Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. F... D..., M. H... G..., M. B... C... et la société de fait " D...-G...-C... ", ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a rejeté la demande du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons implanté, d'abord au sein de l'hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre puis au sein de l'hôpital privé de l'Estuaire, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a accordé au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre l'autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons implanté au sein de l'hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801167 et 1801168 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre, d'autre part, à l'agence régionale de santé de Normandie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire, des mémoires en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 août 2019, 13 février 2020, 11 février 2021 et les 6 et 12 avril 2021, la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. F... D..., M. H... G..., M. B... C... et la société de fait " D...-G...-C... ", représentés par la SCP Nicolas Boullez, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a rejeté la demande du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons implanté, d'abord au sein de l'hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre puis au sein de l'hôpital privé de l'Estuaire ;
3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a accordé au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre l'autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons implanté au sein de l'hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me E... A..., représentant le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., M. G..., M. C..., médecins spécialisés en imagerie nucléaire exerçant au Havre, sont associés au sein de la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, qui formait avec le groupe hospitalier du Havre un groupement de coopération sanitaire afin d'utiliser en commun des équipements de médecine nucléaire au sein des locaux du groupe hospitalier du Havre et, en particulier, des gamma-caméras et un appareil de tomographie à émissions de positons couplé à un appareil de tomodensitométrie, dont l'installation est soumise au régime d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et qui, après autorisation accordée au groupement de coopération sanitaire, est entré en service en 2011. Le 1er janvier 2015, ce groupement de coopération sanitaire a été dissous, suite au retrait du groupe hospitalier du Havre. Au cours du préavis statutairement prévu pour le retrait d'un membre du groupement, le groupe hospitalier du Havre a formé, le 1er juin 2014, avec le centre de lutte contre le cancer Centre Henri Becquerel, un nouveau groupement de coopération sanitaire dénommé groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre. En l'absence d'accord sur le transfert de l'autorisation d'installation accordée pour le tomographe à émission de positons, l'agence régionale de santé de Normandie a ouvert au cours de l'année 2014 un appel à candidatures pour l'octroi d'une autorisation d'installation de cet équipement sur le territoire de santé du Havre. Le 30 juin 2014, la société Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire et le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre ont, chacun, déposé une demande d'autorisation. Par deux décisions du 24 octobre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie a accordé l'autorisation au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre et l'a refusée au Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire. Un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1404486 du 19 juin 2017, devenu définitif, a annulé ces deux décisions avec un effet différé au 15 mars 2018. L'agence régionale de santé de Normandie a autorisé le dépôt de nouvelles candidatures pour cette autorisation. Le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre et la société Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire ont chacun présenté une candidature, la société Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire ayant indiqué qu'elle entendait exploiter l'appareil en le louant ou en l'achetant au groupe hospitalier du Havre, dans un premier temps, puis en exploitant cet appareil dans un hôpital privé, dans un second temps. Le 30 novembre 2017, la société Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire et ses associés, d'une part, le groupe hospitalier du Havre, d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel visant à mettre fin aux litiges les opposant. Par deux décisions du 31 janvier 2018, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a accordé cette autorisation au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre et l'a refusée à la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire. Par un jugement n° 1801167 et 1801168 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société civile de moyens Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, de M. D..., M. G... et M. C... et de la société de fait " D...-G...-C... " tendant à l'annulation de ces deux décisions. La société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. D..., M. G..., M. C... et la société de fait " D...-G...-C... " relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinés à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas communiqué le mémoire des requérants, enregistré le 19 mars 2019, qui, selon ces derniers, comportait une production tirée d'un mémoire produit dans le cadre d'une affaire enregistrée au tribunal administratif de Rouen sous le n° 1700860, contenant des propos exprimés par le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre démontrant la volonté de ces derniers d'exclure le Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire de toute gouvernance sur le tomographe à émission de positons en litige. Toutefois, en admettant même que cette pièce puisse être regardée comme un élément nouveau dans la procédure, il ne ressort d'aucun motif du jugement attaqué que le tribunal aurait fondé sa décision sur cet élément non communiqué au défendeur. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire et des pièces qui y étaient jointes n'a donc pas préjudicié aux droits des parties. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il résulte de ses motifs que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens soulevés dans la requête du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, de M. D..., M. G... et M. C... et de la société de fait " D...-G...-C... " et ont suffisamment motivé leur jugement. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2018 accordant au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre l'autorisation d'exploiter le tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod :
5. Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2017, le groupe hospitalier du Havre a conclu avec la société civile de moyens Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. D..., M. G... et M. C... un protocole transactionnel visant à mettre fin aux deux litiges les opposant, relatifs aux conditions dans lesquelles les médecins libéraux du Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire continuaient d'exploiter, sans autorisation d'occupation du domaine public, trois gamma-caméras dans les locaux du groupe hospitalier du Havre et au recours contentieux formé par le Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire contre l'autorisation d'exploiter le tomographe à émission de positons accordée en octobre 2014 au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre. Par ce protocole transactionnel, les médecins de la société civile de moyens Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire se sont engagés à quitter à compter du 31 décembre 2019 les locaux du groupe hospitalier du Havre dans lesquels ils continuaient à exploiter des gamma-caméras, les parties se sont engagées mutuellement à renoncer à toute action contentieuse concernant ces modalités de départ ou relatives aux autorisations d'exploiter les trois gamma-caméras et à ne pas former de recours contre l'autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons sur le territoire de santé du Havre qui serait accordée à l'une des parties ou à un groupement dont l'une des parties serait membre. La réciprocité et l'équilibre de ces concessions ne sont pas contestés. Toutefois, les requérants soutiennent que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme étant irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision d'autorisation du 31 janvier 2018 au profit du groupe hospitalier du Havre en faisant valoir que cette transaction a été obtenue sous la contrainte, qu'elle comporte un objet illicite tenant à la renonciation à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir et qu'elle vise à fausser la mise en concurrence des candidats à l'exploitation du tomographe à émission de positons en litige.
7. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la transaction conclue entre les requérants et le groupe hospitalier du Havre se trouverait affecté d'un vice du consentement découlant d'une situation de dépendance des médecins du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire en ce qui concerne les activités du tomographe à émission de positons et de scintigraphie alors que, depuis la dissolution du groupement de coopération sanitaire qu'ils formaient ensemble, ont été conclues des conventions de co-utilisation du tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod qui ont été constamment renouvelées jusqu'au 31 janvier 2017, date à compter de laquelle la collaboration n'a plus été possible face à la dégradation des relations entre les personnels des entités se partageant l'utilisation de l'appareil. S'agissant de la scintigraphie, il ressort des pièces produites par le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre que les médecins du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire ont refusé de signer une convention d'occupation du domaine public et ont continué, malgré la dissolution du groupement de coopération sanitaire qu'ils formaient avec le groupe hospitalier du Havre, d'exploiter, sans titre, les deux gamma-caméras dans les locaux de l'hôpital Jacques Monod. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction aucun élément permettant de considérer qu'une contrainte aurait été exercée par le groupe hospitalier du Havre ou l'agence régionale de santé de Normandie sur les requérants au cours des pourparlers transactionnels, la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire et les médecins libéraux la constituant, ayant accepté, de manière parfaitement éclairée, d'adhérer au processus transactionnel et in fine à la signature du protocole d'accord du 30 novembre 2017, dont les ultimes négociations ont précisément porté sur le périmètre de la clause de renonciation à recours. Le moyen tiré du vice du consentement affectant le protocole transactionnel du 30 novembre 2017 doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les agences régionales de santé en matière d'installation d'équipements matériels lourds, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce qu'un établissement public de santé conclut, avec un particulier ou un autre établissement privé de santé, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le moyen tiré de l'illicéité de la clause de renonciation à recours, en ce qu'elle vaut renoncement à exercer un recours pour excès de pouvoir, du protocole transactionnel signé entre les parties le 30 novembre 2017 doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, la seule circonstance que le refus opposé au Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire ait été fondé sur les motifs tirés de ce que le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre était déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter et de ce que les modalités de rachat ou de location du tomographe à émission de positons n'étaient pas finalisées par le Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, ne suffit pas à établir que le protocole transactionnel du 30 novembre 2017, qui comportait, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 6 du présent arrêt, des concessions réciproques et équilibrées, visait à fausser le principe de mise en concurrence des candidats à l'exploitation du tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod, la signature de ce protocole n'ayant pas empêché la société appelante de se porter candidate.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a accordé au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre l'autorisation d'exploiter le tomographe à émission de positons en litige, au motif de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 novembre 2017.
