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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16999


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2018), que la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) a, le 11 septembre 2011, démarché à son domicile L... Y... pour lui proposer la souscription d'un contrat de révélation de succession, puis l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'L... Y... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. W... Y... et Mme C... Y... (les consorts Y...), lesquels sont intervenu

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2018), que la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) a, le 11 septembre 2011, démarché à son domicile L... Y... pour lui proposer la souscription d'un contrat de révélation de succession, puis l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'L... Y... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. W... Y... et Mme C... Y... (les consorts Y...), lesquels sont intervenus volontairement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Andriveau fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des consorts Y... à une certaine somme alors, selon le moyen, que si, en règle générale, la gestion d'affaire obéit à un principe d'altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d'affaire puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d'une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à oeuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste ; qu'en cette hypothèse particulière, le gérant d'affaire a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que son intervention lui a été utile, et est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale dans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu'elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession ; qu'en décidant au contraire que la société Andriveau ne pouvait obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaire, une rémunération, mais uniquement le remboursement de ses seules dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que la société Andriveau fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes ses dépenses utiles ou nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ses dépenses ; qu'aussi bien, dans le cas d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, aucune distinction ne saurait être opérée entre les frais et les dépenses exposés pour les seuls besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses globales d'investissement et charges fixes que le généalogiste professionnel est conduit à assumer, notamment pour se constituer et enrichir ses bases de données, s'attacher les services de chercheurs spécialisés et bénéficier d'outils informatiques rapides et performants, de façon à pouvoir exécuter efficacement et de façon fiable chacune des missions qui lui sont ensuite confiées ; qu'en estimant néanmoins que la somme allouée à la société Andriveau devait être fixée au seul regard des diligences dont il était justifié dans l'affaire litigieuse, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les charges globales de gestion et de fonctionnement inhérentes à l'exercice de la profession de généalogiste, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit non seulement rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites, mais également l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris ; que s'agissant d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, l'indemnité devant lui revenir doit donc s'apprécier au regard notamment de l'obligation qui est la sienne de garantir l'exactitude de la dévolution successorale mise au point avec son assistance et du risque d'engager corrélativement sa responsabilité en cas d'omission d'un héritier, et plus généralement au regard de toutes les obligations qu'il est conduit à contracter pour pouvoir exercer sa profession avec sérieux et compétence ; qu'en considérant que la société Andriveau pouvait seulement prétendre au remboursement des dépenses utiles qu'elle avait engagées pour les besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse, sans prendre en considération les engagements personnels souscrits par le généalogiste compte tenu des exigences de cette profession et de la responsabilité par lui encourue en cas de manquement professionnel, la cour d'appel a encore violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que les documents généraux versés aux débats par la société Andriveau ne permettaient pas d'évaluer les dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritier d'L... Y... au delà de la somme qu'elle a retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archives généalogiques Andriveau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques Andriveau

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. W... Y... et Mme C... Y..., pris en leur qualité d'ayant-droits de feu L... Y..., à verser à la SAS Archives Généalogiques Andriveau la somme de 4.000 € seulement au titre de la gestion d'affaire, ensemble rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Y... au paiement d'une somme représentant 40 % HT de l'actif net successoral, contrat d'assurance vie compris ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est suffisamment démontré que l'intervention de la SAS Andriveau a été préalable à la connaissance par M. L... Y... de sa vocation successorale, que sans elle il ne l'aurait pas apprise et que cette intervention a donc été utile ; que toutefois, en l'absence de contrat de révélation de succession signé par M. L... Y..., seules peuvent trouver application les règles de la gestion d'affaires des anciens articles 1372 et suivants du code civil ; que la SAS Andriveau ne peut donc prétendre à une rémunération, mais uniquement au remboursement des dépenses utiles qu'elle a engagées, ce qui rend vain de rechercher si la somme perçue par les héritiers au titre d'un contrat d'assurance-vie serait ou non à prendre en considération pour le calcul de sa rémunération fixée à 40 % hors taxes du montant de l'actif net de succession, après déduction des droits de mutation ; qu'il est par ailleurs indifférent à cet égard que les héritiers de la branche maternelle aient, eux, accepté de conclure le contrat de révélation de succession et de payer au généalogiste les honoraires qui y sont prévus ; que c'est par une exacte analyse des éléments de fait qui lui ont été soumis et par des motifs que la cour fait siens, que le premier juge, au vu des seules diligences dont il a été justifié et sans avoir à prendre en compte les charges globales de gestion et de fonctionnement qui sont les siennes, a limité la somme à allouer à la SAS Andriveau à 4.000 € ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1375 du code civil, à défaut de conclusion d'un contrat de révélation de succession, le généalogiste peut réclamer l'indemnisation de son travail réalisé dans le cadre du mandat d'héritiers dont il a été investi par le notaire en charge de la succession vacante, sur le fondement de la gestion d'affaire ; que cela suppose que son intervention ait été utile ou nécessaire aux héritiers dans la révélation de leur droit et dans le règlement de la succession ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats et en particulier, du courrier du 22 septembre 2014 adressé par M. L... Y... à la société Andriveau que le travail effectué par cette dernière a permis à M. L... Y... d'apprendre qu'il était en capacité d'hériter d'une cousine au 4e degré ; que c'est également sur la base de cette information que son petit-fils, W... Y... a été en mesure de se procurer les pièces d'archives d'état civil et les extraits de recensement lui ayant ensuite permis d'établir la qualité d'héritier de son grand-père par rapport à D... Y... ; qu'il est donc établi que ce travail a présenté une certaine utilité à M. L... Y... dans la révélation de ses droits d'héritier ; que cependant, la société Andriveau ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué dans l'intérêt de L... Y... un autre service que la prestation du tableau généalogique établissant son droit à succéder et qu'elle n'a pas représenté M. L... Y... dans le déroulement de la succession ; qu'en effet, il apparaît, en particulier dans la correspondance entre W... Y... et l'étude de Me X... à compter du mois d'avril 2015, que W... Y... a effectué ses propres recherches sur l'ascendance de son grand-père aux fins d'identifier avec certitude l'identité de la cousine d'L... Y... et qu'il est directement entré en contact avec Me X... pour le compte de son grand-père ; qu'en conséquence, la demande de rétribution du travail du généalogiste à hauteur de 40 % HT de la part nette revenant à l'héritier, sensés couvrir, outre la production du tableau généalogique au notaire liquidateur, l'avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession si besoin est, ainsi que l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée et la couverture des aléas financiers en cas d'insuccès lié notamment à l'intervention d'un héritier plus proche, n'apparaît pas justifiée ; que dans ces conditions, il convient d'examiner l'importance du travail effectivement réalisé aux fins d'en estimer la valeur ; qu'il ressort des pièces produites par la société Andriveau, en particulier de l'attestation de R... V..., que les recherches archivistiques pour établir la qualité certaine d'héritiers des ayant-droits de D... Y... ont nécessité deux déplacements en Corrèze les 3 septembre et 5 novembre 2014 dont le coût n'est cependant pas précisé, et qu'elles ont pris un temps certain bien que non évalué avec précision puisque il est question de plusieurs semaines sinon plusieurs mois ; que de même, les documents généraux versés aux débats par la société Andriveau sur les charges globales qui sont les siennes, ne permettent pas d'évaluer au plus juste les frais qu'elle a exposés, ni la valeur financière ou même horaire du travail réalisé dans le cadre de la succession Y... ; qu'elle n'indique pas non plus combien de personnes ont travaillé à l'établissement de cette dévolution, ni à quel taux horaire elles ont été rémunérées par la société ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il n'est pas douteux que la société Andriveau a engagé des dépenses spécifiques utiles et nécessaires à la gestion d'affaire de M. L... Y..., leur indemnisation sera limitée à 4.000 € en l'absence d'élément concret permettant d'en apprécier précisément la valeur ;

