LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-11.546, 17-11.547, 17-11.549 à 17-11.553, 17-11.555, 17-11.559, 17-11.561 à 17-11.563, 17-11.566, 17-11.575, 17-11.576, 17-11.580, 17-11.582, 17-11.584, 17-11.589, 17-11.591 à 17-11.594, 17-11.597 et 17-11.600 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 14 mai 2009 d'un tribunal d'instance, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Logistique transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhone Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans ; que par jugement du 27 août 2009, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés de l'unité économique et sociale à l'exception de la société Logistrans ; que par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire, et par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme X... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. Z... et vingt-quatre autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique par lettres du 25 mars 2011, dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 22 mars 2013, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que les salariés contestaient la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et la régularité de la procédure motif pris de l'absence de recherche sérieuse de reclassement et de mandat de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte que la prescription quinquennale de droit commun était applicable ;
Attendu, cependant, que le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes de dommages-intérêts des salariés mettaient en cause d'une part la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et d'autre part l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour l'entreprise en liquidation judiciaire, en sorte que ces demandes introduites le 22 mars 2013 sont irrecevables comme prescrites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois n° B 17-11.546, C 17-11.547, E 17-11.549 à J 17-11.553, M 17-11.555, R 17-11.559, T 17-11.561 à V 17-11.563, Y 17-11.566, G 17-11.575, J 17-11.576, P 17-11.580, R 17-11.582, T 17-11.584, Y 17-11.589, A 17-11.591 à D 17-11.594, H 17-11.597 et K 17-11.600 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par les salariés, en conséquence, d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article L. 1235 - 7 du Code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité de licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Cependant, l'article L.1235 -7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le délai de prescription de 12 mois prévu par le second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence de l'insuffisance d'un tel plan. Or, en l'espèce, le salarié contestait la cause réelle et sérieuse du licenciement et la régularité de la procédure motif pris de l'absence de recherche sérieuse de reclassement et de mandat de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de droit commun était applicable. Le conseil de prud'hommes a dès lors à bon droit déclaré les demandes recevables ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Le liquidateur soulève devant le Conseil le délai de prescription de douze mois en application de l'article L 1235-7 du Code du Travail ;
Le Conseil rappelle que les demandes ne portent pas sur la validité du plan de sauvegarde, mais sur l'absence de recherches sérieuses de reclassement et de mandat légal des représentants du personnel consultés pour le PSE, donc sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. La Cour de Cassation dans son arrêt du 15 juin 2010 (n° 09-65-064) a considéré que le délai de 12 mois n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Le Conseil rappelle que l'action portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé pour motif économique demeure soumise à la prescription civile de droit commun de cinq ans. En conséquence, la partie demanderesse est recevable en sa demande de requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1) ALORS D'UNE PART, sur la demande relative à l'irrégularité de la procédure QUE, en application des dispositions de l'article L.1235-15 du code du travail, la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé équivaut à une absence de consultation ; que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, concerne notamment les actions portant sur l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action des salariés tendant à voir déclarer la procédure de licenciement pour motif économique irrégulière n'était pas soumise au délai de prescription de douze mois visé par l'article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail, après avoir relevé que la procédure de licenciement pour motif économique litigieuse avait imposé la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que les salariés faisaient valoir que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière en raison de l'absence de mandat des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que la demande des salariés avait précisément pour objet l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi, a violé les dispositions de l'article L.1235-7 alinéa 2 et de l'article L.1235-15 du code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que l'article 1235-7 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que les salariés contestaient la régularité de la procédure motif pris de l'absence de mandat des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, sans préciser en quoi l'action des salariés ne visait pas précisément à mettre en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi et à défaut, devait être soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article L.1235-15 du code du travail, l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique ouvre droit à des dommages et intérêts mais ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant, par motifs supposés adoptés, que la demande des salariés portait sur l'absence de mandat légal des représentants du personnel consultés pour le PSE et donc sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-2 du code du travail, ensemble l'article L.1235-15 du code du travail ;
