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20/04/2017 | FRANCE | N°16-60119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'U

nion syndicale Solidaires que M. B..., signataire de la déclaration de pourvoi, était m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que M. B..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 30 mars 2016), que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015 adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), l'Union syndicale Solidaires a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement SEM-MTS Ligne 6 de la RATP ; que la RATP a saisi, le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2143-8 du code du travail et 1134 et 1165 du code civil, l'Union syndicale Solidaires fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la RATP ;

Mais attendu que le protocole d'accord unanime du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements "droit syndical" de la RATP s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; que dès lors, la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale dans l'un de ces établissements devait être notifiée, en application de l'article 19 de ce protocole, au directeur de l'unité opérationnelle ou de département ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de désignation du 22 décembre 2015 avait été adressée au président-directeur général de la RATP, le tribunal en a exactement déduit que le délai de forclusion n'avait pas couru, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2143-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, l'Union syndicale Solidaires fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale ;

Mais attendu d'abord que, le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérante ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'Union syndicale Solidaires avait désigné en qualité de représentant de section syndicale, un adhérent du syndicat Solidaires du groupe RATP, lequel ne lui est pas affilié et fait ressortir qu'aucune section syndicale n'avait été constituée par l'Union syndicale Solidaires, le tribunal d'instance en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait désigner un représentant de section syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-60119
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement - Etablissements distincts au sein de l'entreprise - Création par protocole d'accord unanime - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Délégué syndical d'établissement - Désignation - Notification - Destinataires - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Représentant de la section syndicale - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLE 999 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Sur le numéro 2 : articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4, L. 2141-10 et L. 2143-8 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 30 mars 2016

N1 SUR L'IMPOSSIBILITÉ POUR UN TIERS DÉFENDEUR D'INVOQUER, SUR LE FONDEMENT DES STATUTS D'UNE PERSONNE MORALE, L'IRRÉGULARITÉ DE LA NOMINATION DE SON REPRÉSENTANT EN JUSTICE, À RAPPROCHER :2E CIV., 13 JUILLET 2000, POURVOI N° 98-15.648, BULL. 2000, II, N° 125 (1) (CASSATION PARTIELLE).N2 Sur les personnes recevant notification de la désignation des représentants syndicaux au sein d'une entreprise divisée en établissements distincts, à rapprocher :Soc., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-60365, Bull. 1999, V, n° 274 (1) (rejet) ;Soc., 24 novembre 2004, pourvoi n° 03-60112, Bull. 2004, V, n° 302 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-60119, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.60119
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