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04/04/2019 | FRANCE | N°18-14182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-14182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 468 F-P+B+I

Pourvoi n° N 18-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société

anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 468 F-P+B+I

Pourvoi n° N 18-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 2018) et les productions, que M. A..., salarié de la société Groupe Bigard (l'employeur), a souscrit, le 29 décembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une tendinite de l'épaule droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) lui a notifié, le 26 juin 2013, le refus de prise en charge de cette affection, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse ayant décidé, le 9 octobre 2013, de prendre en charge la pathologie déclarée en conséquence de l'avis rendu par ce comité, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins que la nouvelle décision lui soit déclarée inopposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que selon les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret du 29 juillet 2009 applicables au litige, la CPAM dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que la saisine éventuelle d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impute sur ces délais ; que, par ailleurs, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge doit être notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur la décision de refus de prise en charge présente à l'égard de l'employeur un caractère définitif ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'au terme du délai d'instruction maximum de six mois, la CPAM indique au salarié et à l'employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas pu aboutir et prend une décision de refus de prise en charge, ce refus présente un caractère définitif à l'égard de l'employeur et que la CPAM ne peut alors pas se prévaloir du caractère provisoire du refus et/ou sur des éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, pour prétendre ultérieurement opposer une décision de prise en charge à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... avait adressé à la CPAM la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 29 décembre 2012 et qu'après avoir procédé à une prolongation de l'instruction le 27 mars 2013, la CPAM a, le 5 juin 2013, cependant que le délai d'instruction était en passe d'être expiré, indiqué aux parties que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas pu aboutir puis a notifié au salarié une décision de refus ; qu'il résultait de ces constatations que le refus de prise en charge intervenu à l'expiration du délai maximal de six mois présentait un caractère définitif à l'égard de l'employeur et interdisait à la CPAM de se prévaloir du caractère prétendument provisoire du refus adressé au salarié et d'éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction pour prétendre lui opposer ultérieurement une décision de prise en charge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. A... n'a pas été notifiée à l'employeur ;

Qu'il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 9 octobre 2013 lui est inopposable de ce chef ;

Que par ce seul motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de Saône-et-Loire a respecté les règles posées par les articles R. 441-10, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle faite par M. A... et d'avoir débouté la société Groupe Bigard de ses demandes tendant à ce que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles lui soit déclarée inopposable en raison de la violation de ces textes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le respect des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale Attendu que la société appelante fait valoir que': - le délai de trois mois, prolongeable d'autant, imparti à la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection n'est pas prorogé en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), - la décision de refus de prise en charge qui a été initialement notifiée au salarié, le 26 juin 2013, est définitive à l'égard de son employeur, auquel elle aurait d'ailleurs dû également être notifiée, et n'a pas pu être remise en cause par la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie, - la notion, invoquée par la caisse, de « refus de prise en charge provisoire » n'a aucune existence juridique, - l'avis du CRRMP sur lequel repose la décision ultérieure de prise en charge est inopérant alors qu'il est intervenu après l'expiration du délai d'instruction'; Attendu que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui s'impose à la caisse'; Attendu qu'aux termes de l'article D. 461-30 du même code, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime'; qu'elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur'; qu'en l'espèce, la Caisse primaire n'a fait qu'appliquer ce dernier texte en informant M. A...
et son employeur, par lettre du 5 juin 2013 (pièce nº 5 du dossier de la société), que le tableau de maladie professionnelle invoqué n'était pas applicable, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, et qu'elle sollicitait l'avis du CRRMP'; que ce courrier a pour objet : « Transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » ; qu'il ne peut pas être assimilé à un refus de prise en charge dès lors que la procédure se poursuivait et que la caisse n'avait aucunement statué sur la prise en charge en se bornant à constater que le tableau de maladie professionnelle indiqué dans la déclaration (tableau nº 57) n'était pas applicable et que la présomption d'origine professionnelle posée par l'article L. 461-1 ne pouvait jouer'; qu'en outre, à supposer même que la lettre du 5 juin 2013 soit assimilable à une décision de refus de prise en charge, une telle décision n'a pas pu acquérir un caractère définitif à l'égard de la société Groupe Bigard dès lors qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle n'est envoyée que pour information à l'employeur, qui ne peut donc invoquer l'autorité de la chose décidée attachée à cette décision, alors que la caisse a poursuivi l'examen de la demande et pris ensuite une décision de prise en charge ; Attendu qu'il est exact qu'en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 précités, la caisse dispose en principe, à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie'; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce délai se trouve prolongé au maximum de trois mois à compter de la date de cette notification'; qu'en cas de saisine du CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur ces délais'; qu'en l'espèce, la Caisse primaire n'a finalement statué que le 9 octobre 2013 alors qu'elle avait notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction par courrier du 27 mars 2013'; que, cependant, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir'; que les motifs d'inopposabilité invoqués par la société Groupe Bigard, sur le fondement des articles précités, ne sont donc pas constitués'; Sur le respect des articles R. 441-14 alinéa 3 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale Attendu que la société appelante reproche à la Caisse primaire de n'avoir pas respecté son obligation d'information': - d'une part en transmettant son dossier au CRRMP le jour même où elle informait l'employeur de sa saisine et de la possibilité pour lui de consulter les pièces du dossier et de présenter ses observations, - d'autre part en ne lui laissant pas un délai utile d'au moins dix jours pour consulter les pièces avant leur transmission au CRRMP'; Attendu que l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse primaire d'aviser l'employeur de la saisine du CRRMP'; que l'article D. 461-29 , dans sa rédaction applicable en la cause, énumère les pièces que doit contenir le dossier à constituer par la caisse en vue de sa transmission au CRRMP et précise que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'; qu'il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information du salarié, des ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief doit s'effectuer avant la transmission du dossier audit comité'; Attendu que par son courrier précité du 5 juin 2013, la Caisse primaire a indiqué à la société Groupe Bigard, en l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne pouvant toutefois être communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime'; que l'avis du CRRMP indique qu'il a reçu le dossier de la Caisse primaire le 1er juillet 2013'; que la société Groupe Bigard reconnaît avoir reçu le courrier du 5 juin 2013 dont elle produit la copie'; que si la Caisse primaire ne fournit pas l'avis de réception de ce courrier, le dossier montre que les autres courriers relatifs à sa procédure d'instruction ont été reçus par la société Groupe Bigard dans un délai de deux jours'; que pour le moins, cette société a disposé d'au moins deux semaines pour consulter le dossier et présenter des observations'; qu'elle ne prétend pas avoir demandé à procéder à une telle consultation'; qu'il en découle que, la Caisse primaire ayant respecté ses obligations réglementaires et la société Groupe Bigard ayant été mise en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP, le caractère contradictoire de la procédure a été assuré'; qu'il n'y a donc pas non plus là cause d'inopposabilité de la prise en charge » ;

