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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler

la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2016 et le refus de versement du solde

de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation et de condamner l'administration

à lui verser ledit solde.

Par un jugement n° 1600540 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregist

rés les 26 juin et 16 août 2017, et

les 8 et 21 juin 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler

la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2016 et le refus de versement du solde

de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation et de condamner l'administration

à lui verser ledit solde.

Par un jugement n° 1600540 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 juin et 16 août 2017, et

les 8 et 21 juin 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Guyane sur sa demande tendant au réexamen de son dossier et à la restitution de la première fraction

de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (IPSI) ;

3°) de condamner l'État à lui verser les 2ème et 3ème fractions de l'IPSI, avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2016 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre de l'appel en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens développés à l'encontre

de la tardiveté de son recours opposée par l'administration, est entaché d'une insuffisance

de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande du 9 avril 2016 était tardive

et n'avait pu conserver le délai de recours contentieux alors que la correspondance

du 26 octobre 2015 n'était que préparatoire et, en tout état de cause, que sa demande portait sur le réexamen de son dossier et le versement complet de l'IPSI ;

- il a droit à l'IPSI, qui lui a été servie en raison de son affectation en Guyane

et en conséquence d'une décision créatrice de droits non rapportée dans le délai de retrait ;

c'est par une erreur de droit que le recteur a sollicité le reversement d'un trop perçu d'ISG

qu'il n'a jamais perçue en se fondant sur l'article 8 d'un décret inapplicable à sa situation

et dont le tribunal a au demeurant estimé qu'il était illégal dans trois autres instances appelées

à la même audience; à supposer que le recteur ait entendu lui opposer l'absence d'affectation

de deux années hors de Guyane, cette antériorité ne conditionnait que la faculté de demander

une affectation qui, tout au plus, aurait dû conduire l'administration à déclarer irrecevable

son affectation et une telle condition serait illégale en ce qu'elle introduit une inégalité

entre enseignants dépourvue de fondement au regard de l'objet même de l'indemnité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement et mis le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle, n'avait pas à statuer sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions en annulation de la décision du 26 octobre 2015 dans la mesure

où ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- la lettre du 26 octobre 2015, dans laquelle le recteur s'est borné à annoncer à M. B... que le reversement de la première fraction de l'IPSI serait effectué par un titre de perception ne saurait être regardée comme un acte faisant grief et par la même susceptible de recours de sorte qu'elle ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable pour ce motif ; à supposer

que sa demande soit regardée comme tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme litigieuse, elle est irrecevable dès lors qu'il ne produit pas la décision attaquée,

qui ne peut être que le titre exécutoire émis à son encontre, et ne justifie pas avoir procédé

à une réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article 118

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- c'est à tort que, dans sa lettre du 26 octobre 2015, le recteur de l'académie de Guyane s'est fondé sur l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique et demande que lui soit substituée comme base légale les dispositions

du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création de l'IPSI ;

- en tout état de cause, cette lettre du 26 octobre 2015 n'est pas entachée d'incompétence dans la mesure où, par un arrêté n° 2015-308-0004 du 1er septembre 2014

du recteur de l'académie de la Guyane, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, une délégation permanente de signature a été donnée à son signataire,

M. Francis Fonderflick, secrétaire général d'académie, à l'effet de signer toutes mesures

dans le cadre de ses attributions et compétences ;

- il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

que l'administration pouvait légalement demander, pendant un délai de deux ans suivant

le moment où chaque fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est devenue exigible, le remboursement des sommes qui ont été versées en application d'une décision individuelle illégale attribuant cet avantage financier ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 4 du décret

du 20 décembre 2001 en tant qu'elles excluent du bénéfice de l'IPSI les fonctionnaires titulaires justifiant d'une année de services antérieurs doit être écarté dès lors que, contrairement

à ce que soutient le requérant, la différence de traitement qu'elles instituent avec les autres fonctionnaires est en rapport avec l'objectif de l'indemnité et justifiée par une différence

de situation objective ;

- l'absence de droit au versement de la première fraction de l'IPSI fait obstacle

au versement des deux autres fractions ;

- M. B...ayant sollicité une affectation dans l'académie de Guyane de son plein

gré alors même que les circulaires rectorales rappellent la condition d'affectation minimale

de deux ans hors des territoires dans lesquels a été instituée l'indemnité en question

pour bénéficier de l'indemnité, il lui était donc loisible de vérifier les conditions d'attribution

de l'indemnité en se référant au texte applicable.

Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu

au 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M.E...,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 28 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création

d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable jusqu'au 1er octobre 2013 : " Il est institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " (...) L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions : - une première

de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ; - une deuxième

de cinq mois au début de la troisième année de service ; - une troisième de cinq mois au bout

de quatre ans de services. ". Aux termes de l'article 3 : " L'indemnité particulière de sujétion

et d'installation est versée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane (...) ". Et aux termes de l'article 4 : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue

à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. ".

2. M.B..., lauréat du concours de professeur d'éducation physique et sportive, au titre de l'année 2012, titularisé et affecté en Guyane à compter du 1er septembre 2013 après une année de stage accomplie dans l'académie de Dijon, a perçu la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 précité.

