre lui. Le 27 août suivant, l’Allemagne, se fondant sur les dispositions du Traité d’extradition entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, R.T. Can. 1979 no 18, entré en vigueur le 30 septembre 1979, demande au Canada de procéder à l’arrestation provisoire de l’appelant en vue de son extradition pour fraude fiscale et autres infractions.

3 Le 30 août 1999, un fonctionnaire du ministère de la Justice du Canada autorise le procureur général du Canada à demander à un juge de délivrer un mandat d’arrestation provisoire en vertu de l’art. 13 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18. Le mandat est accordé et, le 31 août 1999, la Gendarmerie royale du Canada arrête l’appelant. L’appelant passe les huit jours suivants en prison avant d’être libéré sous cautionnement.

4 Le 12 novembre 1999, l’appelant intente contre les intimés, l’Allemagne et le procureur général du Canada, une action dans laquelle il réclame des dommages‑intérêts d’un million de dollars canadiens pour dommages corporels subis en raison de son arrestation et de sa détention au Canada. L’action se fonde sur les causes d’action suivantes invoquées dans la déclaration : violations de l’obligation de diligence, abus de pouvoir, mauvaise foi et violation des droits garantis au demandeur par la Charte canadienne des droits et libertés.

5 Les intimés présentent deux requêtes dans le cadre de l’action intentée par l’appelant. Premièrement, l’Allemagne demande le rejet de l’action en raison de l’immunité de juridiction que lui confère la Loi sur l’immunité des États. Deuxièmement, le procureur général du Canada demande le sursis à l’action le visant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance opposant l’appelant et l’Allemagne. La Cour supérieure de justice de l’Ontario accueille les deux requêtes, rejetant l’action de l’appelant contre l’Allemagne et sursoyant à l’action contre le procureur général du Canada.

6 L’appelant interjette appel de la décision de la Cour supérieure de justice dans deux appels distincts auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel rejette à l’unanimité son appel relatif au rejet de l’action contre l’Allemagne et accueille à la majorité l’appel du sursis à l’action contre le procureur général du Canada, cette dernière décision n’est pas en cause dans le présent pourvoi.

III. Les dispositions législatives applicables

7 Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18

3. (1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.

4. (1) L’État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l’immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1).

(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui :

. . .

b) introduit une instance devant le tribunal;

c) intervient ou fait un acte de procédure dans l’instance.

(3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où :

a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction;

. . .

(4) La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance.

(5) La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle.

5. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales.

6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

b) des dommages matériels survenus au Canada.

Article 6 modifié par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 121 (en vigueur le 1er juin 2001)

6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

b) des dommages aux biens ou perte de ceux‑ci survenus au Canada. [Je souligne.]

IV. Les jugements antérieurs

A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 521

8 Le juge Nordheimer rejette l’action de l’appelant contre l’Allemagne. Selon lui, l’Allemagne a le droit d’invoquer l’immunité de juridiction que le par. 3(1) de la Loi sur l’immunité des États lui confère devant les tribunaux canadiens et les exceptions des art. 4 et 6 ne s’appliquent pas. Sur l’art. 4, le juge Nordheimer conclut que les conditions de la renonciation à l’immunité ne sont pas respectées : en particulier, l’Allemagne ne s’est pas soumise expressément ou implicitement à la juridiction du tribunal, par entente écrite ou autrement (par. 4(2)); l’Allemagne n’est pas intervenue et n’a fait aucun acte de procédure dans l’instance autre que la requête invoquant l’immunité (par. 4(3)); et l’action ne comporte ni intervention par un tiers ni demande reconventionnelle découlant de l’objet de l’instance (par. 4(4)).

9 Le juge Nordheimer rejette aussi l’argument de l’appelant selon lequel l’arrestation elle‑même peut constituer un dommage corporel, décidant donc que l’exception de l’al. 6a) ne s’applique pas.

B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 52 O.R. (3d) 577

10 Au nom d’une cour unanime, le juge Doherty confirme l’ordonnance du juge Nordheimer rejetant l’action contre l’Allemagne. L’avocat de l’appelant prétend que le juge Nordheimer n’aurait pas dû traiter la question ultérieure du sens des dispositions législatives, mais devait seulement déterminer s’il était [traduction] « apparent et manifeste » et « hors de tout doute » que l’Allemagne avait droit à l’immunité de juridiction relativement aux allégations de la déclaration. Le juge Doherty conclut que même si les arrêts précédents de la Cour d’appel de l’Ontario en matière d’immunité de juridiction n’abordaient pas précisément le critère applicable aux requêtes en irrecevabilité fondées sur l’immunité de juridiction, ils reposaient tous sur la prémisse que le juge des requêtes devait se prononcer sur le fond de la revendication d’immunité. Ces jugements appliquaient alors tous la norme de la décision correcte dans le contrôle de la décision du juge des requêtes.

11 Le juge Doherty rejette ensuite les arguments de l’appelant reposant sur l’art. 4 et l’al. 6a) de la Loi. Il convient avec le juge Nordheimer que la procédure d’extradition est distincte de la poursuite civile de droit privé engagée par l’appelant et que, de ce fait, l’exception de l’art. 4 ne s’applique pas. Le juge Doherty approuve aussi la conclusion du juge Nordheimer selon laquelle l’exception relative aux « dommages corporels » de l’al. 6a) se limite aux préjudices physiques. Comme l’appelant n’allègue pas avoir subi de blessures physiques, l’exception ne s’applique pas.

V. Les questions en litige

12 Les exceptions de l’art. 4 ou de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États s’appliquent‑elles et privent‑elles l’Allemagne de l’immunité devant les tribunaux canadiens que lui confère le par. 3(1) de la Loi?

VI. Analyse

A. L’origine et la portée de l’immunité de juridiction

13 D’origine assez obscure, le principe de l’immunité de juridiction remonte à plusieurs siècles, à une époque où le souverain incarnait l’État et où ses interventions se limitaient généralement aux affaires d’ordre public, à la conduite des affaires internationales et à la défense de l’État : voir C. Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une perspective canadienne (1998), p. 303. L’immunité de juridiction provient de la doctrine du droit des nations, qui régit la communauté internationale des États en se fondant sur les notions de souveraineté et d’égalité des États : voir I. Brownlie, Principles of Public International Law (5e éd. 1998), p. 289, et Sir R. Jennings et Sir A. Watts, dir., Oppenheim’s International Law (9e éd. 1996), vol. I, p. 341‑343. Ces notions sont à l’origine de l’ancienne maxime latine « Par in parem imperium non habet », qui se traduit par « Un égal n’a pas d’autorité sur un égal » : voir J.‑M. Arbour, Droit international public (3e éd. 1997), p. 286, et Latin for Lawyers (2e éd. 1937), p. 217.

