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11/10/2018 | FRANCE | N°17-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-18901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que le 4 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de « Surdité perceptionnelle bilatérale, symétrique, moyenne et sévère. Compatible avec séquelles d'exposition sonore traumatisante pouvant faire l'objet d'une déclaration de MP n° 42 », déclarée le 12

août 2013 par M. Z..., salarié de la société Vallourec Tubes France (l'employ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que le 4 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de « Surdité perceptionnelle bilatérale, symétrique, moyenne et sévère. Compatible avec séquelles d'exposition sonore traumatisante pouvant faire l'objet d'une déclaration de MP n° 42 », déclarée le 12 août 2013 par M. Z..., salarié de la société Vallourec Tubes France (l'employeur), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la caisse reconnaît n'avoir pas inclus l'audiogramme au dossier mis à disposition de l'employeur ; que par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 qui comme tel échappe au secret médical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que l'employeur n'ait pas exercé son droit de consultation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par José Z... au titre du tableau n° 42 rendue le 4 décembre 2013 est inopposable à son employeur, la société VALLOUREC TUBES FRANCE, sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui institue sur ce point une dérogation légale au secret médical que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée à ce tableau, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau. Attendu qu'il résulte de la décision du 18 avril 2012 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que l'employeur ne peut faire grief à la caisse d'avoir méconnu son droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes en ne lui communiquant pas des pièces couvertes par le secret médical. Que cette jurisprudence n'est pas invoquée en l'espèce par l'appelante à bon escient puisque les audiogrammes doivent faire partie du dossier d'instruction de la caisse dont l'employeur est fondé à prendre connaissance lors de la procédure d'instruction et ne sont pas couverts par le secret médical. Attendu que la caisse reconnaît expressément qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme du salarié dans les pièces du dossier d'instruction ; Attendu qu'il est constant que la décision de prise en charge est intervenue au vu de l'audiogramme du 6 décembre 2012. Que si le jugement du 5 juillet 2013 intervenu dans le litige opposant Monsieur Z... et la Caisse et qui retient que l'audiogramme a bien été réalisé avec un audiomètre calibré et à la suite d'une cessation d'exposition au risque de trois jours n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce dernier ne conteste aucunement les énonciations de ce jugement faisant état de ce qu'elle a remis une attestation à Monsieur Z... établissant qu'il était en formation du 3 au 5 décembre 2012 , ce dont il résulte par voie de présomption grave précise et concordante que l'existence de cette formation doit être considérée comme établie Que l'employeur ne faisant valoir aucune autre non-conformité au tableau, il s'ensuit que l'audiogramme réalisé a bien été réalisé conformément aux prescriptions de ce dernier. Qu'il résulte de tout ce qui précède si les premiers juges ont déduit à bon droit de l'absence de l'audiogramme au dossier d'instruction de la caisse que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, il convient de préciser que cette inopposabilité procède d'une irrégularité de procédure, tenant à l'absence de respect du contradictoire au stade de la clôture de la procédure et qu'elle ne s'agit pas d'une inopposabilité de fond pour non respect d'un des éléments constitutifs de la maladie tenant à l'existence et à la conformité de l'audiogramme aux prescriptions du tableau. Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT QUE « Le tableau numéro 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels désigne la maladie concernée comme une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée où non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi: - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non concordance : par une impédancemé trie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. ››. Force est de constater que la jurisprudence constante en la matière rappelle régulièrement que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau. A défaut la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, celui-ci ne disposant d'aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau, De surcroît, il convient de constater que la Caisse elle-même reconnaît que cette pièce constitue une pièce administrative, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles indiquant que l'audiogramme doit figurer au dossier mentionné à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 4 décembre 2013 doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société VALLOUREC Tubes France » ;

