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29/08/2019 | FRANCE | N°18-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-14768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 août 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1094 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-14.768

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 août 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1094 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-14.768

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... B...,

2°/ à Mme J... F..., épouse B..., domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme N... B..., épouse S..., domiciliée [...],

4°/ à Mme W... B..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Y... B..., épouse A..., domiciliée [...], 95000 Cergy,

6°/ à M. M... B..., domicilié [...],

7°/ à M. C... B..., domicilié [...],

8°/ à Mme O... B..., domiciliée [...],

9°/ à Mme V... B..., épouse P..., domiciliée [...],

10°/ à Mme EK... B..., épouse L..., domiciliée [...],

11°/ à M. RF... Q..., domicilié [...],

12°/ à M. SI... H..., domicilié [...],

13°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [...],

14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. H..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 5 juillet 2008 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), conduit par M. Q..., Aîssa B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. Q... coupable d'homicide involontaire et a statué sur les constitutions de partie civile des parents de la victime, M. X... B... et Mme J... B..., ainsi que de ses frères et soeurs, M. M... B..., M. C... B..., Mme W... B..., Mme N... B... épouse S..., Mme Y... B... épouse A..., Mme O... B..., Mme V... B... épouse P... et Mme EK... B... épouse L... (les consorts B...) ; que ceux-ci ont ensuite assigné M. Q... et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que la MACIF a assigné en intervention forcée M. H... en qualité de souscripteur du contrat d'assurance du véhicule conduit par M. Q... lors de l'accident et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; que, par arrêt déclaré opposable au FGAO, la cour d'appel a annulé le contrat d'assurance souscrit par M. H... et débouté les consorts B... des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la MACIF ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de M. H..., pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat qu'il a souscrit auprès de la MACIF portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que le tribunal avait à juste titre annulé le contrat d'assurance litigieux en retenant que la déclaration du souscripteur, M. H..., était inexacte en ce qu'il savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire , ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami ; qu'ayant ainsi pris en considération l'existence de fausses déclarations intentionnelles faites par M. H... à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident de M. H..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal du FGAO, contestée par la défense :

Attendu que la MACIF prétend que ce moyen est irrecevable aux motifs qu'il est contraire à l'analyse développée dans les écritures d'appel du FGAO et que celui-ci n'a ni intérêt ni qualité à s'en prévaloir dès lors que la solution retenue par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur laquelle se fonde le grief n'est pas susceptible d'exercer une influence sur sa situation ;

Mais attendu d'une part que le moyen en cause n'est pas incompatible avec la thèse soutenue en appel par le FGAO qui entendait voir juger que la MACIF devait prendre en charge le sinistre litigieux ; que, d'autre part, le FGAO a qualité et intérêt à se prévaloir du moyen tiré de l'inopposabilité aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule impliqué dans cet accident, qui s'impose au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 qu'il invoque ;

D'où il suit que ce moyen est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article R. 211-13 du même code, interprétés à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat ;

Qu'il s'en déduit qu'interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;

Attendu que pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident en cause après avoir annulé, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance automobile souscrit par M. H... le 21 juin 2008, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la victime, l'exception la nullité soulevée par l'assureur leur est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Chambéry ;

Condamne la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'avoir rejeté les demandes du Fonds de garantie tendant, d'une part, à ce que l'exception de nullité soulevée par la Macif soit déclarée irrecevable et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que la Macif sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, et d'avoir annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

