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06/06/2018 | FRANCE | N°17-17438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-17438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu'à la suite d'une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé

aux fins d'expertise ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de mettre h...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu'à la suite d'une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le fabricant, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai pour agir à l'encontre du fabricant ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

2°/ que le délai, courant à compter de la vente, dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est suspendu au profit du vendeur intermédiaire jusqu'à ce qu'une action soit exercée contre lui ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai dans lequel doit être exercée l'action contre le fabricant, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans le délai général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de dix ans appliqué à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 quand il convenait de faire application du nouveau délai prévu à l'article 2232 qui s'était substitué au délai visé à l'article L. 110-4 applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

4°/ que justifie d'un intérêt à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum celui dont l'action au fond n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondée ; qu'en retenant, pour déclarer le vendeur dépourvu d'intérêt légitime à ce que l'expertise soit diligentée au contradictoire du fabricant, que l'action des acquéreurs contre le fabricant devait être exercée dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la livraison, qui aurait été abrégé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, quand la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur fabricant était incertaine, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Lain Autosport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jean Lain Autosport

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société BMW France de l'instance en désignation de l'expert et d'AVOIR rejeté la demande de la société Jean Lain tendant à ce que l'expertise sollicitée par M. X... et Mme A... soit diligentée au contradictoire de la société BMW France ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 145 du code de procédure civile les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que pour ordonner une expertise sur le fondement de ce texte, le juge des référés doit vérifier l'existence du motif légitime allégué, et, particulièrement, si l'action envisagée n'est pas manifestement vouée l'échec par l'effet de la prescription, auquel cas le demandeur ne saurait prétendre à l'existence d'un motif légitime ; que l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit la durée de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans ; que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26- II) ; que l'article 1648 du code civil prévoit, quant à lui, que l' action en garantie des vices caches doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'il est de jurisprudence constante que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur avant l'expiration du délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, celui-ci commençant à courir à compter de la date de la vente initiale ; qu'en l'espèce, le véhicule litigieux a fait l'objet d'une première vente par la société BMW FRANCE à la SAS SALEVE AUTOMOBILES le 18 mars 2008, l'article L. 110-4 est donc applicable à cette première vente ; qu'ainsi, et conformément aux textes précités résultant de la loi 17 juin 2008, l'action en garantie pouvant être exercée contre le vendeur initial est prescrite depuis le 19 juin 2013 ; que cette prescription est opposable tant à la société Jean Lain Autosport qu'à M. X... et Mme A..., l'action récursoire contre le vendeur initial ne pouvant offrir aux sous-acquéreurs plus de droits que ceux détenus par le premier acquéreur ; qu'en conséquence, l'action en garantie contre la société BMW FRANCE est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit avant même l'achat du véhicule litigieux par M. X... et Mme A..., et bien avant l'introduction de l'action en référé expertise ; que des lors, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge des référés a retenu que toute action à l'encontre de la société BMW FRANCE étant manifestement vouée à l'échec, les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 26-II de la loi du 17 juin 1998, lorsque les dispositions de la loi nouvelle réduisent la durée de la prescription elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (ie du 19 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'ensuit que la garantie des vices cachés s'est éteinte le 19 juin 2013, soit cinq ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription ; que ces dispositions ne contredisent pas réellement le délai de l'article 1648 du code civil prévoyant la mise en oeuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché ; que les deux délais sont en effet de nature différente : l'article 1648 du code civil n'édicte qu'un délai processuel qui, quoiqu'il ne coure qu'à compter de la découverte du vice cache, ne peut en aucun cas tenir en échec l'application du délai substantiel de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce courant quant à lui dès la date de la vente initiale ; que toute demande formée contre la SA BMW FRANCE étant ainsi manifestement vouée à l'échec au sens de l'article 145 du code de procédure civile, il sera procédé à sa mise hors de cause ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant, la société BMW, était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai pour agir à l'encontre du fabricant ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

2°) ALORS QUE le délai, courant à compter de la vente, dans lequel doit être exercé l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est suspendu au profit du vendeur intermédiaire jusqu'à ce qu'une action soit exercée contre lui ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant, la société BMW, était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai dans lequel doit être exercée l'action contre le fabricant prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 2232 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 ont porté à vingt ans le délai général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de dix ans appliqué à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 quand il convenait de faire application du nouveau délai prévu à l'article 2232 qui s'était substitué au délai visé à l'article L. 110-4 applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse justifie d'un intérêt à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum celui dont l'action au fond n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondée ; qu'en retenant, pour déclarer la société Jean Lain dépourvue d'intérêt légitime à ce que l'expertise soit diligentée au contradictoire de la société BMW, que l'action des acquéreurs contre le fabricant devait être exercée dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la livraison, qui aurait été abrégé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, quand la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur fabricant était incertaine, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17438
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en garantie du sous-acquéreur contre le fabricant - Exercice - Durée - Limites - Prescription extinctive de droit commun

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Action en garantie du sous-acquéreur contre le fabricant - Exercice - Durée - Détermination - Portée

La garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Par conséquent, est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai, qui court à compter de la vente initiale, de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire


Références :

articles 1648 et 2232 du code civil

article L. 110-4 du code de commerce

article 145 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-17438, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 106

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17438
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