La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2019 | FRANCE | N°19-84799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 19-84799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.799 F-P+B+I

N° 2242

CK
15 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ro

uen, en date du 12 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.799 F-P+B+I

N° 2242

CK
15 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été mis en examen par un juge d'instruction du chef de tentative d'assassinat le 16 octobre 2018 et placé en détention provisoire le même jour.

3. M. F... a présenté le 17 juin 2019 une demande de mise en liberté.

4. Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

5. M. F... a formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale .

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté » , alors que « la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. F... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les indices graves et concordants rendant plausible son implication dans les faits, retient qu'à la lecture du casier judiciaire de M. F..., celui-ci ne répond aux convocations de la justice que lorsqu'il y est contraint et qu'ayant déjà été condamné pour évasion il existe un risque de fuite important de sorte que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice.

10. Les juges ajoutent que les déclarations de M. F..., déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de violence, démontrent qu'il est prêt à aller loin par jalousie et sa haine pour la victime, et que les expertises psychiatriques et psychologique concluent à sa dangerosité tant psychiatrique que criminologique et à son incapacité à se contenir pouvant basculer dans la violence à tout moment, la détention étant l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction.

11. Les juges relèvent encore que la détention est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins, M. F..., bien qu'incarcéré, ayant pris contact avec ceux-ci à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'ils allaient donner sa version des faits aux services de police.

12. Les juges concluent que ces éléments et les révocations passées des sursis avec mise à l'épreuve auxquels le mis en examen a été condamné établissent son absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui démontre qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient manifestement insuffisants pour atteindre les objectifs susvisés.

13. En l'état de ces énonciations et constatations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'a pas à se prononcer par des motifs distincts, et a ainsi répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

10. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84799
Date de la décision : 15/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Motifs - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Insuffisance des obligations de l'assignation à résidence - Motifs distincts - Défaut - Portée

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts


Références :

article 144 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 12 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2019, pourvoi n°19-84799, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award