4) ALORS D'AUTRE PART, sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, QUE, en affirmant par ailleurs que la demande des salariés visant à obtenir des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse était recevable dès lors qu'elle avait pour objet l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de recherche sérieuse de reclassement cependant que, à l'appui de leur demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, les salariés se prévalaient uniquement de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment, de l'insuffisance du plan de reclassement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS AU SURPLUS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail concerne les actions portant sur l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi ou celles qui visent à contester la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que le salarié ait sollicité sur ce fondement des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant recevable la demande des salariés visant à obtenir des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, cependant que cette demande était fondée sur l'insuffisance des mesures de reclassement visées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1235-7 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le mandataire liquidateur soutient qu'à la suite du jugement du tribunal d'instance de Louviers du 14 mai 2009 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SERIA SERVICES TRANSPORT AFFRETEMENT, SERTA NORD, SERTA RHONE ALPES, TRANSPORT SERVICE ROUTE (TSR), LIVRA TRANS et LOGISTRANS, les sociétés - à l'exception de la société LOGISTRANS - ont été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 27 août 2009, que lors de l'ouverture de la procédure collective de la société LOGISTRANS, le 27 mai 2010, les cinq premières sociétés citées avaient disparu depuis neuf mois et qu'ainsi la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a eu lieu à l'égard du comité d'entreprise de LOGISTRANS, les élus n'ayant d'ailleurs émis aucune contestation. Selon l'article L. 1235 - 15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. Aux termes de l'article L. 2322 - 4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant 50 salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Il résulte des articles L. 2321 -1 et suivants du code du travail, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l'unité économique et sociale, quelle que soit l'échéance de leur terme. Le mandat des élus du comité d'entreprise de la société LOGISTRANS qui avait pris effet le 25 mai 2007, aurait dû venir à expiration le 25 mai 2011. Cependant, à la suite du jugement du tribunal d'instance de Louviers du 29 mai 2009 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, les membres de cette unité - dont la société LOGISTRANS - devaient organiser de nouvelles élections, ce qu'ils se sont abstenus de faire de façon fautive. Les institutions représentatives du personnel n'ayant pas été mises en place et aucun procès-verbal de carence n'ayant été établi, le licenciement économique, prononcé sans que soient respectées les obligations à l'égard de ces institutions et peu important l'absence de contestation des membres du comité d'entreprise de la société LOGISTRANS, est irrégulier. Au demeurant, l'inspecteur du travail qui avait été saisi en septembre 2009 par l'une des sociétés du groupe, la société TSR, en vue de voir autoriser le licenciement de Mme ZZ..., salariée protégée, avait opposé un refus au motif que « l'employeur a demandé un avis sur l'opportunité de procéder au licenciement de Mme ZZ... non pas auprès du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société TSR comme le prévoit la procédure mais auprès de la représentante des salariés de la société le 8 octobre 2009, qu'en effet l'employeur n'a pas organisé d'élections professionnelles dans le cadre de l'unité économique et sociale reconnue par voie judiciaire le 29 mai 2009 à laquelle appartient TSR, qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ». L'irrégularité de la procédure de licenciement sera réparée par la somme retenue par le conseil de prud'hommes le jugement étant confirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La partie demanderesse soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui est contesté par le liquidateur. Il fonde cette contestation sur le fait que la société LOGISTRANS était pourvue d'élus du personnel et que l'UES n'existait plus depuis le 27 août 2009. Le Conseil rappelle les termes de l'article L 1235-15 du Code du Travail qui dispose : - Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. En la cause, le jugement du 14 mai 2009 du Tribunal d'Instance de Dieppe reconnaît l'existence d'une UES incluant la société LOGISTRANS. Cette reconnaissance judiciaire a mis fin au mandat de toutes les institutions représentatives qui étaient présentes au sein des sociétés. Le Conseil rappelle que la mise en place d'un comité d'entreprise commun aux entreprises distinctes aurait dû se faire immédiatement en application dé l'article L 2322-4 du Code du Travail qui dispose: - Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. En la cause, les institutions représentatives du personnel n'ayant pas été mises en place et aucun procès-verbal de carence n'ayant été établi, tout licenciement économique prononcé, sans que les obligations vis à vis de ces institutions soient respectées, est irrégulier. Cette irrégularité spécifique doit être réparée en application de l'article L 123 5-15 du Code du Travail. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de la partie demanderesse pour le paiement d'une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement ».