14 Les États ont intégré le principe de l’immunité de juridiction dans leur ordre juridique interne de deux manières. Premièrement, la pratique des États a généralement établi que les tribunaux nationaux n’ont pas compétence sur les actions intentées contre des États étrangers. Deuxièmement, les États ont généralement accordé par courtoisie aux États étrangers le privilège de se présenter comme demandeurs devant les tribunaux nationaux s’ils le désiraient : voir Jennings et Watts, op. cit., p. 342‑343, et Brownlie, op. cit., p. 324‑326.

15 Au fil des années, le principe général de l’immunité de juridiction s’est un peu assoupli et des exceptions à la règle générale ont vu le jour. Certains auteurs ont interprété l’apparition d’exceptions à l’immunité de juridiction comme la preuve de l’émergence d’une immunité nouvelle plus restreinte. Brownlie, op. cit., observe que la ratification de la Convention européenne sur l’immunité des États (1972), présentée à la signature le 16 mai 1972 et ratifiée par huit États au 8 septembre 2002, [traduction] « est une preuve additionnelle de la tendance vers une interprétation plus restreinte de l’immunité » (p. 339).

16 Emanuelli, op. cit., p. 304‑305, fait les mêmes observations notant que certaines instances et pays, dont le Conseil de l’Europe, les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie de même que le Canada, ont adopté une interprétation restrictive de l’immunité dans leur législation. Le « Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » (reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international 1991 (1994), vol. II, deuxième partie, p. 13), que la Commission du droit international a adopté provisoirement en 1986, dénote également une tendance vers l’interprétation restrictive de l’immunité : voir Emanuelli, op. cit., p. 306; et Jennings et Watts, op. cit., p. 344‑345.

17 Malgré le nombre croissant d’exceptions nouvelles, le principe général de l’immunité de juridiction demeure une partie importante de l’ordre juridique international, sauf disposition expressément contraire, et rien n’indique que s’est établie une norme internationale obligatoire différente. D’ailleurs, Brownlie, op. cit., p. 332‑333, souligne :

[traduction] Il est loin d’être facile d’énoncer l’état du droit actuel sur le plan du droit international coutumier ou général. Des écrits récents soulignent que la pratique des États dénote une tendance vers la reconnaissance d’une immunité plus restreinte, mais ne se prononcent pas clairement sur l’état actuel du droit. [En italique dans l’original.]

Comme je le signale au début des présents motifs, ce principe de droit international a été intégré au droit canadien par l’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur l’immunité des États.

18 Un État défendeur peut invoquer l’immunité de juridiction par voie de requête préliminaire pour jugement sommaire ou pendant le procès. Comme le souligne le juge Doherty, un certain nombre d’affaires d’immunité de juridiction soumises à la Cour d’appel de l’Ontario ont été tranchées dans le cadre de requêtes préliminaires selon la prémisse que le juge des requêtes est tenu de se prononcer au fond sur la revendication d’immunité : voir Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745 (C.A.); Walker c. Bank of New York Inc. (1994), 16 O.R. (3d) 504 (C.A.); et United States of America c. Friedland (1999), 182 D.L.R. (4th) 614 (C.A. Ont.). Toutefois, si l’État défendeur ne parvient pas à obtenir le rejet de l’action par requête préliminaire, cela ne l’empêche pas d’invoquer l’immunité en défense au cours du procès.

B. L’exception de la reconnaissance de la juridiction des tribunaux canadiens à l’art. 4 limite‑t‑elle l’immunité de l’Allemagne?

19 L’appelant soutient que l’art. 4 de la Loi sur l’immunité des États exprime le principe selon lequel l’État étranger qui recourt au processus judiciaire canadien ne peut pas ensuite invoquer l’immunité contre ce processus concernant la même affaire. Son argument fondé sur l’exception de l’art. 4 comporte deux volets. Il prétend en premier que l’exception de l’al. 4(2)b) s’applique parce que l’instance a été introduite par l’Allemagne devant un tribunal canadien. L’appelant maintient que, bien qu’il ait lui‑même produit la déclaration, l’instance a été engagée en réalité par la demande que l’Allemagne a adressée aux autorités canadiennes d’obtenir en son nom, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’arrestation et l’emprisonnement de l’appelant.

20 Selon l’alinéa 4(2)b) de la Loi :

4. . . .

(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui :

. . .

b) introduit une instance devant le tribunal;

21 L’Allemagne répond qu’elle ne s’est pas soumise à la juridiction des tribunaux canadiens. Le seul acte de procédure qu’elle a produit en l’espèce est la requête contestant la compétence du tribunal et visée par le présent pourvoi. Selon l’Allemagne, on ne saurait interpréter cet acte de procédure comme une renonciation à l’immunité de juridiction, étant donné le libellé explicite de l’al. 4(3)a) :

4. . . .

(3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où :

a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction;

L’Allemagne soutient que les procédures d’extradition introduites en vertu du Traité d’extradition et la présente action civile en dommages‑intérêts sont des actions distinctes et qu’un acte de procédure dans l’une ne constitue pas un acte de procédure dans l’autre.

22 L’intimé le procureur général du Canada souligne que l’exception visée par l’al. 4(2)b) quant à la renonciation s’applique uniquement lorsqu’un État étranger introduit une instance devant un tribunal canadien et, de cette façon, se soumet à la juridiction du tribunal à l’égard de cette instance. Cet alinéa ne comporte aucune ambiguïté apparente. Il soutient que la simple réponse à l’argument de l’appelant est que l’Allemagne n’a pas introduit l’instance en cause.

23 Les intimés font aussi valoir que la renonciation ne s’étend pas aux actions nouvelles ou distinctes même si elles ont le même objet que l’instance introduite par l’État étranger ou un objet connexe. Si le Parlement avait voulu lever l’immunité pour toute procédure découlant de l’instance introduite par l’État étranger ou s’y rapportant de quelque manière, il n’aurait pas mentionné des catégories spécifiques de procédures au par. 4(4) :

4. . . .

(4) La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c) vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance.

24 Je suis d’accord avec les arguments des deux intimés sur l’interprétation de l’al. 4(2)b). En particulier, je suis d’avis que l’Allemagne n’a pas introduit les procédures judiciaires, car la demande d’arrestation et d’emprisonnement de l’appelant était adressée au pouvoir exécutif en vertu du Traité d’extradition. C’est le ministre de la Justice qui a autorisé le procureur général à demander un mandat d’arrestation. L’action en responsabilité civile que l’appelant a intentée contre le gouvernement de l’Allemagne demeure distincte du processus d’extradition amorcé par ce pays. Rien dans le libellé de la loi ou du Traité d’extradition n’autorise à penser que l’Allemagne renoncerait implicitement à son immunité de juridiction contre des poursuites devant les tribunaux canadiens chaque fois qu’elle exercerait le droit que lui confère le traité de demander une extradition.

25 L’appelant soutient subsidiairement que le par. 4(5) s’applique parce que la Cour supérieure de justice exerce seulement un « pouvoir de contrôle » sur la procédure introduite par l’Allemagne pour obtenir un mandat d’arrestation, dont l’appelant conteste maintenant la légalité. Le paragraphe 4(5) dit :

4. . . .

(5) La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle.