Aux motifs que « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants : - l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt, - la société Macif n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire, - la société Macif a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009), - la société Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, - les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré, - la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami, - ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « le 5 juillet 2008, Monsieur VH... B..., conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Megane [...] appartenant à Monsieur RF... Q..., conducteur habituel de celui-ci selon ses propres déclarations mais assuré par Monsieur SI... H..., auprès de la Macif depuis le 21 juin 2008 avec comme conducteur principal déclaré Monsieur SI... H... ; que l'accident a été déclaré auprès de la Macif le 7 juillet 2008, qui a désigné un expert à cette occasion en la personne de Monsieur RU... D... et un inspecteur régleur en la personne de Monsieur K... ; que Monsieur VH... B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; que par jugement en date du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, Monsieur LE... Q... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles auxquelles il a été alloué au père, Monsieur X... B... : - 2 053,09 euros au titre du préjudice matériel, -5 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur VH... B..., -20 000 euros au titre du préjudice moral, à Madame J... F..., épouse B..., mère de la victime : - 20 000 euros au titre du préjudice moral, à Monsieur X... B... et à son épouse : - 600 euros au titre de la condamnation de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Madame W... B..., Madame N... B..., épouse, S..., Madame Y... B..., épouse A..., Monsieur M... B..., Monsieur C... B..., Madame O... B..., Madame V... B..., épouse P... et Madame EK... B..., épouse L... : 7 000 euros chacun pour leur préjudice moral, aux mêmes ensemble : - 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à Monsieur H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur SI... H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (cass. Crim. 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010) de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser ; que d'une seconde part, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, la compagnie Macif n'a manifestement eu connaissance certaine du fait que le conducteur habituel et propriétaire du véhicule n'était pas son sociétaire, Monsieur H..., mais Monsieur Q... que lors de la réception du procès-verbal de gendarmerie relatif à l'accident le 21 janvier 2009 et non immédiatement après l'accident ; qu'il est en effet intéressant de noter que sur le constat amiable d'accident, la case sur le fait de savoir si le conducteur du véhicule au moment de l'accident est le conducteur habituel est tout d'abord marquée «non » puis rayée ; qu'ensuite, Monsieur D... et la Macif à l'occasion de l'expertise diligentée s'adressent par courriers à Monsieur H... les 10, 12 juillet, 12 septembre et 11 décembre 2008 comme si dernier était le propriétaire du véhicule ; ce qui permet d'en déduire que l'assureur n'était pas alors au courant du véritable propriétaire et utilisateur du véhicule ; que la compagnie d'assurance a opposé son refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, soit dans le délai de la prescription biennale et a excipé de la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception aux prétentions formées à son égard dans des conclusions déposées au greffe le 3 avril 2011 sur une assignation à son égard du 15 juin 2010 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Macif ; que d'une troisième part, il ne résulte pas des courriers adressés soit par Monsieur D..., l'expert amiable, soit par la compagnie MACIF avant son courrier de refus de garantie du 10 juin 2010 que celle-ci a pris définitivement et clairement position en faveur d'une prise en charge du sinistre de nature à laisser présumer qu'elle a pu renoncer à faire valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il a été vu précédemment que la Macif n'a eu connaissance de la déclaration inexacte sur l'identité du propriétaire du véhicule et surtout du conducteur habituel que le 21 janvier 2009, à la lecture du procès-verbal de gendarmerie ; qu'aucune pièce émanant de la Macif postérieure à cette information produite aux débats ne permet de considérer que celle-ci a pu entendre renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ; que les courriers échangés sont plutôt d'ailleurs dans le sens contraire, notamment le courrier de la Macif du 24 décembre 2009 à Me G..., étant précisé que la seule nomination d'un expert par la Macif aux fins d'évaluation du préjudice ne saurait constituer un acte clair et non équivoque de renonciation à une cause de nullité du contrat en ce que cette désignation a pu être faite à titre conservatoire, qui plus est dans l'intérêt des victimes de l'accident et ce a fortiori compte tenu des dispositions des articles R. 421-8 et R. 421-9 du code des assurances ; que la compagnie Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que d'une quatrième part, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, l'assureur se prévalant de la nullité du contrat doit rapporter la preuve cumulative non seulement de la fausse déclaration mais encore de son caractère intentionnel ainsi que du fait que ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque ; que le tribunal ne peut que noter que la compagnie Macif produit aux débats 6 pièces dont aucune ne correspond à un élément du contrat souscrit par Monsieur SI... H... auprès d'elle ; que les deux seules éléments de nature contractuelle produits le sont en pièces n°2 et 7 par Monsieur SI... H... et correspondent au certificat d'assurance ainsi qu'aux conditions particulières précisant que le conducteur habituel est Monsieur SI... H... ; qu'il s'en déduit en conséquence que la compagnie Macif ne justifie effectivement pas avoir informé par écrit Monsieur SI... H... de la nullité de l'article L 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier le risque ; que toutefois, par application des articles L 113-8 et L 112-4 du code des assurances, les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas particulièrement à figurer dans le contrat etassurance pour être opposables à l'assuré (Cass. 1re civ., 1 er décembre 1993, pourvoi n°89-12854) ; qu'or, il est certain que la déclaration sur le conducteur principal est inexacte puisqu'il est mentionné Monsieur SI... H... alors que Monsieur Q... a déclaré devant les services de la gendarmerie que le véhicule lui appartenait et qu'il avait demandé à un ami d'assurer son véhicule le temps de souscrire un contrat auprès de son assureur ; que par nature, une telle déclaration a nécessairement été faite de mauvaise foi en ce que l'assuré savait non seulement qu'il n'était pas propriétaire du véhicule mais encore l'utilisateur et ce, à aucun titre, y compris à titre occasionnel puisque Monsieur Q... a très nettement indiqué que Monsieur SI... H... lui avait rendu un service en assurant le véhicule en ses lieu et place ; que la mauvaise foi de l'assuré et du conducteur habituel du véhicule transparaissent d'ailleurs à la lecture du constat amiable de sinistre puisque la mention relative au conducteur a dans un premier étant été remplie puis rayée par le déclarant et surtout, à l'occasion de la procédure d'expertise du véhicule engagée par l'assureur lors de laquelle Monsieur SI... H..., destinataire des courriers de l'expert et de l'assureur, n'a pas cru devoir opposer un démenti, ou fournir d'explications lorsque ses interlocuteurs évoquaient de manière systématique le fait qu'il était le propriétaire du véhicule ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'ores et déjà du courrier d'accompagnement du certificat d'immatriculation que lui a délivré l'assureur (« votre véhicule ») ; que cette inexactitude volontaire non seulement sur le propriétaire du véhicule mais encore sur son utilisateur est par nature susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur en ce que ce dernier ne connaît pas les antécédents du conducteur et n'a pu les vérifier et que les déclarations sur la nature des déplacements assurés à savoir « privé — trajet travail — déplacements professionnels ponctuels » sont nécessairement fausses et mal appréciées par l'assureur puisque le domicile et l'activité professionnelle déclarés par le sociétaire ne correspondent pas au risque effectivement encouru, qui est l'objet même de la police ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 21 juin 2008 par Monsieur Yann H... auprès de la Macif pour le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de débouter les consorts B..., Monsieur CY... H..., Monsieur RF... Q... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs prétentions à l'encontre de la Macif » (jugement entrepris, p. 7 et s.) ;