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2018 refusant aux requérants l'autorisation d'exploiter le tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à (...) l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 6122-26 du même code : " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : / 1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ; (...) / 2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; / 3° Scanographe à utilisation médicale ; (...). " Aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (...) ".
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : " I. - Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; / 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en oeuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. (...) ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le schéma régional d'organisation sanitaire avait fixé à un seul appareil le nombre de tomographes à émission de positons pouvant faire l'objet d'une autorisation d'installation sur le territoire de santé du Havre. Il est constant que la demande présentée par le Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, comme celle présentée par le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre, remplissait les conditions précitées du code de la santé publique pour se voir accorder l'autorisation d'exploiter cet équipement sur le territoire du Havre. La directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a toutefois opposé un refus à cette demande aux motifs " - que cette demande est en concurrence, sur ce même territoire de santé du Havre, avec un autre projet déposé par le GCS Centre Henri Becquerel - Groupe Hospitalier du Havre ; / - que l'appareil est déjà implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod du Groupe Hospitalier du Havre et exploité par les médecins nucléaires du CLCC Henri Becquerel dans le cadre du GCS précité ; / - que le fonctionnement actuel du tomographe à émissions de positons répond aux besoins de santé de la population : que le maintien de l'autorisation au GCS Centre Henri Becquerel - Groupe Hospitalier du Havre permettra d'éviter toute rupture dans la prise en charge des patients ; / - que les modalités de rachat ou de location de l'appareil dont le GCS "Centre Henri Becquerel - Groupe Hospitalier du Havre" détient l'autorisation jusqu'au 15 mars 2018, date d'effectivité de la décision de justice, n'ont pas été finalisées par la SCM avec le GCS susmentionné. ".
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision de refus qui leur a été opposée ne pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire n'était pas propriétaire du tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod, ni sur celui tiré de ce qu'il ne pouvait ni le racheter, ni le louer dès lors que ces motifs ne sont pas au nombre des dix motifs de refus énumérés à l'article R. 6122-34 précité du code de la santé publique. Toutefois, dès lors que le schéma régional d'organisation des soins prévoyait l'exploitation d'un seul équipement de tomographe à émission de positons, il appartenait à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie d'apprécier les mérites respectifs des demandes concurrentes, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation. C'est donc sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, que la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie a refusé l'autorisation d'exploiter l'équipement en litige au Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, aux motifs tirés de ce que l'équipement était déjà implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre, que celui-ci en était le propriétaire, qu'il était exploité par les médecins du groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre dans des conditions de fonctionnement répondant aux besoins de santé de la population et que le maintien de l'autorisation au groupement de coopération sanitaire éviterait toute rupture dans la prise en charge des patients. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats doivent donc être écartés.
15. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun des motifs de la décision attaquée, ni d'aucun élément du dossier que la décision attaquée aurait été prise en raison de l'existence de relations conflictuelles entre la société civile de moyens Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire et le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre, ni que cette décision porterait atteinte au principe de mise en concurrence, la société requérante n'ayant pas été empêchée de présenter sa candidature. Les moyens tirés du caractère discriminatoire du refus qui lui a été opposé et de l'atteinte au principe de mise en concurrence doivent donc être écartés.
16. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie se serait crue liée par la volonté du groupe hospitalier du Havre de conserver l'exploitation de l'équipement en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. D..., M. G..., M. C... et la société de fait " D...-G...-C... " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 31 janvier 2018, par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie leur a refusé l'autorisation d'exploiter le tomographe à émission de positons implanté sur le site de l'hôpital Jacques Monod.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant au versement d'une somme par l'agence régionale de santé de Normandie, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire, de M. D..., M. G... et de M. C... et de la société de fait " D...-G...-C... ", une somme de 3 000 euros à verser au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile de moyens Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, de M. D..., de M. G..., de M. C... et de la société de fait " D...-G...-C... " est rejetée.
Article 2 : La SELARL Centre Havrais d'imagerie médicale nucléaire, M. D..., M. G..., M. C... et la société de fait " D...-G...-C... " verseront solidairement au groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel - Groupe hospitalier du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé de Normandie, au ministre des solidarités et de la santé et au groupement de coopération sanitaire Centre Henri-Becquerel - Groupe hospitalier du Havre.
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N°19DA01945