La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°18BX03820-18BX03821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03820-18BX03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1604338 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 21 septembre 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le dél

ai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1604338 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 21 septembre 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n°18BX03820, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.A..., dont l'état de santé nécessite un traitement dont l'absence aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, M.A..., représenté par MeC..., conclut à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la procédure ayant conduit à son édiction est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, et qu'il a été privé de son droit d'être entendu reconnu comme un principe général du droit de l'Union européenne et consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ayant considéré que les soins imposés par son état de santé ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné les circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il a fait valoir et qui nécessitaient l'avis du directeur de l'Agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévu à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et qu'il a été privé de son droit d'être entendu reconnu comme un principe général du droit de l'Union européenne et consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2019.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 21 mars 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n°18BX03821, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1604338 du 13 septembre 2018.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, M.A..., représenté par MeC..., conclut à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M.A..., déjà admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, et intimé en appel, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 14 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., de nationalité géorgienne, né en 1976, est entré en France selon ses déclarations le 12 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de trente jours. Il a sollicité, le 7 décembre 2015, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juin 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Géorgie comme pays de renvoi, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 janvier 2016 indiquant que, si l'état de santé de M. A... nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine.

2. Le 8 septembre 2016, M. A...a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris sur le fondement de l'arrêté du 29 juin 2016 précité. Son recours à l'encontre des décisions d'éloignement et de placement en rétention a été rejeté par un jugement n° 1604049 du 12 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. L'intéressé ayant sollicité le bénéfice de l'asile en rétention, il a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention administrative dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1604127 en date du 22 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Son placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de vingt jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2016, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 13 septembre 2016.

3. Lors de son placement en rétention administrative, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi à l'initiative du médecin du centre de rétention, a émis un nouvel avis, le 12 septembre 2016, selon lequel les soins requis par l'état de santé de M. A...ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Le préfet de la Haute-Garonne, ayant décidé de ne pas suivre cet avis, a notifié à M. A...une nouvelle décision du 21 septembre 2016 réitérant le refus de séjour décidé par le précédent arrêté du 29 juin 2016. Par un jugement n° 1604338 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 21 septembre 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " étranger malade " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Par une première requête enregistrée sous le n° 18BX03820, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 13 septembre 2018 précité. Par une seconde requête enregistrée sous le n°18BX03821, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Le requérant a obtenu par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 février 2019 l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour annuler la décision en litige, le tribunal a estimé que les éléments produits par le préfet de la Haute-Garonne n'étaient pas suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 septembre 2016 et considérer que les traitements médicamenteux et le suivi permettant la prise en charge des pathologies dont souffre M.A..., en particulier son addiction aux opiacés, étaient disponibles en Géorgie.

9. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne produit en appel l'intégralité de la fiche établie par le " Medical Country of Origin Information " dont il ressort, notamment, que sont disponibles en Géorgie, pour traiter l'addiction aux opiacés plusieurs spécialités médicamenteuses, dont la méthadone, ainsi qu'une prise en charge psychologique. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 21 septembre 2016.

10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel.

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2016 :

11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

12. La décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., rappelle précisément la procédure administrative antérieure et indique le motif pour lequel le préfet, dans le cadre du réexamen de la situation de l'intéressé induit par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 septembre 2016, a décide de ne pas suivre cet avis. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette motivation révèle en outre que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M.A....

13. Le requérant soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision par laquelle le préfet rejette à nouveau sa demande de titre de séjour à la suite du réexamen de sa situation.

14. Lorsqu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

15. M. A...ne pouvait ignorer que, dans le cadre du réexamen de sa situation résultant du nouvel avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une décision de refus pouvait lui être opposée par le préfet et qu'il lui incombait, au cours de ce réexamen, d'apporter tout élément susceptible d'influer sur le sens de la décision à rendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été empêché, avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu doit être écarté.

16. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1604049 du 12 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par M. A...contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2016, est devenu définitif. Par suite, ce dernier n'est pas recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision en litige. Pour le même motif, et en tout état de cause, ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 septembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

18. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX03821 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : Le jugement n° 1604338 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline B...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03820, 18BX03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03820-18BX03821
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx03820.18bx03821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award