1) ALORS QUE, en application de l'article L.1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'il résulte de l'article 1844-7 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, que la liquidation judiciaire d'une société emporte dissolution de celle-ci ; qu'en retenant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière, après avoir constaté que la procédure collective à l'égard de la Société LOGITRANS avait été ouverte le 27 mai 2010 et que les 5 autres sociétés composant l'UES à laquelle elle appartenait avaient été dissoutes par liquidation judiciaire le 27 août 2009 en sorte qu'à cette date, l'UES avait disparu par l'effet de la loi et que seuls les membres du comité d'entreprise de la Société LOGITRANS, dont les mandats étaient encore en cours jusqu'au 25 mai 2011, devaient dès lors être consultés lors de la liquidation judiciaire de la Société en mars 2011, ce qui avait été réalisé par réunions exceptionnelles du 22 mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1235-15 du code du travail et l'article 1844-7 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en vertu de l'article L.1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en retenant, pour dire la procédure de licenciement pour motif économique irrégulière sur le fondement de l'article L.1235-15 du code du travail, que la Société LOGITRANS n'avait pas organisé de nouvelles élections à la suite de la reconnaissance, par jugement en date du 29 mai 2009, d'une UES entre la Société LOGITRANS et cinq autre sociétés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de l'article L.1235-15 du code du travail ;
3) ALORS ENFIN QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi, à la date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la Société LOGITRANS, et alors que l'UES à laquelle elle appartenait avait été dissoute par l'effet de la loi, la procédure de licenciement pour motif économique aurait été irrégulière alors qu'elle constatait que le comité d'entreprise de la Société LOGITRANS seul habilité à cette date à se prononcer sur le projet de licenciement pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi, avait été régulièrement consulté et que les mandats de ses membres n'avaient pas été remis en cause et n'étaient arrivés à expiration que le 25 mai 2011, soit à une date postérieure au prononcé des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-15 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le mandataire liquidateur soutient essentiellement que le plan social contenait des mesures présentant un caractère pertinent et consistant au regard des moyens de l'entreprise selon le principe de proportionnalité compte tenu de la situation de trésorerie à la date de notification des licenciements, que les principales mesures d'accompagnement du plan ont été mises en place au moyen d'une cellule de reclassement, d'une mesure d'allocation temporaire dégressive et de mesures spécifiques pour le personnel âgé de 50 ans et plus, notamment préretraite ASFNE, que le mandataire liquidateur a respecté son obligation de reclassement interne, qu'il justifie, par courrier du 18 mars 2011, avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe LOGISTRANS afin de connaître les emplois disponibles au sein de leurs filiales en France à l'étranger, soit trois sociétés civiles immobilières et la société NET, que l'ensemble des sociétés ont indiqué ne pas avoir de postes disponibles, qu'en tout état de cause les trois sociétés civiles immobilières n'emploient aucun personnel et que la société NET a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 mars 2011, que la pièce numéro 2 produite par la salariée, non datée, ne comportant aucun destinataire, dont il tire la conséquence que la société s'est contentée d'envoyer une lettre type aux sociétés du groupe sans rechercher de manière effective des possibilités de reclassement, ne peut concerner des recherches de reclassement interne mises en oeuvre par le liquidateur ; que l'inspecteur du travail a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que s'agissant de l'obligation de reclassement externe le mandataire liquidateur a interrogé la commission nationale et régionale paritaire de l'emploi afin de connaître les possibilités de reclassement au sein des entreprises adhérentes, et également 104 sociétés ayant une activité connexe concurrente située dans