LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 17-85.716 F-P+B
N° 3397
ND
6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
REJET du pourvoi formé par M. Rachid A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et de l'article 706-71 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 25 août 2017 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le jour dit, le conseil du détenu, qui se trouvait auprès de celui-ci, a demandé qu'il soit constaté que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention, qu'un renvoi du débat était impossible et qu'en raison de l'atteinte portée aux intérêts de son client, il convenait de ne pas prolonger sa détention ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, où il se trouvait pour l'assister lors du débat contradictoire, alors que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète, ne comprenant pas la copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire des autres mis en examen, ni les pièces afférentes à leur détention ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce notamment que lors du débat contradictoire, le conseil de M. A... se trouvait auprès de son client à la maison d'arrêt, sans en avoir préalablement averti le juge des libertés et de la détention ; que l'intéressé et son avocat ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors du débat contradictoire, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la défense n'a pas été privée, comme il est prétendu dans le mémoire, de la possibilité de répondre à certains arguments invoqués en faveur d'une prolongation de la détention provisoire, y compris celui tiré du risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les juges ajoutent qu'une copie de la procédure a été transmise le 10 août 2017 au conseil du demandeur et que la procédure a été mise à la disposition de son avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'a pas été fait obstacle à l'exercice des droits du demandeur, ni porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.