Alors que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, devenus respectivement articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, s'opposent à ce que la victime d'un accident de la circulation puisse se voir opposer par l'assureur du responsable la nullité du contrat d'assurance souscrit par celui-ci pour omission ou fausse déclaration intentionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance souscrit par M. H... était opposable au Fonds de garantie et aux ayants droit d'VH... B..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances, interprété à la lumière des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'avoir rejeté les demandes du Fonds de garantie tendant, d'une part, à ce que l'exception de nullité soulevée par la Macif soit déclarée irrecevable et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que la Macif sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, et d'avoir annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

Aux motifs que « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants : - l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt, - la société MACIF n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire, - la société MACIF a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009), - la société MACIF n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, - les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré, - la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami, - ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « Par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à M. H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce, d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (Cass. crim.,31 mai 1988, pourvoi n°87-84.010) de sorte que le tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser » (jugement entrepris, p. 8, § 4 et 5) ;

Alors, d'une part, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la Macif avait satisfait à ces exigences, les courriers en date du 10 juin 2010 adressés au Fonds de garantie et à M. H..., souscripteur du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 7), si les ayants droit de VH... B... avait été avisés en même temps et dans les mêmes formes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances ;

Alors, d'autre part, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la Macif avait satisfait à ces exigences, que par courriers en date du 10 juin 2010 adressés au Fonds de garantie et à M. H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. H..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, p. 7), si l'assureur avait joint à ces courriers les pièces justificatives de son exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'avoir annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