le même bassin ou des bassins d'emploi proches. La salariée réplique que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune précision sur le nombre, la nature et la localisation des emplois, qu'il se bornait à prévoir un reclassement interne et externe, la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une convention d'allocation temporaire dégressive et des mesures spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans sans autre précision quant au caractère concret des mesures, que les obligations afférentes au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi s'appliquent quelle que soit la situation de la société et qu'il n'y a pas lieu de minorer ses obligations lorsque que la société est en liquidation judiciaire, que le tableau comportant la liste des catégories professionnelles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne révèle aucun effort réel recherche de reclassement, la société s'étant contentée d'envoyer aux sociétés du groupe ou extérieures une lettre type auquel était annexé un tableau de catégories professionnelles qui ne mentionnait que le poste occupé et le service sans autre précision permettant véritablement aux entreprises recevant l'offre d'emploi d'être informé des postes pouvant éventuellement convenir aux salariés. Entre le 27 mai 2010, date de l'ouverture de la procédure collective de la société LOGISTRANS, et le 17 mars 2011, date de sa mise en liquidation judiciaire, l'employeur n'a pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l'activité économique, notamment en procédant à la suppression d'heures supplémentaires ou réduction de temps de travail, la salariée soutenant sans être contredite que l'ensemble du personnel était rémunéré en heures supplémentaires et non pas sur 38 ou 39 heures jusqu'à la liquidation. Il a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement de 123 salariés. L'appelant ne fournit aucune explication sur ces carences se bornant à faire valoir, de façon inopérante, que l'absence de mesures d'aménagement de réduction du temps de travail ne peut lui être opposée dès lors que la procédure de licenciement collectif pour motif économique concernait l'ensemble du personnel et avait été engagée à la suite du jugement de liquidation judiciaire. En outre, le plan de sauvegarde de l'emploi se limitait à prévoir un reclassement interne et externe, la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une convention d'allocation temporaire dégressive, des mesures spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans sans autre précision quant au caractère concret de ces mesures. S'agissant des recherches de reclassement externe, le mandataire liquidateur a envoyé une lettre circulaire contenant un tableau qui mentionnait uniquement le poste occupé et le service sans autre précision notamment de classification, ancienneté, diplômes, parcours professionnel, niveau de salaire, polyvalence. Il résulte de la légèreté blâmable de l'employeur pendant la période précédant le licenciement, de l'insuffisance du plan et de l'ineffectivité de la recherche de reclassement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que conseil de prud'hommes l'a retenu. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée eu égard à son ancienneté, à sa rémunération et aux circonstances de la rupture. Il est équitable d'allouer en appel à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Madame AA... a été embauchée par la société LOGISTIQUE TRANSPORT le 02.10.2006 en qualité d'employée administrative polyvalente. Elle sera licenciée pour motif économique par courrier RAR en date du 29 mars 2011 en ces termes : "Par jugement en date du 17 mars 2011, le Tribunal de Commerce d'Evreux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée à l'égard de la société LOGISTRANS dont le siège est [...] et a désigné la BB... en qualité de mandataire-liquidateur. Ce jugement emporte de plein droit la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois dont le poste et l'emploi que vous occupez, la fermeture de la société et le licenciement collectif pour motif économique de la totalité du personnel dans les 15jours suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Dans ces conditions, je suis contraint, après avoir régulièrement informé et consulté le comité d'entreprise au cours de deux réunions exceptionnelles relatives au livre II