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16/01/2019 | FRANCE | N°17-20969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'arti

cle L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement ; que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'ensemble du personnel du site de Rantigny de la société Caterpillar matériel routiers a fait l'objet d'un licenciement économique collectif, le processus d'information-consultation du comité d'entreprise étant mis en oeuvre lors d'une réunion du 25 avril 2014 ; qu'un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi portant notamment sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements était conclu entre l'entreprise et les organisations syndicales, tandis qu'un document unilatéral fixait la procédure, le calendrier des départs et les mesures envisagées quant à la recherche d'un repreneur ; que l'accord collectif et le document unilatéral faisaient respectivement l'objet d'une validation et d'une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon une décision du 6 août 2014 ; que les licenciements ont été notifiés à compter de janvier 2015 ; que M. X... et d'autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur ;

Attendu que l'arrêt déboute les salariés de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions par lesquelles il s'est déclaré matériellement incompétent et en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux
mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et les cent soixante-quatre autres demandeurs.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de voir condamner la société CMR à leur verser des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur.

AUX MOTIFS QUE les parties ayant conclu sur cette demande spécifique de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur, la cour entend évoquer au fond cette demande ; que la cour rappelle qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce préjudice spécifique, qu'en l'espèce les demandeurs dans leurs écritures font état que la recherche d'un repreneur par la société CMR a été circonscrite à la seule ligne de fabrication des Ucom sur les trois lignes transférées du site de Rantigny, que selon le rapport Altedia commandé par l'employeur, celui-ci n'entendait que rechercher une société ou un groupe porteur de son propre projet industriel sur le site concerné et non pas une entreprise pour reprendre l'activité CMR à Rantigny, qu'en procédant ainsi, la société CMR n'a pas exécuté de bonne foi l'obligation de recherche d'un repreneur au sens de la loi c'est à dire en ne cédant pas l'activité CMR du site à un potentiel repreneur, causant en conséquence à chaque salarié licencié un préjudice lié à une perte de chance de retrouver ou de conserver un emploi sur place ; que la cour constate en l'espèce que les salariés ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société CMR dont ils auraient subi un préjudice, que le contrôle effectué par la DIRECCTE n'a révélé aucun manquement de celle-ci au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur pour le site de Rantigny, qu'au contraire, il résulte des pièces et documents versés par les parties notamment des rapports des cabinets Syncea et Altedia que les diligences accomplies par la société CMR dans sa recherche concernant l'analyse du processus de recherche d'un repreneur, la méthodologie à mettre en oeuvre, le champ d'application de ce process ainsi que la pertinence des informations mises à la disposition des repreneurs potentiels ont été menés de manière diligente et professionnelle ; que la cour constate que la recherche d'un repreneur n'a pas été circonscrite à la seule ligne de fabrication des Ucom mais a été étendue à des repreneurs industriels potentiels susceptibles soit de poursuivre la production des Ucom en sous-traitance soit d'implanter et de créer une nouvelle activité industrielle sur la base des infrastructures existantes, selon le rapport Altedia, sur l'ensemble des sociétés contactées, 14 entreprises ont demandé les documents de présentation confidentiels mais seulement 4 d'entre elles ont visité le site concerné, qu'au surplus il est établi que la société CMR a poursuivi ses efforts au travers ses engagements pour la revitalisation du bassin d'emploi ; qu'enfin la cour rappelle que l'obligation de recherche d'un repreneur ne saurait être limitée uniquement et exclusivement à la cession de l'activité exercée par l'entreprise sur le site concerné comme le soutiennent les demandeurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'édictant un tel principe ; qu'en conséquence la cour, après avoir évoqué l'affaire au fond, déboute l'ensemble des salariés de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur de la part de la société Caterpillar Matériel Routiers ; qu'il convient ainsi de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Beauvais afin que la juridiction prud'homale vide sa saisine suite au sursis à statuer concernant les autres chefs de demande.

ALORS QUE qu'il résulte de l'article L. 1233-57-9 du code du travail que la procédure de recherche d'un repreneur doit être engagée lorsque l'entreprise envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-14, l'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur ; qu'il est tenu d'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-19, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 1233-15, est un établissement, au sens visé ci-dessus, une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement ; qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de rechercher des repreneurs potentiels susceptibles de reprendre une entité économique autonome emportant le transfert des contrats de travail ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur, que la recherche d'un repreneur n'a pas été circonscrite à la seule ligne de fabrication des Ucom mais a été étendue à des repreneurs industriels potentiels susceptibles soit de poursuivre la production des Ucom en sous-traitance soit d'implanter et de créer une nouvelle activité industrielle sur la base des infrastructures existantes, quand il résulte de ces constatations que l'employeur avait recherché des repreneurs susceptibles non pas de reprendre l'activité et sauvegarder l'emploi de l'établissement, mais de sous-traiter une de trois lignes de fabrication ou de reconvertir et donc cesser l'activité de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20969
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-20969, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20969
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