Aux motifs propres que « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants : - l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt, - la société MACIF n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire, - la société Macif a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009), - la société Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, - les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré, - la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami, - ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « le 5 juillet 2008, Monsieur VH... B..., conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Megane [...] appartenant à Monsieur RF... Q..., conducteur habituel de celui-ci selon ses propres déclarations mais assuré par Monsieur SI... H..., auprès de la Macif depuis le 21 juin 2008 avec comme conducteur principal déclaré Monsieur SI... H... ; que l'accident a été déclaré auprès de la Macif le 7 juillet 2008, qui a désigné un expert à cette occasion en la personne de Monsieur RU... D... et un inspecteur régleur en la personne de Monsieur K... ; que Monsieur VH... B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; que par jugement en date du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, Monsieur LE... Q... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles auxquelles il a été alloué au père, Monsieur X... B... : - 2 053,09 euros au titre du préjudice matériel, -5 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur VH... B..., -20 000 euros au titre du préjudice moral, à Madame J... F..., épouse B..., mère de la victime : - 20 000 euros au titre du préjudice moral, à Monsieur X... B... et à son épouse : - 600 euros au titre de la condamnation de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Madame W... B..., Madame N... B..., épouse, S..., Madame Y... B..., épouse A..., Monsieur M... B..., Monsieur C... B..., Madame O... B..., Madame V... B..., épouse P... et Madame EK... B..., épouse L... : 7 000 euros chacun pour leur préjudice moral, aux mêmes ensemble : - 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à Monsieur H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur SI... H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (cass. Crim. 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010) de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser ; que d'une seconde part, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, la compagnie Macif n'a manifestement eu connaissance certaine du fait que le conducteur habituel et propriétaire du véhicule n'était pas son sociétaire, Monsieur H..., mais Monsieur Q... que lors de la réception du procès-verbal de gendarmerie relatif à l'accident le 21 janvier 2009 et non immédiatement après l'accident ; qu'il est en effet intéressant de noter que sur le constat amiable d'accident, la case sur le fait de savoir si le conducteur du véhicule au moment de l'accident est le conducteur habituel est tout d'abord marquée «non » puis rayée ; qu'ensuite, Monsieur D... et la Macif à l'occasion de l'expertise diligentée s'adressent par courriers à Monsieur H... les 10, 12 juillet, 12 septembre et 11 décembre 2008 comme si dernier était le propriétaire du véhicule ; ce qui permet d'en déduire que l'assureur n'était pas alors au courant du véritable propriétaire et utilisateur du véhicule ; que la compagnie d'assurance a opposé son refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, soit dans le délai de la prescription biennale et a excipé de la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception aux prétentions formées à son égard dans des conclusions déposées au greffe le 3 avril 2011 sur une assignation à son égard du 15 juin 2010 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie MACIF ; que d'une troisième part, il ne résulte pas des courriers adressés soit par Monsieur D..., l'expert amiable, soit par la compagnie MACIF avant son courrier de refus de garantie du 10 juin 2010 que celle-ci a pris définitivement et clairement position en faveur d'une prise en charge du sinistre de nature à laisser présumer qu'elle a pu renoncer à faire valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il a été vu précédemment que la MACIF n'a eu connaissance de la déclaration inexacte sur l'identité du propriétaire du véhicule et surtout du conducteur habituel que le 21 janvier 2009, à la lecture du procès-verbal de gendarmerie ; qu'aucune pièce émanant de la MACIF postérieure à cette information produite aux débats ne permet de considérer que celle-ci a pu entendre renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ; que les courriers échangés sont plutôt d'ailleurs dans le sens contraire, notamment le courrier de la MACIF du 24 décembre 2009 à Me G..., étant précisé que la seule nomination d'un expert par la MACIF aux fins d'évaluation du préjudice ne saurait constituer un acte clair et non équivoque de renonciation à une cause de nullité du contrat en ce que cette désignation a pu être faite à titre conservatoire, qui plus est dans l'intérêt des victimes de l'accident et ce a fortiori compte tenu des dispositions des articles R 421-8 et R 421-9 du code des assurances ; que la compagnie MACIF n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que d'une quatrième part, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, l'assureur se prévalant de la nullité du contrat doit rapporter la preuve cumulative non seulement de la fausse déclaration mais encore