26 Je souscris à l’argument du procureur général que le par. 4(5) étend simplement la renonciation à l’immunité dans les instances visées par les par. 4(2) ou 4(4) aux appels ou aux contrôles judiciaires de ces instances. L’action de l’appelant ne relevant pas de ces paragraphes, le par. 4(5) ne s’y applique pas.

27 Le juge Doherty souligne qu’il serait contraire aux principes de courtoisie et de respect mutuel entre les nations de conclure qu’un pays qui demande au Canada de l’aider en matière d’extradition ne peut le faire qu’en perdant son immunité de juridiction et en se soumettant à la juridiction des tribunaux canadiens sur les questions liées à la demande d’extradition, et non pas seulement à l’égard du processus d’extradition lui‑même.

C. L’exception relative aux dommages corporels à l’al. 6a) limite‑t‑elle l’immunité de l’Allemagne?

28 L’appelant soutient que la souffrance morale, la privation de liberté et l’atteinte à la réputation résultant de son arrestation et de sa détention illégales constituent, au sens de l’exception de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États, des « dommages corporels » et limitent en conséquence l’immunité de l’Allemagne. On peut diviser en quatre parties l’argumentation de l’appelant relative à l’exception de l’al. 6a) : (1) l’évolution du principe de l’immunité de juridiction en common law, dans les lois et en droit international; (2) la question de savoir si l’arrestation et la détention illégales constituent des « dommages corporels »; (3) l’application du droit international des droits de la personne; (4) l’interprétation des dispositions bilingues, la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 (« Loi d’harmonisation ») et le droit civil du Québec.

(1) L’évolution du principe de l’immunité de juridiction en common law, dans les lois et en droit international

29 L’appelant fait remarquer qu’initialement, en common law, les États étrangers étaient à l’abri de toutes poursuites et que cela était compatible avec la common law relative à l’immunité de la Couronne. Vers le milieu du XXe siècle, des exceptions à l’immunité des États étrangers sont apparues. En 1975, les États étrangers pouvaient être poursuivis devant les tribunaux canadiens dans les instances concernant des terres situées au Canada, des dettes contractées pour les services rendus quant aux terres des États étrangers au Canada, des fonds détenus en fiducie pour le paiement de créanciers et des affaires découlant d’opérations commerciales. L’appelant soutient que même si la common law a commencé à distinguer entre les actes de gouvernement (acta jure imperii) et les actes de nature commerciale (acta jure gestionis), ces derniers n’étant pas couverts par l’immunité, cette distinction ne semble pas avoir été acceptée au Canada : voir Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50, et Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1971] R.C.S. 997.

30 Dans leur intervention, les États‑Unis d’Amérique ont présenté un argument qu’aucun des intimés n’a soulevé et dont la réception restreindrait considérablement la portée de l’exception. Les États‑Unis affirment qu’il faut faire une distinction entre acta jure imperii et acta jure gestionis lorsqu’on détermine l’applicabilité des exceptions prévues par la Loi sur l’immunité des États. Ils soutiennent que les exceptions à l’immunité découlent de la nature commerciale ou de droit privé de la conduite qui donne lieu à l’action. L’intervenant invoque le renvoi devant notre Cour Re Code canadien du travail, précité, où le juge La Forest, pour la majorité, déclare que la common law a élaboré une nouvelle théorie de l’immunité restreinte en vertu de laquelle les tribunaux n’accordent l’immunité « que pour les actes jure imperii et non pour les actes jure gestionis » (p. 71), et ajoute que la Loi sur l’immunité des États est une « codification [. . .] vis[ant] à clarifier et à maintenir la théorie de l’immunité restreinte, plutôt qu’à en modifier la substance » (p. 73). Selon l’intervenant, cette observation implique que la distinction jure imperii/jure gestionis, sur laquelle repose la théorie de l’immunité restreinte, s’applique à l’ensemble de la Loi.

31 En réponse à cet argument, l’appelant prétend que lorsque le Parlement a adopté la Loi sur l’immunité des États en 1982 (S.C. 1980-81-82-83, ch. 95), il a codifié cette distinction dans son art. 5. Il a aussi créé une nouvelle exception, l’exception du décès et des dommages corporels à l’al. 6a), qui n’existait pas en common law. Si le Parlement avait voulu limiter l’exception de l’art. 6 par une distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis, il aurait intégré la distinction dans l’exception légale.

32 J’accepte l’argument de l’appelant sur la non‑pertinence de la distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis pour diverses raisons. Premièrement, le libellé de l’al. 6a) énonce clairement que l’exception s’applique à tout acte délictuel de l’État étranger causant un décès ou des dommages corporels. Ce libellé explicite paraît compatible avec le témoignage de M. L. Jewett, Section du droit constitutionnel et international, Ministère de la Justice, devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 9 avril 1981, où il explique que :

[traduction] . . . [concernant] la distinction entre les actes jure imperii et jure gestionis[,] [c]es termes, qui ne sont en réalité que des équivalents fonctionnels des actes souverains et des actes commerciaux, ne sont pas eux‑mêmes exempts de difficultés. Nous avons pensé qu’au lieu de se fier à une terminologie latine peut‑être périmée, on pourrait se concentrer sur l’activité commerciale et la nature de cette activité. Il serait ainsi beaucoup plus facile pour les tribunaux d’adapter ce genre de critère et de délimiter le rôle qu’il joue de jour en jour.

Un des problèmes inhérents au critère de l’objectif et qu’on retrouve dans le concept des actes jure imperii est que la notion générale qu’un État agit toujours, en un sens du moins, en qualité de souverain. Il ne peut agir à aucun autre titre.

(Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 12, p. 12:9)

33 Deuxièmement, le renvoi Re Code canadien du travail, précité, ne règle pas cette question, à mon avis. Dans ce renvoi, la Cour examine uniquement l’art. 5 de la Loi (l’article portant sur l’activité commerciale), qui codifie effectivement la théorie restrictive de l’immunité, mais ne traite pas directement des autres exceptions prévues par la Loi.

34 En outre, la plupart des textes de droit international que les parties ont cités paraissent accepter le fait que l’exception relative aux dommages corporels ne fait aucune distinction entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis. Voir, par exemple, l’article 11 de la Convention européenne sur l’immunité des États :

Un État Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État Contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’État du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu.

35 L’article 12 du « Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » prévoit plusieurs exceptions à l’immunité de juridiction, dont le cas « de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne », sans mentionner la distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis :

À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dû à un acte ou à une omission prétendument attribuable à l’État, si cet acte ou cette omission s’est produit, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission. [Je souligne.]