et au livre I du Code du Travail qui se sont tenues le 22 mars 2011, de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, votre reclassement interne étant impossible en raison de la fermeture de la société. Malgré mes recherches et à ce jour, il ne m'est pas possible de vous proposer un reclassement interne au groupe sur un poste correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure. Toutefois, il a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à faciliter le reclassement externe du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité. Conformément aux dispositions légales, je vous propose ci-joint le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, pour laquelle vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 19 avril 2011 au soir. Vous serez tenu(e) d'effectuer votre prestation de travail jusqu'au 1er avril 2011 inclus. Afin de vous permettre de prendre une décision motivée, vous devez impérativement et sans délai prendre un rendez-vous avec un conseiller Pôle Emploi en composant le 3949. Si vous souhaitez adhérer à la convention de reclassement personnalisé, vous devez retourner au cabinet SCA - A l'attention de Monsieur FF... [...], avant le 19 avril 2011 au soir le bulletin d'acceptation ainsi que le formulaire intitulé "demande d'allocation spécifique de reclassement" (fiche numéro 2) dûment complété et signé (sans omettre de joindre une photocopie de voire pièce d'identité, de votre titre de séjour ou autorisation de travail pour les étrangers, de votre carte vitale ainsi qu'un RIB ou RIP). Dans cette hypothèse, la présente vaudra "rupture d'un commun accord au sens de la loi" et vous entrerez en convention à compter du 21 avril 2011. Si vous ne souhaitez pas adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en cas de silence de votre part à la fin du délai précité, la présente vaudra notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis conforme aux dispositions conventionnelles que vous serez tenu(e) d'effectuer jusqu'au 1er avril 2011, débutera à compter du 30 mars 2011...". Le Conseil rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La partie demanderesse a été licenciée pour motif économique. Elle soutient que les représentants du personnel convoqués et consultés n'avaient légalement plus aucun mandat en application du jugement du 14 mai 2009 rendu par le Tribunal d'Instance de Dieppe. La société LOGISTRANS conteste cet argumentaire en faisant état que la décision ne fait que constater l'existence d'une Unité Economique et Sociale et que celui-ci n'a pas enjoint aux parties d'engager des négociations afin de mettre en place l'instance requise. Le Conseil rappelle les termes de l'article L 2322-4 du Code du Travail qui dispose : - Lorsqu 'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Le Conseil rappelle que cette reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale rend obligatoire l'organisation au sein de cette dernière à la même date, des élections du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel. La société LOGISTRANS soutient qu'elle était bien pourvue d'un Comité d'Entreprise et également de Délégués du Personnel. Le mandat des élus du Comité d'Etablissement de la société LOGISTRANS venait à expiration le 25 mai 2011 pour avoir été élus le 25 mai 2007, date des élections du deuxième tour. Le Conseil constate qu'effectivement, la société LOGISTRANS était bien pourvue d'un Comité d'Entreprise et de Délégués du personnel. Mais, le Conseil rappelle que ces élus n'avaient plus de mandats légaux suite à la décision du jugement du Tribunal d'Instance de Dieppe du 14 mai 2009 et que l'U.E.S. aurait dû organiser des élections au sein de l'union à laquelle appartenait la société LOGISTRANS. Les représentants du personnel tous convoqués à des réunions extraordinaires le 22 mars 2011 à 9H30 et lOH30 afin d'être consultés sur les projets de licenciement pour motif économique, ne pouvaient plus siéger, ni donner un avis, ceux-ci n'ayant plus de mandats légaux et ceci en application de l'article L 1235-10 du Code du Travail qui dispose : - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'Article L1233 61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire." La société LOGISTRANS argumente que ces mêmes élus n'ont jamais songé à l'ouverture de la procédure collective de la SAS LOGISTRANS le 25 mai 2010, à revendiquer