de son caractère intentionnel ainsi que du fait que ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque ; que le tribunal ne peut que noter que la compagnie Macif produit aux débats 6 pièces dont aucune ne correspond à un élément du contrat souscrit par Monsieur SI... H... auprès d'elle ; que les deux seules éléments de nature contractuelle produits le sont en pièces n°2 et 7 par Monsieur SI... H... et correspondent au certificat d'assurance ainsi qu'aux conditions particulières précisant que le conducteur habituel est Monsieur SI... H... ; qu'il s'en déduit en conséquence que la compagnie Macif ne justifie effectivement pas avoir informé par écrit Monsieur SI... H... de la nullité de l'article L 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier le risque ; que toutefois, par application des articles L 113-8 et L 112-4 du code des assurances, les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas particulièrement à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré (Cass. 1re civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°89-12854) ; qu'or, il est certain que la déclaration sur le conducteur principal est inexacte puisqu'il est mentionné Monsieur SI... H... alors que Monsieur Q... a déclaré devant les services de la gendarmerie que le véhicule lui appartenait et qu'il avait demandé à un ami d'assurer son véhicule le temps de souscrire un contrat auprès de son assureur ; que par nature, une telle déclaration a nécessairement été faite de mauvaise foi en ce que l'assuré savait non seulement qu'il n'était pas propriétaire du véhicule mais encore l'utilisateur et ce, à aucun titre, y compris à titre occasionnel puisque Monsieur Q... a très nettement indiqué que Monsieur SI... H... lui avait rendu un service en assurant le véhicule en ses lieu et place ; que la mauvaise foi de l'assuré et du conducteur habituel du véhicule transparaissent d'ailleurs à la lecture du constat amiable de sinistre puisque la mention relative au conducteur a dans un premier étant été remplie puis rayée par le déclarant et surtout, à l'occasion de la procédure d'expertise du véhicule engagée par l'assureur lors de laquelle Monsieur SI... H..., destinataire des courriers de l'expert et de l'assureur, n'a pas cru devoir opposer un démenti, ou fournir d'explications lorsque ses interlocuteurs évoquaient de manière systématique le fait qu'il était le propriétaire du véhicule ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'ores et déjà du courrier d'accompagnement du certificat d'immatriculation que lui a délivré l'assureur (« votre véhicule ») ; que cette inexactitude volontaire non seulement sur le propriétaire du véhicule mais encore sur son utilisateur est par nature susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur en ce que ce dernier ne connaît pas les antécédents du conducteur et n'a pu les vérifier et que les déclarations sur la nature des déplacements assurés à savoir « privé — trajet travail — déplacements professionnels ponctuels » sont nécessairement fausses et mal appréciées par l'assureur puisque le domicile et l'activité professionnelle déclarés par le sociétaire ne correspondent pas au risque effectivement encouru, qui est l'objet même de la police ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 21 juin 2008 par Monsieur CY... H... auprès de la Macif pour le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de débouter les consorts B..., Monsieur CY... H..., Monsieur RF... Q... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs prétentions à l'encontre de la Macif » (jugement entrepris, p. 7 et s.) ;

Alors, d'une part, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à relever que les conditions particulières précisaient que le conducteur habituel était M. H... (cependant qu'en réalité, le véhicule était habituellement conduit par M. Q..., par ailleurs propriétaire du véhicule) sans relever que cette information procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;

Alors, d'autre part, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à relever que contrairement à ce qui avait été déclaré M. H... n'était pas le propriétaire du véhicule assuré, qui appartenait en réalité à M. Q..., sans relever que cette information procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la MACIF portant sur le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « la compagnie d'assurance a opposé son refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010 dans le délai de la prescription biennale et a excipé de la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception aux prétentions formées à son égard dans des conclusions déposées au greffe le 3 avril 2011 sur une assignation à son égard du 15 juin 2010 » ;

ET AUX MOTIFS propres QUE « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants :
- l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt ;
- la société MACIF n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire ;
- la société MACIF a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du IO juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009) ;
- la société MACIF n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ;
- les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré ;
- la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami ;
- ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L.113-2 et L.133-8 du code des assurances) ; que la cour adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ».