(Annuaire de la Commission du droit international 1991, op. cit., p. 46)

36 De plus, le fait que la restriction à l’immunité en cas de « décès ou dommages corporels » s’applique tant aux actes jure imperii qu’aux actes jure gestionis est confirmé dans le Cinquième rapport sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, Doc. N.U. A/CN.4/366 et Add. 1, dans l’Annuaire de la Commission du droit international 1983 (1985), vol. II, première partie, p. 27, et en particulier ses par. 63, 67, 77 et 99. Dans ce rapport, le rapporteur spécial, S. Sucharitkul, donne l’explication suivante (au par. 69) :

Que les activités de l’État étranger ayant entraîné un préjudice corporel ou matériel relèvent des acta jure imperii ou des acta jure gestionis, il reste que des victimes innocentes ont subi ce préjudice; la réalité du préjudice demeure, qu’il résulte d’un acte délibéré ou involontaire, d’une carence ou d’une omission, d’une négligence ou d’un accident.

37 En outre, l’interprétation avancée par les États‑Unis priverait les victimes des pires violations des droits fondamentaux de toute possibilité de réparation devant les tribunaux nationaux. Vu l’évolution récente du droit humanitaire international qui étend la possibilité de redressement dans les cas de crimes internationaux, comme le montre l’arrêt de la Chambre de lords R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [1999] 2 W.L.R. 827, un tel résultat mettrait en péril, du moins au Canada, un progrès potentiellement important en matière de protection des droits de la personne.

(2) L’arrestation et la détention illégales sont‑elles des « dommages corporels »?

38 La principale question soulevée par l’appelant est de savoir si la Cour d’appel de l’Ontario s’est trompée lorsqu’elle a décidé que l’expression « dommages corporels » à l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États s’applique uniquement aux cas de préjudice physique, et ne s’applique pas à l’arrestation et à la détention illégales. La Cour d’appel suivait un de ses arrêts antérieurs, Friedland, précité, qui était lui‑même en appel devant notre Cour au moment de l’audition de l’affaire Schreiber en Cour d’appel, mais qui a ultérieurement fait l’objet d’un désistement : [2001] 2 R.C.S. ix. Le juge Doherty conclut que l’arrêt Friedland répond à l’argument de l’appelant selon lequel son action relève de l’exception de l’al. 6a) à l’immunité des États et il ne voit aucune raison de s’écarter de cet arrêt antérieur.

39 L’appelant soutient que la Cour d’appel de l’Ontario a rendu des arrêts contradictoires sur le sens de l’expression « dommages corporels » à l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États. Dans Walker, précité, le juge McKinlay de la Cour d’appel de l’Ontario fait ce commentaire (à la p. 510) :

[traduction] Nous convenons avec l’avocat de l’intimée que la portée des dommages corporels à l’art. 6 ne se limite pas à l’aspect physique, mais peut aussi couvrir la souffrance morale, les troubles émotifs et la privation de liberté. Nous n’acceptons toutefois pas son argument selon lequel les dommages allégués se sont produits au Canada, comme l’exige l’art. 6.

En revanche, dans Friedland, précité, la même cour déclare au par. 25 que :

[traduction] À notre avis, l’al. 6a) n’aide pas Friedland. Les remarques incidentes du juge McKinlay dans Walker, p. 510, selon lesquelles « la portée de dommages corporels à l’art. 6 [. . .] peut [. . .] couvrir la souffrance morale, les troubles émotifs et la privation de liberté », ne signifient pas que l’art. 6 couvre la souffrance morale ou les troubles émotifs dans tous les cas. Autrement, une partie pourrait invoquer l’al. 6a) simplement en réclamant des dommages‑intérêts pour souffrance morale ou troubles émotifs, interprétation qui élargirait l’exception bien au‑delà de sa portée envisagée et rendrait sans effet le principe de l’immunité de juridiction. Nous sommes d’accord avec l’avocat des appelants que l’exception relative aux « dommages corporels » vise principalement les blessures physiques et que l’al. 6a) ne couvre la souffrance morale et les troubles émotifs que dans la mesure où ils découlent d’une blessure physique ou y sont liés. Cette interprétation est conforme à l’interprétation, généralement acceptée sur le plan international, de l’exception des « dommages corporels » à l’immunité de juridiction. [Je souligne.]

40 D’après l’appelant, le droit canadien reconnaît que la détention constitue un dommage à la personne. En droit criminel, la détention illégale est considérée comme une infraction grave. En droit de la responsabilité civile, la séquestration de personne donne lieu à poursuite. En droit constitutionnel, la détention est reconnue comme la violation du droit de la personne à la liberté que garantit l’art. 7 de la Charte. La détention d’une personne restreint sa liberté de mouvement et porte atteinte à son droit à la vie privée. L’appelant soutient que le droit canadien reconnaît aussi que la souffrance morale et l’atteinte à la réputation sont des dommages à la personne. En conséquence il maintient que l’al. 6a) doit contenir une disposition expresse pour permettre d’écarter la reconnaissance du fait que la souffrance morale et l’atteinte à la réputation causées par la détention illégale constituent des dommages à la personne. L’alinéa 6a) ne contenant aucune disposition de ce genre, l’exception à l’immunité des États étrangers prévue par cet alinéa doit couvrir la souffrance morale et l’atteinte à la réputation causées par la détention illégale.

41 Les intimés répliquent que l’appelant n’a subi aucun dommage corporel au sens de l’al. 6a). Ils soutiennent que le seul « dommage » subi par l’appelant était une arrestation légale et pacifique qui résulterait selon eux d’une erreur de droit. À leur avis, une telle erreur de droit ne peut constituer un « dommage corporel » pour l’application de l’al. 6a).

42 Je suis d’accord avec l’argument de l’intimée l’Allemagne que l’arrêt Friedland établit que la portée de l’exception de l’al. 6a) se limite aux cas où la souffrance morale et les troubles émotifs sont liés à un préjudice physique. Par exemple, la détresse psychologique peut être visée par cette exception lorsqu’elle se manifeste physiquement, comme dans le cas d’un choc nerveux. Il semble clair que l’affirmation du juge McKinlay dans Walker était une remarque incidente et que son observation n’avait aucun effet dans l’affaire dont la cour était saisie. J’estime également que le juge Doherty a eu raison de s’appuyer sur l’arrêt Friedland pour rejeter l’appel de l’appelant puisque cet arrêt semble compatible avec la position adoptée dans la doctrine et les sources de droit international.

a) La doctrine

43 La jurisprudence et la doctrine paraissent indiquer que l’expression « personal injury » connote généralement l’existence d’un dommage « physique ». Selon D. A. Dukelow et B. Nuse, The Dictionary of Canadian Law (2e éd. 1995), « personal injury » ne comprend pas le « dommage moral » et est défini à la p. 891 comme :

[traduction] Préjudice causé au corps humain ou physique. K. D. Cooper‑Stephenson & I. B. Saunders, Personal Injury Damages in Canada (Toronto : Carswell, 1981), p. 5.

44 Dans la première édition de leur livre, Cooper‑Stephenson et Saunders expliquent aussi que :

[traduction] « Personal injury » n’est pas un terme de définition juridique. Même si « death » peut parfois exiger une précision en droit quant au moment où le décès survient, ce mot ne fait que connoter, aux fins de l’évaluation des dommages, la conséquence tragique et la plus extrême de ces dommages. Personal injury implique un dommage causé au corps humain, un dommage physique. Sa forme la plus commune est la blessure ou le défigurement, interne ou externe, mais ce mot comprend également la maladie ainsi que les troubles psychologiques et émotifs qui se manifestent physiquement. La séquence des événements conduisant aux dommages corporels dans ce sens peut comprendre un impact corporel externe ou non (comme dans certains cas de troubles émotifs qui se manifestent physiquement). « Personal injury » vise donc la différence qui se produit dans l’état physique plutôt que la cause de cette différence.