l'organisation de nouvelles élections au titre de la reconnaissance de l'U.E.S. suite au jugement du Tribunal d'Instance de Dieppe remontant au 14 mai 2009, soit un an auparavant et que par conséquent, les élus considéraient leurs mandats toujours légaux. Le Conseil rappelle à la SAS LOGISTRANS que, dès que les effectifs requis sont atteints ou que les mandats arrivent à expiration, la Loi fait obligation à l'employeur d'engager le processus électoral pour la mise en place ou le renouvellement des délégués du personnel ou du Comité d'Entreprise (L n° 82-915 - 28 octobre 1982 JO 29 octobre). L'omission ou le refus de l'employeur d'organiser les élections professionnelles constitue un délit d'entrave. La SAS LOGISTRANS ne peut valablement soulever le manque de réaction des élus suite à la décision du Tribunal de la reconnaissance de l'U.E.S. pour s'exonérer de son obligation et justifier sa propre turpitude en n'ayant pas respecté son obligation de mise en place des élections professionnelles ou d'avoir établi un procès-verbal de carence. En la cause, le Conseil relève que la SAS LOGISTRANS était en redressement judiciaire depuis le 27 mai 2010 suite à une décision du Tribunal de Commerce d'Evreux et ce suite à un premier plan social d'avril 2009. Or, le Conseil rappelle les termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail qui dispose : - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En la cause, le Conseil constate que la SAS LOGISTRANS, entre les dates du 27 mai 2010 et 17 mars 2011, n'a mis en place aucune mesure qui aurait permis le maintien de l'activité économique de la société en procédant à des formations, adaptations de postes, réductions du temps de travail, suppression des heures supplémentaires. Cet état de faits relève d'une légèreté blâmable car elle a entraîné le licenciement de 123 salariés de la SAS LOGISTRANS. De plus, le Conseil relève également que le liquidateur dans son plan dit de sauvegarde de l'emploi, adresse un courrier aux sociétés SCI ASTRIA, SCI LARISTA, SCI MAROMME LOCATION, sachant parfaitement comme il l'indique dans ses écrits, que ces sociétés n'employaient aucun personnel. Le Conseil estime que ce procédé est un détournement de son obligation loyale de recherche de reclassement en interne. Le mandataire-liquidateur ne démontre pas qu'il a averti les élus qu'il estimait avoir un mandat légal, que cette recherche était viciée par l'absence de personnel dans ces sociétés et qu'elle ne relevait que d'une obligation imposée par le Code du Travail qui n'a pas été respectée. En la cause, le Conseil fait également le constat qu'effectivement, le liquidateur comme le soulève le demandeur, s'est contenté d'envoyer une lettre type sans rechercher de manière effective des possibilités de reclassement, mais surtout qu'aucune mention n'y est faite de la classification, de l'ancienneté, des diplômes, du niveau de salaire, de la polyvalence, etc... mais aussi de la mobilité des salariés. Ces précisions auraient permis aux entreprises recevant ces propositions de reclassement de trouver un éventuel profil les intéressant ou susceptibles de les intéresser. Le Conseil estime que l'envoi de cette lettre type au salarié doit être considéré comme une lettre circulaire qui ne donne aucune indication sur le parcours professionnel au sein de l'entreprise LOGISTRANS, des compétences, des diplômes et de l'éventuelle polyvalence du demandeur. Le Conseil rappelle aussi que la Cour de Cassation a jugé que l'envoi d'une lettre circulaire ne constitue pas une exploration suffisante (Cassation Sociale 17 octobre 2001 n° 99-42-464 ; cassation sociale 13 février 2008 n° 06-44-984). En conséquence, le Conseil dit et juge que le plan de sauvegarde n'a pas été présenté valablement aux représentants du personnel avant son application, d'autant que les représentants du personnel consultés ne détenaient plus légalement de mandat, en raison de la reconnaissance judiciaire de l'unité économique et sociale le 29 mai 2009 et la non mise en place par la société d'élections professionnelles dans le cadre de cette union économique et sociale. Les mesures de recherches de reclassement n'ont pas été effectuées de manière sérieuse et précise, telle que l'impose la loi comme développé ci-dessus. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de la partie demanderesse est sans cause réelle et sérieuse ».