ALORS QUE l'envoi d'une lettre par laquelle l'assureur indique à l'assuré qu'il entend dénier sa garantie n'est pas une diligence interruptive de prescription ; en jugeant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. H... (conclusions notifiées le 27 juin 2014, p. 7) que la prescription biennale de l'action en nullité du contrat d'assurance avait été interrompue par le courrier LRAR du 10 juin 2010 par lequel la MACIF avait refusé sa garantie et n'était donc pas acquise lorsque la MACIF a déclaré refuser sa garantie par voie de conclusions en date du 3 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'AVOIR rejeté les demandes du Fonds de garantie tendant, d'une part, à ce que l'exception de nullité soulevée par la Macif soit déclarée irrecevable et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que la Macif sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, et d'AVOIR annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS QUE « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants :
- l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt,
- la société Macif n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire,
- la société Macif a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009),
- la société Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance,
- les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré,
- la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami,
- ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 5 juillet 2008, Monsieur VH... B..., conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Megane [...] appartenant à Monsieur RF... Q..., conducteur habituel de celui-ci selon ses propres déclarations mais assuré par Monsieur SI... H..., auprès de la Macif depuis le 21 juin 2008 avec comme conducteur principal déclaré Monsieur SI... H... ; que l'accident a été déclaré auprès de la Macif le 7 juillet 2008, qui a désigné un expert à cette occasion en la personne de Monsieur RU... D... et un inspecteur régleur en la personne de Monsieur K... ; que Monsieur VH... B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; que par jugement en date du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, Monsieur LE... Q... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles auxquelles il a été alloué au père, Monsieur X... B... :
- 2.053,09 euros au titre du préjudice matériel,
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur VH... B...,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral, à Madame J... F..., épouse B..., mère de la victime :
- 20.000 euros au titre du préjudice moral, à Monsieur X... B... et à son épouse :
- 600 euros au titre de la condamnation de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Madame W... B..., Madame N... B..., épouse, S..., Madame Y... B..., épouse A..., Monsieur M... B..., Monsieur C... B..., Madame O... B..., Madame V... B..., épouse P... et Madame EK... B..., épouse L... :
- 7.000 euros chacun pour leur préjudice moral, aux mêmes ensemble :
- 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à Monsieur H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur SI... H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (Crim. 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010) de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser ; que d'une seconde part, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, la compagnie Macif n'a manifestement eu connaissance certaine du fait que le conducteur habituel et propriétaire du véhicule n'était pas son sociétaire, Monsieur H..., mais Monsieur Q... que lors de la réception du procès-verbal de gendarmerie relatif à l'accident le 21 janvier 2009 et non immédiatement après l'accident ; qu'il est en effet intéressant de noter que sur le constat amiable d'accident, la case sur le fait de savoir si le conducteur du véhicule au moment de l'accident est le conducteur habituel est tout d'abord marquée «non » puis rayée ; qu'ensuite, Monsieur D... et la Macif à l'occasion de l'expertise diligentée s'adressent par courriers à Monsieur H... les 10, 12 juillet, 12 septembre et 11 décembre 2008 comme si dernier était le propriétaire du véhicule ; ce qui permet d'en déduire que l'assureur n'était pas alors au courant du véritable propriétaire et utilisateur du véhicule ; que la compagnie d'assurance a opposé son refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, soit dans le délai de la prescription biennale et a excipé de la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception aux prétentions formées à son égard dans des conclusions déposées au greffe le 3 avril 2011 sur une assignation à son égard du 15 juin 2010 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Macif ; que d'une troisième part, il ne résulte pas des courriers adressés soit par Monsieur D..., l'expert amiable, soit par la compagnie MACIF avant son courrier de refus de garantie du 10 juin 2010 que celle-ci a pris définitivement et clairement position en faveur d'une prise en charge du sinistre de nature à laisser présumer qu'elle a pu renoncer à faire valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il a été vu précédemment que la Macif n'a eu connaissance de la déclaration inexacte sur l'identité du propriétaire du véhicule et surtout du conducteur habituel que le 21 janvier 2009, à la lecture du procès-verbal de gendarmerie ; qu'aucune pièce émanant de la Macif postérieure à cette information produite aux débats ne permet de considérer que celle-ci a pu entendre renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ; que les courriers échangés sont plutôt d'ailleurs dans le sens contraire, notamment le courrier de la Macif du 24 décembre 2009 à Me G..., étant précisé que la seule nomination d'un expert par la Macif aux fins d'évaluation du préjudice ne saurait constituer un acte clair et non équivoque de renonciation à une cause de nullité du contrat en ce que cette désignation a pu être faite à titre conservatoire, qui plus est dans l'intérêt des victimes de l'accident et ce a fortiori compte tenu des dispositions des articles R. 421-8 et R. 421-9 du code des assurances ; que la compagnie Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que d'une quatrième part, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, l'assureur se prévalant de la nullité du contrat doit rapporter la preuve cumulative non seulement de la fausse déclaration mais encore de son caractère intentionnel ainsi que du fait que ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque ; que le tribunal ne peut que noter que la compagnie Macif produit aux débats 6 pièces dont aucune ne correspond à un élément du contrat souscrit par Monsieur SI... H... auprès d'elle ; que les deux seules éléments de nature contractuelle produits le sont en pièces n°2 et 7 par Monsieur SI... H... et correspondent au certificat d'assurance ainsi qu'aux conditions particulières précisant que le conducteur habituel est Monsieur SI... H... ; qu'il s'en déduit en conséquence que la compagnie Macif ne justifie effectivement pas avoir informé par écrit Monsieur SI... H... de la nullité de l'article L 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier le risque ; que toutefois, par application des articles L 113-8 et L 112-4 du code des assurances, les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas particulièrement à figurer dans le contrat etassurance pour être opposables à l'assuré (Cass. 1re civ., 1 er décembre 1993, pourvoi n°89-12854) ; qu'or, il est certain que la déclaration sur le conducteur principal est inexacte puisqu'il est mentionné Monsieur SI... H... alors que Monsieur Q... a déclaré devant les services de la gendarmerie que le véhicule lui appartenait et qu'il avait demandé à un ami d'assurer son véhicule le temps de souscrire un contrat auprès de son assureur ; que par nature, une telle déclaration a nécessairement été faite de mauvaise foi en ce que l'assuré savait non seulement qu'il n'était pas propriétaire du véhicule mais encore l'utilisateur et ce, à aucun titre, y compris à titre occasionnel puisque Monsieur Q... a très nettement indiqué que Monsieur SI... H... lui avait rendu un service en assurant le véhicule en ses lieu et place ; que la mauvaise foi de l'assuré et du conducteur habituel du véhicule transparaissent d'ailleurs à la lecture du constat amiable de sinistre puisque la mention relative au conducteur a dans un premier étant été remplie puis rayée par le déclarant et surtout, à l'occasion de la procédure d'expertise du véhicule engagée par l'assureur lors de laquelle Monsieur SI... H..., destinataire des courriers de l'expert et de l'assureur, n'a pas cru devoir opposer un démenti, ou fournir d'explications lorsque ses interlocuteurs évoquaient de manière systématique le fait qu'il était le propriétaire du véhicule ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'ores et déjà du courrier d'accompagnement du certificat d'immatriculation que lui a délivré l'assureur (« votre véhicule ») ; que cette inexactitude volontaire non seulement sur le propriétaire du véhicule mais encore sur son utilisateur est par nature susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur en ce que ce dernier ne connaît pas les antécédents du conducteur et n'a pu les vérifier et que les déclarations sur la nature des déplacements assurés à savoir « privé — trajet travail — déplacements professionnels ponctuels » sont nécessairement fausses et mal appréciées par l'assureur puisque le domicile et l'activité professionnelle déclarés par le sociétaire ne correspondent pas au risque effectivement encouru, qui est l'objet même de la police ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 21 juin 2008 par Monsieur CY... H... auprès de la Macif pour le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de débouter les consorts B..., Monsieur CY... H..., Monsieur RF... Q... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs prétentions à l'encontre de la Macif » (jugement entrepris, p. 7 et s.) ;