Quant aux dommages‑intérêts pour les dommages corporels et le décès, l’accent est mis sur les conséquences du dommage plutôt que sur le dommage lui‑même. L’évaluation tient compte des pertes indirectes et financières ainsi que de la détresse émotive ou de l’angoisse qui en résultent. Toutefois, si ces pertes sont subies indépendamment des dommages corporels, elles ne relèvent pas des actions pour dommages corporels. [Je souligne.]

(Personal Injury Damages in Canada (1981), p. 5)

45 Il est intéressant de noter que, dans l’édition la plus récente de cet ouvrage, K. D. Cooper‑Stephenson, Personal Injury Damages in Canada (2e éd. 1996), l’auteur expose le contexte moderne des dommages‑intérêts en matière de dommages corporels (dont l’action civile et les régimes d’indemnisation sans égard à la responsabilité) et ne fournit pas de définition de « personal injury ». Cependant, il paraît fonder son livre sur la prémisse que cette notion a une origine physique et il ne semble pas contredire sa définition antérieure.

46 On trouve une approche analogue dans des textes portant sur les accidents du travail et leur indemnisation. Par exemple, même si le livre de P. Cane, Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law (5e éd. 1993), ne définit pas « personal injury », il traite uniquement du cadre juridique entourant l’indemnisation des dommages physiques. (Voir par exemple, l’analyse de l’indemnisation des préjudices corporels, à la p. 5, et les actes positifs causant des blessures physiques, dans le cadre du délit de négligence, aux p. 61‑63.)

b) Les rapports et les conventions de droit international

47 Quelques sources secondaires de droit international limitent également les « dommages corporels » aux « dommages physiques » dans le contexte de l’exception applicable en matière d’immunité. Par exemple, les commentaires de la Commission du droit international sur son « Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » précisent que « [l]’article 12 ne s’applique pas aux cas dans lesquels il n’y a pas de dommage corporel ou matériel. Ni la diffamation ni l’atteinte à la réputation ne sont une atteinte à la personne au sens physique du terme » (Annuaire de la Commission du droit international 1991, op. cit., p. 47). En outre, les Rapports explicatifs concernant la Convention européenne sur l’immunité des États et le protocole additionnel (1972) traite de la portée de l’exception de l’article 11 relative aux dommages corporels (au par. 48) :

En cas de dommage corporel ou matériel, la règle de la non‑immunité s’applique également aux demandes en réparation du préjudice moral résultant du même fait, pour autant, bien entendu, qu’une telle réparation puisse être réclamée selon le droit applicable [. . .] Lorsqu’aucune lésion corporelle ou autre atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ni aucun dégât à une chose n’ont été causés, l’article est inapplicable.

c) L’application du droit international des droits de la personne

48 À l’appui d’une interprétation large de l’exception relative aux dommages corporels, l’intervenante Amnistie internationale avance la thèse que le droit à la protection de l’intégrité psychologique et à l’indemnisation pour la violation de ce droit s’est élevé au rang de norme péremptoire de droit international qui l’emporte sur le principe de l’immunité de juridiction.

49 Je conviens avec l’intervenante qu’il est concevable que certaines formes d’incarcération constituent des violations des droits de la personne reconnus sur le plan international, comme les peines exagérément longues ou les conditions abusives. Cependant l’incarcération fait légitimement partie du système judiciaire canadien. Sans preuve de préjudice physique, conclure que l’incarcération légale constitue un préjudice moral donnant lieu à indemnisation reviendrait à admettre que chaque détenu du système pénal canadien a droit à des dommages‑intérêts de la part de l’État. Bien que je sois d’accord avec certains arguments de l’intervenante voulant que le préjudice moral puisse donner lieu à une certaine forme d’indemnisation en droit international, ni l’intervenante ni les autres parties n’ont établi qu’il existe aujourd’hui une norme péremptoire de droit international qui écarte entièrement le principe de l’immunité de juridiction et permette aux tribunaux nationaux de statuer dans des circonstances de ce type.

50 En l’espèce, aucun conflit n’existe entre les principes du droit international, au stade actuel de leur évolution, et les principes du droit canadien. Le droit international énonce des principes généraux relativement à l’origine et à l’application de l’immunité de juridiction, mais le droit canadien prévoit des exceptions très précises à la règle générale de l’immunité de juridiction. Un arrêt de notre Cour, Daniels c. White, [1968] R.C.S. 517, précise quand il convient d’utiliser le droit international pour interpréter la législation nationale. Dans cet arrêt, le juge Pigeon conclut à la p. 541 que :

[traduction] . . . il s’agit d’un cas d’application de la règle d’interprétation selon laquelle le législateur est réputé ne pas légiférer en violation d’un traité ou à l’encontre de la courtoisie internationale ou des règles établies de droit international. C’est une règle qui n’est pas souvent appliquée car si une loi est dénuée d’ambiguïté, ses dispositions doivent être observées même si elles s’opposent au droit international . . . [Je souligne.]

51 Les questions en jeu relèvent de la législation nationale. En réalité, on peut soutenir que la législation nationale est plus précise que les règles établies par les principes de droit international et qu’il est inutile de ce fait d’examiner ces principes en détail. Il se pourrait que, dans d’autres affaires, les principes de droit international aient un effet plus direct et que l’issue de ces affaires dépende de l’interprétation et de l’application de ces principes. Dans le présent pourvoi, l’affaire repose sur l’interprétation du texte bilingue de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États, analysé ci‑dessous, plutôt que sur l’interprétation des principes de droit international.

d) Le sens de l’expression « dommages corporels » dans les dispositions bilingues, le droit civil du Québec et la Loi d’harmonisation

(i) L’interprétation des dispositions bilingues

52 Nous avons vu que l’appelant soutient que le droit canadien reconnaît que la souffrance morale et l’atteinte à la réputation constituent des dommages à la personne et qu’il faudrait que l’al. 6a) contienne une disposition expresse pour écarter cette reconnaissance. Les intimés invoquent les règles d’interprétation des lois bilingues au Canada. Ils avancent que, même si les mots utilisés dans le texte anglais de l’al. 6a), avant et après les récentes modifications de la Loi d’harmonisation, pouvaient être interprétés comme visant davantage que le dommage physique, le texte français est clair et précis et indique que l’exception exige l’atteinte à l’intégrité physique.

53 Les textes contestés sont les suivants :

6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

b) des dommages matériels survenus au Canada.

6. A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in any proceedings that relate to

(a) any death or personal injury, or

(b) any damage to or loss of property

that occurs in Canada.

