Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705539 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour mention salarié, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; la procédure de divorce prétendument engagée par son épouse, de nationalité française, n'a été engagée que postérieurement à la remise de sa carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui retirant sa carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2019 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant tunisien né le 12 novembre 1978 à Kasserine (Tunisie), est entré en France le 17 mars 2016, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 24 février 2016 jusqu'au 24 février 2017, en conséquence de son mariage, contracté le 21 août 2015 à Toulouse, avec une ressortissante française. Le 4 mai 2017, M. C...s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français, valable du 25 février 2017 au 24 février 2027, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 17 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident délivrée à M. C...au motif qu'il avait contracté ce mariage dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 31 octobre 2018, antérieure à l'enregistrement de la requête, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2017 :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
3. En premier lieu, M. C...reprend en appel sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M.C....
5. En troisième lieu M. C...reprend en appel sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si M. C...fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien par un courrier intitulé " observations retrait carte de résident " en date du 23 juin 2017, il ne justifie pas avoir transmis ce courrier à la préfecture. Dès lors, en l'absence d'une preuve de l'envoi ou du dépôt de cette demande à la préfecture, il ne peut être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du retrait de la carte de résident doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le premier-conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne D...Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX04043
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