ALORS QUE l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, devenus respectivement articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, s'opposent à ce que la victime d'un accident de la circulation puisse se voir opposer par l'assureur du responsable la nullité du contrat d'assurance souscrit par celui-ci pour omission ou fausse déclaration intentionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance souscrit par M. H... était opposable au Fonds de garantie et aux ayants droit d'VH... B..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances, interprété à la lumière des textes susvisés ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'AVOIR rejeté les demandes du Fonds de garantie tendant, d'une part, à ce que l'exception de nullité soulevée par la Macif soit déclarée irrecevable et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que la Macif sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, et d'AVOIR annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS QUE « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants :
- l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt - la société MACIF n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire,
- la société MACIF a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009),
- la société MACIF n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance,
- les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré,
- la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami,
- ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à M. H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce, d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (Cass. crim., 31 mai 1988, pourvoi n°87-84.010) de sorte que le tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser » (jugement entrepris, p. 8, § 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la Macif avait satisfait à ces exigences, les courriers en date du 10 juin 2010 adressés au Fonds de garantie et à M. H..., souscripteur du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 7), si les ayants droit de VH... B... avait été avisés en même temps et dans les mêmes formes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la Macif avait satisfait à ces exigences, que par courriers en date du 10 juin 2010 adressés au Fonds de garantie et à M. H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. H..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, p. 7), si l'assureur avait joint à ces courriers les pièces justificatives de son exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Plus subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, déclaré opposable au Fonds de garantie, d'AVOIR annulé le contrat d'assurance automobile souscrit par M. SI... H... auprès de la Macif portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour rejeter les exceptions de procédure et conclure à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société MACIF, le tribunal a retenu les éléments suivants :
- l'exception de nullité du contrat est opposable aux ayants droit du défunt, - la société MACIF n'a été informée qu'à la réception du procès-verbal de gendarmerie le 21 janvier 2009, que le propriétaire et conducteur habituel du véhicule n'était pas son sociétaire,
- la société Macif a opposé un refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, dans le délai de prescription biennale courant à compter de la connaissance de l'anomalie (en l'espèce le 21 janvier 2009),
- la société Macif n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance,
- les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré,
- la déclaration du souscripteur est inexacte en ce que M. H... savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait "pour rendre service" à un ami,
- ces inexactitudes volontaires caractérisent une mauvaise foi et ont nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que s'agissant donc de l'opposabilité de l'exception de nullité, du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, de l'absence de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, ainsi que de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances) ; que la cour, adoptant cette motivation, confirmera la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'ensemble des demandes des consorts B..., du Fonds de garantie, de M. H... et de M. Q... ; que le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs » (arrêt attaqué, p. 13, § 6 et s.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 5 juillet 2008, Monsieur VH... B..., conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Megane [...] appartenant à Monsieur RF... Q..., conducteur habituel de celui-ci selon ses propres déclarations mais assuré par Monsieur SI... H..., auprès de la Macif depuis le 21 juin 2008 avec comme conducteur principal déclaré Monsieur SI... H... ; que l'accident a été déclaré auprès de la Macif le 7 juillet 2008, qui a désigné un expert à cette occasion en la personne de Monsieur RU... D... et un inspecteur régleur en la personne de Monsieur K... ; que Monsieur VH... B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; que par jugement en date du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, Monsieur LE... Q... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles auxquelles il a été alloué au père, Monsieur X... B... :
- 2.053,09 euros au titre du préjudice matériel,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur VH... B...,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral, à Madame J... F..., épouse B..., mère de la victime :
- 20.000 euros au titre du préjudice moral, à Monsieur X... B... et à son épouse :
- 600 euros au titre de la condamnation de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Madame W... B..., Madame N... B..., épouse, S..., Madame Y... B..., épouse A..., Monsieur M... B..., Monsieur C... B..., Madame O... B..., Madame V... B..., épouse P... et Madame EK... B..., épouse L... :
- 7.000 euros chacun pour leur préjudice moral, aux mêmes ensemble :
- 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que par courriers en date du 10 juin 2010 au Fonds de garantie automobile et à Monsieur H..., la Macif a informé ceux-ci de son refus de garantir le sinistre à raison d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur SI... H..., son assuré, de nature à changer l'objet du risque et d'en diminuer l'opinion si bien qu'elle s'estime fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance au visa de l'article L 113-8 du code des assurances ; que sur ce d'une première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette exception de nullité leur est opposable (Cass. Crim. 