54 Je suis d’accord avec l’argument du procureur général du Canada que la bonne interprétation de l’al. 6a) de la Loi consiste à lire ses termes dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur : voir R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2. Les versions française et anglaise des lois fédérales font pareillement autorité. Lorsque le sens des mots utilisés dans les deux versions officielles diffère, il faut chercher à dégager un sens commun aux deux versions qui soit conforme au contexte de la loi et à l’intention du législateur : voir R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860, 2002 CSC 25; et R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24.

55 Le procureur général du Canada fait remarquer que la loi en cause ne définit pas l’expression « dommages corporels ». Je conviens avec l’intimé qu’interpréter l’al. 6a) comme couvrant des dommages non liés à un dommage physique reviendrait à écarter les mots utilisés par le législateur dans la version française. L’interprétation de la Cour d’appel de l’Ontario reflète le sens commun qu’il est possible de donner aux versions française et anglaise des dispositions et est conforme aux principes fondamentaux d’interprétation des lois bilingues : voir P.‑A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 413; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 165‑181; et R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 215‑235.

56 Selon un principe d’interprétation des lois bilingues, lorsqu’une version est ambiguë tandis que l’autre est claire et sans équivoque, il faut privilégier a priori le sens commun aux deux versions : voir Côté, op. cit., p. 413-414; et Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589. De plus, lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité : voir Côté, op. cit., p. 414; R. c. Dubois, [1935] R.C.S. 378; Maurice Pollack Ltée c. Comité paritaire du commerce de détail à Québec, [1946] R.C.S. 343; Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456, p. 464‑465; et Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 669.

57 En l’espèce, le texte français, qui établit que l’exception à l’immunité des États est le « décès » ou les « dommages corporels », s’avère, comme on le constatera, plus clair et plus restrictif que le texte anglais qui utilise les termes « death » et « personal injury ». Suivant les principes d’interprétation des lois bilingues, le texte français reflète le mieux l’intention commune que le législateur a voulu exprimer dans les deux versions.

(ii) Le droit civil du Québec

58 Pour déterminer la portée de l’application de l’al. 6a), il faut examiner ce qu’on entend par « dommage corporel » ou « préjudice corporel » en droit de la responsabilité civile délictuelle au Québec. Afin de comprendre la nature et l’effet du problème d’interprétation des lois qui se pose, il faut considérer la classification des chefs de dommages en droit de la responsabilité civile délictuelle du Québec ainsi que le sens que ce droit attribue à la notion de « préjudice corporel ». Cette notion bien connue et appliquée largement en droit québécois est même devenue une des principales composantes de la classification tripartite des dommages dans le nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, entré en vigueur en 1994. L’article 1457 C.c.Q. prévoit que, lorsque la faute et le lien de causalité sont établis, toutes les catégories de dommages doivent faire l’objet d’une indemnisation, qu’il s’agisse d’un dommage « corporel, moral ou matériel ». D’autres dispositions du C.c.Q. font référence à cette classification de base des dommages : en matière de préjudice corporel, voir par exemple les art. 1458, 1614 et 2930.

59 Le code antérieur, le Code civil du Bas Canada, n’établissait pas de classification formelle. La classification que favorisaient alors beaucoup d’auteurs québécois et qu’appliquait souvent la jurisprudence était bipartite et se fondait sur une distinction, diversement exprimée, entre « préjudice patrimonial et extrapatrimonial », « pécuniaire et non pécuniaire » ou « économique et non économique ». Même si la terminologie a parfois changé, la classification reflétait la distinction fondamentale que faisait le Code civil entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux : voir N. Vézina, « Préjudice matériel, corporel et moral : variations sur la classification tripartite du préjudice dans le nouveau droit de la responsabilité » (1993), 24 R.D.U.S. 161, p. 165‑166.

60 Néanmoins, la notion ou la catégorie du « dommage corporel » ou « bodily injury » était bien connue et souvent utilisée en droit québécois bien avant l’entrée en vigueur du nouveau code. Le Code civil du Bas Canada l’utilisait dans les dispositions concernant la prescription; par exemple, l’art. 2262 fixait un délai de prescription d’un an dans le cas d’actions pour « lésions ou blessures corporelles » ou « bodily injuries » : Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295 (C.P.), p. 302‑303, lord Russell of Killowen; et aussi D. Gardner, L’évaluation du préjudice corporel (2e éd. 2002), p. 9‑10. L’article 2260a, ajouté en 1974 au Code civil du Bas Canada pour modifier le délai de prescription applicable aux actions pour dommages en matière de responsabilité hospitalière et médicale, utilisait les expressions « préjudice corporel ou mental » et « bodily or mental prejudice ».

61 L’inclusion de la catégorie « préjudice corporel ‑ bodily injury » dans la structure de classification des dommages en droit de la responsabilité civile du Québec signale un changement dans l’analyse des dommages. Selon un auteur, l’accent est passé de l’examen des dommages découlant du préjudice à celui de la nature du préjudice lui‑même : Gardner, op. cit., p. 12‑13. La structure de la classification a provoqué des critiques. Comme le souligne le professeur Vézina, loc. cit., p. 168‑169, elle tend à déborder sur d’autres et, au moins en partie, à subsumer d’autres catégories, comme les dommages moraux et matériels : voir aussi le juge Pelletier dans Montréal (Ville de) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.), par. 96-100. La nouvelle classification peut avoir une incidence importante sur l’évaluation et le caractère indemnisable des dommages ainsi que sur la prescription des actions pour dommages corporels. Cependant il n’y a pas lieu d’analyser ces questions ici, la seule question pertinente dans le présent pourvoi étant la définition de l’expression « préjudice corporel » elle‑même.

62 Cette catégorie de dommages paraît limitée mais souple dans son application. Les actions relevant de cette catégorie ont en commun la nécessité d’établir la présence d’une atteinte à l’intégrité physique. Un « préjudice corporel » n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité de la personne, qui jouit d’une large protection sous tous ses aspects en vertu de l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, et de l’art. 3 C.c.Q. Il doit être plus précisément défini sinon toute forme de tort causé à une personne et d’entrave aux droits d’une personne relèverait de la catégorie du « préjudice corporel ». Il semble que les diverses définitions de cette notion requièrent au moins une forme d’atteinte à l’intégrité physique : voir par exemple, Gardner, op. cit., p. 14-15, et le juge Pelletier dans Tarquini, précité, par. 88 et 89 ainsi que les paragraphes qui suivent.

63 La notion d’intégrité physique demeure à la fois souple et susceptible d’englober une vaste gamme d’atteintes à l’intégrité de la personne ainsi que les conséquences en découlant. Cette notion ne se limite pas aux cas précis où du sang a coulé ou des ecchymoses sont apparues sur le corps. Le choc nerveux causé par une intervention policière brutale a été jugé constituer un cas de « préjudice corporel » au même titre que la douleur et la souffrance physiques causées par une contrainte physique de la personne; de même, la torture ne laissant aucune trace sur le corps serait visée par la définition : Gardner, op. cit., p. 15, et Dubé c. Québec (Procureur général), [1997] R.R.A. 555 (C.S.).