1. ALORS QUE selon les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret du 29 juillet 2009 applicables au litige, la CPAM dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que la saisine éventuelle d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impute sur ces délais ; que si la CPAM n'est pas en mesure de statuer sur le caractère professionnel du sinistre à l'issue de ce délai, ce caractère professionnel est reconnu dans les rapports entre la caisse et le salarié ; que la CPAM ne peut donc prétendre prendre une décision de refus provisoire pour poursuivre l'instruction au-delà des délais d'ordre public qui lui sont impartis et que, dans ces conditions, la caisse ne peut prétendre opposer à l'employeur une décision de prise en charge fondés sur des éléments recueillis postérieurement à l'expiration des délais d'instruction ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... avait adressé à la CPAM la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 29 décembre 2012 et qu'après avoir procédé à une prolongation de l'instruction le 27 mars 2013, la CPAM a, le 5 juin 2013, cependant que le délai d'instruction était en passe d'être expiré, indiqué aux parties que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas pu aboutir ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la CPAM avait attendu, le 1er juillet 2013, alors que les délais d'instruction était expiré, pour saisir un CRRMP ; que, dans ces conditions, la décision de prise en charge fondé sur l'avis de ce CRMMP était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS QUE selon les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret du 29 juillet 2009 applicables au litige, la CPAM dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que la saisine éventuelle d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impute sur ces délais ; que, par ailleurs, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge doit être notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur la décision de refus de prise en charge présente à l'égard de l'employeur un caractère définitif ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'au terme du délai d'instruction maximum de six mois, la CPAM indique au salarié et à l'employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas pu aboutir et prend une décision de refus de prise en charge, ce refus présente un caractère définitif à l'égard de l'employeur et que la CPAM ne peut alors pas se prévaloir du caractère provisoire du refus et/ou sur des éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, pour prétendre ultérieurement opposer une décision de prise en charge à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... avait adressé à la CPAM la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 29 décembre 2012 et qu'après avoir procédé à une prolongation de l'instruction le 27 mars 2013, la CPAM a, le 5 juin 2013, cependant que le délai d'instruction était en passe d'être expiré, indiqué aux parties que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas pu aboutir puis a notifié au salarié une décision de refus ; qu'il résultait de ces constatations que le refus de prise en charge intervenu à l'expiration du délai maximal de six mois présentait un caractère définitif à l'égard de l'employeur et interdisait à la CPAM de se prévaloir du caractère prétendument provisoire du refus adressé au salarié et d'éléments recueillis postérieurement à l'expiration du délai d'instruction pour prétendre lui opposer ultérieurement une décision de prise en charge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14182
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Notification - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Notification - Destinataire - Personne à laquelle la décision ne fait pas grief - Effet

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef


Références :

article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-14182, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14182
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