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010) de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à leur demande de garantie à l'égard de la Macif sans l'analyser ; que d'une seconde part, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, la compagnie Macif n'a manifestement eu connaissance certaine du fait que le conducteur habituel et propriétaire du véhicule n'était pas son sociétaire, Monsieur H..., mais Monsieur Q... que lors de la réception du procès-verbal de gendarmerie relatif à l'accident le 21 janvier 2009 et non immédiatement après l'accident ; qu'il est en effet intéressant de noter que sur le constat amiable d'accident, la case sur le fait de savoir si le conducteur du véhicule au moment de l'accident est le conducteur habituel est tout d'abord marquée «non » puis rayée ; qu'ensuite, Monsieur D... et la Macif à l'occasion de l'expertise diligentée s'adressent par courriers à Monsieur H... les 10, 12 juillet, 12 septembre et 11 décembre 2008 comme si dernier était le propriétaire du véhicule ; ce qui permet d'en déduire que l'assureur n'était pas alors au courant du véritable propriétaire et utilisateur du véhicule ; que la compagnie d'assurance a opposé son refus de garantie par courrier LRAR du 10 juin 2010, soit dans le délai de la prescription biennale et a excipé de la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception aux prétentions formées à son égard dans des conclusions déposées au greffe le 3 avril 2011 sur une assignation à son égard du 15 juin 2010 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie MACIF ; que d'une troisième part, il ne résulte pas des courriers adressés soit par Monsieur D..., l'expert amiable, soit par la compagnie MACIF avant son courrier de refus de garantie du 10 juin 2010 que celle-ci a pris définitivement et clairement position en faveur d'une prise en charge du sinistre de nature à laisser présumer qu'elle a pu renoncer à faire valoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'il a été vu précédemment que la MACIF n'a eu connaissance de la déclaration inexacte sur l'identité du propriétaire du véhicule et surtout du conducteur habituel que le 21 janvier 2009, à la lecture du procès-verbal de gendarmerie ; qu'aucune pièce émanant de la MACIF postérieure à cette information produite aux débats ne permet de considérer que celle-ci a pu entendre renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ; que les courriers échangés sont plutôt d'ailleurs dans le sens contraire, notamment le courrier de la MACIF du 24 décembre 2009 à Me G..., étant précisé que la seule nomination d'un expert par la MACIF aux fins d'évaluation du préjudice ne saurait constituer un acte clair et non équivoque de renonciation à une cause de nullité du contrat en ce que cette désignation a pu être faite à titre conservatoire, qui plus est dans l'intérêt des victimes de l'accident et ce a fortiori compte tenu des dispositions des articles R 421-8 et R 421-9 du code des assurances ; que la compagnie MACIF n'a fait aucune proposition d'indemnisation définitive ou accompli un acte dont la nature implique sans ambiguïté renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que d'une quatrième part, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, l'assureur se prévalant de la nullité du contrat doit rapporter la preuve cumulative non seulement de la fausse déclaration mais encore de son caractère intentionnel ainsi que du fait que ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque ; que le tribunal ne peut que noter que la compagnie Macif produit aux débats 6 pièces dont aucune ne correspond à un élément du contrat souscrit par Monsieur SI... H... auprès d'elle ; que les deux seules éléments de nature contractuelle produits le sont en pièces n°2 et 7 par Monsieur SI... H... et correspondent au certificat d'assurance ainsi qu'aux conditions particulières précisant que le conducteur habituel est Monsieur SI... H... ; qu'il s'en déduit en conséquence que la compagnie Macif ne justifie effectivement pas avoir informé par écrit Monsieur SI... H... de la nullité de l'article L 113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier le risque ; que toutefois, par application des articles L 113-8 et L 112-4 du code des assurances, les nullités de plein droit instaurées par la loi n'ont pas particulièrement à figurer dans le contrat d'assurance pour être opposables à l'assuré (Cass. 1re civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°89-12854) ; qu'or, il est certain que la déclaration sur le conducteur principal est inexacte puisqu'il est mentionné Monsieur SI... H... alors que Monsieur Q... a déclaré devant les services de la gendarmerie que le véhicule lui appartenait et qu'il avait demandé à un ami d'assurer son véhicule le temps de souscrire un contrat auprès de son assureur ; que par nature, une telle déclaration a nécessairement été faite de mauvaise foi en ce que l'assuré savait non seulement qu'il n'était pas propriétaire du véhicule mais encore l'utilisateur et ce, à aucun titre, y compris à titre occasionnel puisque Monsieur Q... a très nettement indiqué que Monsieur SI... H... lui avait rendu un service en assurant le véhicule en ses lieu et place ; que la mauvaise foi de l'assuré et du conducteur habituel du véhicule transparaissent d'ailleurs à la lecture du constat amiable de sinistre puisque la mention relative au conducteur a dans un premier étant été remplie puis rayée par le déclarant et surtout, à l'occasion de la procédure d'expertise du véhicule engagée par l'assureur lors de laquelle Monsieur SI... H..., destinataire des courriers de l'expert et de l'assureur, n'a pas cru devoir opposer un démenti, ou fournir d'explications lorsque ses interlocuteurs évoquaient de manière systématique le fait qu'il était le propriétaire du véhicule ainsi que cela ressortait d'ailleurs d'ores et déjà du courrier d'accompagnement du certificat d'immatriculation que lui a délivré l'assureur (« votre véhicule ») ; que cette inexactitude volontaire non seulement sur le propriétaire du véhicule mais encore sur son utilisateur est par nature susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur en ce que ce dernier ne connaît pas les antécédents du conducteur et n'a pu les vérifier et que les déclarations sur la nature des déplacements assurés à savoir « privé — trajet travail — déplacements professionnels ponctuels » sont nécessairement fausses et mal appréciées par l'assureur puisque le domicile et l'activité professionnelle déclarés par le sociétaire ne correspondent pas au risque effectivement encouru, qui est l'objet même de la police ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 21 juin 2008 par Monsieur CY... H... auprès de la Macif pour le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de débouter les consorts B..., Monsieur CY... H..., Monsieur RF... Q... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs prétentions à l'encontre de la Macif » (jugement entrepris, p. 7 et s.) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à relever que les conditions particulières précisaient que le conducteur habituel était M. H... (cependant qu'en réalité, le véhicule était habituellement conduit par M. Q..., par ailleurs propriétaire du véhicule) sans relever que cette information procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à relever que contrairement à ce qui avait été déclaré M. H... n'était pas le propriétaire du véhicule assuré, qui appartenait en réalité à M. Q..., sans relever que cette information procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14768
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du code des assurances - Nullité - Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulaion ou à leurs ayants droit

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Nullité - Article L. 113-8 du code des assurances - Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit

La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit


Références :

articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances interprétés à la lumière de l'article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972

article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983

articl
es 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2018

A rapprocher :CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 aoû. 2019, pourvoi n°18-14768, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14768
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