64 En revanche, l’exigence de la preuve d’une atteinte réelle à l’intégrité physique signifie que l’atteinte à des droits dûment qualifiés de droits d’ordre moral n’est pas incluse dans cette catégorie d’actions. Les atteintes à des droits fondamentaux comme le droit à la liberté, à la vie privée et à la réputation peuvent donner lieu à des actions qui sont considérées comme d’ordre moral ou matériel, selon les droits personnels touchés. Ainsi le choc causé par une arrestation injustifiée peut donner lieu à une action pour dommages moraux, mais non à une action pour « préjudice corporel » : Michaud c. Québec (Procureur général), [1998] R.R.A. 1065 (C.S.); et Gardner, op. cit., p. 22. En l’absence d’autres formes de préjudice comportant une atteinte à l’intégrité physique de la personne, la perte de la liberté personnelle résultant de l’acte illégal de la police ou de l’État, accompagnée du sentiment d’humiliation, de la perte de la capacité d’agir de façon indépendante ainsi que du stress psychologique qui découle de pareilles situations, demeure assimilée à une forme de dommage moral et doit être indemnisée comme telle : J.‑L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 288.

65 À la lumière des dispositions du C.c.Q. ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes, j’estime que, malgré leur souplesse, les concepts de droit civil de « préjudice corporel ‑ bodily injury » intègrent une limite interne à la portée potentielle de l’al. 6a) de la Loi et exigent une certaine forme d’atteinte à l’intégrité physique. Bien que les mots « death » et « personal injury » de la version anglaise laissent entrevoir la possibilité que l’exception de l’al. 6a) englobe des dommages autres que physiques, la notion de droit civil de « dommages corporels » dans la version française de cet alinéa exclut cette possibilité. Étant donné que le texte français est le plus clair et le plus restrictif des deux, il reflète mieux l’intention du législateur commune aux deux versions. Pour contester la conclusion tirée de l’interprétation bilingue de l’al. 6a), l’appelant invoque un dernier argument, fondé sur les modifications apportées par la Loi d’harmonisation.

(iii) La Loi d’harmonisation

66 L’appelant fait valoir qu’en l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario ne bénéficiait pas de la clarification apportée quelques mois plus tard à l’al. 6a) de la Loi par la Loi d’harmonisation entré en vigueur le 1er juin 2001. L’appelant soutient que la Loi d’harmonisation avait pour objet de clarifier ce que ces dispositions ont toujours voulu dire et que si la Cour d’appel avait bénéficié de cette clarification législative, elle aurait reconnu que l’expression « dommages corporels » doit recevoir une interprétation plus large et que la portée de l’exception s’étend bien au‑delà du concept restreint du préjudice physique.

67 Les modifications apportées à l’al. 6a) par la Loi d’harmonisation sont les suivantes :

6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

b) des dommages aux biens ou perte de ceux‑ci survenus au Canada.

6. A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in any proceedings that relate to

(a) any death or personal or bodily injury, or

(b) any damage to or loss of property

that occurs in Canada. [Je souligne.]

68 D’après l’appelant, « personal injury » doit signifier davantage que simplement « bodily injury », sinon son inclusion aurait introduit une redondance dans le texte anglais de la Loi d’harmonisation. En particulier, cette expression doit inclure une atteinte à des droits comme l’intégrité morale, la dignité et la réputation. L’appelant souligne que les rédacteurs canadiens n’ont pas jugé bon d’intégrer les limites et les restrictions légales qu’on trouve dans la législation des États‑Unis et du Royaume‑Uni. À son avis, seules les décisions antérieures en l’espèce concluent que les dommages corporels de l’al. 6a) ne comprennent que les dommages physiques et sont erronées sur ce point.

69 Je suis d’avis que la modification apportée par la Loi d’harmonisation n’aide pas l’appelant. Au contraire, je suis d’accord avec la thèse avancée par l’intimée, le procureur général du Canada, selon laquelle les modifications apportées par cette loi garantissent que le libellé des lois qui renvoient à des concepts de droit provincial complémentaires reflète la nature bijuridique et bilingue du Canada. Le procureur général du Canada soutient que « bodily injury » a été ajouté à l’al. 6a) pour préciser la portée limitée de l’exception pour les civilistes anglophones en utilisant des termes mieux adaptés à la tradition de droit civil. Je suis d’accord avec cette interprétation, et je note l’explication suivante de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Anne McLellan, quand elle a proposé de soumettre le projet de loi S‑4 à la deuxième lecture et de le renvoyer à un comité, le 7 mai 2001 :

[traduction] L’harmonisation du droit fédéral et du droit civil du Québec vise à faire en sorte que les lois fédérales soient pleinement compatibles avec les nouveaux concepts et institutions du droit civil; qu’elles utilisent une terminologie correcte et précise et que les amendements apportés aux lois fédérales tiennent compte de la terminologie française du droit coutumier.

Je précise que le projet de loi S‑4 ne crée aucun droit fondamental, ni ne reconnaît aucun droit individuel ou collectif. [Je souligne.]

(Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., p. 3640)

70 Cet énoncé de l’objet limité de la Loi d’harmonisation semble entièrement compatible avec l’objet exposé dans son préambule de même qu’avec les nombreuses notes parlementaires et sénatoriales expliquant sa portée et sa raison d’être : Deuxième lecture, Débats du Sénat, vol. 139, no 5, 1re sess., 37e lég., 7 février 2001, p. 83‑88; Troisième lecture, Débats du Sénat, vol. 139, no 25, 1re sess., 37 lég., 4 avril 2001, p. 572‑576; et Troisième lecture, Débats du Sénat, vol. 139, no 29, 1re sess., 37 lég., 26 avril 2001, p. 684‑690.

71 En outre, les documents fédéraux qui expliquent les objets et la méthodologie des lois d’harmonisation confirment la redondance des termes d’harmonisation. Dans le document fédéral, Bijuridisme canadien : Méthodologie et terminologie de l’harmonisation, fascicule 4, L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien (2001), L. Maguire Wellington explique que l’objectif de l’harmonisation « est non pas de fusionner deux systèmes de droit en une même législation, mais bien d’y refléter la spécificité de chaque système » (p. 1). Parmi les nombreuses techniques employées pour réaliser l’harmonisation, il y a celle du « doublet simple » (à la p. 10) :

Le doublet simple consiste à présenter les termes ou notions propres à chaque système de droit, les uns à la suite des autres. . .

Il y a lieu de noter que, par analogie à l’approche suivie en matière de bilinguisme, où la préséance est accordée à la langue de la majorité de la population à laquelle se destine un texte bilingue, le terme de droit civil (immeuble) apparaît en premier suivi du terme de common law (bien réel) dans la version française. A contrario, le terme de common law (real property) apparaît en premier et est suivi par le terme de droit civil (immovable) dans la version anglaise.

La modification de l’al. 6a) par la Loi d’harmonisation semble utiliser la technique du « doublet simple » pour ajouter au texte anglais l’expression de droit civil « bodily injury » en l’insérant dans l’énumération « any death or personal injury ».