ALORS QUE, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une irrégularité tenant au contenu du dossier mis à sa disposition par la CPAM sur le fondement des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'invité à consulter ce dossier, il n'a pas usé de cette faculté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par José Z... au titre du tableau n° 42 rendue le 4 décembre 2013 est inopposable à son employeur, la société VALLOUREC TUBES FRANCE, sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui institue sur ce point une dérogation légale au secret médical que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée à ce tableau, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau. Attendu qu'il résulte de la décision du 18 avril 2012 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que l'employeur ne peut faire grief à la caisse d'avoir méconnu son droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes en ne lui communiquant pas des pièces couvertes par le secret médical. Que cette jurisprudence n'est pas invoquée en l'espèce par l'appelante à bon escient puisque les audiogrammes doivent faire partie du dossier d'instruction de la caisse dont l'employeur est fondé à prendre connaissance lors de la procédure d'instruction et ne sont pas couverts par le secret médical. Attendu que la caisse reconnaît expressément qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme du salarié dans les pièces du dossier d'instruction ; Attendu qu'il est constant que la décision de prise en charge est intervenue au vu de l'audiogramme du 6 décembre 2012. Que si le jugement du 5 juillet 2013 intervenu dans le litige opposant Monsieur Z... et la Caisse et qui retient que l'audiogramme a bien été réalisé avec un audiomètre calibré et à la suite d'une cessation d'exposition au risque de trois jours n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce dernier ne conteste aucunement les énonciations de ce jugement faisant état de ce qu'elle a remis une attestation à Monsieur Z... établissant qu'il était en formation du 3 au 5 décembre 2012 , ce dont il résulte par voie de présomption grave précise et concordante que l'existence de cette formation doit être considérée comme établie Que l'employeur ne faisant valoir aucune autre non-conformité au tableau, il s'ensuit que l'audiogramme réalisé a bien été réalisé conformément aux prescriptions de ce dernier. Qu'il résulte de tout ce qui précède si les premiers juges ont déduit à bon droit de l'absence de l'audiogramme au dossier d'instruction de la caisse que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, il convient de préciser que cette inopposabilité procède d'une irrégularité de procédure, tenant à l'absence de respect du contradictoire au stade de la clôture de la procédure et qu'elle ne s'agit pas d'une inopposabilité de fond pour non respect d'un des éléments constitutifs de la maladie tenant à l'existence et à la conformité de l'audiogramme aux prescriptions du tableau. Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT QUE « le tableau numéro 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels désigne la maladie concernée comme une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée où non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi: - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non concordance : par une impédancemé trie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. ››. Force est de constater que la jurisprudence constante en la matière rappelle régulièrement que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau. A défaut la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, celui-ci ne disposant d'aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau, De surcroît, il convient de constater que la Caisse elle-même reconnaît que cette pièce constitue une pièce administrative, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles indiquant que l'audiogramme doit figurer au dossier mentionné à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 4 décembre 2013 doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société VALLOUREC Tubes France » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM est seulement tenue de mettre à la disposition de l'employeur le dossier constitué par ses services administratifs, tel qu'il est prévu à l'article R. 441-13 du Code la sécurité sociale ; que l'audiométrie visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est pas au nombre des pièces devant figurer au dossier, en application du texte susvisé ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la CPAM du HAINAUT aurait dû mettre cette audiométrie à la disposition de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la CPAM est seulement tenue de mettre à la disposition de l'employeur les éléments du dossier non couverts par le secret médical ; que tel n'est pas le cas de l'audiométrie visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, pour laquelle aucune disposition n'organise une dérogation au principe du secret médical ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer à la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir pas mis à disposition de l'employeur un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait lui communiquer ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si même l'audiométrie visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles est considérée comme un élément constitutif de la maladie, et non comme un élément de diagnostic, au sens des tableaux des maladies professionnelles, la distinction est inopérante pour la mise en oeuvre de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'audiométrie demeurant un examen couvert par le secret médical ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la CPAM est seulement tenue de mettre à la disposition de l'employeur les documents qu'elle détient, à l'exclusion des documents médicaux détenus par le praticien-conseil du service médical de la CNAMTS ; que l'audiométrie visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles est un examen couvert par le secret médical et comme tel détenu par le praticien-conseil du service médical de la CNAMTS ; qu'en décidant que la CPAM du HAINAUT aurait dû mettre cette audiométrie à la disposition de l'employeur, les juges du fond ont encore violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vallourec Tubes France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR précisé que l'inopposabilité procède d'un motif de forme ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui institue sur ce point une dérogation légale an secret médical .que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée à ce tableau, le dossier constitué .par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ; qu'il résulte de la décision du 18 avril 2012 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que l'employeur ne peut faire grief à la caisse d'avoir méconnu son droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes en ne lui communiquant pas des pièces couvertes par le secret médical ; que cette jurisprudence n'est pas invoquée en l'espèce par l'appelante à bon escient puisque les audiogrammes doivent faire partie du dossier d'instruction de la caisse dont l'employeur est fondé à prendre connaissance lors de la procédure d'instruction et ne sont pas couverts par le secret médical ; que la caisse reconnaît expressément qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme du salarié dans les pièces du dossier d'instruction ; qu'il est constant que la décision de prise en charge est intervenue au vu de l'audiogramme du 6 décembre 2012 ; que si le jugement du 5 juillet 2013 intervenu dans le litige opposant Monsieur Z... et la Caisse et qui retient que l'audiogramme a bien été réalisé avec un audiomètre calibré et à la suite d'une cessation d'exposition au risque de trois jours n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce dernier ne conteste aucunement les énonciations de ce jugement faisant état de ce qu'elle a remis une attestation à Monsieur Z... établissant qu'il était en formation du 3 au 5 décembre 2012 , ce dont il résulte par voie de présomption grave précise et concordante que l'existence de cette formation doit être considérée comme établie ; que l'employeur ne faisant valoir aucune autre non-conformité au tableau, il s'ensuit que l'audiogramme réalisé a. bien été réalisé conformément aux prescriptions de ce dernier ; qu'il résulte de tout ce qui précède si les premiers juges ont déduit à bon droit de l'absence de l'audiogramme au dossier d'instruction de la caisse que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, il convient de préciser que cette inopposabilité procède d'une irrégularité de procédure, tenant à l'absence de respect du contradictoire au stade de la clôture de la procédure et qu'il ne s'agit pas d'une inopposabilité- de fond pour non-respect d'un des éléments constitutifs de la maladie tenant à l'existence et à la conformité de l'audiogramme aux prescriptions du tableau ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme »;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le tableau n° 42 prévoit dans la colonne « désignation des maladies » que le déficit audiométrique constatée doit avoir été provoqué par une lésion cochléaire irréversible ; que ce tableau prévoit, en outre, que le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et par une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, « par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel » ; que ce tableau prévoit, encore, que l'audiométrie diagnostic doit avoir été « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et [devant] faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB » et que le déficit doit être « la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz » ; qu'au cas présent, la société Vallourec Tubes France faisait valoir, des ses conclusions soutenues oralement à l'audience (arrêt p. 3), qu'en l'absence de production des audiométries sur lesquelles la CPAM avait fondé sa décision, il n'était pas établi que les conditions exigées par le tableau n°42 tenant à l'existence d'une lésion cochléaire irréversible, la concordance des audiométries et les fréquences retenues étaient remplies (Conclusions p. 12-15) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la maladie prise en charge par la CPAM du Hainaut, avait été provoquée par une lésion cochléaire irréversible et si les conditions de diagnostic du tableau étaient respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18901
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-18901


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18901
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