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14/02/2018 | FRANCE | N°17-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-14703


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1793 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que

si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1793 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 8 avril 2005, le préfet du [...] a délivré à la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur une parcelle située sur le territoire de la commune de X... ; que, par arrêté du 3 décembre 2007, ce permis a été transféré à la société Parc éolien X... (la société) ; que trois éoliennes ont été mises en service à compter du 29 décembre 2008 ; que, par arrêt du 7 avril 2010, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2005 ; que l'Association contre le projet éolien de X..., M. Y... et quatorze autres riverains ont assigné la société, sur le fondement des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382, devenu 1240 du code civil, pour voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande tendant à la démolition desdites installations ;

Attendu que, pour accueillir cette exception et décliner la compétence judiciaire, l'arrêt retient que, même si la juridiction administrative, en annulant le permis de construire, a sanctionné le non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition des éoliennes litigieuses, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l'activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Attendu, cependant, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'en revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Parc éolien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme G..., M. et Mme N... , MM. B..., L... , E..., M... , H... et l'Association contre le projet éolien de X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent rationae materiae sur la demande de démolition des éoliennes et d'avoir renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Rennes ;

Aux motifs que « les éoliennes relèvent de deux législations distinctes, celle relative aux règles de l'urbanisme pour leur construction et, depuis la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, celle relative aux installations classées pour la police de l'environnement (ICPE) pour leur exploitation. Au titre de la seconde, les éoliennes ont été intégrées à la nomenclature des ICPE par le décret du 23 août 2011. La loi a néanmoins consacré un droit acquis de l'exploitant à poursuivre l'exploitation de celles construites antérieurement à ce classement à condition de se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret (articles L. 513 -1 et L. 553-1 du code de l'environnement). En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut remettre en cause, de quelque manière que ce soit, la poursuite de l'activité d'une installation classée. Il peut seulement ordonner les mesures propres à mettre fin aux troubles qu'elle engendre excédant les inconvénients normaux de voisinage, ses pouvoirs étant alors encadrés puisqu'il ne peut prendre aucune mesure qui contrarie les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt public. Il ressort du dossier que la société Parc éolien exploite les éoliennes litigieuses en vertu d'une déclaration d'antériorité en date du 21 août 2012 et que les permis de construire des 8 avril 2005 et 3 0 janvier 2009 ont été définitivement annulés par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 octobre 2012 pour deux motifs ; - l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire au regard de l'analyse de l'état initial de l'environnement et des mesures destinées à compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, - l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que les dimensions des éoliennes, la présence de maisons d'habitation à respectivement 412 mètres pour l'éolienne E4 et 450 mètres pour l'éolienne E1 et l'existence de vents à plus de 130 km/heure dans la région exposaient les habitations concernées à des risques de bris et de projection des pales. En d'autres termes, la société exploite régulièrement des éoliennes édifiées de manière illicite. En raison de l'indépendance des législations rappelées plus haut, l'annulation du permis de construire est sans influence sur la validité de la procédure d'installation classée. Les appelants invoquent l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme qui donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la démolition d'un ouvrage lorsque le permis de construire a été définitivement annulé. Toutefois, même si c'est bien le non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme qui a été sanctionné par les juridictions administratives, le risque d'atteinte à la sécurité publique étant la conséquence du non-respect des dispositions du code de l'urbanisme, il reste que le juge ne peut ordonner la démolition des éoliennes qui aurait pour effet l'arrêt de leur activité. L'ordonnance qui a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sera dès lors confirmée. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Parc Eolien, les appelants étant condamnés aux dépens » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents qui mettent fin à l'instance. L'exception d'incompétence est une exception de procédure. L'article L 480-13 du Code de l'environnement prévoit : lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a. Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir du fait la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Dans son arrêt, le conseil d'état a rejeté le pourvoi de la société Parc Eolien de X... et a ainsi confirmé l'annulation du permis de construire pour deux motifs : - l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article L 553-2 du Code de l'environnement l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, - la méconnaissance de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme sur la situation et les dimensions des constructions et du risque porté à la sécurité publique. La demande en annulation ne se fonde pas sur les risques inhérents à l'exploitation des éoliennes mais sur le non-respect des règles d'urbanisme. Néanmoins les éoliennes litigieuses constituent des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE). La société Parc Eolien de X... a procédé à la déclaration d'antériorité conformément aux dispositions du décret du 23 août 2011. Ces installations peuvent donc fonctionner et continuer à fonctionner sans titre d'exploitation et ce de par la loi. Ces IPCE sont soumises en permanence au contrôle de l'administration, qui vérifie leur exploitation et leur fonctionnement. Du fait de l'existence d'une police spéciale en matière d'installation classée, le juge judiciaire ne peut intervenir sur ces IPCE que de manière ponctuelle. Il ne peut ordonner des mesures (telles qu'une démolition) qui feraient obstacle à la continuation de l'exploitation et qui conduiraient ainsi à priver d'effet le droit acquis de l'exploitant à poursuivre l'exploitation des éoliennes. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative et de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent rationae materiae en ce qui concerne la demande de démolition des éoliennes exploitées et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de RENNES. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties qui succombent doivent supporter les dépens » ;

Alors que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir du fait la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition d'une installation classée dont le permis de construire a été annulé pour non-respect des dispositions du Code de l'urbanisme ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le juge ne peut ordonner la démolition des éoliennes qui aurait pour effet l'arrêt de leur activité, tout en constatant que l'annulation du permis de construire des éolienne par la juridiction administrative résulte bien du non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme, le risque d'atteinte à la sécurité publique étant la conséquence du non-respect des dispositions du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14703
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement classé - Etablissements dangereux incommodes ou insalubres - Dommages causés aux tiers - Décision d'enlèvement d'une éolienne - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Installations classées pour la protection de l'environnement - Dangers ou inconvénients - Appréciation - Applications diverses SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Cas - Enlèvement d'une construction édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme


Références :

article L. 480-13 du code de l'urbanisme

loi des 16-24 août 1793

décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-14703, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14703
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