72 Les Fiches terminologiques bijuridiques (2001) de la Section du droit civil et du droit comparé du ministère fédéral de la Justice, publiées à peu près en même temps que la sanction de la Loi d’harmonisation en 2001, soulignent encore davantage la redondance inhérente à l’harmonisation de la terminologie de la common law et du droit civil dans les deux langues officielles. En particulier, on y note expressément le problème que crée la portée potentiellement plus large de l’expression « personal injury » en common law, que celle de son équivalent en droit civil. De fait, la solution d’harmonisation proposée (p. 94) pour éviter ce problème potentiel a été adoptée dans la modification de l’al. 6a) par la Loi d’harmonisation :

Solution : Les mots or bodily sont ajoutés dans la version anglaise pour refléter plus adéquatement le droit civil. Aucune modification n’est nécessaire à la version française, puisque le concept de « dommages corporels » est similaire en droit civil et en common law.

73 L’appelant conteste les deux jugements antérieurs en se fondant sur les principes d’interprétation législative qui militent contre la redondance. En particulier, la présomption d’absence de tautologie étaye l’assertion selon laquelle les termes d’une loi ne sont généralement pas considérés redondants. Côté, op. cit., p. 349‑350, dit ceci :

Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d’utilité ou de sens des termes ou des dispositions.

. . .

En lisant un texte de loi, on doit en outre présumer que chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque paragraphe ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet. Le législateur est économe de ses paroles : il ne « parle pas pour ne rien dire ».

Voir Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596, p. 603.

74 Toutefois, Côté souligne que la règle excluant la tautologie est une simple présomption et que certains cas se prêtent aux redondances (à la p. 351) :

Une loi peut en effet comporter des redondances, même si on doit présumer qu’elle n’en contient pas. Il y a parfois de bonnes raisons de désigner la même chose par plusieurs termes différents, par exemple pour écarter des doutes ou éviter des controverses. [Je souligne.]

75 Une analyse plus approfondie de l’al. 6a) montre que l’ajout fait par la Loi d’harmonisation n’est pas un cas de mauvaise rédaction ou de rédaction tautologique. Gardner, op. cit., p. 12, traite de la difficulté à transposer la notion de « préjudice corporel » dans la législation fédérale :

L’analyse des textes fédéraux ne se révèle d’aucune utilité en l’espèce, pour deux raisons. Premièrement, aucune loi fédérale ne définit de façon générale les notions de préjudice corporel ou dommage corporel. Deuxièmement, toute tentative de systématisation se heurte à la grande variété des termes employés pour traduire la notion de préjudice corporel. L’expression « lésions corporelles » est la plus souvent utilisée, généralement au pluriel. Cependant, le législateur emploie parfois les termes « blessures corporelles », sans compter les cas ou deux expressions différentes sont employées dans le même texte de loi. [Je souligne.]

76 En outre, le libellé même de la disposition réfute l’argument de l’appelant selon lequel l’inclusion de l’expression « bodily injury » à l’al. 6a) ne peut pas être interprétée comme une redondance. Les mentions de « death » et « personal injury » dans l’article original sont en soi redondantes puisque le décès est en fin de compte le plus grave des dommages corporels. Gardner, op. cit., p. 12, fait remarquer que de telles redondances sont souvent inhérentes à la façon dont la législation fédérale traite du « préjudice corporel » :

Les mots « décès » ou « mort » sont parfois ajoutés en complément alors qu’ils sont en d’autres occasions inclus implicitement dans la notion utilisée.

77 Si on tient compte de la façon dont le droit civil québécois interprète le concept de « préjudice corporel » et de sa classification des dommages, on comprend mieux les difficultés et les contraintes auxquelles faisaient face les rédacteurs de la Loi d’harmonisation qui exige que les lois fédérales reflètent la terminologie et les méthodes des deux systèmes juridiques canadiens. Comme la Loi d’harmonisation a pour objet de faire ressortir les termes bijuridiques utilisés en common law et en droit civil sans modifier la substance du droit exprimé par les dispositions des lois, nous n’avons d’autre option que d’interpréter l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États selon les techniques d’interprétation habituelles.

78 La Loi sur l’immunité des États crée des exceptions aux grands principes traditionnels de l’immunité des États. L’alinéa 6a) lève l’immunité relativement aux « actions découlant [. . .] des décès ou dommages corporels survenus au Canada », ou selon le texte anglais relativement aux actions pour « death or personal or bodily injury ». En vertu des principes régissant l’interprétation des lois bilingues de conception bijuridique, lorsqu’il y a une différence entre le texte français et le texte anglais, la Cour doit chercher à déterminer l’intention du législateur compatible avec les deux versions et tendant à les concilier. Cette opération intellectuelle est essentiellement la découverte des concepts essentiels qui paraissent sous‑tendre la disposition à interpréter et qui en reflètent le mieux l’objet, au vu de son contexte propre.

79 En l’espèce, le texte français est le plus clair et le plus restrictif des deux. Le défaut de tenir compte des notions clés sur lesquelles repose la version française pourrait mener à une grave erreur d’interprétation de la portée de l’al. 6a) et élargirait son champ d’application à tel point que le principe de l’immunité des États pourrait être considéré avoir été aboli en grande partie dans les cas de poursuites pour dommages corporels.

80 Par conséquent, c’est dans la version française de la disposition qu’on trouve le principe directeur applicable à l’interprétation de l’exception de l’al. 6a), principe qui est plus compatible avec les principes de droit international et avec le principe de l’immunité des États, toujours important dans les relations internationales. Elle confirme l’intention du législateur de créer une exception à l’immunité des États, exception qui est restreinte à la catégorie des actions découlant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, conformément à l’expression de droit civil québécois « préjudice corporel ». Il est concevable que ce genre d’atteinte couvre une zone chevauchant le préjudice corporel et le préjudice moral, comme le stress nerveux; toutefois, la simple privation de liberté et les conséquences normales de l’incarcération légale décrites dans la déclaration ne permettent pas à l’appelant d’invoquer une exception à la Loi sur l’immunité des États. Son action s’apparente plutôt à une action intentée en vertu de la Charte canadienne pour la privation de droits garantis, et doit donc être rejetée à l’égard de l’intimée l’Allemagne.

VII. Conclusion et dispositif

81 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de confirmer les jugements de la Cour supérieure de justice et de la Cour d’appel de l’Ontario.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Greenspan, Henein and White, and Heenan Blaikie, Toronto.

Procureur de l’intimée la République fédérale d’Allemagne : Ed Morgan, Toronto.

Procureur de l’intimé le procureur général du Canada : Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant les États-Unis d’Amérique : Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto.

Procureur de l’intervenante Amnistie Internationale : David Matas, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 62 ?
Date de la décision : 12/09/2002

Parties
Demandeurs : Schreiber
Défendeurs : Canada (Procureur général)
Proposition de citation de la décision: Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62 (12 septembre 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-09-12;2002.csc.62 ?
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