Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision n° 081-14 du 22 mars 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 avril 2011, d'enjoindre à La Poste de lui présenter des demandes de reclassement ou de détachement, de le réintégrer, en procédant à la reconstitution de sa carrière, et de le rétablir dans ses droits à pension et ses droits sociaux jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude.
Par un jugement n° 1100478 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A... à compter du 25 avril 2011.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00611, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 8 janvier 2016 ou, à titre subsidiaire, son article 2 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00612, la société anonyme (SA) La Poste, prise en la personne du directeur régional de La Réunion, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1100478 du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance précédente et soutient qu'il s'agit de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et que la suspension de ce jugement est nécessaire car son exécution implique une mesure complexe, la reconstitution de carrière, qui est susceptible d'avoir des conséquences pécuniaires défavorables à M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., fonctionnaire de La Poste occupant un emploi de cadre de niveau 2 à La Réunion, a été placé en congé de longue maladie pour une période comprise entre le 25 avril 2008 et le 24 avril 2011. Après avoir été examiné tant par son médecin traitant que par l'expert agréé de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, M. A...a, par un courrier daté du 18 novembre 2010, sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011 dans l'hypothèse où son médecin traitant et ledit expert préconiseraient sa mise à la retraite pour invalidité en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Après avoir consulté le comité médical départemental, qui a estimé le 19 janvier que M. A...était définitivement inapte à l'exercice des fonctions de cadre de niveau 2, le directeur général de La Poste a, par une décision du 22 mars 2011, admis M. A...à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2011. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 16BX00611, La Poste relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, conformément à la demande de M.A..., annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 selon les modalités énoncées au point 9 de ce jugement. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 16BX00612, La Poste sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées numéros 16BX00611 et 16BX00612 présentées par La Poste sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de M. A...:
3. Il ressort des courriers adressés par M. A...antérieurement à la décision du 22 mars 2011, et notamment du courrier du 14 février 2011 dans lequel il demande soit que La Poste reconnaisse que son invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions soit que La Poste saisisse de cette question la commission de réforme, que M. A...sollicitait son admission anticipée à la retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions. Dès lors, contrairement à ce que soutient La Poste, la décision admettant M. A...à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être regardée comme ayant donné satisfaction à l'intéressé. Par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A...à l'encontre de la décision du 22 mars 2011.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 31 dudit code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A...à compter du 25 avril 2011 en examinant, après avoir effectué les consultations requises, la possibilité d'un reclassement ou, le cas échéant, l'imputabilité au service de l'inaptitude de M. A...pouvant conduire soit à des renouvellements de congés sur le fondement des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 soit à une mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7. L'annulation de la décision admettant un fonctionnaire à la retraite implique nécessairement la réintégration de l'intéressé et la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision. En l'espèce, la décision du 22 mars 2011 admettant M. A...à la retraite a été annulé par le jugement attaqué en raison de deux vices de procédure tirés de la méconnaissance de l'obligation, instituée par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de proposer un reclassement au fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et dont le poste de travail ne peut être adapté à son état et du défaut de consultation de la commission de réforme, laquelle statue notamment sur la preuve de l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude, en méconnaissance notamment de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si La Poste ne conteste ni le principe de la réintégration de M. A... et ni celui de la reconstitution de sa carrière, elle conteste les modalités de cette dernière au motif qu'elles impliqueraient de reconnaître l'imputabilité au service des infirmités à l'origine de l'inaptitude de M. A...ce qui excéderait ce qu'implique l'annulation de la décision admettant M. A...à la retraite. Cependant, contrairement à ce que soutient La Poste, le tribunal ne lui a pas enjoint de reconnaître l'imputabilité au service desdites infirmités mais a seulement enjoint de respecter la procédure dont il a censuré la méconnaissance, laquelle implique uniquement, dans l'hypothèse de l'impossibilité d'un reclassement, la consultation de la commission de réforme afin que celle-ci se prononce notamment sur cette imputabilité. En effet, en indiquant que la consultation de la commission de réforme " pouva[it] conduire soit à des renouvellements de congés (...) soit à une mise à la retraire pour invalidité ", le tribunal n'a pas enjoint à La Poste de prendre de telles décisions. Ainsi, en enjoignant de respecter la procédure pour procéder à la reconstitution de carrière, le tribunal n'a pas prononcé d'injonction excédant les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de réintégrer M. A...à compter du 25 avril 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de La Poste, les conclusions de cette dernière tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête numéro 16BX00612.
Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 16BX00611, 16BX00612