LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-P
Pourvoi n° J 20-60.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-60.118 contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ la société Castorama France, prise en son établissement de Barentin, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la Fédération services CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la Fédération CSFV-CFTC, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ la Fédération FEC-CGT-FO, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ la Fédération FNECS-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ du syndicat Avançons Castorama France, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 12],
10°/ Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 13],
11°/ Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 14],
12°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 15],
13°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 16],
14°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 17],
15°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 18],
16°/ Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 19],
17°/ Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 20],
18°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 21].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 31 janvier 2020), un protocole préélectoral a été signé le 2 mai 2019 en vue des élections des membres du comité social et économique de la société Castorama Barentin prévues les 4 et 18 octobre 2019. Le protocole mentionnait « à titre indicatif » pour le premier collège la présence dans les effectifs arrêtés au 31 janvier 2019 de 43,40 hommes et 40,90 femmes, mais précisait que les effectifs servant à l'organisation des élections arrêtés à la date du 30 juin 2019 seraient communiqués aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole. Le 9 septembre 2019, les listes électorales affichées comportaient pour le premier collège 44 femmes et 43 hommes, soit, pour cinq sièges à pourvoir, la nécessité de présenter sur les listes trois femmes et deux hommes. Le syndicat CGT commerce distribution services (le syndicat CGT) a présenté lors du premier puis lors du second tour des élections une liste comportant deux hommes et une femme, tant au titre des titulaires que des suppléants. A l'issue du second tour, M. [T] et M. [O], en première position respectivement sur la liste CGT des titulaires et des suppléants, ont été élus.
2. Par requête en date du 24 octobre 2019, MM. [J] et [M], salariés de la société Castorama, ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection des deux élus de la liste CGT pour non respect de la règle relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes électorales.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat CGT fait grief au jugement d'annuler l'élection de MM. [T] et [O], alors :
« 1° / qu'en retenant que l'employeur pouvait décider d'arrêter la proportion des hommes et des femmes au sein de chaque collège à la date du 6 septembre sauf avis contraire de la majorité des organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 2314-13 et L. 2314-21 du code du travail.
2°/ qu'en retenant que la CGT ne pouvait pas valablement se fonder sur la liste établie le 26 septembre 2019 qui est postérieure à la date limite de dépôt des candidatures dès lors que le protocole préélectoral stipulait clairement que "les listes d'électeurs sont établies pour les deux tours" et ne prévoyait aucune modification de la proportion hommes femmes en cas d'éventuelle modification de la liste devant être arrêtée définitivement au 30 septembre 2019, le tribunal s'est contredit et a violé l'article L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
5. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
6. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
7. En l'espèce, le tribunal a relevé que le protocole préélectoral signé le 2 mai 2019 renvoyait expressément, s'agissant de la proportion des femmes et des hommes pour l'établissement des listes de candidatures à la liste électorale telle qu'elle devait être établie, sous le contrôle des organisations syndicales ayant négocié le protocole, en fonction des effectifs de l'entreprise à arrêter au 30 juin 2019. Ayant constaté qu'au regard de cette liste électorale portée à la connaissance des organisations syndicales le 12 septembre 2019 sans contestation de leur part, les listes de candidatures devaient comprendre, pour cinq postes à pourvoir, trois femmes et deux hommes, et que la liste présentée par le syndicat CGT tant pour les sièges de titulaires que pour les sièges de suppléants, comportait deux hommes et une femme, le tribunal a, à bon droit, dit que, peu important les modifications de la liste électorale intervenues postérieurement, il y avait lieu à annulation de l'élection de l'élu titulaire et de l'élu suppléant.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.