1/ ALORS QUE si, en règle générale, la gestion d'affaire obéit à un principe d'altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d'affaire puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d'une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à oeuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste ; qu'en cette hypothèse particulière, le gérant d'affaire a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que son intervention lui a été utile, et est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale dans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu'elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession ; qu'en décidant au contraire que la société Andriveau ne pouvait obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaire, une rémunération, mais uniquement le remboursement de ses seules dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes ses dépenses utiles ou nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ses dépenses ; qu'aussi bien, dans le cas d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, aucune distinction ne saurait être opérée entre les frais et les dépenses exposés pour les seuls besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses globales d'investissement et charges fixes que le généalogiste professionnel est conduit à assumer, notamment pour se constituer et enrichir ses bases de données, s'attacher les services de chercheurs spécialisés et bénéficier d'outils informatiques rapides et performants, de façon à pouvoir exécuter efficacement et de façon fiable chacune des missions qui lui sont ensuite confiées ; qu'en estimant néanmoins que la somme allouée à la société Archives Généalogiques Andriveau devait être fixée au seul regard des diligences dont il était justifié dans l'affaire litigieuse, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les charges globales de gestion et de fonctionnement inhérentes à l'exercice de la profession de généalogiste, la cour d'appel de nouveau violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître dont l'affaire a bien été administrée doit non seulement rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites, mais également l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris ; que s'agissant d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, l'indemnité devant lui revenir doit donc s'apprécier au regard notamment de l'obligation qui est la sienne de garantir l'exactitude de la dévolution successorale mise au point avec son assistance et du risque d'engager corrélativement sa responsabilité en cas d'omission d'un héritier (cf. sur ce point, les dernières écritures de l'appelante, spéc. p. 20, 4 premiers §), et plus généralement au regard de toutes les obligations qu'il est conduit à contracter pour pouvoir exercer sa profession avec sérieux et compétence ; qu'en considérant que la société Archives Généalogiques Andriveau pouvait seulement prétendre au remboursement des dépenses utiles qu'elle avait engagées pour les besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse, sans prendre en considération les engagements personnels souscrits par le généalogiste compte tenu des exigences de cette profession et de la responsabilité par lui encourue en cas de manquement professionnel, la cour d'appel a encore violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16999
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Gestion d'affaires - Maître d'affaire - Obligations - Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires - Paiement d'une rémunération (non) - Gérant d'affaire ayant agi à l'occasion de sa profession - Absence d'influence

SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Contrat - Défaut - Gestion d'affaire - Remboursement des dépenses faites - Dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l'héritier - Paiement d'une rémunération (non)

En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Ainsi, une société de généalogiste, qui agit sur le fondement de la gestion d'affaire, n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une rémunération lorsque l'héritier n'a pas signé le contrat de révélation de succession. Elle ne peut obtenir que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l'héritier considéré


Références :

article 1375 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 mars 2018

Sur l'absence de paiement d'une rémunération, à rapprocher :Com., 15 décembre 1992, pourvoi n° 90-19608, Bull. 1992, IV, n° 415 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16999, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16999
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