Par courrier du 26 octobre 2015, il a été informé d'un trop-perçu de 12 001,68 euros " correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ". Le recteur

de l'académie de Guyane lui expliquait qu'ayant muté en 2013 dans son académie, il ne justifiait que d'une année d'affectation hors de Guyane et ne répondait donc pas à la condition fixée

par les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité

de sujétion géographique (ISG) et qu'un titre de perception allait être émis. Par courrier recommandé du 9 avril 2016, réceptionné le 13 avril suivant, M. B...a contesté cette décision faisant valoir notamment qu'il relevait de l'indemnité particulière de sujétion et

d'installation (IPSI) mise en place avant l'ISG et a sollicité le réexamen de son dossier auprès du recteur ainsi que le versement complet de l'IPSI. Il relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 9 avril 2016

et à la condamnation de l'administration à lui verser le solde de l'IPSI.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M.B..., qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du recteur de la Guyane en date du 26 octobre 2015, au motif que l'intéressé en avait reçu notification

le 6 novembre 2015, avec la mention des délais et voies de recours, et que son recours gracieux, présenté le 9 avril 2016, à l'issue du délai de recours prévu par les dispositions de

l'article L. 421-1 du code de justice administrative, n'aurait pas eu pour effet de proroger

le délai de recours contentieux.

4. Toutefois, il est constant que, par courrier du 26 octobre 2015, notifié

le 6 novembre 2015 et mentionnant les délais et les voies de recours ouverts à son encontre,

le recteur de l'académie de la Guyane a informé M. B...de l'engagement d'une procédure

de reprise de la somme de 12 001,68 euros bruts dont il aurait bénéficié à tort au titre de la première fraction de l'ISG. Si M. B...a entendu contester cette demande de remboursement

dans son recours du 9 avril 2016, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que son courrier avait pour objet le règlement du solde d'une autre indemnité, soit l'IPSI,

et que sa demande devant le tribunal administratif de la Guyane tendait à l'annulation

de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de la Guyane.

Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane,

qui s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée, a rejeté la demande dont il était saisi comme tardive. Son jugement doit, dès lors, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable

sa demande. Par conséquent, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du 30 mars 2017

et de statuer par voie d'évocation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet

du recours du 9 avril 2016 :

6. Il est constant que la décision contestée, motivée par le fait que M. B...n'avait pas accompli deux années de service en dehors de la Guyane, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, qui peuvent être substituées à celles de

l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique.

7. L'instauration au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, et

Saint-Barthélemy de l'IPSI par le décret du 20 décembre 2001, applicable à la situation

de M.B..., comme l'indemnité de sujétion géographique qui lui a succédé, a pour objectif

de tenir compte des spécificités intraterritoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d'incitation financière.

8. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. B...excipe de l'illégalité des dispositions du décret du 20 décembre 2001 en ce qu'elles instituent une discrimination

non justifiée entre enseignants alors que les sujétions géographiques que l'indemnité a pour objet de compenser sont de même nature et de même charge pour un stagiaire, pour un titulaire justifiant d'une année de services antérieurs ou pour un titulaire justifiant de deux années

de services antérieurs.

9. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

10. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de la Guyane a estimé

que M. B...avait indûment perçu la somme de 12 001,68 euros correspondant à la première fraction de l'IPSI et ne pouvait bénéficier de cette indemnité au motif qu'il ne justifiait

pas d'une affectation d'une durée de deux ans hors de la Guyane en application de l'article 4

du décret du 20 décembre 2001 précité. Ces dispositions, qui prévoient une condition d'ancienneté de services accomplis en dehors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin

et de Saint-Barthélemy de deux années, conduisent à exclure du bénéfice de l'IPSI les agents justifiant, comme l'intéressé, d'une année de services accomplie en dehors de ces territoires

en qualité de stagiaire, alors que les fonctionnaires titulaires appartenant au même corps disposant d'une année de services supplémentaire en dehors de ces territoires peuvent

en bénéficier. Si le ministre soutient que la différence de traitement ainsi instituée par cette condition d'ancienneté répond à une différence de situation objective en rapport avec l'objet

du texte et invoque à cet égard la volonté du pouvoir réglementaire d'inciter les fonctionnaires bénéficiant d'une expérience suffisante de leur métier à solliciter une affectation

dans ces territoires présentant des difficultés de recrutement, cet objectif ne ressort de manière explicite d'aucune disposition du décret et ne figure pas davantage dans son exposé des motifs.

Par suite, les dispositions dont l'administration demande la substitution pour rejeter la demande

de M. B...instituent entre les agents appartenant à un même corps et exerçant des fonctions dans les mêmes conditions, une différence de traitement, à la supposer même justifiée, sans rapport direct avec l'objet de l'indemnité créée par le décret. C'est donc illégalement

que le recteur de l'académie de la Guyane a informé M. B...de l'engagement

d'une procédure de recouvrement tendant au remboursement d'un trop perçu d'un montant

de 12 001,68 euros et a refusé de lui verser les deux autres fractions de l'IPSI. Par suite

et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. B...est fondé

à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 9 avril 2016 tendant au versement du solde de l'IPSI.

Sur les conclusions en injonction :

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. B...conserve le bénéfice de la première fraction de l'IPSI

et, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par le décret du 20 décembre 2001, bénéficie des deuxième et troisième fractions de cette indemnité. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser cette indemnité dans le délai de deux mois à compter

de la notification du présent arrêt, assortie des intérêts légaux ainsi qu'il est demandé à compter

du 13 avril 2016, date de réception par l'administration de la demande formée par M. B...

en ce qui concerne la deuxième fraction. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 2017. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

12. M. B...a également droit aux intérêts sur la troisième fraction de l'IPSI due, à compter de la date à laquelle cette indemnité aurait dû lui être payée, et capitalisation des intérêts à la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600540 du tribunal administratif de la Guyane du 30 mars 2017

est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Guyane rejetant le recours gracieux

de M. B...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'État de verser à M. B...la deuxième fraction de l'IPSI dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avec intérêts à compter

du 13 avril 2016. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2017 puis à chaque échéance annuelle

à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Il est enjoint à l'État de verser à M. B...la troisième fraction de l'IPSI

dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt avec intérêts à compter de la date à laquelle elle aurait dû lui être payée. Les intérêts échus au bout d'une année puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01990
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer).

Outre-mer - Droit applicable - Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx01990 ?
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