1) ALORS D'UNE PART, sur la prétendue légèreté blâmable QUE, l'absence de mesures d'aménagement ou de réduction du temps de travail qui doivent figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.1233-62 du code du travail n'est pas de nature à priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse mais permet seulement de considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant ; que la légèreté blâmable de l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu'il apparaît que c'est en raison de sa carence que la situation économique de l'entreprise s'est dégradée ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tel que les salariés le faisaient valoir, que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures qui doivent figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi en termes d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce qui aurait pu permettre le maintien de l'activité économique, la cour d'appel a violé les articles L.1233-62 38 et L.1233-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se déterminant de la sorte, cependant qu'elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté au comité d'entreprise le 22 mars 2011 en sorte qu'il ne pouvait contenir de mesures destinées à assurer le maintien de l'activité économique à compter du 27 mai 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L.1233-62 et L.1233-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures d'aménagement ou de réduction du temps de travail dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 22 mars 2011 alors qu'elle constatait que la liquidation judiciaire de la Société avait été prononcée par jugement en date du 17 mars 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1233-62 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur;
4) ALORS D'AUTRE PART, sur la suffisance du plan, QUE, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant dès lors que celuici se limitait à prévoir un reclassement interne et externe, la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une convention d'allocation temporaire dégressive, des mesures spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces mesures n'étaient pas suffisantes au regard de la situation financière catastrophique de la Société LOGITRANS, qui ne faisait pas partie d'un groupe et qui avait été placée, à l'instar des cinq autres sociétés avec lesquelles elle avait formé, un temps, une UES, en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-10 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur;
5) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, la Société LOGITRANS avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'elle avait mis en place, dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise, et alors que sa liquidation judiciaire était prononcée, une cellule de reclassement à laquelle 46 salariés avaient adhéré, qu'une convention de cellule de reclassement avait été conclue entre l'Etat et la Société dont la durée de fonctionnement était fixée contractuellement à un an avec une obligation de proposition de deux offres valables d'emploi, que les commissions de suivi se sont réunies de manière mensuelle, enfin, qu'au terme de ladite cellule, 58 salariés bénéficiaient de solutions durables de reclassement, soit 32 en CDI, 18 en CDD, 14 en formation qualifiante ou diplômante ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures du plan n'étaient ni concrètes, ni précises, la cour d'appel, qui a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant de manière péremptoire que les mesures n'étaient ni concrètes, ni précises sans s'expliquer sur ce point et sans répondre aux écritures de la Société LOGITRANS laquelle avait démontré, pièces à l'appui, qu'elle avait mis en place, dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise, et alors que sa liquidation judiciaire était prononcée, une cellule de reclassement à laquelle 46 salariés avaient adhéré, qu'une convention de cellule de reclassement avait été conclue entre l'Etat et la Société dont la durée de fonctionnement était fixée contractuellement à un an avec une obligation de proposition de deux offres valables d'emploi, que les commissions de suivi se sont réunies de manière mensuelle, enfin, qu'au terme de ladite cellule, 58 salariés bénéficiaient de solutions durables de reclassement, soit 32 en CDI, 18 en CDD, 14 en formation qualifiante ou diplômante la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7) ALORS ENFIN, s'agissant des mesures de reclassement externe QUE, en retenant, pour dire que le licenciement devait être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ineffectivité des recherches de reclassement externe quand dans leurs écritures et tel que la cour d'appel l'avait pourtant constaté, les salariés contestaient les mesures de reclassement organisées par le plan de sauvegarde de l'emploi et ce faisant, l'insuffisance du plan, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, l'obligation pour le mandataire liquidateur de prononcer les licenciements dans le délai de deux semaines à compter du jugement de liquidation imposé par les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, justifie que les exigences qui s'imposent s'agissant de obligation de reclassement préalable et du plan de reclassement s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi soient remplies, peu important l'envoi de lettre type, dès lors que le mandataire a réuni le comité d'entreprise pour examiner les possibilités de reclassement ouvertes aux salariés dont l'emploi est supprimé et a consulté les autorités locales pour faciliter leur reclassement; qu'en jugeant les recherches de reclassement externe insuffisantes, motif pris de l'envoi de lettre type, cependant que la Société LOGISTRANS démontrait, pièces à l'appui et tel que le reconnaissaient les salariés dans leurs écritures, que lesdites lettres avaient été envoyées après consultation du comité d'entreprise et de la commission nationale et régionale paritaire de l'emploi, à toutes les sociétés du groupe LOGITRANS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 et L.1233-61 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.