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27/09/2018 | FRANCE | N°17-17270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-17270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 février 2017), que la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle "pour y être réinscrite à la première dema

nde d'une partie" ; que la banque a demandé la réinscription de l'affaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 février 2017), que la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle "pour y être réinscrite à la première demande d'une partie" ; que la banque a demandé la réinscription de l'affaire au rôle afin de la voir juger au fond ; qu'un jugement du 12 octobre 2016 a dit que le sursis à statuer, ordonné jusqu'au terme de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, était toujours en cours, a rappelé que l'instance était suspendue jusqu'à la survenance du terme de ce sursis et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois le terme du sursis survenu ; que la banque a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement du 12 octobre 2016 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il attaque une ordonnance déclarant irrecevable une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement non susceptible d'appel comme rejetant une demande de réinscription de l'affaire au rôle ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 12 octobre 2016 ayant été rendu après que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance, la fin de non-recevoir manque en fait ;

Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, la voie du pourvoi est ouverte ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉELARE RECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de TREGOR LITTORAL tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du 12 octobre 2016 du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE et D'AVOIR condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TREGOR LITTORAL à verser à madame Emilie X... et à Monsieur Didier Y... la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'appel immédiat d'un jugement prononçant un sursis à statuer doit être autorisé par le premier président de la cour d'appel, la demande étant formée dans le mois suivant la décision ; que toutefois, le jugement du 12 octobre 2016 est intervenu à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL qui a sollicité la réinscription de l'affaire, au rôle, faisant valoir qu'elle disposait d'un rapport d'expertise susceptible de l'exonérer de toute responsabilité ; que le tribunal a constaté qu'il n'existait aucun motif de révoquer ou d'abréger le sursis à statuer initialement prononcé par jugement du 8 octobre 2014 ; que contrairement à ce que soutient la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL, le jugement du 12 octobre 2016 n'a aucunement ordonné le sursis à statuer, lequel se définit comme une décision avant dire droit prononcée par la juridiction saisie du fond du litige ; qu'il n'est pas davantage un jugement interprétatif de la décision du 8 octobre 2014, faute d'avoir été rendu à la requête des parties ou de l'une d'elles au visa de l'article 461 du code de procédure civile, quand bien même il se borne à rappeler que le terme envisagé était bien l'issue de la procédure pénale ce qui résulte au demeurant de la motivation du jugement du 8 octobre 2014 qui précise "l'information en cours devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Marseille sera de nature à apporter des éclaircissements sur les conditions de formation du contrat de prêt litigieux dont la CCMDTL sollicite l'application" "les défendeurs sont donc légitimes à solliciter un sursis à statuer afin de disposer de tous les éléments nécessaires à leur défense dans le cadre de /a présente procédure" ; qu'il en résulte, que seul le jugement du 8 octobre 2014 était susceptible de faire l'objet de l'autorisation sollicitée, ce que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL n'a jamais demandé en temps voulu, tout en relevant que le dispositif ne comportait pas d'indication sur le terme du sursis ; qu'en précisant dans son jugement du 8 octobre 2014 que l'affaire était radiée au rôle de la 1ère chambre civile pour y être réinscrite à la première demande d'une partie, le tribunal se référait uniquement aux modalités de remise au rôle de l'affaire qui en suite de la décision de sursis à statuer avait fait l'objet d'une mesure d'administration judiciaire de retrait ; que la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du 12 octobre 2016 est irrecevable ; que l'équité commande de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL TREGOR LITTORAL à verser à madame Emilie X... et à monsieur Didier Y... la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Caisse de Crédit Mutuel TREGOR LITTORAL doit être condamnée aux dépens du référé » ;

1°) ALORS QU' est susceptible d'appel, sur autorisation du Premier Président de la cour d'appel, non seulement la décision ayant prononcé un sursis à statuer, mais également celle rejetant la demande d'une partie tendant à ce qu'il soit mis un terme au sursis à statuer prononcé par une décision antérieure ; que pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de TREGOR LITTORAL tendant à être autorisée à relever appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 12 octobre 2016, le Premier Président a retenu que cette décision n'avait pas ordonné de sursis à statuer, seul le jugement du 8 octobre 2014 ayant prononcé un tel sursis et étant dès lors susceptible de faire l'objet de l'autorisation sollicitée ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations (p. 4, dernier §) que le jugement du 12 octobre 2016 était intervenu à la demande de la banque qui avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle à la suite du jugement du 8 octobre 2014 ayant ordonné un sursis à statuer, en se prévalant d'un rapport d'expertise de nature à l'exonérer de toute responsabilité, ce dont il résultait que ce second jugement pouvait faire l'objet d'un appel sous condition de délivrance d'une autorisation du premier Président de la cour d'appel, celui-ci a violé les articles 378 et 380 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le Premier Président de la cour d'appel a compétence exclusive pour autoriser l'appel à l'encontre d'un jugement ordonnant un sursis à statuer ou rejetant une demande de révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de TREGOR LITTORAL tendant à être autorisée à relever appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 12 octobre 2016, motif pris que cette décision n'avait pas ordonné de sursis à statuer mais avait été rendue à la suite d'un premier jugement du 8 octobre 2014 qui avait ordonné un sursis à statuer sur l'action en paiement de la banque contre les consorts X... Y..., le Premier Président a commis un excès de pouvoir et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 378 et 380 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 12 octobre 2016, dès lors qu'il précisait que le sursis à statuer ordonné par le précédent jugement du 8 octobre 2014, sans que l'événement susceptible de mettre fin à la suspension de l'instance n'ait été indiqué, était toujours en cours jusqu'au terme de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MARSEILLE, constituait une décision de sursis à statuer au sens et pour l'application de l'article 380 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, le Premier Président de la cour d'appel a méconnu cette disposition, ensemble l'article 378 du même code ;

4°) ALORS AU SURPLUS QU' une décision ordonnant un sursis à statuer est dépourvue de toute autorité de chose jugée, de sorte qu'elle peut être contestée par la voie d'une demande de révocation du sursis ; qu'en jugeant que faute d'avoir formé une demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement du 8 octobre 2014 ayant ordonné le sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel était irrecevable à présenter une telle demande relativement au jugement du 12 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1355 du code civil) et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 378 et 380 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17270
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat - Jugement n'ordonnant pas de sursis à statuer ou ne refusant pas la révocation d'un sursis à statuer

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président qui déclare irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat à l'encontre d'un jugement qui n'ordonne pas de sursis à statuer ou qui ne refuse pas la révocation d'un sursis à statuer


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-17270, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17270
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